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Après une savante excursion de MM. Mauguin, de Colmont (commissaire du Roi) et Poisat sur la refonte des monnaies d'argent, la Chambre, consultée sur le poids du centime, rejeta un amendement de M. Grandin, qui proposait deux grammes, et adopta, contrairement à la proposition du gouvernement (un gramme), celle de M. Dozon (un gramme cinquante centigrammes). La question du module fut renvoyée à la commission.

Les articles suivants, jusqu'à l'article 8, ne donnèrent lieu qu'à une discussion insignifiante (1** juin). M. Mathieu proposait de remplacer les pièces de vingt-cinq centimes par des pièces de vingt centimes. Cet amendement fut rejeté.

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Un débat plus important s'engagea sur l'article 8. Le gouvernement proposait de statuer qu'il n'y aurait à l'avenir qu'un seul établissement, fixé à Paris, pour la fabrication de ces monnaies. La commission acceptait le principe, mais en ajournait l'application.

M. Terme proposait un amendement qui renversait ces deux systèmes.

M. de Colmont répondit que la centralisation, loin d'être dangereuse, était une garantie de bon travail et de surveillance. M. le ministre des finances ajoutait qu'une réforme absolue de l'administration des monnaies était devenue nécessaire et que, malgré l'imperfection du matériel des ateliers monétaires dans les départements, le matériel de la monnaie de Paris était d'une telle infériorité, qu'il ne pouvait soutenir la concurrence.

Le paragraphe fut adopté. Il était ainsi conçu :

<< Il n'y aura, pour tout le royaume et les possessions françaises, qu'un seul établissement destiné à la fabrication des monnaies : il sera fixé à Paris. »

Le paragraphe deuxième, modifié par la commission, et différant jusqu'à 1845 la suppression des hôtels départementaux, l'article 9 et l'article 10, contenant les allocations

de crédits, ainsi que les articles 11 et 12, purement réglementaires, furent également acceptés.

Mais le scrutin sur l'ensemble donna un résultat tout différent des votes partiels, et la Chambre, peu encouragée sans doute à de nouvelles dépenses, par un effrayant tableau que lui traça M. Ducos, des déficits présents et futurs du budget, rejeta le projet par 158 boules noires contre 147 blanches (Majorité contre le projet, 11 voix; nombre de votants, 305; majorité absolue, 153).

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Police des théâtres. La Chambre des pairs s'occupa (28 mai) d'un projet de loi relatif à la police des entreprises et des représentations théâtrales.

Le principe consacré dans la législation qui régit la matière est celui de la double autorisation préalable à l'ouverture des théâtres et à la représentation des pièces nouvelles. Ce principe est fondé sur la nécessité d'une garantie préventive des mœurs et de l'ordre public, en un mot, de la

censure.

Mais la loi du 9 septembre 1835 s'était contentée de proclamer le principe : elle avait chargé le gouvernement de pourvoir à l'exécution par un règlement provisoire qui devait être ultérieurement converti en loi. Tel était le but du projet que la chambre était appelée à discuter, projet destiné à régulariser et à consacrer l'état de choses établi depuis 1835.

Un seul orateur, M. Lebrun, vint remettre le principe en cause et soutenir, dans un spirituel discours, la théorie de la liberté théâtrale,

M. le ministre de l'intérieur combattit ces considérations par des raisons toutes pratiques et sociales.

M. Dubouchage, tout en soutenant le projet, s'étendit sur les complaisances de la censure et l'immoralité des représentations dramatiques.

Une discussion s'éleva sur deux amendements proposés, l'un par MM. de Tascher et Dubouchage, l'autre par M. de

Après une savante excursion de MM. Mauguin, de Colmont (commissaire du Roi) et Poisat sur la refonte des monnaies d'argent, la Chambre, consultée sur le poids du centime, rejeta un amendement de M. Grandin, qui proposait deux grammes, et adopta, contrairement à la proposition du gouvernement (un gramme), celle de M. Dozon (un gramme cinquante centigrammes). La question du module fut renvoyée à la commission.

Les articles suivants, jusqu'à l'article 8, ne donnèrent lieu qu'à une discussion insignifiante (1er juin). M. Mathieu proposait de remplacer les pièces de vingt-cinq centimes par des pièces de vingt centimes. Cet amendement fut rejetě.

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Un débat plus important s'engagea sur l'article 8. Le gouvernement proposait de statuer qu'il n'y aurait à l'avenir qu'un seul établissement, fixé à Paris, pour la fabrication de ces monnaies. La commission acceptait le principe, mais en ajournait l'application.

M. Terme proposait un amendement qui renversait ces deux systèmes.

M. de Colmont répondit que la centralisation, loin d'être dangereuse, était une garantie de bon travail et de surveillance. M. le ministre des finances ajoutait qu'une réforme absolue de l'administration des monnaies était devenue nécessaire et que, malgré l'imperfection du matériel des ateliers monétaires dans les départements, le matériel de la monnaie de Paris était d'une telle infériorité, qu'il ne pouvait soutenir la concurrence.

Le paragraphe fut adopté. Il était ainsi conçu :

<< Il n'y aura, pour tout le royaume et les possessions françaises, qu'un seul établissement destiné à la fabrication des monnaies : il sera fixé à Paris. »

Le paragraphe deuxième, modifié par la commission, et différant jusqu'à 1845 la suppression des hôtels départementaux, l'article 9 et l'article 10, contenant les allocations

de crédits, ainsi que les articles 11 et 12, purement réglementaires, furent également acceptés.

Mais le scrutin sur l'ensemble donna un résultat tout différent des votes partiels, et la Chambre, peu encouragée sans doute à de nouvelles dépenses, par un effrayant tableau que lui traça M. Ducos, des déficits présents et futurs du budget, rejeta le projet par 158 boules noires contre 147 blanches (Majorité contre le projet, 11 voix; nombre de votants, 305; majorité absolue, 153).

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Police des théâtres. La Chambre des pairs s'occupa (28 mai) d'un projet de loi relatif à la police des entreprises et des représentations théâtrales.

Le principe consacré dans la législation qui régit la matière est celui de la double autorisation préalable à l'ouverture des théâtres et à la représentation des pièces nouvelles. Ce principe est fondé sur la nécessité d'une garantie préventive des mœurs et de l'ordre public, en un mot, de la

censure.

Mais la loi du 9 septembre 1835 s'était contentée de proclamer le principe: elle avait chargé le gouvernement de pourvoir à l'exécution par un règlement provisoire qui devait être ultérieurement converti en loi. Tel était le but du projet que la chambre était appelée à discuter, projet destiné à régulariser et à consacrer l'état de choses établi depuis 1835.

Un seul orateur, M. Lebrun, vint remettre le principe en cause et soutenir, dans un spirituel discours, la théorie de la liberté théâtrale,

M. le ministre de l'intérieur combattit ces considérations par des raisons toutes pratiques et sociales.

M. Dubouchage, tout en soutenant le projet, s'étendit sur les complaisances de la censure et l'immoralité des représentations dramatiques.

Une discussion s'éleva sur deux amendements proposés, l'un par MM. de Tascher et Dubouchage, l'autre par M. de

Gabriac. Ces deux amendements avaient pour but commun d'empêcher que les cérémonies, les signes et les symboles de la religion fussent transportés sur la scène et employés à un usage profane. Ils différaient en un seul point : c'est que M. de Tascher ne demandait la protection de la loi que pour la religion catholique, en y comprenant, il est vrai, les ordres religieux, tandis que M. de Gabriac l'étendait à tous les cultes reconnus par l'État.

M. le ministre de l'intérieur combattit ces deux amendements et la Chambre les rejeta à une grande majorité.

Le 29 mai, l'ensemble de la loi fut adopté à la majorité de

94 voix contre 6.

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Police de la chasse. Un projet de loi sur la police de la chasse fut soumis le 22 mai à la discussion de la Chambre des pairs. Personne ne demandant la parole pour la discussion générale, on passa à la discussion des articles. Ce projet, fort important en lui-même, devant être l'objet, l'année prochaine, des discussions de la Chambre des députés, il pourra être utile de retracer ici les principales dispositions adoptées par la Chambre.

Art. 4. Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise.

Art. 6. Les préfets pourront refuser le permis de chasse; Celui auquel il aura été refusé pourra se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, qui statuera.

Art. 7. Le permis de chasse ne pourra être accordé à ceux qui n'auront pas atteint seize ans accomplis.

Les mineurs ne pourront l'obtenir qu'avec l'assistance et l'autorisation de leurs tuteurs.

Art. S. Il ne sera pas délivré de permis de chasse :

1o A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes.

2o A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations

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