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La Chambre des pairs déclare troisièmement,

7 AOUT 1830. Ordonnance du Lieut -gén. qui nomme le maire de Besançon. (9, Bul.1 3, no 54.)

Qu'il est nécessaire de pourvoir successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent: 4° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3o La réélections des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4° Le vote annuel du contingent de l'armée; 5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7 Des institutions départementales et municipales fondées sur un systême électif;

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité;

40° Déclarer que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

Moyennant l'acceptation de ces dispositions et propositions, la Chambre des pairs déclare enfin que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au TRÔNE S. A. R. LOUIS-PHILIPPE-D'ORLÉANS, DUC D'ORLÉANS, Lieutenant - général du royaume, et ses descendans à perpétuité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

En conséquence, S. A. R. LOUIS-PHILIPPED'ORLEANS, DUG D'ORLÉANS, Lieutenant-général du royaume, sera invité à accepter et à jurer les clauses et engagemens ci dessus énoncés, l'observation de la CHARTER CONSTITUTIONNELLE et des modifications indiquées, et, après l'avoir fait devant les Chambres assemblées, à prendre le titre de Ror DES FRANÇAIS.

Délibéré au palais de la Chambre des pairs, le 7 août 1830.

Les président et secrétaire, signé PASQUIER, le Marq. DE MORTEMART, le Duc DE PLAISANCE, le Comte LANJUINAIS.

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9 Pr. AOUT 1830. Procès-verbal de la séance de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, contenant l'acceptation, par S. A. R. Mgr. le duc d'Orléans, de la déclaration de la Chambre des députés et de l'adhésion de celle des pairs, et prestation du serment royal. (9, Bull. 4, no 58.)

L'an mil huit cent trente, le neuf août, MM. les pairs et MM. les députés étant réunis au palais de la Chambre des députés, sur la convocation de Mgr. Louis-PHILIPPE D'ORLÉANS, DUG D'ORLÉANS, Lieutenant-général du royaume, S. A. ii. est entrée, suivie de LL.AA.RR. les ducs de Chartres et de Nemours et des officiers de sa maison, et s'est rendue à la place qui lui était destinée sur l'estrade en avant du trône.

Les pairs et les députés étaient debout et découverts.

S. A. R. ayant pris séance, Monseigneur a dit aux pairs et aux députés: Messieurs, asseyez-vous.

S'adressant ensuite à M. le président de la Chambre des députés, Monseigneur lui a dit : « Monsieur le président de la Chambre des députés, veuillez lire la déclaration de la >> Chambre. >>

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M. le président en a donné lecture, et l'a portée à Son Altesse Royale, qui l'a remise à M. le commissaire provisoire chargé du département de l'intérieur.

S'adressant également à M. le président de la Chambre des pairs, « veuillez me remettre » l'acte d'adhésion de la Chambre des pairs. >> Ce que M. le président a fait, et il a remis l'expédition entre les mains de Monseigneur, qui en a chargé M. le commissaire provisoire au département de la justice.

les pairs devraient résigner leurs titres dans les mains du nouveau roi, afin qu'une chambre nouvelle fût établie ; il a dit que par ce moyen l'institution de la pairie serait conservée, et la Chambre maintenue dans son indépendance et sa dignité.

M. le comte de Bastard a demandé que la Chambre déclarât s'en rapporter à la haute sagesse du prince lieutenant-général.

La proposition de M. le baron de Barante a été jointe à celle de M. le comte de Bastard, et elles ont été adoptées.

Alors Monseigneur a lu son acceptation ainsi conçue:

« Messieurs les pairs et Messieurs les députés,

« J'ai lu avec une grande attention la décla» ration de la Chambre des députés et l'acte » d'adhésion de la Chambre des pairs. J'en ai » pesé et médité toutes les expressions.

» J'accepte sans restriction ni réserve les >> clauses et engagemens que renferme cette » déclaration, et le titre de Roi des Français » qu'elle me confère, et je suis prêt à en jurer » l'observation. >>

Son Altesse Royale s'est ensuite levée, et, la tête découverte, a prêté le serment dont la teneur suit:

SERMENT.

«En présence de Dieu, je jure d'observer >> fidèlement la Charte constitutionnelle, avec >> les modifications exprimées dans la déclara>>tion; de ne gouverner que par les lois et selon >> les lois; de faire rendre bonne et exacte jus» tice à chacun selon son droit, et d'agir en >> toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, >> du bonheur et de la gloire du peuple fran>> çais. »

M. le commissaire provisoire au département de la justice a ensuite présenté la plume à Son Altesse Royale, qui a signé le présent en trois originaux, pour rester déposés aux Archives royales et dans celles de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés.

Sa Majesté Louis-Philippe Ier, Roi des Français, s'est alors placée sur le trône, où elle a été salué par les cris mille fois répétés de vive le Roi !

Le silence s'étant établi, Sa Majesté a prononcé le discours suivant:

« Messieurs les pairs et Messieurs les dé» putés,

»Je viens de consommer un grand acte. Je >> sens profondément toute l'étendue des de> voirs qu'il m'impose. J'ai la conscience que » je les remplirai. C'est avec pleine conviction » que j'ai accepté le pacte d'alliance qui m'é>> tait proposé.

» J'aurais vivement désiré ne jamais occuper » le trône auquel le vœu national vient de >> m'appeler; mais la France, attaquée dans » ses libertés, voyait l'ordre public en péril ; » la violation de la Charte avait tout ébranlé; » il fallait rétablir l'action des lois, et c'était >> aux Chambres qu'il appartenait d'y pour» voir. Vous l'avez fait, Messieurs; les sages >> modifications que nous venons de faire à la >> Charte garantissent la sécurité de l'avenir; » et la France, je l'espère, sera heureuse au » dedans, respectée au dehors, et la paix de » l'Europe de plus en plus affermie. »>

M. le commissaire provisoire au département de la justice a ensuite invité MM. les pairs et MM. les députés à se retirer dans leurs cham

bres respectives, où le serment de fidélité au Roi, et d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, serait individuellement prêté par chacun d'eux.

Et la séance a été levée.

Fait et dressé, le présent procès-verbal, à Paris, le 9 août 1830.

Signé: Lous-PHILIPPE. Signé: PASQUIER, président de la Chambre des pairs; marquis de MORTEMART, duc de PLAISANCE, comte LANJUINAIS, Secrétaires de la Chambre des pairs.

Signé: CASIMIR PÉRIER président de la Chambre des députés; J. LAFFITte, Dupin aîné, B. DELESSERT, vice-présidens; JacQUEMINOT, CUNIN-GRIDAINE, PAVÉE DE VANDEUVRE, JARS, secrétaires de la Chambre des députés.

Signé DUPONT (de l'Eure), commissaire provisoire au département de la justice. Signé: GUIZOT, commissaire provisoire au département de l'intérieur.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera, et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre

sceau.

Donné au Palais-Royal, le 9o jour du mois d'août, l'an 1830.

Signé: LOUIS-Philippe. Vu et scellé du grand sceau: Le commissaire provisoire au département de la justice, signé DUPONT (de l'Eure).

Par le Roi : Le commissaire provisoire au département de l'intérieur, signé Guizor.

10 Pr. 24 AOUT 1830. Ordonnance du Roi qui rapporte les ordonnances du précédent gouvernement, par lesquelles des membres des conseils généraux avaient été révoqués de leurs fonctions. (9, Bull. O. 1or, no 2.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre commissaire provisoire au département de l'intérieur, etc.

Art. 1. Sont abrogées les ordonnances qui avaient révoqué de leurs fonctions les membres des conseils généraux et des conseils d'arrondissement dont les noms suivent, savoir : (Suivent les noms.)

2. Sont abrogées pareillement les ordonnances qui avaient donné des successeurs à plusieurs des fonctionnaires dénommés dans l'article précédent.

3. Notre commissaire provisoire au dépar tement de l'intérieur (M. Guizot), est chargé, etc.

10 Pr. 24 AOUT 1830. - Ordonnance du Roi qui rapporte les ordonnances du précédent gouvernement par lesquelles des maires et membres des conseils municipaux avaient été révoqués de leurs fonctions. (9, Bull. O. 1er, no 3.) Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre commissaire provisoire au département de l'intérieur, etc.

Art. 1er. Sont abrégées les ordonnances qui avaient révoqué de leurs fonctions les sieurs: (Suivent les noms.)

2. Sont abrogées pareillement les ordonnances qui avaient donné des successeurs aux sieurs Leyraud, maire de Guéret, et Legentil, membre du conseil municipal de Laval.

3. Notre commissaire provisoire au département de l'intérieur (M. Guizot), est chargé etc.

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11=Pr. 24 AOUT 1830. Ordonnance du Roi qui dissout la Garde royale et la Maison militaire de Charles X. (9, Bull. 1o, n° 17.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre commissaire provisoire au département de la guerre, etc.

Art. 1er. L'état-major général et les corps de toutes armes qui composaient la garde royale sous le roi Charles X, sont dissous.

2. Les officiers généraux, les membres de l'intendance militaire et les officiers du corps royal d'état-major, rentreront en disponibilité.

Tous les officiers de troupe rentreront dans leurs foyers avec la solde de congé du grade dont ils ont le brevet ; ils demeureront susceptibles d'être par la suite replacés avec ce même grade dans les corps de l'armée.

3. Tous les officiers qui, par quatre années d'exercice de leur grade, se trouvent avoir acquis, conformément à l'ordonnance du 25 octobre 1820, le rang du grade supérieur, seront également admis à la solde de congé de ce grade supérieur. A cet effet, ils en recevront le brevet sous la date de leur mise en congé illimité.

Ceux d'entre eux qui préféreraient être immédiatement replacés dans l'armée, ne pour

ront y rentrer qu'avec le grade effectif dont ils exerçaient l'emploi.

4. Les sous-officiers et soldats qui désireraient continuer leur service seront immédiatement répartis dans les corps de l'armée, et, autant que possible, dans les régimens où ils servaient précédemment, s'ils en font la demande.

Les sous-officiers, caporaux et brigadiers y seront placés avec le grade dont ils portent les marques distinctives. Les soldats de première classe seront replacés dans le grade dont ils étaient en possession dans les corps de la ligne avant leur admission dans la garde.

5. Tous les sous-officiers et soldats qui manifesteront le désir de rentrer dans leurs foyers recevront des congés d'un an sans solde, qui pourront être renouvelés. Ils resteront à la disposition du Gouvernement, chacun dans son grade respectif, jusqu'à l'époque de leur libération du service actif, aux termes de la loi.

6. Les officiers, sous-officiers et soldats qui, par leurs services ou leurs infirmités, auront droit à la retraite, y seront immédiatement admis, et jouiront du bénéfice de l'ordonnance du 6 décembre 1826, s'ils remplissent les conditions voulues par cette ordonnance.

7. Les dispositions de la présente ordonnance seront applicables aux officiers et aux sous-officiers qui faisaient partie de la maison militaire du roi Charles X.

8. Notre commissaire provisoire au département de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

11 Pr. 24 AOUT 1830. · Ordonnance du Roi qui accorde des réintégrations à divers magistrats révoqués de leurs fonctions pour leurs votes dans les élections, (9, Bull. O. Ier, no 16.)

Louis-Philippe, etc. Sur la proposition de notre garde-des-sceaux; Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une réparation immédiate aux fonctionnaires qui ont été révoqués pour avoir voté librement et selon leur conscience dans les dernières élections, etc.

Art. 1r. Le sieur Mathias Benoit, procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à Marennes (Charente-Inférieure), révoqué par ordonnance du 14 juillet dernier, laquelle demeure rapportée, continuera à remplir les mêmes fonctions près ledit siège.

2. Le sieur Thabaud-Deshoulières, juge-auditeur au tribunal de première instance séant å Issoudun (Indre), est nommé substitut du procureur du Roi près le même siège, en remplacement du sieur Duchesnoy, dont la démission a été acceptée par ordonnance du 4 juillet dernier.

3. Le sicur Jean-Pierre-Victor Ducros est réintégré dans les fonctions de juge-de-paix du canton de Moncuq, arrondissement de Cahors (Lot), dont il avait été écarté par ordon

nance du 44 juillet dernier, qui demeure rapportée.

4. Le sieur Jean-Joseph Delord est réintégré dans les fonctions de juge-de-paix du canton de Cazals, arrondissement de Cahors (Lot), dont il avait été écarté par ordonnance du 14 juillet dernier, qui demeure rapportée.

5. Le sieur Jean-Baptiste Dulac est réintégré dans les fonctions de juge-de-paix de Puy-l'Evêque, arrondissement de Cahors (Lot), dont il avait été écarté par ordonnance du 14 juillet dernier, qui demeure rapportée.

6. Le sieur Emmanuel Vaillant est réintégré dans les fonctions de juge-de-paix du canton de Calais, arrondissement de Boulogne (Pas-deCalais), dont il avait été écarté par ordonnance du 44 juillet dernier, qui demeure rapportée.

7. Le s'eur Jean-Baptiste Francovillé est réintégré dans les fonctions de juge-de-paix du canton d'Ardres, arrondissement de SaintOmer (Pas-de-Calais), dont il avait écarté par ordonnance du 14 juillet dernier, qui demeure rapportée.

8. Le sieur Salgues est réintégré dans les fonctions de suppléant du juge-de-paix du canton de Limogne, arrondissement de Cahors (Lot), dont il avait été écarté par ordonnance du 14 juillet dernier, qui demeure rapportée.

9. Le sieur Tetut est réintégré dans les fonctions de suppléant du juge-de-paix de Calais, arrondissement de Boulogne (Pas-de-Calais), dont il avait été écarté par ordonnance du 44 juillet dernier, qui demeure rapportée.

10. Le garde-des-sceaux (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

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11 Pr. 24 AOUT 1830. Ordonnance du Roi qui nomme M. Sébastiani ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies. (9, Bull. O. If, no 13.)

Louis-Philippe, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

M. le comte Sébastiani, lieutenant-général, membre de la Chambre des députés, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies (5).

11 Pr 24 sout 1830. - Ordonnance du Roi qui nomme M. le comte Gérard ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre. (9, Bull. O. ler, no 14.)

Louis-Philippe, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

(1) Cette ordonnance est contre-signée par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, M. Dupont de l'Eure.

(2) Cette ordonnance est contre-signée comme la précédente.

(3) Cette ordonnance est contre-signée comme la précédente.

(4) Cette ordonnance est contre-signée comme la précédente.

(5) Cette ordonnance est contre-signée comme la précédente.

M. le comte Gérard, lieutenant-général, membre de la Chambre des députés, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre (6).

11 Pr. 24 Aout 1830.

Ordonnance du Roi sur la composition du conseil des ministres. (9, Bull. O. let, no 15.)'

Louis-Philippe, etc.

Sont nommés membres de notre conseil des ministres :

M. Dupont (de l'Eure), garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; M. le comte Gérard, lieutenant-général, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; M. le comte Molé, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; M. le comte Sébastiani, ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; M. le duc de Broglie, ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil-d'Etat ; M. le baron Louis, ministre secrétaire d'Etat au département des finances; M. Guizot, ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; M. Jacques Laffite, membre de la Chambre des députés; M. Casimir Périer, membre de la Chambre des députés; M. Dupin aîné, membre de la Chambre des députés; M. le baron Bignon, membre de la Chambre des députés (4).

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Art. 1er. La Société anonyme formée à Epinal sous le titre de Société anonyme pour l'exploitation des marbres des Vosges, par acle passé, le 21 juin 1830, par-devant Gerhau notaire en ladite ville, et témoins, est autorisée.

Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordon

nance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation on de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La Société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département des Vosges et au greffe du tribunal de première instance jugeant commercialement à Epinal. Pareil extrait sera adressé au ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

12 Pr. 25 AOUT 1830. Ordonnance du Roi qui autorise les courtiers de marchandises de Vienne (Isère) à cumuler les fonctions d'agent de change, et fixe leur cautionnement. (9, Bull. O. II, no 27.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu l'arrêté du 13 thermidor an 9 (1er août 1801), portant création de trois places de courtier de commerce à Vienne; vu l'article 84 du Code de commerce; vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1846, etc.

Art. 1er. Les courtiers de marchandises créés à Vienne (Isère) sont autorisés à cumuler les fonctions d'agent de change.

2. Le cautionnement attaché à ces emplois est porté à six mille francs.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

12 Pr. 24 Aout 1830.

Ordonnance du Roi sur le conseil d'Etat. (9, Bull. O. I', no 19.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil-d'Etat ; notre Conseil entendu, etc.

Art. 1er. Le comité de la justice et du contentieux de notre Conseil-d'Etat prendra le nom de Comité de législation et de justice administrative.

2. M. Benjamin Constant, membre de la Chambre des députés, est nommé conseiller d'Etat et président du comité de législation et de justice administrative.

(6) Cette ordonnance est contre-signée comme la précédente.

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