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survivante; en effet, cette jouissance n'est accordée par la loi à la mère qu'à la charge par celle-ci de pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs, proportionnellement à leur fortune (25 mars 1846). Mais des mineurs qui n'ont hérité de leur mère aucune fortune, ou qui n'ont recueilli qu'un héritage insuffisant pour pourvoir à leur existence, ne peuvent pas être imposés à la taxe personnelle sous prétexte que leur père, chez lequel ils habitent, est dans l'aisance, et qu'ainsi ils ne manquent d'aucune des choses qui leur sont nécessaires. (19 octobre 1857.)

La taxe personnelle est due par tout habitant; un particulier qui occupe un appartement garni dans une commune, ne peut soutenir qu'il n'est pas habitant dans le sens de la loi. (23 avril 1857.) Lorsqu'un particulier allègue son état d'indigence pour se faire décharger de sa cotisation à la taxe personnelle, et que, lors de la formation de la matrice des rôles, il n'est pas désigné par le conseil municipal pour être exempt de toute cotisation, sa réclamation doit être rejetée. (Jurispr. const.)

Mais il est, pour les contribuables indigents, un moyen de pourvoir au défaut d'inscription de leurs noms sur le rôle dressé par le conseil municipal. En effet, lorsqu'un contribuable, qui n'a pas réclamé son inscription sur le rôle des indigents ou dont la demande à été rejetée, se trouve réellement dans l'indigence, il peut se pourvoir, par la voie administrative, auprès du préfet, pour obtenir la remise de sa cotisation, et son imputation sur le fonds de non-valeur, comme cote irrecouvrable.

L'inscription au rôle de la contribution personnelle de tout habitant résidant dans une commune, et non indigent, n'est pas seulement une obligation que les particuliers doivent subir; c'est aussi un droit qu'ils tiennent de la loi, et, depuis que la loi a attaché à un certain chiffre d'impôts l'exercice du privilége électoral, cette observation ne manque pas d'une certaine importance. (21 avril 1836.)

Un contribuable qui se trouve résider dans une commune depuis plusieurs mois, et n'est point porté au rôle de la contribution personnelle, peut réclamer son inscription dans les trois mois de l'émission du rôle; le conseil de préfecture doit ordonner son inscription, sans s'inquiéter si le réclamant est inscrit sur les rôles d'une autre commune où il avait son domicile, lorsque les mutations ont été recueillies. (5 décembre 1857.)

Du lieu où la taxe est due. - La taxe personnelle n'est due qu'une seule fois par chaque habitant, et elle est due au lieu de son domicile réel. Ainsi, pour cotiser des particuliers à la taxe personnelle dans une commune, il ne suffit pas qu'ils y fassent des séjours plus ou moins fréquents, ni plus ou moins longs, ou qu'ils y conservent une habitation meublée; il faut qu'ils y aient leur domicile réel, deur résidence principale. Si ce domicile est établi dans une autre commune où ils payent la taxe personnelle, ils doivent être déchargés de leurs cotisations dans les autres communes. (530 juin 1859.) Mais la contribution personnelle étant réunie á la contribution mobilière, assise sur l'habitation, on doit imposer à la taxe personnelle, au lieu où il réside lors de la confection des rôles, un citoyen qui ne justifie point d'ailleurs du payement de la dite taxe dans une autre résidence. (1er juin 1836.) Le domicile, pour le payement de la taxe personnelle, est donc, en général, celui que le contribuable avait au moment de la confection des rôles. Cependant, s'il vient à changer après cette confection, et qu'il justifie de son imposition dans la commune de sa résidence nouvelle, pour le même exercice, il doit être déchargé de sa cotisation dans

le lieu de son ancienne résidence. Mais, si la cotisation au lieu de la nouvelle résidence n'est pas justifiée, la cotisation établie dans l'ancienne doit être maintenue. (12 avril 1838.)

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Toute habitation meublée, susceptible d'être habitée, rend passible de la taxe mobilière la personne qui l'occupe ou qui la garde à sa disposition, lorsque cette personne jouit de ses droits et n'est pas réputée indigente. Le conseil d'Etat a appliqué ces principes dans des cas nombreux dont voici les plus importants. Ainsi, il a décidé qu'il y a lieu de rejeter:

1o La réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière, sous prétexte que la maison à raison de laquelle il a été imposé n'est pas située dans la commune de son domicile réel, et qu'il ne l'habite pas ou ne l'habite que très-rarement (24 janvier 1834); 2o la réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière à laquelle il a été cotisé, à raison d'une maison habitée par sa mère, mais dont il s'est réservé la libre disposition, et qui fonde sa réclamation sur ce qu'il est déjà imposé à la contribution mobilière pour une autre maison située dans la même commune, et qui soutient qu'on ne peut payer deux taxes mobilières dans la même localité (11 avril 1834); 3o la réclamation d'un propriétaire qui a fait enlever de sa maison les objets les plus précieux du mobilier (linge, vaisselle, argenterie), et qui n'a pas habité cette maison, mais qui l'a laissée garnie de meubles meublants, tels que lit, tables, chaises et commodes (4 novembre 1856); 4o la réclamation d'un propriétaire qui a conservé dans une maison de campagne voisine de la ville qu'il habite d'ordinaire, un logement garni de meubles quelconques, où il va passer plus ou moins fréquemment la journée avec ses enfants, et qui prétend que ce logement ne peut être considéré comme une habitation meublée (6 décembre 1856); 5° la réclamation d'un particulier qui reconnaît s'être réservé, dans une maison de campagne, une chambre garnie de meubles qu'il habite quelquefois, et qui demande à être déchargé de la taxe mobilière à laquelle il a été imposé à raison de cette chambre, sous prétexte que la réserve du local dont il s'agit ne constitue pas une véritable habitation, c'est-à-dire l'habitation du père de famille avec sa femme, ses enfants et ses domestiques (28 décembre 1836); 6o la réclamation d'un propriétaire qui habite la campagne, mais qui s'est réservé dans une maison qu'il loue en ville deux chambres garnies de meubles, et qui prétend devoir être déchargé de la taxe mobilière à laquelle il a été assujetti à raison de ces deux chambres (18 mai 1838); 7° la réclamation d'un contribuable qui demande à être déchargé de la taxe mobilière à laquelle il a été imposé, à raison d'une maison dont il est devenu propriétaire par suite du décès de la personne qui l'habitait, et qui est restée meublée à sa disposition (27 juin 1858). A plus forte raison, la cotisation doit-elle être maintenue, si la maison a été habitée par des domestiques. Mais un château qui n'est pas meublé, qui n'est pas habité par le propriétaire, où il n'existe d'autres meubles que ceux du garde préposé à sa conservation, ne peut donner lieu de cotiser le propriétaire à la taxe mobilière (28 janvier 1835). 8° La réclamation d'un contribuable, à la disposition duquel une maison ou portion de maison est restée meuble pendant une année, et qui fonde sa demande en décharge sur ce que l'immeuble n'a pas été habité et n'a été meublé que parce qu'il était destiné à la location

(11 avril 1837). On ne peut considérer comme ayant conservé une habitation meublée dans une ville, et, par conséquent, comme sujet à la taxe mobilière en raison de cette habitation, un contribuable qui a quitté ladite ville à la fin d'une année, mais dont les meubles sont restés plusieurs mois dans son ancien logement, lorsqu'il est établi que ce contribuable n'a quitté sa première résidence que pour en prendre une nouvelle par suite d'un ordre de service, et lorsqu'il est d'ailleurs constant que sa seule habitation pendant l'année a été dans sa nouvelle résidence, où il a été imposé (21 avril 1836). 10° La réclamation d'un contribuable qui demande décharge de la taxe mobilière, en se fondant sur ce qu'il occupe gratuitement, par suite d'arrangements de famille, l'appartement à raison duquel il a été cotisé, et qui soutient que, ne payant pas de loyer au propriétaire de la maison, il ne peut être imposé (19 mai 1845). 11o La réclamation d'un fils ou beau-fils jouissant de ses droits, qui demande décharge de la cote mobilière à laquelle il a été imposé à raison de l'habitation meublée qu'il occupe dans la même maison que sa mère, son père ou beau-père, lorsqu'il fonde cette réclamation, soit sur ce que son appartement n'est pas séparé du leur, soit sur ce qu'il est domicilié et cotisé dans une autre commune, soit sur ce qu'il est déjà cotisé à raison d'un logement qu'il s'est réservé dans des propriétés situées sur le territoire de la même commune (31 mars 1833). La réclamation est surtout mal fondée lorsque le beaupère, dans la maison duquel le gendre est venu résider, a obtenu, sur la cote à laquelle il était imposé les années précédentes, le dégrèvement d'une somme correspondante à celle qui a été imposée pour le logement personnel du gendre (1er juillet 1836). 120 La réclamation d'une fille qui occupe à la campagne, chez sa mère, dont elle est pensionnaire, un appartement meublé, et qui est fondée sur ce motif que son domicile est à la ville, où elle paye sa taxe personnelle, et qu'elle ne vient à la campagne pendant la belle saison que pour ne pas quitter sa mère (7 mai 1858). Mais il en est autrement d'un fils où beau-fils qui vient habiter pendant une partie de l'année le château de sa mère ou de son beau-père, sans y avoir d'établissement, et qui justifie de son domicile dans une autre commune où il acquitte les taxes personnelle et mobilière (1er novembre 1838). 13° La réclamation d'une fille jouissant de ses droits, non réputée indigente, qui occupe chez son frère ou beau-frère un logement meublé, et qui prétend qu'elle ne peut étre imposée personnellement à la taxe mobilière pour ce logement, attendu que son frère ou beau-frère est lui-même imposé à cette taxe à raison de toute la maison. Sí le fait avancé par la réclamante était exact, il en serait résulté seulement que son frère ou beau-frère pouvait demander sur sa cote une réduction proportionnelle à l'imposition dont on avait frappé sa sœur ou belle-sœur (18 février 1839). 14° La réclamation d'un fils qui habite la même maison que sa mère, mais qui occupe un appartement distinct, et qui soutient qu'il ne peut être personnellement imposé à la taxe mobilière, parce qu'il n'y a qu'un seul bail pour les deux logements (6 mai 1856). 15° La réclamation d'un particulier qui occupe dans une ville un logement garni, et qui fait valoir que c'est un simple pied-à-terre à peine meublé, où il vient seulement pendant les foires. En vain le réclamant soutient qu'il y a lieu d'assimiler ce logement à celui qu'il occuperait dans un hôtel, et pour lequel, par conséquent, le propriétaire payerait l'impôt (26 décembre 1859). 16° La réclamation d'un contribuable,

dont la maison a été meublée et habitée pendant l'exercice pour lequel l'imposition a eu lieu, et qui fonde sa réclamation sur ce que cette maison n'était ni meublée ni habitée au moment où les mutations ont été recueillies. (19 juillet 1837.)

Nul ne peut être imposé à la taxe mobilière qu'à raison de son habitation personnelle. Ainsi, un contribuable ne peut être imposé à cette taxe pour une maison entière, dont une partie est occupée par son père. On ne peut établir une sorte de confusion des personnes à raison de la parenté, et soutenir que le fils imposé doit payer, sauf à exercer son recours contre son père: c'est à l'administration à imposer celui-ci. (28 décembre 1856.)

De même, un gendre qui vient habiter momentanément la campagne de son beau-père, mais qui n'a aucune propriété, et ne possède aucun mobilier dans la commune, et qui, dès lors, n'est point passible personnellement de la taxe, ne peut être imposé au lieu et place de son beau-père. A-t-il été cotisé, décharge doit lui être accordée, sauf à l'administration à imposer le beau-père s'il y a lieu. (1er novembre 1838.)

Nul ne peut être tenu d'acquitter une cote mobilière qui n'est point inscrite au rôle, à son nom, à moins qu'il ne se trouve dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 23 de la loi du 21 avril 1832, relativement aux héritiers et aux propriétaires à l'égard de leurs locataires. Ainsi, l'acquéreur d'une maison ne peut être contraint de payer la cote mobilière inscrite au nom de l'ancien propriétaire, alors que cette cote se rapporterait à des années postérieures à son acquisition. (1er juillet 1839.)

Pour la taxe mobilière comme pour la taxe personnelle, l'inscription au rôle est un droit en même temps qu'une obligation. Ainsi, le conseil d'Etat a décidé qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation de particuliers qui, ayant une habitation meublée dans une commune, demandent à y être cotisés à la contribution mobilière, et dont la demande a été repoussée, sous prétexte, soit que cette habitation n'est pas constamment occupée et ne constitue pas un ménage monté, soit que la personne qui a meublé l'habitation continue de résider chez ses parents, dont l'àge et l'état de santé rendent ses soins constamment indispensables pour eux.

Il a encore été décidé par le conseil d'Etat que, si l'on doit refuser d'imposer un particulier à la taxe personnelle dans une commune où il n'a pas sa príncipale habitation, on doit l'imposer à la taxe mobilière dans cette commune, s'il y possède une habitation meublée.

Le principe que toute habitation meublée rend passible de la taxe mobilière une fois établi, il y a lieu de rechercher d'après quelle base est assise la taxe de chaque contribuable.

Cette base est celle-ci : la taxe mobilière est assise sur la valeur locative de l'habitation.

Les juridictions inférieures ont eu longtemps de la tendance à s'écarter de cette base, et notamment à admettre comme principal élément de la taxe les facultés présumées du contribuable, ce qui conduirait à faire de la taxe mobilière une véritable taxe du revenu. La jurisprudence du conseil d'Etat a combattu avec succès cette tendance. Lorsque des contribuables ont été ainsi imposés à raison des facultés présumées, ils sont généralement renvoyés par le conseil d'Etat devant les conseils de préfecture, pour être cotisés d'après la valeur locative de leur habitation. Cependant, lorsqu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de la maison habitée par un contribuable, qui a été imposé d'après ses facultés présumées, est égale à celle du logement d'un autre contribuable pris pour terme de

comparaison, il y a lieu par le conseil d'Etat, en annulant la décision qui maintenait la cote assise d'après les bases repoussées par la loi, de déclarer que la cotisation aura lieu sur le même pied que pour la maison indiquée comme point de comparaison, et d'accorder décharge de la somme qui pourrait avoir été payée en sus. Le conseil d'Etat, en fixant ainsi la cotisation, accélère la conclusion de l'affaire. (27 juin 1838.)

De la manière de déterminer la valeur locative. Il ne suffit pas de savoir que la cote mobilière de chaque contribuable doit êire fixée d'après la valeur locative de l'habitation, il faut encore connaitre l'application que le conseil d'Etat a faite des règles établies à ce sujet.

La taxe mobilière doit, aux termes des lois sur la matière, être établie d'après la valeur locative des maisons ou parties de maison, en tant seulement qu'elles servent à l'habitation personnelle des contribuables.

En conséquence, lorsqu'il est reconnu que la moitié de la maison, à raison de laquelle un citoyen est imposé à la contribution mobilière, est affectée à l'exercice de sa profession d'aubergiste, on ne doit l'imposer qu'à raison de la moitié du loyer (5 décembre 1833). Des bureaux et des magasins servant exclusivement à l'exploitation du commerce d'un marchand, mais dans lesquels un garçon de magasin couche par mesure de sureté, ne peuvent, à raison de ce dernier fait, être considérés comme affectés à l'habitation personnelle. (22 août 1838.) Lorsqu'il n'y a dans la maison d'un contribuable qu'un certain nombre de pièces meublées par lui et réservées pour son habitation personnelle, la valeur locative de cette partie de la maison doit seule servir de base pour la fixation de la cote mobilière (18 mai 1838). Mais il y a lieu de rejeter la réclamation du contribuable, si sa cote mobilière se trouve avoir été fixée d'après la valeur locative, équitablement arbitrée, de la seule partie de la maison qui soit habitée (5 septembre 1858). D'ailleurs, lorsque les pièces non occupées d'une habitation font partie de l'appartement du contribuable, sont une dépendance nécessaire des pièces qu'il occupe, et y donnent accès, elles doivent être comptées pour la fixation de la cote mobilière. (7 décembre 1832.)

Les ateliers dans lesquels les peintres et statuaires se livrent à l'exercice de leur art doivent être considérés comme faisant partie de leur habitation personnelle, bien qu'ils soient situés à un autre étage que leur appartement, et qu'ils soient même placés en dehors de leur domicile. Dès lors, ces ateliers doivent entrer dans le loyer imposable (2 juillet 1856). Mais le ministre des finances a pensé qu'il n'y a pas lieu de comprendre dans le loyer imposable des peintres et statuaires les ateliers destinés à leurs élèves, ces ateliers devant être assimilés aux logements des élèves dans les écoles et pensionnats qui sont exempts de la taxe mobilière.

On doit aussi imposer à la taxe mobilière un bâtiment destiné à un musée d'amateur et à une bibliothèque, quoique ce bâtiment puisse être isolé de l'habitation proprement dite du contribuable.

Les locaux affectés à un service public sont exempts de l'impôt.

Lorsque la partie de l'hôtel d'une sous-préfecture non occupée par les bureaux a été mise tout entière à la disposition du sous-préfet, sans réclamation de sa part, elle doit être considérée comme affectée à son habitation personnelle. En conséquence, la cote mobilière doit être assise d'après la valeur locative de toute cette partie, sans égard à ce que le souspréfet en habiterait effectivement. (17 mai 1833.)

Il doit en être de même à l'égard d'un desservant de paroisse ou d'un directeur de maison centrale, qui prétend n'occuper en réalité qu'une partie du presbytère ou du local dont la totalité a été mise à sa disposition. (30 novembre 1836.)

On ne peut asseoir la taxe mobilière uniquement d'après l'évaluation de la valeur locative de l'habitation des contribuables, telle qu'elle résulte de l'expertise cadastrale (Jurisp. constante). En effet, l'appréciation de la valeur locative doit être faite d'une autre manière, et repose sur d'autres bases que l'appréciation qui a pour but l'assiette de la contribution foncière; les répartiteurs ne doivent pas s'attacher uniquement à la valeur nue des batiiments et au revenu qui peut en être retiré; ils doivent aussi tenir compte de tous les autres éléments dont la combinaison peut conduire à une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation du contribuable (Jurisp. constante). Si done un conseil de préfecture a décidé que la cote mobilière serait établie d'après l'évaluation cadastrale, il y a lieu d'annuler son arrêté; mais si, dans l'instruction, il a été procédé suivant les formes prescrites à une vérification par voie d'impôts qui permette de fixer régulièrement la valeur locative de l'habitation du contribuable, le conseil d'Etat fait lui-même cette fixation au lieu de renvoyer devant le conseil de préfecture (8 août 1834). Š'il n'y a pas eu d'expertise, ou s'il y a été procédé irrégulièrement, le conseil d'Etat doit renvoyer devant le conseil de préfecture pour qu'il y soit statué sur le montant de la contribution mobilière, après une expertise dans laquelle tous les éléments d'une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation personnelle seront pris pour base. (Jurisp. constante.)

Si les évaluations de l'expertise cadastrale ne doivent pas être admises exclusivement pour dé terminer la valeur locative qui doit servir de base à la taxe mobilière, ces évaluations sont un des éléments qui doivent conduire à une juste appréciation de ladite valeur; dès lors, les répartiteurs peuvent tenir compte des résultats des opérations cadastrales. (20 février 1855.)

La valeur locative ne doit pas non plus être déterminée uniquement d'après le prix du loyer. Un contribuable ne peut donc demander la réduction de sa cote mobilière, en se fondant sur ce que la valeur locative de l'appartement qu'il occupe n'aurait pas été fixée seulement d'après le prix du loyer résultant des quittances ou du bail qu'il exhibe. (6 mai 1836.)

Il suffit que les répartiteurs établissent la proportionnalité de l'impot entre les contribuables, eu égard à la valeur locative, quel que soit le chiffre qu'ils lui assignent. (6 mai 1856.)

De même, s'il résulte de l'instruction que la cote mobilière d'un contribuable a été établie d'après la valeur locative des maisons susceptibles d'être comparées à celle dont il est propriétaire et qu'il habite, ce contribuable ne peut demander la réduction de sa cote sous prétexte que la valeur locative de la maison n'aurait pas été établie d'après le prix d'acquisition.

Dans l'évaluation de la valeur locative, on peut faire entrer comme élément les meubles qui garnissent les appartements, parce que les meubles contribuent à donner une valeur plus ou moins grande à une habitation, suivant leur nombre et feur valeur. Si l'on a tenu compte de cet élément pour tous les contribuables de la commune, un habitant qui loge en garni n'est pas recevable à demander qu'on évalue son logement, abstraction faite des meubles qu'il renferme. (20 mars 1838.)

Les réclamations relatives au rappel à l'égalité proportionnelle sont soumises à certaines formalités

Ainsi, lorsqu'un contribuable prétend qu'il n'est pas imposé à la taxe mobilière en raison de la valeur locative de son habitation, comparée à celle des autres habitants de la commune, et que les autorités locales soutiennent qu'il a été justement cotisé, le conseil de préfecture doit mettre ce contribuable en demeure de recourir à une vérification par voie d'experts pour établir la valeur locative de son habitation. Si cette formalité n'a pas été remplie, il y a lieu par le conseil d'Etat de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture (Jurisp. constante). Si l'expertise a eu lieu, mais qu'elle soit incomplète, le conseil de préfecture, avant de statuer définitivement sur la réclamation, doit ordonner une nouvelle expertise. (18 juillet 1858.)

Lorsque le contribuable mis en demeure de réclamer l'expertise a gardé le silence pendant le délai fixé par la loi, le conseil de préfecture peut considérer ce silence comme une adhésion aux conclusions des autorités locales et maintenir la cote, si rien ne lui indique dans l'instruction que le maintien ne soit pas fondé. (Jurisp. constante.) Le contribuable qui, mis en demeure, refuse de recourir à l'expertise, conserve, aux termes de l'article 29 de la loi du 21 avril 1852, le droit de produire de nouvelles observations ou justifications. Sil use de ce droit, le conseil de préfecture ne peut statuer sur la réclamation avant que les observations aient été communiquées aux agents des contributions directes. (20 juin 1840.)

Voici maintenant les règles sur le fond même du rappel à l'égalité proportionnelle :

La contribution mobilière étant un impôt de répartition, les termes de comparaison pour établir la surtaxe de la cote mobilière d'un contribuable doivent être pris dans la commune où il est imposé. En conséquence, un conseil de préfecture ne peat, pour fixer la valeur locative d'un château, comparer cette habitation avec tous les chateaux de l'arrondissement dans lequel il est situé. (6 avril 1836.)

Lorsqu'il résulte de l'instruction, notamment d'une expertise contradictoire, que la valeur locative de la maison d'habitation d'un contribuable a été justement appréciée, comparativement à celle des autres contribuables de la commune, il y a lieu de maintenir la cote mobilière à laquelle il a été imposé. (Jurisp. constante.)

Un contribuable n'est pas fondé à se plaindre que, dans la fixation de la valeur locative de sa maison, on ait tenu compte de son apparence extérieure, de ce qu'elle est construite en maçonnerie et reCouverte en ardoises, tandis que les autres habitations sont bâties en charpente et recouvertes en chaume. (10 mai 1859.)

De ce que deux particuliers, choisis pour point de comparaison dans toute la commune, se trouveraient imposés dans une proportion plus faible qu'un contribuable, il n'en résulte pas que celui-ci soit surtaxé. En effet, il peut y avoir erreur quant à ces deux contribuables, et cette erreur ne suffit pas pour faire considérer le réclamant comme surtaxé, si la proportionnalité des cotes mobilières existe, du reste, entre les autres habitants de la commune. (31 décembre 1838.)

Lorsque les maisons désignées par le contribuable comme termes de comparaison sont elles-mêmes imposées au-dessous de leur valeur locative, les répartiteurs peuvent prendre pour base de leur appréciation la masse des habitations de la commune. (9 juillet 1846.)

Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un contribuable est surtaxé et que la réduction par lui demandée sur sa valeur locative n'excède pas celle qui résulte de la proportionnalité établie par l'expertise et les autres éléments de comparaison, il y a lieu de lui accorder purement et simplement cette réduction, (7 juin 1856.) Du lieu où la taxe est due. En principe, la contribution mobilière est due dans la commune où l'on réside au moment de la confection des rôles. (4 novembre 1836.)

Le changement de résidence opéré entre la confection des roles et le commencement de l'année pour laquelle ces rôles sont faits ne peut entraîner la décharge de la contribution mobilière qu'autant que le contribuable justifie de son imposition dans le lieu de sa nouvelle résidence (Jurispr. constante). Cette règle est applicable alors même qu'il s'agirait d'un fonctionnaire public dont le changement de résidence serait obligatoire à raison de ses fonctions et ne serait pas d'ailleurs contesté.

La nécessité de maintenir la règle que nul habitant ne peut se soustraire à la taxe mobilière quand il n'est pas porté au role des indigents, a fait décider par le conseil d'Etat qu'un particulier qui a quitté une commune après la confection des rôles et qui ne justifie pas de son imposition dans la commune où il a fixé sa nouvelle résidence, ne peut réclamer décharge de la cote mobilière à laquelle il a été imposé, alors même qu'il est établi que la personne qui lui a succédé dans son ancienne habitation est cotisée à raison de cette habitation. Mais le contribuable qui change de résidence dans les derniers mois de l'année, après la confection des rôles de la contribution personnelle et mobilière pour l'année suivante, et qui justifie de sa cotisation pour ladite année sur les rôles de sa nouvelle résidence, doit être déchargé de la cote portée sur les rôles de la commune où il n'a pas conservé son habitation (24 juin 1840). A plus forte raison, le contribuable qui quitte, avant la confection des rôles, le logement qu'il occupait dans une commune et qu'on continue à cotiser au róle de l'année suivante, à raison de son ancien domicile ou logement, doit-il être déchargé de la cote qui lui a été assignée et être imposé à raison de son nouveau domicile ou logement. (19 janvier 1856.)

Des exemptions. Le conseil d'Etat a décidé qu'il y a droit à exemption dans les cas suivants :

Un particulier qui occupe temporairement avec sa famille un appartement dans un hôtel garni, ne peut, à raison de cette résidence momentanée, être considéré comme habitant et être soumis à l'application de l'article 16 de la loi du 21 avril 1852. (26 décembre 1854.)

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L'appartement qu'un officier avec troupe, sans résidence fixe, occupe dans le lieu de sa garnison et dont il paye le loyer avec l'indemnité allouée par la loi, ne peut être considéré comme une habitation particulière, et ne peut, par conséquent, faire porter cet officier au rôle de la contribution mobilière (25 avril 1837). Il doit en être de même alors que l'officier habite ce logement avec sa famille (Jurisprudence constante).-Les compagnies de vétérans étant entièrement assimilées aux troupes d'infanterie de ligne, les officiers de ces compagnies qui n'ont pas d'habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, doivent, en conséquence, être exempts de la contribution personnelle et mobilière, comme officiers avee troupe et sans résidence fixe. (5 décembre 1834.)

Mais il est des cas où les officiers sans troupe et à résidence fixe ont eux-mêmes droit à l'exemption. Ainsi, les officiers d'artillerie qui sont attachés mo

mentanément aux directions et qui ne cessent pas de figurer sur les revues de leur régiment, ne peuvent être imposés à la contribution personnelle et mobilière, lorsque le logement qu'ils occupent en ville n'excède pas l'importance de celui qui aurait pu leur être accordé dans les bâtiments militaires (17 mai 1837). Il en est de même pour un officier de cavalerie temporairement attaché à un dépôt de remonte, mais qui ne cesse pas d'appartenir à son régiment et de figurer sur les revues de ce corps (4 juillet 1858).-Même décision pour un lieutenant ou sous-lieutenant de recrutement qui, aux termes de l'ordonnance du 1er janvier 1856, ne cesse pas de compter à son corps et n'en est que temporairement détaché. (18 février 1839.)

Les agents consulaires jouissent, en France, de l'exemption de la contribution personnelle et mobilière, par suite de la réciprocité nationale. Il en est ainsi alors même qu'ils font le commerce au siége de leur résidence. (17 novembre 1845.)

Le conseil d'Etat a cru devoir refuser des exemptions dans les cas suivants :

Une femme qui occupe dans une ville un appartement meublé pour lequel elle a contracté un bail à loyer sans l'assistance de son mari dont la résidence est inconnue, doit être, jusqu'à preuve contraire, considérée comme jouissant de ses droits; elle doit être, en conséquence, imposée à la taxe mobilière. (21 juin 1839.)

Les cercles littéraires ne se trouvant pas dans les cas d'exemption prévus par l'article 8 de la loi du 26 mars 1831 qui spécifie les parties de bâtiment qui ne doivent pas entrer dans l'évaluation des loyers d'habitation, ils doivent être imposés à la contribution mobilière. (Jurispr. constante.)

Lorsqu'un ecclésiastique est de fait logé gratuitement dans les bâtiments appartenant à un hospice, il doit être cotisé à la contribution mobilière d'après la valeur locative de la partie de ces bâtiments servant à son habitation personnelle. (4 février 1836.)

On doit imposer à la contribution mobilière un local tenu à la disposition d'une société de francsmaçons, affecté à ses réunions et meublé conformément à sa destination.

Une partie de maison d'habitation disposée en chapelle pour servir aux réunions d'une œuvre de piété, les réunions, par exemple, qui ont pour but de donner des leçons spéciales de catéchisme, mais sans qu'il y ait consécration légale à l'exercice public du culte catholique, doit être comprise dans la valeur locative de la maison pour l'établissement de la contribution mobilière. (6 juillet 1843.)

On ne peut réclamer l'exemption de la contribution mobilière par application de l'article 88 de la loi du 3 frimaire an vii, qui exempte de la contribution foncière pendant deux ans, les maisons nouvellement construites ou reconstruites; les exemptions ne peuvent être étendues d'un impôt à un autre par analogie. (16 décembre 1855.)

Les officiers d'état-major doivent être imposés à la contribution mobilière dans le lieu de la résidence où les fixe leur service. (27 février 1855 et 17 septembre 1838.)

Les officiers sans troupe et à résidence fixe sont assujettis à la contribution personnelle et mobilière, alors même que les loyers des appartements que ces officiers occupent en ville sont acquittés au moyen d'une indemnité payée par l'Etat; à plus forte raison, la contribution est-elle due lorsque l'officier qui pourrait loger dans les bâtiments militaires et qui n'a point d'indemnité de logement, a pris un appartement en ville (6 avril 1856). Les officiers des compagnies du train des équipages attachés à une

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De l'annualité des rôles. La circonstance que la cote mobilière d'un contribuable serait plus élevée dans une année que dans les exercices précédents n'est pas un motif suffisant pour faire prononcer la réduction de cette cote. En effet, le contingent communal peut être augmenté; d'ailleurs, ce contingent restant le même, il peut arriver que le contribuable eût été trop faiblement imposé dans les années antérieures. (10 janvier 1839.)

Un conseil de préfecture ne peut pas se fonder sur la décharge accordée pour l'exercice précédent à un contribuable, et sur ce qu'il n'y a point eu de changement dans la position de celui-ci pour lui accorder une nouvelle décharge, sans vérifier de nouveau quelle est l'étendue de son habitation, et sa valeur comparativement aux autres habitations de la commune; les décisions rendues pour un exercice ne pouvant constituer des droits acquis pour les exercices suivants.

Un conseil de préfecture transgresse ses pouvoirs lorsque, saisi d'une réclamation relative à la contribution mobilière d'une année, et se fondant sur l'excès de la réduction opérée dans l'évaluation de la valeur locative de la maison du réclamant pour ladite année, il décide que cette valeur locative doit être portée à un taux plus élevé pour l'année suivante. Le conseil, en déterminant ainsi d'avance la valeur locative de l'habitation du réclamant, s'est substitué aux répartiteurs que la loi a seuls chargés de fixer les valeurs locatives devant servir de base à la contribution mobilière lors de la fixation annuelle des roles. (19 décembre 1854.)

Un contribuable qui, à l'ouverture d'un exercice, avait deux habitations meublées, mais qui en a cédé une dans le cours dudit exercice, n'est pas fondé à demander décharge de la cotisation mobilière afférente à l'habitation qu'il a cédée. Chap. III.-De la contribution des por

tes et fenêtres.

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I. ASSIETTE.

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§ 1er. Des ouvertures sujettes à l'impôt. La loi du 21 avril 1852 ayant admis (Art. 27), sauf quelques modifications, les bases fixées par les lois des 4 frimaire an vit et 4 germinal an x1, nous devons remonter à ces lois.

D'après celle du 4 frimaire an vii, « la contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire des communes. » (Art. 4.).

Dans les instructions données pour l'exécution de cet article, le ministre des finances a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'imposer les portes placées dans l'intérieur de l'escalier et des appartements,

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