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qu'il ait été statué sur l'organisation des tribunaux dans adite colonie, le conseil supérieur du Cap sera maintenu lans la forme en laquelle il a été rétabli, et que les jugemens rendus par lui depuis le 10 janvier dernier ne pourront être attaqués à raison de l'illégalité du tribunal.

<< Décrète que le roi sera prié, pour assurer la tranquillité de la colonie, d'y envoyer deux vaisseaux de ligne et un nombre de frégates proportionné, et de porter au complet les régimens du Cap et du Port-au-Prince.

<< Décrère enfin que les membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue et autres personnes mandés à la suite de l'assemblée nationale par le décret du 20 septembre, demeureront dans le même état, jusqu'à ce qu'il ait été ultérieurement statué à leur égard ». Séance du mardi soir. M. Bouche a présenté un projet d'économie sur les contre-seings, qui a été décrété sans discussion.

ART. PREMIER. « Il sera établi près de l'assemblée nationale un seul bureau pour le contre-seing des lettres et paquets et leur envoi à la poste, et il n'y aura sous le contre-seing de l'assemblée nationale de franchise que pour les lettres et paquets qui sortiront de ce bureau unique.

II. « Ce bureau sera surveillé par les inspecteurs des secrétariats-bureau

III « Il y aura dans ce bureau deux ou trois commis au plus qui auront chacun une griffe numérotée, laquelle contiendra un point secret connu seulement de l'administration des postes qui fera faire et fournira les griffes. IV. << Ces griffes ne seront jamais portées hors du bureau; elles contiendront ces mots, assemblée nationale.

V. « Les membres de l'assemblée nationale présenteront en personne au bureau leurs lettres et paquets faits, cachetés et avec leurs adresses, pour recevoir l'empreinte d'une des griffes; les lettres et paquets qui ne seront pas présentés par les députés en personne seront refusés par les commis sous peine de destitution.

VI. « Les lettres et les paquets relatifs aux affaires de chaque comité ou section de comité ne seront reçus au bureau qu'avec un bon écrit de la propre main du président, du vice-président, ou du secrétaire de ces comités ou sections, daté. signé et contenant en toutes lettres le nombre des lettres et paquets qu'ils envoyent au contreVII. << Ces lettres et paquets ne seront jamais portés au bureau du contre-seing que par les garçons attachés au service des comités ou sections.

VIII. « Le bon sera déchiré par le plus ancien des commis du bureau, dès que ces lettres et paquets auront reçu l'empreinte d'une des griffes, et cette empreinte ne sera appliquée qu'après vérification faite du nombre des lettres et paquets présentés de la part des comités et sections.

IX. << En conséquence tous paquets et lettres, même portant l'empreinte d'une des griffes qui seront mises dans les boîtes particulières, ou envoyées à l'hôtel des postes autrement que suivant la manière, et par les facteurs que l'administration aura établis à cet effet près l'assemblée nationale, seront taxés.

X. << Il en sera de même jusqu'à ce qu'on puisse contre-signer avec les griffes, des lettres et paquets cachetés avec l'un des cachets de l'assemblée nationale, et pour lesquels on ne se seroit pas conformé aux dispositions prescrites par les articles précédens.

XI. « Les paquets ne contiendront que des papiers écrits ou imprimés, relatifs aux affaires de l'assemblée nationale, ou aux correspondances directes et instructions des députés, mais aucun livre relié ni aucun autre objes étranger.

XII. « La franchise des lettres et paquets sera, pour l'arrivée, restreinte à ceux qui seront adressés au président, aux six secrétaires et à l'archiviste de l'assemblée nationale, au président de chaque comité et section, ainsi qu'à chaque députation en nom collectif.

XIII. << Le réglement, en forine de lettre, adressé par le premier ministre des finances, de la part du roi aux administrations de département, en date du 16 juillet 1790, qui fixe le mode de franchise dans leur arrondissement, et celui des contre-seings respectifs sera exécuté provisoirement, ce en quoi ladite lettre n'est point contraire au présent décret, jusqu'au premier janvier 1792, terme de l'expiration du bail actuel des postes.

XIV. « Le président se retirera par-devers le roi, pour prier sa majesté de vouloir bien, conformément à l'article 6 du décret sur les postes et messageries des 22 août et jours suivans, sanctionnés par elle, le 29 du même mois, faire incessamment le choix du président et des quatre

ninistrateurs qui doivent composer le directoire des stes à l'époque du premier janvier 1792.

M. Anthoine, au nom du comité des rapports, a fait le pport des troubles, de la Martinique, occasionnés par ux officiers, dont l'un, assistant au spectable sans ocarde nationale, et ayant été forcé par les clameurs du euple de sortir de la salle, fit charger les armes à son erachement, et coucher en joue le peuple qui le pouruivoit, sans cependant qu'il y ait eu de sang répandu. L'assemblée ayant cru voir quelque connexion entre cette affaire particulière et les troubles de Saint-Domingue, en a ordonné le renvoi au comité colonial.

Suite des articles sur la vente des biens nationaux.

Art. XIV. « Tout procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouveroient partie des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par eux, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée. XV. << Toutes actions en justice, principales, incidentes, ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-généralsyndic du département, poursuite et diligence du procureur-syndic du district; et ceux qui voudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général syndic.

XVI. « Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic, qu'ensuite d'un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement.

XVII. « Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur - général - syndic, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura

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été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à

cet effet.

2.

XVIII. « Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la poursuite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes. Il sera pourvu incessamment à la forme de la comptablité ».

TITRE IV.

Des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.

2

ART. PREMIER. « Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l'égard des benéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés: mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du trésor public. Ne seront au surplus acquittés des deniers du trésor public, parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.

II. « Ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret ,au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leurs mémoires et les pièces et procédures. Dans trois autres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais.

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III. << Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.

IV. « Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés

de

ic compte, et une décharge de pièces. Les directoires de département pourront, sur l'avis de ceux de district, exiger quand ils le croiront convenable, leur affirmation, que ce qu'ils réclament leur est bien et légitimement dû; laquelle affirmation, ils seront tenus de prêter sans frais en justice et publiquement, en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé.

V. « Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et réglemens sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu'à la publication du présent décret, et pendant trois mois après.

VI. <<< Les créanciers, pour d'autres causes, causes, des corps maisons et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés

,

VII. « Pour faciliter l'acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés, pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département, à l'effet de quoi ils adresseront leur demande avec les pièces justificatives au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu'en payant aux receveurs des districts; et dans le cas où il y auroit péril dans la demeure, ces derniers, d'après un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s'il y a lieu.

VIII. Les créanciers, pour autre cause que des frais de procédures, à raison des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuires, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû des deniers du trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus, sera observé à leur égard.

IX. << Les emprunts qu'auroient pu faire les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auroient pu faire de bonne No. 67. G

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