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Haut, tres Excellent, & tres Puiffant Prince Frederic Guillaume par la grace de Dieu Roi de Pruffe, ainfi que par plufieurs autres Actes, le Séréniffime Roi de Pruffe ne fe trouve maintenu dans la poffeffion de la Principauté de Neufchâtel & Valengein, au préjudice des Droits du dit Sei-. gneur Comte de Barbanfon notre Commetant, nous avons en vertu de notre Pou. voir Protefté, & Proteftons contre cette difpofition par devant le Vénérable Magiftrat & Régence de la Ville d'Uwecht, declarant que nous n'y acquiefçons en aucune maniere, mais que nous en appellons à des tems plus favorables à la juftice, afin que les Droits du dit Seigneur notre Commettant n'en puiffent être réputés. moins légitimes. Et pour plus grande Notoriété de cette Proteftation, nous la dépofons en Original, ainfi què notre Pouvoir, dans les Archives de l'Hôtel de Ville d'Utrecht; Réquérant le Vénérable Magiftrat & Régence de nous accorder Acte du dit Dépôt, ainfi que des fufdites Proteftations que nous avons fignées de notre main propre & fcellées du Cachet de nos armes. Fait à Utrecht le 15. Avril, l'An de grace mil fept cens treize. Etoit figné (L.S.) Frifchman de Rofenberg,

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Copie du Pouvoir donné par Mr. le Comte de Barbanfon.

Par devant les Confeillers du Roi No

taires au Châtelet de Paris fous-fignés, fut préfent Haut & Puiffant Seigneur Melfire François du Prat, Chevalier, Comte de Barbanfon, Colonel d'Infanterie, iffa en droite ligne par la branche ainée d'Anne d'Alegre faQuatrifaïeule,femme d'Antoine du Prat, Baron de Thiers de Thoury, Seigneur de Rofny, Garde de la Prévôté de Paris, laquelle étoit fille unique du fecond mariage de Charlotte de Châlon Epouse de François d'Alegre, Chevalier, Comte de Joigny, Seigneur de Precy & de Cadot, Grand Maitre des Eaux & Forêts de France; laquelle Charlotte de Châlon étoit arriere-petite fille de Jean de Châlon Prince de Neufchâtel & Valengein en Suiffe, Baron d'Arlay, & de Jeanne des Baux Princeffe d'Orange. Et en cette qualité le dit Seigneur Comte de Barbanfon plus habile à fuccéder tant aux Prin cipautés Souveraines de Neufchâtel, Valengein, & Orange, qu'à tous les autres Biens de la Maifon de Châlon-Orange,

at

attendu qu'au tems du décès de Philibert de Châlon Prince d'Orange dernier mâle de cette Maison décédé en mil cinq cens trente, & de René de Naffau Châlon fon Neveu décédé en mil cinq cens quarante trois, l'un & l'autre fans enfans, la dite Dame Anne d'Alegre étoit la plus proche & la plus habile du fang de Châlon à fuccéder à toute l'Hoirie Châlonoise, à l'exclufion de tous autres parens collatéraux qui étoient pour lors plus éloignés des dits Seigneurs Princes décédés, le dit Seigneur Comte de Barbanfon demeurant en fon Hôtel à Paris,ruë de féve, Fauxbourg St. Germain, paroiffe St. Sulpice, a conftitué fon Procureur Général & Spécial la perfonne de Meffire Jean Cafimir, dit Frischman de Rosenberg, Chevalier, Baron de Ranfoniere, Seigneur de Chan gey, Confeiller du Roi en fes Confeils, ci-devant Envoïé Extraordinaire de fa Majefté en Allemagne, auquel il donne pouvoir de pour lui & en fon nom comparoir devant qui & en tel lieu qu'il appartiendra où il fera traité de la Paix prochaine entre fa Majefté & les autres Puiffances avec lefquelles Elle eft de préfent en guerre, & là reclamer en faveur du dit Seigneur

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Con

Conftituant la poffeffiou des dites Princi Ipautés Souveraines de Neufchâtel, Vaengein, Orange, & autres Biens de l'HoiTie Châlonoife, dont la propriété lui aparlient incontestablement, exhiber fa Généalogie, produire fes Titres & Mémoires fi befoin eft, foutenir & défendre fes droits, ainfi que convient en matiere de Souveraineté; & ou le dit Procureur conftitué ne trouvera pas de jour, foit par des raifons d'Etat ou autres fupérieures, à procurer au dit Seigneur Conftituant l'effet de la juftice qui lui eft dûe, en ce cas-là le dit Seigneur Conftituant donne pouvoir au dit Sieur Procureur conftitué de faire telles proteftations que de raifon pour la confervation de fes droits, & d'en requérir Acte; Priant & Requérant tous ceux qui font à requérir de vouloir bien reconnoitre le dit Sieur de Frischman en la dite qualité de Procureur conftitué, & d'ajouter pleine & entiere foi à ce qui fera par lui remontré, foutenu, ou protefté, au nom du dit Seigneur Conftituant. Promettant, Obligéant, &c. Fait & paffé à Paris, en l'Hôtel du dit Seigneur Comte de Barbanfon cidevant déclaré, l'An mil fept cens douze, le 15. Janvier avant midi; Et a figné du

Prat

Prat de Barbanfon, le Moyne, & de Savigny, Avec le Certificat du Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris.

Au bas figné

Bignon, Pajot, Brillon, Garreft, Preffy.

Nous Bourguemaîtress & Confeillers compofant la Régence de la Ville d'Utrecht, déclarons que le Sicur de Frisch man de Rosenberg a déposé en fa qualité dans nos Archives, le Pouvoir & la Pro teftation dont la Copie collationnéë eft ci-deffus, & qu'il a devant nous, réitéré fa Proteftation. Dequoi nous avons bien voulu lui accorder Acte, fous le fceau de notre Ville & la fignature de notre Sécretrire, Le 18. d'Avril 1713.

figné

4L.S.) HARSCAMP.

PRO

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