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Principautés Souveraines de Neufchâtel, Valengein, Orange, & tous les autres Biens de l'Hoirië Chalonnoise dont la propriété lui apartient inconteftablement 9 exhiber fa Généalogie, produire fes Ti tres & Mémoires fi besoin eft, foutenir & défendre fes Droits, ainsi qu'il convient en matiere de Souveraineté ; & ou le dit Procureur conftitué ne trouveroit pas de jour, foit par des raifons d'Etât ou autres fupérieures, à procurer au dit Seigneur Conftituant l'effêt de la juftice qui lui eft dûë, en ce cas led. Seigneur Conftituant donne pouvoir au dit fieur Procureur conftitué de faire telles Proteftations que de raison pour la conservation de fes Droits, & d'en requerir Acte: Priant & Requérant tous ceux qui font à requerir de vouloir bien reconnoître le dit Sieur de Frischman en la dite qualité de Procureur conftitué, & d'ajoûter pleine & entiere foi à ce qui fera par lui dit, remontré, foutenu, ou protefté au nom du dit Seigneur Conftituant; Promettant, Obligeant &c. Fait & Paffé à Paris en l'Hôtel du dit Seigneur Marquis de Vi teaux ci-devant déclaré, l'An mil fept cens douze, le cinquième jour de Janvier, avant

midi. Et a figno, Du Prat de Viteaux, de Clerzin, de Savigny. Avec le Certificat du Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris. Au bas figné Bignon, Pajot, Brillon, Gareft, Preffi.

Nous Bourguemaîtres & Confeillers compofant la Régence de la Ville d'Utrecht, déclarons que le Sieur de Frischman de Rofenberg a déposé en fa qualité dans nos Archives le Pouvoir & la Proteftation dont la Copie collationnéë est ci-deffus & qu'il a devant nous réitéré fa Proteftation. De quoi nous avons bien voului lui accorder Acte fous le fçeau de notre Ville & la Signature de notre Sécretaire. Le 18 Avril 1713.

figné

(L. S.) Harscamp.

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100

Attes & Mémoires

MEMOIRE

Concernant le Droit de Mr. le Com-
te de Barbanfon, fur la Principauté
de Neufchâtel &Valengein.

François du Prat, Chevalier Comte de Barbanfon, Colonel d'Infanterië, répete conjointement avec Louis Antoine, Chevalier, Marquis de Viteaux, la fucceffion entiere de la Maifon de ChâlonOrange, & particulierement la Principau→ té de Neufchâtel & Valengein, à l'exclufion de tout autre, par la raifon la plus inconteftable en matiere de fucceffion; fçavoir, celle de la proximité de fang que nulle poffeffion ou ufurpation ne peut anéantir : Ainfi cette proximité de fang, prouvée, le droit de Mr. le Comte de Barbanfon fur les Etats dépendans de la fucceffion de Châlon-Orange l'eft auffi.

La fucceffion de Châlon-Orange étant ouverte par le décès de Philibert de Châlon Prince d'Orange arrivé en 1530. & de René de Naffau Châlon fon neveu décédé

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dé en 1543. n'aïant point laiffé d'enfans ni l'un ni l'autre, Anne d'Alegre Quatrisaïeule de Mr. le Comte de Barbanfon, de laquelle il eft iffu par la branche aînée en droite ligne, fe trouva la plus proche Héritiere du fang de Châlon. Elle étoit fille unique de Charlotte de Châlon, Epouse de François d'Alegre, Comte de Joigny : Charlotte fa Mere étoit arriere-petite fille de Jean de Châlon Prince de Neufchâtel & Valengein, Baron d'Arlai, & de Jeanne Des Baux Princeffe d'Orange; & ainfi la proximité du fang prouvée, Mr. le Comte de Barbanfon à jufte titre eft en droit de demander à être préféré à tous autres prétendans à la fucceffion des Biens de la Maison deChâlon,& nommément à la Principauté de Neufchâtel & Valengein, & de protefter contre la poffeffion que le Séréniffime Roi de Pruffe en a prife, & dans laquelle il eft maintenu par le Traité qui vient de fe conclure à Utrecht.

Acte de Proteftation faite de la part dé
Mr. le Comte de Barbanfon.

ous fous-fignés, nous étant tranfportés dès le mois de Janvier de l'An mil

E 3

Lept

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fept cens douze dans Ville d'Utrecht,
afin d'y agir en vertu & pour les fins mar-
quées dans le Pouvoir qui nous avoit été
donné par Haut & Puiffant Seigneur Fran-
çois du Prat, Chevalier, Comte de Bar-
banfon, le cinquiéme Janvier de la susdi-
te annéë; & n'aïant pas trouvé que le Con-
grès s'y ménageât en la forme accoûtu.
mée, par l'entremise d'aucun Médiateur
à qui nous pûffions avoir recours, & au-
pres de qui nous pûffions faire les diligen-
ces convenables, nous n'avons pû faire rien
de mieux, afin de faire valoir & conserver
les Droits confiés à nos foins, que d'en
informer les Principaux Miniftres des Par-
ties Belligérantes dont le Congrès étoit
compofé, & de publier dans le lieu mê
me de fon Affemblée un Ecrit contenant
les raisons & moïens fur lesquels ces droits
font fondés, lequel pût en inftruire dans
le tems préfent & dans l'avenir la société
des Nations. Ce qui n'aïant point empê-
ché
que par le Traité de Paix figné l'onze
Avril de la préfente annéee entre tres Haut,
tres Excellent, & tres Puiffant Prince
Louis XIV. par la grace Dieu Roi tres
Chretien de France & de Navarre, no-
tre Souverain Seigneur & Maitre, & tres

Haut,

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