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désormais à leur notification aux autori tés constituées. Ce bulletin sera intitulé: Bulletin des Lois de la République.

II. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce bulletin, et une commission composée de quatre membres pour en suivre les épreuves, et pour en expédier l'envoi. Cette commission, dont les membres seront personnellement responsables de la négligence et des retards dans l'expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de salut public.

III. La commission de l'envoi des lois réunira dans ses bureaux les traducteurs nécessaires pour traduire les décrets en différens idiômes encore usités en France; et en langues étrangères pour les lois, discours, rapports et adresses, dont la publicité dans les pays étrangers est utile aux intérêts de la liberté et de la Répa

blique française; le texte français sera toujours placé à côté de la version.

IV. Il sera fabriqué un papier particu lier pour l'impression de ce bulletin, qui portera le sceau de la République : les lois y seront imprimées telles qu'elles sont délivrées par le comité des procèsverbaux; chaque numéro portera de plus ces mots pour copio conforme, et le contre-seing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

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V. Les décrets seront délivrés par comité des procès-verbaux à la commission de l'envoi des lois, et, sur sa réquisition, le jour même où leur rédaction aura été approuvée; et la lecture de cette rédaction sera faite, au plus tard, le len demain du jour où le décret aura été rendu.

VI. L'envoi des lois d'une exécution urgente aura lieu le lendemain de l'ap

probation de leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes, ou très-volumineuses, leur expédition ne pourra être retardée plus de trois jours après l'adoption de leur rédaction.

VII. Le bulletin des lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ et le jour de la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

VIII. Ce bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées, et à tous les fonctionnaires publics, chargés ou de surveiller l'exécution, ou de faire l'application des lois. Ce bulletin sera aussi distribué aux membres de la Convention.

IX. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite dans les vingtquatre heures de la réception, par une publication au son de trompe ou du tam

bour; et la loi deviendra obligatoire, à compter du jour de la promulgation.

X. Indépendamment de cette proclamation, dans chaque commune de la République, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public chaque décadi, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidens de

sections.

XI. Le traitement de chaque membre 'de la commission de l'envoi des lois sera de huit mille livres. Ces membres seront nommés par la Convention sur une liste présentée par le comité de salut public.

XII. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des articles précédens, et d'en rendre compte tous les mois à la Convention,

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'ART. Ier. La Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du gou

vernement.

II. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection appartient au comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier. Ces deux comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux, à la Convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement res

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