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Règles particulières à la ville de Paris.

79. Les assemblées de canton de Paris ne sont qu'au nombre de douze, ou d'une par canton, comme dans les autres villes de l'Empire.

80. Le ministre de l'intérieur prend des mesures pour que les assemblées de chaque canton aient lieu successivement, et que deux cantons ne soient jamais convoqués en même tems.

81. La ville de Paris est partagée en quatre arrondissemens, qui ont chacun un collège électoral.

Le premier arrondissement est composé des trois premières municipalités ;

Le deuxième arrondissement, des quatrième, cinquième et sixième municipalités;

Le troisième arrondissement, des septième, huitième et neuvième municipalités;

Le quatrième arrondissement, des dixième, onzième et douzième municipalités.

82. Chaque canton de la ville de Paris nomme, comme les autres cantons de l'Empire, un nombre des membres des colléges électoraux d'arrondissement et de département, proportionné à sa population, suivant le tableau général (1).

(1) Arrêté du 19 fructidor an x, articles 90, 91, 92, 93.

.CHAPITRE III.

Des Colleges électoraux d'arrondissement.

85. Chaque arrondissement communal de sous-préfecture a un collége électoral d'arrondissement (1).

84. Les citoyens compris dans les listes communales d'arrondissement d'un département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département (2).

85. Les membres des colléges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

86. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitans domiciliés dans l'arrondissement.

Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt (3).

87. Les colléges électoraux d'arrondissement sont composés du nombre de membres porté au tableau prescrit par le Gouvernement (4).

(1) Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, article 11.

(2) Constitution, article 8. (Voir la note de la page 107.) (3) Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, articles 6, 17.

(4) Arrêté du 19 fructidor an x, article 33.

SECTION PREMIÈRE.

Des Listes préparatoires d'éligibilité.

88. Pour la préparation des listes départementales, le préfet constate et énonce, dans un tableau divisé par arrondissemens, le nombre total des notables communaux nommés dans l'étendue du département.

Il détermine et énonce, dans le même tablean, le nombre auquel se trouve monter le dixième desdits notables,

89. Il comprend dans le même tableau,

1o. La liste des notables du département nommés au sénat dans les trois années précédentes;

2o. Celle desdits notables décédés dans ces mêmes trois. années;

5°. Celle desdits notables absens du département par abandon ou changement de domicile, ou pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique ;

4°. Celle desdits notables qui seraient déchus de leur droit de citoyen, ou pour qui l'exercice en serait suspendu ;

5o. Celle desdits notables qui auraient été retirés de la liste départementale;

6°. Le nombre desdits notables restant sur la liste départementale;

7°. Enfin, d'après le nombre de notables communaux, déterminé pour former le dixième desdits notables, et le nombre des notables du département qui

sont restés sur la liste du département, il détermine et énonce dans le même tableau le nombre des notables du département qui devront être nommés pour completter la liste départementale.

90. Le préfet fait parvenir deux copies du tableau prescrit par l'article précédent aux sous-préfets, qui en gardent une, et transmettent l'autre dans le jour au plus âgé des notaires du chef-lieu de l'arrondisse

ment.

SECTION II.

De la Notabilité départementale (1).

91. Le scrutin est ouvert huit heures par jour pour l'élection des notables du département.

(1) Désignation des fonctions publiques pour lesquelles les noms des citoyens doivent être compris dans la liste dépar tementale.

Les grands dignitaires de l'empire,

Les députés des départemens au corps législatif,

Les sénateurs,

Les grands officiers de l'empire,

Les ministres,

Les conseillers d'état,

Les conseillers ministres d'état,

Le ministre secrétaire d'état,

Le secrétaire du conseil d'état,

Les présidens, juges, suppléans, procureur-général impérial, substituts et greffier de la cour de cassation,

92. Les heures de l'ouverture et de la clôture du scru tin sont indiquées par le préfet.

93. Le scrutin est ouvert au chef-lieu de l'arrondissement, dans la maison et en présence du notaire le plus âgé y résidant.

Ledit notaire a deux adjoints; savoir, 1o. le plus

Les présidens, maîtres des comptes, procureur-impérial et greffier de la cour des comptes,

Les préfets,

Les membres des conseils généraux de département,

Les secrétaires généraux de préfecture,

Les membres des conseils de préfecture,

Le préfet de police de la Seine,

Le secrétaire-général de la préfecture de police de la Seine, Les présidens, juges, suppléans, procureurs-impériaux, substituts et greffiers des cours criminelles et d'appel, et des tribunaux de première instance. (Article 4 de l'Arrêté du 27 floréal an Ix.)

Il faut observer qu'il ne serait pas suffisant pour les fonctionnaires compris dans cette liste jusqu'aux préfets, de faire partie de la liste départementale, pour être éligibles aux fonctions dont ils portent le titre, s'ils n'étaient pas également compris dans la liste nationale, puisque ce n'est que leur inscription sur cette dernière liste qui leur donne droit d'être appelés à ces fonctions, et que l'inscription de leur nom sur la liste départementale n'est qu'une inscription préparatoire, qui leur donnerait bien le droit d'être nommés aux places suivantes, depuis celles des préfets, mais non à celles qui précèdent. C'est le même principe que pour la liste communale.

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