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fermées à Berne, à Chaux-de-Fonds, à Colmar, en Norvège, savoir à Christiania, à Bergen et à Drontheim tandis que des règlements communaux ont été adoptés à Harderwyk, Venloo, Schiedam, Utrecht, Nimègue, Amersfoort et åu Helder, portant des pénalités contre les tenanciers de telles maisons. Une tentative, que j'avais faite comme membre du conseil municipal de Groningue pour arriver au mêmer ésultat, en proposant un règlement communal portant des peines contre ces tenanciers, a échoué Toutefois le Ministre de l'Intérieur des Pays-Bas, Monsieur le Docteur en Droit et Baron A. MACKAY a supprimé, sur notre initiative, toutes les dispositions du règlement communal de Groningue révisé, visant la visite obligatoire et forcée des femmes et il semble que le Ministre actuel de l'Intérieur des Pays-Bas, Monsieur le Docteur en Droit J. P. R. TAK VAN POORTVLIET Suivra son exemple pour les autres règlements communaux Néerlandais se rapportant à la prostitution. Je passe sous silence le projet de loi proposé pour modifier et amplifier les §§ 180 et suivants du code pénal Allemand, visant surtout les souteneurs 1) et le projet de loi de la commission Belge, instituée par arrêté royal du 13 Octobre 1887 2), sur lequel j'ai émis mon opinion au Congrès de la Fédération à Bruxelles en 1891, attendu qu'ils n'ont pas reçu la sanction légale.

Tandis que la plupart des législations se rapportant à la prostitution ne punissent . les femmes qui s'y livrent que lorsqu'elles transgressent les dispositions des règlements de police, il y en a qui frappent de pénalités les femmes se livrant à la prostitution et qui par conséquent considèrent la prostitution comme une infraction. Cette manière de voie est celle des codes pénaux de Danemark, de Finlande et de plusieurs codes pénaux SuisLe code pénal Suédois porte même expressément une peine contre les femmes qui se prostituent dans une maison de prostitution.

ses.

Pénalités

contre les

prostituées.

Les législations pénales des pays suivants frappent de pénalités les tenanciers de Maisons de maisons de prostitution, sous quelque dénomination qu'elles se présentent, en punissant le prostitution. maquerellage ou le proxénétisme, abstraction faite de l'âge des victimes: celles du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, d'Allemagne, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale, de la Thurgovie, des Grisons, du Valais, de Neuchatel, de Schaffhouse, de Zurich, d'Obwalden, de Soleure, de Bâle-Ville et Campagne, de Berne, de Glarus, de Fribourg, d'Appenzell Rhôdes Extérieures, de Zoug, de Schwyz et d'Obwalden.

nationaux.

Afin d'empêcher autant que possible l'abominable traite des blanches, qui s'exerce Traités interd'une manière effrayante sur toute la surface du globe et qui fait ses victimes parmi les filles jeunes et honnêtes, aisément dupes de toutes sortes de fraude, des traités internationaux furent conclus, qui sont de la teneur suivante.

Traité entre les Pays-Bas et la Belgique du 18 Décembre 1886.

Article 1. Le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement Belge s'engagent à concourir, autant que possible, dans les limites légales, à ce que les femmes et les filles appartenant à l'un des deux pays, qui, contre leur volonté, seraient réduites à se livrer à la prostitution dans l'autre pays, soient sur leur demande ou sur la demande des

1) Le bulletin continental, 1892, T. XVII, p. 62 et suiv..

2) Procès-verbaux des séances de cette commission, Bruxelles, 1891.

personnes ayant autorité sur elles, renvoyées du pays où elles se trouvent dans la direction du pays auquel elles appartiennent.

Article 2. Avant d'effectuer le renvoi d'une femme mariée ou d'une fille mineure selon les lois de son pays d'origine, l'administration adressera aux personnes ayant autorité sur elle un avis mentionnant la date à laquelle le renvoi sera opéré et la localité vers laquelle la femme ou fille sera dirigée.

Traité entre les Pays-Bas et l'Autriche-Hongrie du 30 Novembre 1888.

Article 1. Les gouvernements des Pays-Bas et de la monarchie Austro-Hongroise s'engagent à concourir, autant que possible, dans les limites légales, à ce que les femmes et les filles appartenant à l'un de ces pays et qui, contre leur volonté, seraient réduites à se livrer à la prostitution dans l'autre pays, soient, sur leur demande ou sur la demande des personnes ayant autorité sur elles, renvoyées du pays où elles se trouvent dans le pays auquel elles appartiennent. Article 2. Les dits gouvernements s'engagent également à concourir, autant que possible, dans les limites légales, à ce que les filles mineures selon les lois de leur pays qui, de leur propre consentement, se livrent à la prostitution dans l'autre pays, soient, Â. la demande de leurs parents ou tuteurs, renvoyées dans leur pays d'origine

Article 3. Le renvoi aura lieu sans qu'il soit tenu compte des prétentions que des tiers élèveraient contre ces femmes ou filles, par suite des relations résultant de l'état de prostitution, sauf le cas où l'exécution d'une ordonnance judiciaire s'opposerait au renvoi. Article 4. Avant d'effectuer le renvoi d'une femme mariée ou d'une fille mineure selon les lois de son pays, l'administration adressera aux personnes ayant autorité sur elle un avis mentionnant la date à laquelle le renvoi sera opéré et la localité sur laquelle la femme ou fille sera dirigée.

Article 5. Au cas où la femme ou fille qui doit être renvoyée ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert, et qu'elle n'aurait ni mari, ni parents ou tuteurs qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le renvoi seront à la charge de chacun des pays respectifs, en tant qu'il s'agira du transfert sur son territoire.

Les frais de transit à travers le territoire d'une tierce puissance seront supportés dans ce cas par le pays auquel la femme ou fille renvoyée appartient.

Traité entre les Pays-Bas et l'Allemagne du 15 Novembre 1889, ratifié par la Loi Néerlandaise du 15 Avril 1891 (B. d. L. No. 85).

Article 1. Le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement de l'empire d'Allemagne s'engagent à concourir, dans les limites légales, à ce que les femmes et les filles appartenan à l'un des deux pays et qui se livrent dans l'autre à la prostitution, soient soumises à un interrogatoire, afin de constater d'où elles viennent et qui les a déterminées à quitter leur pays.

Les procès-verbaux dressés à ce sujet seront communiqués aux autorités du pays

auquel les dites femmes et filles appartiennent.

Article 2. Les parties contractantes s'engagent également à concourir, autant que possible, dans les limites légales, à ce que celles de ces femmes et filles qui, contre leur volonté, seraient réduites à se livrer à la prostitution soient, sur leur demande, ou sur la demande des personnes ayant autorité sur elles, renvoyées du pays où elles se trouvent et conduites à la frontière de leur pays natal.

Article 3. Les parties contractantes s'engagent en outre à prêter leur ocncours,

autant que possible, dans les limites légales, pour que les filles, encore mineures selon les lois de leur pays, qui se livrent de leur propre gré à la prostitution dans l'autre pays, soient, sur la demande de leurs parents ou tuteurs et dans les limites légales, renvoyées dans leur pays d'origine.

Article 4. Avant d'effectuer le renvoi d'une des personnes mentionnées par les articles 2 et 3, l'administration qui en est chargée adressera par l'intermédiaire des autorités du pays auquel la personne en question appartient, un avis aux personnes qui ont autorité sur celle-ci, indiquant la date à laquelle le renvoi aura lieu et la localité vers laquelle la femme ou fille sera dirigée.

Article 5. La correspondance entre les autorités des deux pays relative à ce renvoi se fera autant que possible par voie directe. Article 6.

Dans les cas où les frais occasionnés par l'entretien et le renvoi jusqu'à la frontière de ces femmes et filles ne pourront être remboursés par les femmes et filles elles-mêmes ou par leurs maris, parents ou tuteurs, ils resteront à la charge de l'état qui a effectué le renvoi.

Ces trois traités me donnent lieu aux remarques suivantes.

Les dispositions du premier traité laissent beaucoup à désirer. En effet, comment constater qu'une femme ou qu'une fille majeure est réduite à se livrer à la prostitution contre sa propre volonté ? Les proxénètes n'ont-ils pas à leur disposition tous les moyens possibles d'empêcher les femmes et les filles qui résident chez eux d'adresser une demande de rapatriement au gouvernement de leur pays d'origine? Quelle utilité y a-t-il de prescrire que les femmes seront renvoyées dans la direction de ce pays d'origine? Comment les gouvernements des Pays-Bas et de la Belgique pourront-ils se procurer l'adresse du mari d'une femme, ou bien des parents ou du tuteur d'une mineure? Les gouvernements contractants n'interviennent-ils pas ainsi dans des affaires qui ne sont pas en réalité de leur compétence?

Les dispositions du second traité se distinguent avantageusement de celles du premier, en ce qu'elles ne prescrivent pas le renvoi des femmes et des filles dans la direction de leur pays d'origine, mais dans ce pays, et en ce qu'elles visent même les mineures, qui se livrent à la prostitution de leur plein gré; quoique la distinction entre celles-ci et les autres mineures manque de fondement.

Quant au troisième traité, le même reproche doit lui être adressé qu'au second, car lui aussi distingue entre les femmes et les filles qui se livrent à la prostitution et celles qui y sont livrées. Or, les prostituées n'exercent ni métier ni profession au sens légal du mot; elles doivent don cêtre renvoyées sans qu'on ait à se demander si elles agissent ou non de leur plein gré. Aucun des trois traités ne me satisfait donc tout-à-fait et ci-dessous j'indiquerai la rédaction à adopter pour des traités internationaux de ce caractère.

Pour prouver que la prostitution légalisée et tolérée et les maisons de débauche doivent être supprimés il nous faut examiner les soi-disants arguments des partisans de ce système abominable. Alors ils sautera aux yeux, je n'en doute pas, qu'ils manquent de tout fondement, digne de ce nom. Afin de ne pas embrouiller toutes les questions qui se présentent sur ce terrain si compliqué il se recommande de nous occuper en premier lieu du système en général en en second lieu plus spécialement des maisons de débauche, quoi

Suppression

de la prostitution légali

sée et tolérée

et des maisons

de prostitu

tion.

qu'il soit impossible de séparer toujours ces deux matières si cohérentes. Mais entrons

en matière.

α.

Les partisans du système de la prostitution légalisée, autorisée ou tolérée prétendent qu'il s'agit ici d'un mal nécessaire, indestructible et que par conséquent l'autorité, ne pouvant la supprimer, doit l'endiguer, en permettre les manifestations selon certaines règles. Voilà deux assertions et deux erreurs. Dieu étant juste et saint et ayant horreur de tout péché et de tout mal, Dieu qui créa l'homme selon son image, ne reconnait pas de mal nécessaire. Le péché, qui a privé l'homme de son innocence originaire, est étrangère à la nature humaine primitive et ne saurait être par conséquent taxé de nécessaire. Il n'y donc pas de mal nécessaire, car Dieu, quoiqu'il le tolère, ne le veut pas et l'homme, qui se connaît soi-même, sait que le péché est un intrus, qui gâte toute sa vie sur la terre, qui engendre tous les maux. Qu'on ne me parle donc pas de mal nécessaire, invention déplorable de ceux qui ont abjuré non seulement le christianisme positif et apostolique mais qui se piquent d'incrédulité, ne comprenant et ne sentant pas que l'incrédulité et l'athéisme sont des preuves convaincantes de l'orgueil humain, de peu de profondeur et d'une connaissance très superficielle. Cette idée de mal nécessaire est une invention diabolique, parce qu'elle nie la responsabilité personnelle, seul fondement solide de toute morale et de tout droit, la responsabilité personnelle, le grand mobile de marcher dans les voies de la justice et de ne s'écarter ni à droite ni à gauche. Qu'on ne tâche pas de motiver l'assertion que la prostitution est un mal nécessaire, en affirmant qu'elle a existé depuis les temps les plus reculés, qu'elle existe aujourd'hui encore et qu'elle existera toujours. Car en premier lieu la circonstance qu'un certain mal a toujours existé et existe encore actuellement ne fournit pas la preuve qu'il ne pourra jamais être supprimé et en second lieu on ne se sert de cet argument, et pour cause, que lorsqu'il s'agit de la prostitution. En effet plusieurs espèces d'infractions ont été commises dans tous les temps et dans tous les pays et se commettent encore partout de nos jours. Je n'en citerai que deux: le vol et les sévices, pour ne fixer l'attention que sur deux des plus fréquentes. Si la conséquence ne fît pas défaut aux réglementaristes, ils devraient assigner aux voleurs et aux gens qui aiment les rixes des quartiers ou des localités où ils pourraient voler ou se battre à loisir. Il ne le font pas cependant, mais ils exigent que la prison s'ouvre pour ceux qui de cette façon ou d'une autre s'attaquent au droit et à la justice. Lorsqu'il est question d'infractions les réglementaristes eux-mêmes exigent qu'on frappe l'infraction dans la personne du criminel et qu'on ne se borne pas à combattre les suites de l'infraction. Et au contraire, lorsqu'il s'agit de prostitution, on ne s'occupe pas du mal lui-même, on ne se soucie que de ses suites et fait tout le possible pour soustraire l'homme immoral aux conséquences de son immoralité. En agissant de cette manière ou se berce de l'illusion qu'un arbre qui produit de mauvais fruits, en produira de bons lorsqu'on en découpe une branche. On agit de la sorte comme quelqu'un qui penserait de bonne foi qu'un cérisier devient un pommier par la découpure d'une branche. Attaquez-vous au mal lui-même et ses suites disparaîtront ou du moins seront moins déplorables et non pas à ses suites, car cela ne profite à rien, c'est une oeuvre de Sisyphe. Mais il y a plus. L'état, qui représente la justice; l'état gardien du droit de par sa nature et de par sa destination, perd de vue sa haute et sublime vocation, lorsqu'il pactise avec le mal, lorsqu'il conclut des conventions avec les hommes de mauvaise vie.

b. Quoique toutes les constitutions modernes proclament l'égalité légale des sexe masculin et féminin, quoique la liberté individuelle ait été considérée déjà des siècles durant en Angleterre et qu'elle soit considérée de nos jours chez tous les peuples chrétiens comme un des bienfaits de la civilisation, les réglementaristes ne s'en soucient pas, car pour eux les principes ne valent pas, lorsqu'il s'agit d'appliquer leur théorie impie. Ils distinguent entre les deux sexes et n'appliquent la visite qu'aux femmes, parce qu'ils savent bien que les hommes se refusent à se soumettre à leur tyrannie, parce qu'ils ont peur des hommes et parce que le système tend à garantir les hommes débauchés du mal vénérien. Inégalité de droit donc entre l'homme et la femme, voilà leur devise, sévir contre les femmes, voilà leur principe. En agissant de la sorte, ils continuent ce que les législateurs des siècles passés avaient inauguré dans plusieurs pays, qui, eux-aussi, sévissaient contre les femmes. On en voit encore les traces dans les législations que j'ai citées, qui frappent de pénalités les femmes qui se prostituent. La visite, soyons-en reconnaissants, n'a pas eu les résultats sanitaires, qu'on en avait attendus et les médecins, qui ont fait une étude sérieuse, théorique et pratique des différentes espèces des maladies vénériennes nous ont fourni la preuve de l'échec complet de tout le système. Ils ont démontré que la visite n'est appliquée et ne peut s'appliquer qu'à un nombre très restreint de femmes et que la plupart de celles qui se prostituent trouvent les moyens de s'y soustraire; qu'il n'est pas vrai qu'un médecin peut déclarer qu'une femme qui a été atteinte d'un mal vénérien est guérie après un traitement de courte durée, que dans beaucoup de cas il lui est même tout-à-fait impossible de constater la guérison, savoir lorsqu'il s'agit des formes les plus dangereuses mais latentes de ce mal; qu'il est absurde de dire que la santé publique en profite lorsqu'on retire quelques femmes de la prostitution, attendu que la femme peut être le moyen de transport de la maladie, sans s'en ressentir elle-même, ce que les médecins Anglais indiquent du nom de mediate contagion. La limite arbitraire que les réglementaristes admettent entre les deux sexes, se traduit aussi par le fait qu'ils considèrent la prostitution féminine habituelle comme un métier, comme une profession, tandis qu'ils n'y voient qu'un écart du droit chemin lorsqu'il s'agit d'hommes se prostituant habituellement.

C. La pierre angulaire du système, la visite obligatoire, condamnée comme in efficace, voire nuisible par les médecins, qui ont étudié en théorie et en pratique les maux vénériens, dénote l'arbitraire le plus absolu et une lésion si sérieuse de la liberté, qu'on est frappé d'étonnement en voyant qu'on ose encore défendre une telle abomination. Chaque femme a le droit de s'opposer à cette visite, car quoiqu'en disent les réglementaristes, il n'y a pas une classe à part de femmes qu'on désigne du nom de prostituées, il n'y a pas des femmes exclues du droit commun, auxquelles on peut faire subir ce qu'on veut, il n'y a pas une classe de pariahs, que l'homme a le droit de fouler aux pieds. Chaque femme a ce droit et le médecin, qui la force à la visite, est coupable le cas échéant de sévices, de lésion corporelle, de viol, de violation, pour ne mentionner que ces infractions. Toutefois l'autorité compétente n'a pas le courage de poursuivre de tels malfaiteurs et la plupart des tribunaux appelés a connaître d'une telle cause ne les condamneraient pas. Preuve convaincante de la dépravation de nos moeurs.

d. L'arrestation et la détention dans des hôpitaux de femmes soupçonnées de ma

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