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épars, sans permission. I, 78, 102,
104, 123, 124, 130, 131, 141, 143,
157, 158, 165, 201, 203, 233, 236,
246, 248, 250, 252, 264, 274, 282,
285, 291, 292, 294, 304, 309, 330,
355, 365, 368, 371, 381, 405, 411,
446.

Arrêt du conseil qui défend d'en cou-
per pour le chauffage, attribué aux
officiers des forêts. I, 107.

Défense de couper des sapins sans
permission. I, 130.

Les futaies ne peuvent être abattues
dans les bois des gens de main-morte,
sans autorisation. 1, 194.

Défense aux communautés du Niver-
nois de couper et exposer en vente
des bois de futaie, sans permission.
I, 123.

Défense aux officiers des seigneurs
d'autoriser la coupe des futaies et de
connoître des cas royaux. I, 194,
264, 282, 283, 304, 309, 353, 355,
368, 370, 381, 475, 476.

Les grands-maitres ne pouvoient en
autoriser la coupe. I, 417.
Comment sont évaluées les futaies pour
la contribution. I, 499, 532.
Modes différens de régler la coupe des
futaies sur taillis. 1, 564.

Futaies croissant dans des bois com-
munaux ; la propriété pent en appar-
tenir au ci-devant seigneur. I, 369.
Les particuliers ne peuvent abattre les
futaies, sans déclaration. I, 636,
640. II, 425, 488, 681, 844.
La coupe de futaie, sans déclaration,
doit être poursuivie dans le délai de
3 mois. II, 165.

Les futaies des communes sont sou
mises au régime de l'ord. de 1669,
même pour les délits de pâtu. II, 408.
Les futaies vendues pour être ex-
ploitées sont dès lors considérées
comme meubles. II, 474.

-

V. bois communaux, bois de marine,
bois des particuliers, déclaration,
d lits,
prescription.

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Dispositions de l'instr. du 23 mars
art. 2), sur le visa de leur commis-
sion, leur prestation de serment, leur
inscription sur un sommier. II, 900.
GARDES CHAMPÊTRES. Leurs obliga-
tions à Pégard des délits de chasse,
d'après la foi du 30 avril 1790. I, 491.
Dispositions de la section 6 de la loi
du 28 septembre 1791, concernant
leurs fonctions en général, Page
qu'ils doivent avoir, leur nomina-
tion, leur salaire, leur serment, lear
responsabilité, leurs rapports, etc.
I, 503 à 504.

Rapports entre leurs fonctions et celles
de la gendarmerie. Notes à re-
mettre à l'adm. des forêts sur les g.
champ. II, 82.

Sont susceptibles d'être appelés aux
fonctions de g. for. II, 89.

Ne pouvoient, sous la loi du 19 plu
viose an 13, être considérés comme
agens de la force armée. II, 134.
Dispositions du code d'instr. crimi-
nelle, qui les concernent. II, 240.
Les procès-verbaux des g. champ.
font foi en justice jusqu'à preuve con.
traire, même contre les parens ou
alliés de ces g. II, 736.

Ces gardes, ceux des particuliers, sont
aujourd'hui considérés comme des
agens de la force publique, et les
violences commises sur eux doivent
être jugées par les cours d'assises,
et punies des peines portées aux art,
230 et 231 du code pénal. II, 756.
Ils sont sans qualité pour constater des
contraventions étrangères à la police
rurale. II, 790.

-

Sont soumis à la surveillance du proc.
du roi. II, 812. - Ne peuvent être
condamnés aux dépens. II, 812.
Les gardes champ. et les g. for. des
particuliers, ainsi que ceux des com-
munes et de l'état, sont rangés dans
la classe des officiers de police judi-
ciaire, et doivent, à raison des délits
qu'ils commettent dans l'exercice de
leurs fonctions, être traduits devant
les cours royales et jugés par elles
sans appel. II, 892.
V. gibier, procès-verbaux.
GARDES A CHEVAL. Sont tenus de se
monter; réduction du traitement de
ceux qui ne le sont pas. II, 160.
GARDE FAITE. V. dépaissance.
GARDES FORESTIERS COMMUNAUX. Dis-
positions du tit. 25, art. 14 de l'ord.
de 1669, portant que les communau-
tés doivent proposer des g. pour la
conservat. de leurs bois et payer leurs
gages. I, 75.

Arret du conseil, portant la même
dispos. I, 283, 385.

Les grands-maîtres pouvoient desti-
tuer seuls les g. for. comm., et les
remplacer. I, 363.

Loi du 25 décembre 1790, portant,
art. 3, que les comm. doivent pré-
poser des g. à la surveillance de
leurs bois. I, 498.

Dispositions du tit. 12 de la loi du 29
septembre 1791, sur la même obli-
gation, le choix de ces g., l'appro-
bation nécessaire du conserv., leur
destitution, leur nomination par
l'adm., à défaut de présentation par
les communes, l'obligation de four-
nir un cautionnement, leurs p.-v. I,
513.

Circulaire qui rappelle les dispos. de
l'ord. de 1669 et de la loi de 1791,

et charge les conserv, de veiller à
l'exécution de ces lois et de provo-
quer le remplacement des g. qui le-
roient mal leur service. 1, 551.
Instruction sur le mode de paiement
de ces g. 1, 597.

Loi du 9 floréal an 11, sur leur nomi-
nation, l'approbation des choix par
le conserv., leur commission par cet
agent, le visa de la commission par
Fadm., les g.-mixtes, le classement
de ces g. le paiement de leur salaire,
leur destitution; leur organisation en
garde forestière. I, 637.

Circulaire sur l'exécution de cette loi.
I, 640.

Doivent porter la bandoulière. I,
662.

Lettre du ministre de la justice sur
leur prestation de serment. 1, 659.
Arrêté sur le mode de paiement ce
leur salaire. I, 665.

Décision du ministre des finances sur
leur nomination et destitution. I. 675.
Leur part aux produits des amendes.
Il, 21.

Leur quittance de gages, exempte de
timbre. II, 25.

Loi du 22 mars 1806, sur le paiement
du g. for. des comm. qui n'ont ni re-
venus ni affouages suffisans. II, 77.
Décret portant que le salaire des g.
des bois comm. sera acquitté par les
receveurs des communes. II, 556.
Les communes propriétaires des bois
doivent acquitter le traitement de leurs
g., et contribuer au paiement des g.
for. royaux chargés cumulativement
de la surveillance des bois comm. et
domaniaux. II, 859.

Commissions de ces g.; leur classe-
ment et leur remplacement. II, 900.
GARDES FORESTIERS ROYAUX. Dispos.
de lord. de 1515, concernant leurs
fonctions et le mode de leur rétri-
bution. I, 3 et suiv. Dispos. de
lord. de 1597, sur les mêmes objets.
I, 20 et suiv.

Dispositions de Ford, de 1669, tit. 10,
portant qu'ils doivent savoir lire et
écrire, résider dans leur garderie,
avoir un registre, répondre des délits
non constatés par eux, visiter les
bornes des forêts, donner caution,
s'abstenir de faire commerce de bois,
de tenir cabaret, ni de boire avec les
délinquans et de chasser; qu'ils peu-
vent porter des pistolets pour leur dé-
fense, et faire des exploits, mais seu-
lement pour les eaux et forêts et
chasse. I, 51, 52.

Article 26 du titre 32, qui prononce la
peine des galères pour faux rapporis.
1, 92.

Itérative défense aux g. de chasser.
I, 178, 369.

Ne pouvoient être payés de leurs ga-
ges que sur les certificats de service
du Gr.-M. I, 344.

Dispos. de la loi du 29 septembre 1791,
titre 3, concernant l'âge qu'ils doi-
vent avoir pour être reçus, les con
ditions de leur admission, leur avan
cement, cautionnement et serment,
l'incompatibilité de leurs fonctions,
leur parenté avec les agens, leur sus-
pension et révocation. I, 507, 50k.
Dispos, du titre 4 de la même loi,
concernant leur résidence, visites,
p.v. et perquisitions, l'affirmation
de leurs rapports, leur registre d'or-
dre, l'envoi de leurs p.-v., la cons-

tatation des chablis,leur assistance aux visites des préposés, leur remplacement en cas de maladie, leur absence. 1, 5c8.

Dispos, du titre 14 sur leur responsa. bilité. I, 514.

Leur uniforme. I, 516. Mode de procéder à leurs perquisitions. I, 525. Dispensés du service de la garde nationale. I, 539. II, 137, 609. Ne pouvoient être jurés, sous le code de brumaire an 4. I, 539. Nombre de 89 fixé par la loi du 16 nivôse an 9; leur traitement d'après cette loi. I, 544.

Instruction pour les g. V. le mémorial forestier, t. 2, p. 68.

Ils constatent les délits de chasse dans les for, soumises à la surveillance de l'adm. I, 525.-Les délits de pêche. I, 590.-Les délits dans le territoire pour lequel ils ont serment. II, 240. Les malversations des adj. II, 72, 161.

-Les coupes de futaie sans déclaration. II, 425. Nombre d'hectares qu'ils peuvent surveiller. I, 546, 640.

Ne peuvent annuler leurs p.v. sans se rendre coupables de prévarications. V. la note. I, 553.

Sont solidaires à l'égard d'un p.-v. de délit déclaré nul pour défaut de formalité. I, 555.

Leurs significations et p.-v., timbrés en débet. I, 551, 591.

Leur organisation en garde forestière. 1,637.

Doivent prêter main-forte à la gendarmerie; leur classification. I, 641. Ne sont pas exclus du second témoi gnage dans le cas où il est exigé. I, 653, 664, 690.

Aucune loi n'a exclu les gardes-rédacteurs d'un d'être entendus p..v.

comme témoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce p.-v. II, 859.

Ne sont reconnus pour g. que les pourvus de commissions. 699. II, 15.

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Les for. royaux sont agens de la force publique; les attaques avec violence et voies de fait envers eux sont qualifiées rébellion; peines prononcées a cet égard; compétence. I, 589. II, 30, 78, 149, 205, 212, 213, 333, 387, 403, 510,811, 892.

Mais les violences et voies de fait envers des gardes en fonctions n'étoient de la compétence des cours spéciales qu'autant qu'elles avoient été cominises par une réunion armée de 3 personnes ou plus. II, 510.

Ils sont réellement dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils s'y rendent ou qu'ils en reviennent. II, 78. Les g. champêtres et forestiers sont ranges parmi les agens de la police judiciaire: d'où il suit que le meurtre commis volontairement sur leur personne est passible de la peine capitale, prononcée par l'art. 231 du code pénal. II, 811.

La chasse leur est interdite. I, 701. II, 36, 191, 726.

Toute taxation et rétribution extraordinaire leur est interdite pour p.-v. de délits. II, 31.

Les g. ont le droit de faire les exploits
en matière for. II, 49, 168, 253.
Il n'est pas nécessaire que les g, aient
TOME II.

vu commettre les délits qu'ils constatent. II, 84.

Ils n'ont pas caractère pour constater les aveux des prévenus, ni les déclarations des témoins. II, 86.

Leur armement consiste en un fusil simple. II, 87.

Comment sont payés les g. des forêts grevées de droits d'usage. II, 89. Les g. doivent nécessairement savoir lire et écrire, et rédiger eux-mêmes leurs p.-v. II, 136.

Ils doivent être revêtus de leurs bandoulières. II, 138.

Un g. for. qui avoit déjà prêté serment devant un trib., n'étoit plus tenu d'en prêter un autre devant le trib. de son nouvel arrondissement. II, 192, 199.

Mais d'après l'art. 16 du code d'instr. criminelle, introductif d'un droit nonveau, les g.for. ne peuvent pas constater de délits hors de l'étendue du triage confié spécialement à leur surveillance, et pour lequel ils sont assermentés. II, 498, 770.

Ils doivent être excités à faire des repeuplemens; importance de ces travaux; leur constatation; recompenses accordées. II, 233, 575, 897, 903, 962.

Ne peuvent être mis en jugement sans autorisation. II, 237, 510.

Cas où l'autorisation n'est pas nécessaire. II, 379, 955. V. prise en

main.

Sont considérés comme officiers de police judiciaire; dressent p.-v. des délits; suivent les objets enlevés; comment procèdent aux perquisitions ; sont sous la surveillance du proc. du roi; à qui remettent leurs p.-v. II, 240, 241.

Un délit commis par un g. doit être puni de la même peine que s'il étoit commis par une personne privée. II, 24).

Comment sont punis les g. pour les crimes et délits spécifiés dans le chap. 3 du code pénal. II, 389. Ils ne peuvent prendre le bois provenant des laies. II, 404.

par des p.-v., des contraventions étrangères à la police forestière. II, 790.

Notes à fournir sur leur conduite. II, 900.

Leur revue. II, 902.

V. enregistrement, frais de justice, mise en jugement, procès-verbaux, retenue, salaire, serment, traitement, violences.

GARDES GÉNÉRAUX. Leur création et leurs fonctions d'après l'ord. de 1669, tit. 10, art. 3 et 4. 1, 51. Confirmés dans leurs droits et la collecte des amendes par la déclaration de 1710. 1, 194.

Leurs attributions pour la collecte, d'après l'édit de 1716. I, 210. Arrêt de 1758, portant que conformément à l'édit de 1708 ils ont droit de faire exploiter et signifier. I, 416. Rétablis par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544. Leur traitement. I, 544. Nombre de g. que peut surveiller un g: gén. I, 546.

Il leur est recommandé de visiter les bois comm. 1, 547.

D'être revêtus de leur uniforme dans leurs tournées. I, 577.

Sont qualifiés agens for. I, 595. Cas où le traitement d'un g. gén, est à la charge des communes. I, 61. Un g. gen. a qualité pour procéder à un récolem. avec un agent supérieur. II, 220.

Il peut poursuivre les délits constatés par des p.-v. de récolem. II, 455. Note à cet égard. II, 455.

Les p.-v. des g. gén. ne sont pas soumis à la formalité de l'aff. II, 405, 420.

Ils peuvent, en vertu d'une délégation du s.-insp., constater par p.-v. de récol. les dégradations commises dans une coupe communale. II, 574. Ne sont plus chargés de la collecte des amendes. II, 738.

Fonctions des g. gén., déterminées par l'instr. du 23 mars 1821. II, 907. -Remplissent les fonctions d'insp.ou de s.-insp. dans les départ. peu boisés. II, 907:

V. appel, collecte des amendes, récolement, traitement.

GARDES HONORAIRES. Ne sont pas tolérés. I, 699.

d'après le tit. 7 de l'ord. de 1669. I,

49.

GARDES MIXTES. La nomination en appartient à l'adm. I, 637.-Leur salaire. 1,641.

Le trafic que des g. peuvent faire de l'exercice du pouvoir qui leur est confié, en recevant du bois de chauf-GARDE - MARTEAUX. Leurs fonctions fage provenant d'arbres abattus en délit, etc., constitue un crime dont la connoissance appartient aux cours d'assises. II, 525. V. cadeaux. Arrêt qui condamne un particulier à 5 ans d'emprisonnement, pour avoir dévasté les propriétés de 2 g. fores-GARDE NATIONALE. Les g. for. sont tiers qui avoient dressé des rapports contre lui. II, 563. Gardes des bois vendus; comment payés. II, 667. V. aliénations. Recommandation aux g. de ne point abuser de l'arme que la loi leur confie. II, 691.

Ne doivent point être détournés de leur service. II, 759. Devant quelle autorité ils doivent prêter serment. II, 769. Les g. for. peuvent valablement saisir, à l'entrée du royaume, les objets dont l'importation est défendue par les réglemens sur les douanes, et ils ont droit à une indemnité, à raison de la saisie. II, 782.

Ils sont sans qualité pour constater,

exempts du service de la garde nationale. I, 539. II, 137, 6c9. — Mais les agens ne sont point dispensés de la taxe de remplacement. II, 609. GARDE-PÈCHES. Leurs fonctions d'après l'ord. de 1669, tit. 31, art. 23. 1, 89. Ord. du Gr.-M. des forêts du départ. de Paris pour l'étab. de g.-pêches. I, 426.

Loi du 28 prairial an 10, qui permet aux fermiers de la pêche d'en établir. I, 590.

Circulaire sur l'exécution de cette loi. I, 590.

Les g.-pêches des fermiers doivent être agréés par le conserv., prêter serment, avoir 25 ans, être munis d'une bandoulière, et remettre leurs

134

p.-v. aux agens; cah. des ch., art. 36 et 37. II, 911. GARDE-PORTS. Quelles sont les fonctions des g.-ports; par qui commissionnés; ne peuvent être mis en jugem. sans autorisation; constatent Les délits relatifs à leur g.; peuvent faire les perquisitions des bois volés; la création des g.-ports est fort ancienne; réglemens qui les concernent. II, 213.

GARDES DE RIVIÈRE. Autorisés à faire
la recherche des bois volés sur les ri-
vières. I, 526.

GARDE SÉPARÉE. V. pâturage.
GARDE - VENTES. Leurs devoirs d'après
Part. 39, tit. 15 de l'ord. de 1669. I,

60.

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GARENNES. Dispos. de l'ord. de 1515 et suiv., portant défense de chasser dans les forêts et garennes du roi. I, 3,4.

Article 15 de la même ord., sur les garennes des princes, seigneurs, etc. 1, 4.

Ordonnance de 1597, art. 36, sur le même objet. I, 29.

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Ordonnance de 1601, art. 1 et suiv. sur le même objet. I, 32 et suiv. Ordonnance de 1601, art. 21, et de 1607, art. 8, portant que les larrons de garennes et étangs seront punis comme les autres voleurs. I, 31, 36.

Lettres-patentes de 1640, concernant l'usage des garennes. I, 38. Competence des officiers des maîtrises au sujet des garennes, des demandes en réparation de dommages causés par les lapins, etc. I, 41, 315, 392.

410.

Disposition de l'ord, de 1669, tit. 30, portant défense de chasser dans les for. et garennes du roi, et qui punit comme voleurs ceux qui auront détruit des raboulières dans les garennes. I, 86.

Defense d'établir des garennes à qui-
conque n'en a le droit. I, 86.
Destruction d'une garenne établie sans
titres. I, 357.

Droits de garennes supprimés. I, 488.
V. gibier, lapins.
GARRIGUES. V. communes, terres vai-
nes et vagues.
GASTES. V. communes, terres vaines et
vagues.
GAULEURS. Noms des arpenteurs en
Bretagne; note. I, 53.

GAZONS. Il ne peut être enlevé de ga

zon ni sable, sans permission, dans les for.; ord. de 1669, tit. 27, art. 12; arr. du 31 juillet 1742; atr. de la c. de cass. I, 80, 310. II, 254, 467, 534. Défense d'en enlever sur les chemins publics. I, 506.

GENIÈVRES ET LISERONS. La coupe et
l'enlèvement de ces plantes, dans un
bois soumis à la surveillance de l'adm.
for., constituent un délit prévu par
l'art. 12 du tit. 32 de l'ord. de 1669.
II, 470, 501.

GENTILSHOMMES. V. chasse.
GENDARMES. V. procès-verbaux.
GENDARMERIE. Son devoir pour la po-
lice rurale. I, 503, 506. Pour la

-

surveillance des routes. I, 587.-Son
concours pour la répression des dé-
gradations dans les bois. V. au mé-
morial forestier, t. 1, p. 339, la loi
du 28 germinal an 6. — La garde for.
peut être employée avec la gendar-
merie pour la police. I, 637.
GENS DE MAIN-MORTE. Ne pouvoient
faire de baux emphyteotiques pour
leurs bois. I, 412. V. bois des ecclé-
siastiques, futaie.

GEOMÈTRES. Ils ne peuvent être tra-
duits devant les trib. pour dégâts
commis dans les bois, sans l'autorisa-
tion spéciale du ministre des finances.
I, 690.

GÉOMÉTRES DU CADASTRE. Leurs opé
rations pour la reconnoissance des li-
mites des for. au moment du levé des
plans pour le cadastre. I, 688.
Prime accordée. I, 711. V. arpen-

teurs.

GIBIER. Ord. de 1515, art. 14, qui dé-
fend aux rôtisseurs d'en acheter des
chasseurs. I, 4.

Ordonnance de 1549 sur le prix du gi-
bier. I, 14.

Ordonnance de 1563, sur le même ob-
jet. I, 15.

Compétence des maîtrises pour juger
des dégâts causés par le gibier. I,
345, 351.

Dégâts causés par
les lapins depuis
l'abolition du droit seigneurial et ex-
clusif de la chasse, comment consi-
dérés. II, 150.

Le propriétaire d'un bois dans lequel
il existe des terriers de lapins, est
responsable des dégâts que causent
ces animaux aux terres voisines, s'il
néglige de les détruire, II, 150, 322,
691.

Mais il n'est point responsable, s'il
ne s'est point opposé à leur destruc-
tion; les g. champ. ne sont point
compétens pour constater ces dom-
mages; il faut une expertise; le pro-
priétaire d'un bois est fondé à requé-
rir la mise en cause du gouvernement
s'il prétend que les lapins qui ont
causé du dommage existent dans un
bois domanial, II, 613.

Défense aux agens for. de recevoir du

gibier de leurs subordonnés. II, 745.
GILES. V. engins..

GLACIS. Obligation aux adj. de coupes
de les réparer. II, 927.
GLANAGE. V. la loi du 28 septembre
1791. I, 504.

GLANDS. Explication sur la loi qui per-
met de les ramasser. I, 594.
GLANDAGE (DROIT DE ). Dans les bois

d'autrui; comment considéré. I, 675.
GLANDÉE. Dispositions de l'ord. de
1597, art. 34, 35, sur les adjud. de
glandée. I, 29,

De l'ord. de 1669, tit. 18. I, 63, 64.
Note. I, 63.

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Ne peut être abattue. I, 82.
Défense de comprendre la glandée, la
paisson et le panage dans les baux
des domaines. I, 206.

Ne peut être adjugée que pour un an.
I, 310.

Son état, par qui constaté, art. 7 de la
loi de 1791. I, 509.
L'adjudication,
510.
par qui faite. I,
Circulaire relative à l'adjud. de la
glandée. I, 553.
L'ordonnance de 1669 est la seule loi
applicable au délit de glandée et la

connoissance en appartient exclusivement aux trib. correct. II, 481. Etat à fournir des cantons où l'adjud. peut en être faite. II, 906. V. fruits sauvages.

GLOBES. Engin prohibé. II, 911. GORDS. Comment affermés. I, 590.A qui appartiennent les matériaux de ceux supprimés. I, 700. V. péche. GOURNABLES. Comment livrés aux fournisseurs de la marine. II, 805. GRAIRIE. V. grûrie.

GRAND ARPENTEUR. Ses droits et pri-
viléges. I, 15, 17, 27, 53. — Sa sup-
pression. I, 53.

GRANDS CHEMINS. V. chemins.
GRAND - LOUVETIER. Dispositions de
l'arr. de 1785, sur ses attributions,
I, 469. V. louveteric.
GRANDS-MAÎTRES. Lettres-patentes de
1394, sur leurs fonctions. I, 2.
Ordonnance de mai 1576, qui les
charge d'exécuter les commissions
pour les eaux et forêts. I, 17.
Edit de 1586, portant création de
Gr.-M. alternatifs. I, 20.
Dispositions de l'ord, de 1597, art. 3,
6 et 24, sur leurs fonctions. I, 21,
26.

Arrêt de 1612, qui les charge des ré-
formations. I, 37.

Dispositions de l'ord. de 1669, sur
leurs fonctions, droits et priviléges.
I, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 57, 58.
59, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 7
73, 741
75, 76, 78, 80, 84, 91.

Ils ne pouvoient changer l'ordre des
coupes. I, 93.

Ni charger les ventes que du sol pour
livre. I, 119, 120.

Régloient vacations. I, 125.
Devoient faire les ventes aux siéges des
maîtrises. I, 136.

Leurs devoirs pour les arbres de ma-
rine, I, 141.

Ne pouvoient autoriser des coupes
dans les bois du roi. I, 159.
Ne pouvoient rendre des jugemens
hors des auditoires. I, 173.
Devoient faire les ventes de bois des
gens de main-morte en présence des
officiers des maitrises. I, 179, 180.
Devoient arrêter l'état des amendes
chaque année. I, 211, 212.
Leurs devoirs et fonctions dans leurs
visites. I, 213.

Ne pouvoient ordonner de paiement
sur les deniers des amendes. I, 214,
332.

Leurs devoirs touchant l'aménagement des bois. I, 214.

Les états qu'ils devoient envoyer au conseil. I, 214.

Chargés de prendre connoissance des réparations pour lesquelles il étoit fait des demandes de coupes et de leur adjud. I, 228.

Régloient les délivrances pour constructions. I, 250.

Délivroient les certificats de service. 1,344.

Régloient les aménagemens et quarts de rés. I, 266, 385.

Destituoient et nommoient aux places de

g. de bois comin. V. l'arrêt de 1752. I, 363.

Leur juridiction sur les partages des
bois entre les seigneurs et les habi-
tans. I, 341. Pour les usages et
partages des bois comm. I, 366.
Ne pouvoient rendre d'ord. sur les af-

dans les for. I, 83, 633.

faires contentieuses hors de l'étendue | HACHES. Défendu d'en porter de nuit de leur départ. I. 397. Supprimés en 1791. 1, 514. GRAND MESUREUR. Son origine; notice de Pecquet. I, 53.

GRANDES ROUTES. V. chemins, routes.
GRAND VENEUR. Ses attributions. II,
632. V. chasse.

GRASSE ET VAINE PATURE. Leur dis-
tinction. II, 390. V. pâture.
GRATIFICATION. Décret de 1791, art.
12 et 15, qui accorde pour cet objet
une somme de 50,000 fr. et la moitié
du produit des amendes. I, 516.
Mode de répartition. I, 635.
Loi du 27 nivòse an 12, qui accorde la
totalité des amendes pour être répar-
tie en gratification. I, 666.
Quelle est celle à accorder aux g. des
bois com. II, 21.

Comment est payée. II, 253.

Les conserv, doivent indiquer, dans les états de répartition, les tournées faites par les agens, et le nombre des audiences auxquelles ils auront assisté. II, 5c9.

Comment répartie pour 1818. II,

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255.
GREFFIERS DES TRIBUNAUX. Leurs
droits pour les expéditions et extraits
de jugem., comnient fixés et payés.
I, 91, 99, 448, 464, 558, 869, 906.
V. frais de justice.

GRENAILLE DE FER. Défense d'en
fabriquer et vendre. I, 276.
GRURIE. Dispos. de l'ord. de 1669, tit.
23, sur les droits de grûrie. I, 72.
Suppression de ces droits. I, 466.
Décret qui renvoie aux trib. les ques-
tions y relatives. I, 500.
Arrêté qui les déclare supprimés. I,
646.

Ces droits et ceux de tiers et danger ne
pourroient être réclamés qu'autant
qu'ils auroient eu pour cause la con-
cession du fonds, sans mélange de
droits féodaux. II, 10.
GRUYERS. Dispos. de l'ord. de 1515,
en ce qui les concernoit. I, 3,4,5,
6,7,8 et 9. De 1597. I, 21.- - De
1669. I, 50, 51.-De l'édit de 1716. I,

211.

GUINGUENASSE. Engin, prohibé. II,

914

H.

HABITANS. V. communes, bois des com

munes.

HABITATIONS A DISTANCE PROHIBÉE.
V. constructions.

HALAGE. L'ord. de 1669 est applicable
aux chemins de halage des rivières
navigables de toute la France. II,
184.

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Compétence à cet égard. II, 340.
Les conseils de préfecture ont le droit
de statuer sur les matières de grande
voirie. L'ord. de 1669, en consacrant
l'obligation de laisser un chemin de
halage, impose une servitude, mais
ne caractérise pas une expropriation.
Les bateliers ne peuvent aggraver
cette servitude. II, 772. V. rivière.
HALLIER. V. engins.
HARCOURT. V. écorcage.
HARNOIS. V. confiscation.
HARTS. Défense d'en laisser couper
dans les bois pour lier les gerbes. I,
417, 459, 460, 469, 471, 474, 593.

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Défense d'en couper dans les for.
du Bas-Rhin. II; 359.- Le cal. des
ch. pour les adjud, doit imposer l'o-
bligation de payer le décíme pour
fr. du prix des arts qui sont délivrées
aux adj. II, 563, 569.
Les agens
for. qui sont dans le cas de faire des
délivrances de harts, rouettes, etc.,
doivent se faire remettre par les part.
auxquels ils font ces délivrances les
droits de timbre et d'enregistrement
des p.-v. II, 631. -Les adj. ne peu-
vent prendre de harts. II, 925.
HERBAGES Ou HERBES. Défense d'en
couper dans les for.; amende pro-
noncée par l'ord. I, 91. Les trib.
doivent prononcer autant d'amendes
qu'il y acu de personnes trouvées char-
gées ou arrachant des herbes ou autres
choses prohibées des for. II, 609.
HERITIERS D'UN PRÉVENU. Il n'y a pas
lieu de poursuivre l'action publique
contre les héritiers d'un prévenu,
mort avant le jugem. II, 320.
HERMES. V. bois communaux, com-

munes.

HETRES. V. coupe en jardinant, sa-
pins.

HONORAIRES. L'adm. ne peut être con-
damnée à payer ceux des avoués de
PES, V. bois des établissemens
la partie adverse. II, 913. V. avoués.
publics, bois des communes.
HOTELLERIE. V. agens, gardes.
HOUPIERS. V. la note. I, 150.
HUISSIERS AUDIENCIERS. Ne peuvent

exiger le droit de 25 centimes pour
l'appel de cause en matière correct.
II, 98.

HUISSIERS DES MAÎTRISES. V. le tit. 10
de l'ord. de 1669. I, 51.
HUISSIERS ORDINAIRES, Tenus de faire
les significations des actes relatifs

aux délits for. I, 523. — Etats qu'ils
doivent dresser de leurs frais. 1, 650,
652. Les agens for. peuvent con-
tinuer à employer le ministère des |
huissiers. II, 43, 44.-Frais de voyage.
II, 44. Comment leurs actes doi-
vent être libelles et payés. II, 586.
V. faux, frais de justice.
HYPOTHÈQUE. Les condamnations ad-
min. emportent hypothèque. I, 693.

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INCENDIE. Ordon. de 1669, titre 27, art. 32, concernant les peines à infliger aux auteurs des incendiés dans les forêts. I, 83. Note importante sur cet objet. I, 83. Arrêt de 1714 sur le même objet. I, 204. Autres qui défendent de mener les bestiaux aux endroits incendiés. I, 268, 299, 401. Dispos de la loi du 28 septembre 1791, sur les incendies dans les campagnes. I, 503. — Mesures à prendre relativement aux incendies dans les for. I, 529, 653, 660. II, 424, 673, 903. - Peines contre ceux qui causent des incendies dans les bois, etc., par des feux allumés à moins de 100 mètres de distance. II, 389.

INCOMPATIBILITÉ. Places déclarées incompatibles avec celles des agens for. I, 507. V. agens forestiers. INCOMPETENCE. V. compétence. INDEMNITÉS. Pour dommages causés par des lapins et autre' gibier. I, 345, 351, 445. II, 150, 613, 691.- Pour délai de vidange. I, 480. II, 863. Pour délits de chasse. I, 490. Pour terrains pris ou fouillés. I, 496. V. bois de particuliers, chasse, déINGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉes. lits, expertise, frais. V. l'arrêt de 1755 sur les travaux publics. I, 388. - La loi de 1802, sur les routes. I, 587.-L'arrêté de 1802, sur la plantation des routes. I, 593. La foi de 1807, sur la confection des routes. II, 167. Le décret de 1811. II, 458.- Les instr. y relatives. II, 526, 544. INJURES. Il ne peut être sursis à la poursuite des outrages faits à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, sous le prétexte de vérifier les faits imputés. II, 419. V. gardes, procès-verbaux, témoins, violences.

INONDATION. Dispos. de la loi de 1791,
tit. 2, art. 15, à cet égard. I, 504.-

INSCRIPTIONS. V. hypothèques.
Peines et compétence. II, 788.
INSCRIPTION DE FAUX. V. faux, procès-
verbaux.

INSOLVABILITÉ. Cas où le condamné
peut obtenir son élargissement, s'il
justifie de son insolvabilité. II, 387.
V. contrainte.
INSPECTEURS. Leurs fonctions détermi-
nées par la loi de 1791. I, 507, 508,
509, 510, 512, 513.
Leur responsabilité. I, 514.

p.-v. aux agens; cah. des ch., art. 36 et 37. II, 911. GARDE-PORTS. Quelles sont les fonctions des g.-ports; par qui commissionnés; ne peuvent être mis en jugem. sans autorisation; constatent Tes délits relatifs à leur g.; peuvent faire les perquisitions des bois volés; la création des g.-ports est fort ancienne; réglemens qui les concernent. II, 213.

GARDES DE RIVIÈRE. Autorisés à faire la recherche des bois volés sur les rivières. I, 526.

GARDE SÉPARÉE. V. pâturage. GARDE - VENTES. Leurs devoirs d'après l'art. 39, tit. 15 de l'ord. de 1669. I,

60.

Leurs p.-v. doivent être affirmés et dans une forme probante. II, 657. Ne peuvent être cautions de l'adjud. II, 772.

V. le cah. des ch. II, 924. V. adjudicataire.

GARENNES. Dispos. de l'ord. de 1515 et suiv., portant défense de chasser dans les forêts et garennes du roi. I, 3,4.

Article 15 de la même ord., sur les garennes des princes, seigneurs, etc. 1, 4.

Ordonnance de 1597, art. 36, sur le même objet. I, 29.

Ordonnance de 1601, art. 1 et suiv., sur le même objet. I, 32 et suiv. Ordonnance de 1601, art. 21, et de 1607, art. 8, portant que les larrons de garennes et étangs seront punis comme les autres voleurs. 1, 31, 36.

Lettres-patentes de 1640, concernant l'usage des garennes. I, 38. Competence des officiers des maîtrises au sujet des garennes, des demandes en réparation de dommages causés par les lapins, etc. I, 41, 315, 392.

410.

Disposition de l'ord. de 1669, tit. 30, portant défense de chasser dans les for. et garennes du roi, et qui punit comme voleurs ceux qui auront détruit des raboulières dans les garennes. I, 86.

Défense d'établir des garennes à quiconque n'en á le droit. I, 86. Destruction d'une garenne établie sans titres. I, 357.

Droits de garennes supprimés. I, 488. V. gibier, lapins. GARRIGUES. V. communes, terres vaines et vagues. GASTES. V. communes, terres vaines et

vagues.

GAULEURS. Noms des arpenteurs en Bretagne; note. I, 53. GAZONS. Il ne peut être enlevé de gazon ni sable, sans permission, dans les for. ; ord. de 1669, tit. 27, art. 12; arr. du 31 juillet 1742; arr. de la c. de cass. I, 80, 310. II, 254, 467, 534. Défense d'en enlever sur les chemins publics. I, 506.

GENIÈVRES ET LISERONS. La coupe et l'enlèvement de ces plantes, dans un bois soumis à la surveillance de l'adm. for., constituent un délit prévu par l'art. 12 du tit. 32 de l'ord. de 1669. II, 470, 501.

GENTILSHOMMES. V. chasse.

GENDARMES. V. procès-verbaux.

GENDARMERIE. Son devoir pour la police rurale. I, 503, 506.

Pour la

surveillance des routes. I, 587.-Son concours pour la répression des dégradations dans les bois. V. au mémorial forestier, t. 1, p. 339, la loi du 28 germinal an 6.- La garde for. peut être emplovée avec la gendarmerie pour la police. I, 637. GENS DE MAIN-MORTE. Ne pouvoient faire de baux emphyteotiques pour leurs bois. I, 412. V. bois des ecclésiastiques, futaie.

GEOMETRES. Ils ne peuvent être traduits devant les trib. pour dégâts commis dans les bois, sans l'autorisation spéciale du ministre des finances. I, 690.

GÉOMÉTRES DU CADASTRE. Leurs opé rations pour la reconnoissance des limites des for, au moment du levé des plans pour le cadastre. I, 688. Prime accordée. I, 711. V. arpen

teurs.

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Le propriétaire d'un bois dans lequel il existe des terriers de lapins, est responsable des dégâts que causent ces animaux aux terres voisines, s'il néglige de les détruire. II, 150, 322, 691.

Mais il n'est point responsable, s'il ne s'est point opposé à leur destruction; les g. champ. ne sont point compétens pour constater ces dommages; it faut une expertise; le propriétaire d'un bois est fondé à requérir la mise en cause du gouvernement s'il prétend que les lapins qui ont causé du dommage existent dans un bois domanial, II, 613.

Défense aux agens for. de recevoir du gibier de leurs subordonnés. II, 745. GILES. V. engins..

GLACIS. Obligation aux adj. de coupes de les réparer. II, 927. GLANAGE. V. la loi du 28 septembre 1791. I, 504.

GLANDS. Explication sur la loi qui permet de les ramasser. I, 594. GLANDAGE (DROIT DE). Dans les bois

d'autrui; comment considéré. 1, 675. GLANDEE. Dispositions de l'ord. de 1597, art. 34, 35, sur les adjud. de glandée. I, 29.

De l'ord. de 1669, tit. 18. I, 63, 64. Note. I, 63. Ne peut être abattue. I, 82. Défense de comprendre la glandée, la paisson et le panage dans les baux des domaines. I, 206.

Ne peut être adjugée que pour un an. I, 310.

Son état, par qui constaté, art. 7 de la loi de 1791. I, 509. L'adjudication, par qui faite. I, 510. Circulaire relative à l'adjud. de la glandée. I, 553.

L'ordonnance de 1669 est la seule loi applicable au délit de glandée et la

connoissance en appartient exclusivement aux trib. correct. II, 481. Etat à fournir des cantons où l'adjud. peut en être faite. II, 906. V. fruits sauvages.

GLOBES. Engin prohibé. II, 911. GORDS. Comment affermés. I, 590.A qui appartiennent les matériaux de ceux supprimés. I, 700. V. pêche. GOURNABLES. Comment livrés aux fournisseurs de la marine. II, 805. GRAIRIE. V. grûrie.

GRAND ARPENTEUR. Ses droits et priviléges. I, 15, 17, 27, 53. — Sa suppression. I, 53.

GRANDS CHEMINS. V. chemins. GRAND-LOUVETIER. Dispositions de l'arr. de 1785, sur ses attributions. I, 469. V. louveteric. GRANDS-MAÎTRES. Lettres-patentes de 1394, sur leurs fonctions. I, 2. Ordonnance de mai 1576, qui les charge d'exécuter les commissions pour les eaux et forêts. I, 17. Edit de 1586, portant création de Gr.-M. alternatifs. I, 20. Dispositions de l'ord, de 1597, art. 3, 6 et 24, sur leurs fonctions. I, 21,

26.

Arrêt de 1612, qui les charge des réformations. I, 37.

Dispositions de l'ord. de 1669, sur leurs fonctions, droits et priviléges. I, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 57, 58. 59, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 91.

Ils ne pouvoient changer l'ordre des coupes. I, 93.

Ni charger les ventes que du sol pour livre. I, 119, 120.

Régloient vacations. I, 125. Devoient faire les ventes aux sièges des maitrises. I, 136.

Leurs devoirs pour les arbres de marine. I, 141.

Ne pouvoient autoriser des conpes dans les bois du roi. I, 159. Ne pouvoient rendre des jugemens hors des auditoires. I, 173. Devoient faire les ventes de bois des gens de main-morte en présence des officiers des maîtrises. I, 179, 180. Devoient arrêter l'état des amendes chaque année. I, 211, 212. Leurs devoirs et fonctions dans leurs visites. I, 213.

Ne pouvoient ordonner de paiement sur les deniers des amendes. I, 214, 332.

Leurs devoirs touchant l'aménagement des bois. I, 214.

Les états qu'ils devoient envoyer au conseil. I, 214.

Chargés de prendre connoissance des réparations pour lesquelles il étoit fair des demandes de coupes et de leur adjud. I, 228.

Régloient les délivrances pour constructions. I, 250.

Délivroient les certificats de service. I, 344.

Régloient les aménagemens et quarts de rés. I, 266, 385.

Destituoient et nommoient aux places de g. de bois comm. V. l'arrêt de 1752. I, 363.

Leur juridiction sur les partages des bois entre les seigneurs et les habitans. I, 31. Pour les usages et partages des bois comm. I, 366. Ne pouvoient rendre d'ord. sur les af

-

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