épars, sans permission. I, 78, 102, Arrêt du conseil qui défend d'en cou- Défense de couper des sapins sans Les futaies ne peuvent être abattues Défense aux communautés du Niver- Défense aux officiers des seigneurs Les grands-maitres ne pouvoient en Futaies croissant dans des bois com- Les futaies des communes sont sou - V. bois communaux, bois de marine, Dispositions de l'instr. du 23 mars Rapports entre leurs fonctions et celles Sont susceptibles d'être appelés aux Ne pouvoient, sous la loi du 19 plu Ces gardes, ceux des particuliers, sont - Sont soumis à la surveillance du proc. Arret du conseil, portant la même Les grands-maîtres pouvoient desti- Loi du 25 décembre 1790, portant, Dispositions du tit. 12 de la loi du 29 Circulaire qui rappelle les dispos. de et charge les conserv, de veiller à Loi du 9 floréal an 11, sur leur nomi- Circulaire sur l'exécution de cette loi. Doivent porter la bandoulière. I, Lettre du ministre de la justice sur Décision du ministre des finances sur Leur quittance de gages, exempte de Loi du 22 mars 1806, sur le paiement Commissions de ces g.; leur classe- Dispositions de Ford, de 1669, tit. 10, Article 26 du titre 32, qui prononce la Itérative défense aux g. de chasser. Ne pouvoient être payés de leurs ga- Dispos. de la loi du 29 septembre 1791, tatation des chablis,leur assistance aux visites des préposés, leur remplacement en cas de maladie, leur absence. 1, 5c8. Dispos, du titre 14 sur leur responsa. bilité. I, 514. Leur uniforme. I, 516. Mode de procéder à leurs perquisitions. I, 525. Dispensés du service de la garde nationale. I, 539. II, 137, 609. Ne pouvoient être jurés, sous le code de brumaire an 4. I, 539. Nombre de 89 fixé par la loi du 16 nivôse an 9; leur traitement d'après cette loi. I, 544. Instruction pour les g. V. le mémorial forestier, t. 2, p. 68. Ils constatent les délits de chasse dans les for, soumises à la surveillance de l'adm. I, 525.-Les délits de pêche. I, 590.-Les délits dans le territoire pour lequel ils ont serment. II, 240. Les malversations des adj. II, 72, 161. -Les coupes de futaie sans déclaration. II, 425. Nombre d'hectares qu'ils peuvent surveiller. I, 546, 640. Ne peuvent annuler leurs p.v. sans se rendre coupables de prévarications. V. la note. I, 553. Sont solidaires à l'égard d'un p.-v. de délit déclaré nul pour défaut de formalité. I, 555. Leurs significations et p.-v., timbrés en débet. I, 551, 591. Leur organisation en garde forestière. 1,637. Doivent prêter main-forte à la gendarmerie; leur classification. I, 641. Ne sont pas exclus du second témoi gnage dans le cas où il est exigé. I, 653, 664, 690. Aucune loi n'a exclu les gardes-rédacteurs d'un d'être entendus p..v. comme témoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce p.-v. II, 859. Ne sont reconnus pour g. que les pourvus de commissions. 699. II, 15. Les for. royaux sont agens de la force publique; les attaques avec violence et voies de fait envers eux sont qualifiées rébellion; peines prononcées a cet égard; compétence. I, 589. II, 30, 78, 149, 205, 212, 213, 333, 387, 403, 510,811, 892. Mais les violences et voies de fait envers des gardes en fonctions n'étoient de la compétence des cours spéciales qu'autant qu'elles avoient été cominises par une réunion armée de 3 personnes ou plus. II, 510. Ils sont réellement dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils s'y rendent ou qu'ils en reviennent. II, 78. Les g. champêtres et forestiers sont ranges parmi les agens de la police judiciaire: d'où il suit que le meurtre commis volontairement sur leur personne est passible de la peine capitale, prononcée par l'art. 231 du code pénal. II, 811. La chasse leur est interdite. I, 701. II, 36, 191, 726. Toute taxation et rétribution extraordinaire leur est interdite pour p.-v. de délits. II, 31. Les g. ont le droit de faire les exploits vu commettre les délits qu'ils constatent. II, 84. Ils n'ont pas caractère pour constater les aveux des prévenus, ni les déclarations des témoins. II, 86. Leur armement consiste en un fusil simple. II, 87. Comment sont payés les g. des forêts grevées de droits d'usage. II, 89. Les g. doivent nécessairement savoir lire et écrire, et rédiger eux-mêmes leurs p.-v. II, 136. Ils doivent être revêtus de leurs bandoulières. II, 138. Un g. for. qui avoit déjà prêté serment devant un trib., n'étoit plus tenu d'en prêter un autre devant le trib. de son nouvel arrondissement. II, 192, 199. Mais d'après l'art. 16 du code d'instr. criminelle, introductif d'un droit nonveau, les g.for. ne peuvent pas constater de délits hors de l'étendue du triage confié spécialement à leur surveillance, et pour lequel ils sont assermentés. II, 498, 770. Ils doivent être excités à faire des repeuplemens; importance de ces travaux; leur constatation; recompenses accordées. II, 233, 575, 897, 903, 962. Ne peuvent être mis en jugement sans autorisation. II, 237, 510. Cas où l'autorisation n'est pas nécessaire. II, 379, 955. V. prise en main. Sont considérés comme officiers de police judiciaire; dressent p.-v. des délits; suivent les objets enlevés; comment procèdent aux perquisitions ; sont sous la surveillance du proc. du roi; à qui remettent leurs p.-v. II, 240, 241. Un délit commis par un g. doit être puni de la même peine que s'il étoit commis par une personne privée. II, 24). Comment sont punis les g. pour les crimes et délits spécifiés dans le chap. 3 du code pénal. II, 389. Ils ne peuvent prendre le bois provenant des laies. II, 404. par des p.-v., des contraventions étrangères à la police forestière. II, 790. Notes à fournir sur leur conduite. II, 900. Leur revue. II, 902. V. enregistrement, frais de justice, mise en jugement, procès-verbaux, retenue, salaire, serment, traitement, violences. GARDES GÉNÉRAUX. Leur création et leurs fonctions d'après l'ord. de 1669, tit. 10, art. 3 et 4. 1, 51. Confirmés dans leurs droits et la collecte des amendes par la déclaration de 1710. 1, 194. Leurs attributions pour la collecte, d'après l'édit de 1716. I, 210. Arrêt de 1758, portant que conformément à l'édit de 1708 ils ont droit de faire exploiter et signifier. I, 416. Rétablis par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544. Leur traitement. I, 544. Nombre de g. que peut surveiller un g: gén. I, 546. Il leur est recommandé de visiter les bois comm. 1, 547. D'être revêtus de leur uniforme dans leurs tournées. I, 577. Sont qualifiés agens for. I, 595. Cas où le traitement d'un g. gén, est à la charge des communes. I, 61. Un g. gen. a qualité pour procéder à un récolem. avec un agent supérieur. II, 220. Il peut poursuivre les délits constatés par des p.-v. de récolem. II, 455. Note à cet égard. II, 455. Les p.-v. des g. gén. ne sont pas soumis à la formalité de l'aff. II, 405, 420. Ils peuvent, en vertu d'une délégation du s.-insp., constater par p.-v. de récol. les dégradations commises dans une coupe communale. II, 574. Ne sont plus chargés de la collecte des amendes. II, 738. Fonctions des g. gén., déterminées par l'instr. du 23 mars 1821. II, 907. -Remplissent les fonctions d'insp.ou de s.-insp. dans les départ. peu boisés. II, 907: V. appel, collecte des amendes, récolement, traitement. GARDES HONORAIRES. Ne sont pas tolérés. I, 699. d'après le tit. 7 de l'ord. de 1669. I, 49. GARDES MIXTES. La nomination en appartient à l'adm. I, 637.-Leur salaire. 1,641. Le trafic que des g. peuvent faire de l'exercice du pouvoir qui leur est confié, en recevant du bois de chauf-GARDE - MARTEAUX. Leurs fonctions fage provenant d'arbres abattus en délit, etc., constitue un crime dont la connoissance appartient aux cours d'assises. II, 525. V. cadeaux. Arrêt qui condamne un particulier à 5 ans d'emprisonnement, pour avoir dévasté les propriétés de 2 g. fores-GARDE NATIONALE. Les g. for. sont tiers qui avoient dressé des rapports contre lui. II, 563. Gardes des bois vendus; comment payés. II, 667. V. aliénations. Recommandation aux g. de ne point abuser de l'arme que la loi leur confie. II, 691. Ne doivent point être détournés de leur service. II, 759. Devant quelle autorité ils doivent prêter serment. II, 769. Les g. for. peuvent valablement saisir, à l'entrée du royaume, les objets dont l'importation est défendue par les réglemens sur les douanes, et ils ont droit à une indemnité, à raison de la saisie. II, 782. Ils sont sans qualité pour constater, exempts du service de la garde nationale. I, 539. II, 137, 6c9. — Mais les agens ne sont point dispensés de la taxe de remplacement. II, 609. GARDE-PÈCHES. Leurs fonctions d'après l'ord. de 1669, tit. 31, art. 23. 1, 89. Ord. du Gr.-M. des forêts du départ. de Paris pour l'étab. de g.-pêches. I, 426. Loi du 28 prairial an 10, qui permet aux fermiers de la pêche d'en établir. I, 590. Circulaire sur l'exécution de cette loi. I, 590. Les g.-pêches des fermiers doivent être agréés par le conserv., prêter serment, avoir 25 ans, être munis d'une bandoulière, et remettre leurs 134 p.-v. aux agens; cah. des ch., art. 36 et 37. II, 911. GARDE-PORTS. Quelles sont les fonctions des g.-ports; par qui commissionnés; ne peuvent être mis en jugem. sans autorisation; constatent Les délits relatifs à leur g.; peuvent faire les perquisitions des bois volés; la création des g.-ports est fort ancienne; réglemens qui les concernent. II, 213. GARDES DE RIVIÈRE. Autorisés à faire GARDE SÉPARÉE. V. pâturage. 60. GARENNES. Dispos. de l'ord. de 1515 et suiv., portant défense de chasser dans les forêts et garennes du roi. I, 3,4. Article 15 de la même ord., sur les garennes des princes, seigneurs, etc. 1, 4. Ordonnance de 1597, art. 36, sur le même objet. I, 29. Ordonnance de 1601, art. 1 et suiv. sur le même objet. I, 32 et suiv. Ordonnance de 1601, art. 21, et de 1607, art. 8, portant que les larrons de garennes et étangs seront punis comme les autres voleurs. I, 31, 36. Lettres-patentes de 1640, concernant l'usage des garennes. I, 38. Competence des officiers des maîtrises au sujet des garennes, des demandes en réparation de dommages causés par les lapins, etc. I, 41, 315, 392. 410. Disposition de l'ord, de 1669, tit. 30, portant défense de chasser dans les for. et garennes du roi, et qui punit comme voleurs ceux qui auront détruit des raboulières dans les garennes. I, 86. Defense d'établir des garennes à qui- Droits de garennes supprimés. I, 488. GAZONS. Il ne peut être enlevé de ga zon ni sable, sans permission, dans les for.; ord. de 1669, tit. 27, art. 12; arr. du 31 juillet 1742; atr. de la c. de cass. I, 80, 310. II, 254, 467, 534. Défense d'en enlever sur les chemins publics. I, 506. GENIÈVRES ET LISERONS. La coupe et GENTILSHOMMES. V. chasse. - surveillance des routes. I, 587.-Son GEOMÈTRES. Ils ne peuvent être tra- GÉOMÉTRES DU CADASTRE. Leurs opé teurs. GIBIER. Ord. de 1515, art. 14, qui dé- Ordonnance de 1549 sur le prix du gi- Ordonnance de 1563, sur le même ob- Compétence des maîtrises pour juger Dégâts causés par Le propriétaire d'un bois dans lequel Mais il n'est point responsable, s'il Défense aux agens for. de recevoir du gibier de leurs subordonnés. II, 745. GLACIS. Obligation aux adj. de coupes GLANDS. Explication sur la loi qui per- d'autrui; comment considéré. I, 675. De l'ord. de 1669, tit. 18. I, 63, 64. Ne peut être abattue. I, 82. Ne peut être adjugée que pour un an. Son état, par qui constaté, art. 7 de la connoissance en appartient exclusivement aux trib. correct. II, 481. Etat à fournir des cantons où l'adjud. peut en être faite. II, 906. V. fruits sauvages. GLOBES. Engin prohibé. II, 911. GORDS. Comment affermés. I, 590.A qui appartiennent les matériaux de ceux supprimés. I, 700. V. péche. GOURNABLES. Comment livrés aux fournisseurs de la marine. II, 805. GRAIRIE. V. grûrie. GRAND ARPENTEUR. Ses droits et pri- GRANDS CHEMINS. V. chemins. Arrêt de 1612, qui les charge des ré- Dispositions de l'ord. de 1669, sur Ils ne pouvoient changer l'ordre des Ni charger les ventes que du sol pour Régloient vacations. I, 125. Leurs devoirs pour les arbres de ma- Ne pouvoient autoriser des coupes Ne pouvoient ordonner de paiement Leurs devoirs touchant l'aménagement des bois. I, 214. Les états qu'ils devoient envoyer au conseil. I, 214. Chargés de prendre connoissance des réparations pour lesquelles il étoit fait des demandes de coupes et de leur adjud. I, 228. Régloient les délivrances pour constructions. I, 250. Délivroient les certificats de service. 1,344. Régloient les aménagemens et quarts de rés. I, 266, 385. Destituoient et nommoient aux places de g. de bois comin. V. l'arrêt de 1752. I, 363. Leur juridiction sur les partages des dans les for. I, 83, 633. faires contentieuses hors de l'étendue | HACHES. Défendu d'en porter de nuit de leur départ. I. 397. Supprimés en 1791. 1, 514. GRAND MESUREUR. Son origine; notice de Pecquet. I, 53. GRANDES ROUTES. V. chemins, routes. GRASSE ET VAINE PATURE. Leur dis- Comment est payée. II, 253. Les conserv, doivent indiquer, dans les états de répartition, les tournées faites par les agens, et le nombre des audiences auxquelles ils auront assisté. II, 5c9. Comment répartie pour 1818. II, 255. GRENAILLE DE FER. Défense d'en Ces droits et ceux de tiers et danger ne 211. GUINGUENASSE. Engin, prohibé. II, 914 H. HABITANS. V. communes, bois des com munes. HABITATIONS A DISTANCE PROHIBÉE. HALAGE. L'ord. de 1669 est applicable Compétence à cet égard. II, 340. Défense d'en couper dans les for. munes. HETRES. V. coupe en jardinant, sa- HONORAIRES. L'adm. ne peut être con- exiger le droit de 25 centimes pour HUISSIERS DES MAÎTRISES. V. le tit. 10 aux délits for. I, 523. — Etats qu'ils INCENDIE. Ordon. de 1669, titre 27, art. 32, concernant les peines à infliger aux auteurs des incendiés dans les forêts. I, 83. Note importante sur cet objet. I, 83. Arrêt de 1714 sur le même objet. I, 204. Autres qui défendent de mener les bestiaux aux endroits incendiés. I, 268, 299, 401. Dispos de la loi du 28 septembre 1791, sur les incendies dans les campagnes. I, 503. — Mesures à prendre relativement aux incendies dans les for. I, 529, 653, 660. II, 424, 673, 903. - Peines contre ceux qui causent des incendies dans les bois, etc., par des feux allumés à moins de 100 mètres de distance. II, 389. INCOMPATIBILITÉ. Places déclarées incompatibles avec celles des agens for. I, 507. V. agens forestiers. INCOMPETENCE. V. compétence. INDEMNITÉS. Pour dommages causés par des lapins et autre' gibier. I, 345, 351, 445. II, 150, 613, 691.- Pour délai de vidange. I, 480. II, 863. Pour délits de chasse. I, 490. Pour terrains pris ou fouillés. I, 496. V. bois de particuliers, chasse, déINGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉes. lits, expertise, frais. V. l'arrêt de 1755 sur les travaux publics. I, 388. - La loi de 1802, sur les routes. I, 587.-L'arrêté de 1802, sur la plantation des routes. I, 593. La foi de 1807, sur la confection des routes. II, 167. Le décret de 1811. II, 458.- Les instr. y relatives. II, 526, 544. INJURES. Il ne peut être sursis à la poursuite des outrages faits à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, sous le prétexte de vérifier les faits imputés. II, 419. V. gardes, procès-verbaux, témoins, violences. INONDATION. Dispos. de la loi de 1791, INSCRIPTIONS. V. hypothèques. INSOLVABILITÉ. Cas où le condamné p.-v. aux agens; cah. des ch., art. 36 et 37. II, 911. GARDE-PORTS. Quelles sont les fonctions des g.-ports; par qui commissionnés; ne peuvent être mis en jugem. sans autorisation; constatent Tes délits relatifs à leur g.; peuvent faire les perquisitions des bois volés; la création des g.-ports est fort ancienne; réglemens qui les concernent. II, 213. GARDES DE RIVIÈRE. Autorisés à faire la recherche des bois volés sur les rivières. I, 526. GARDE SÉPARÉE. V. pâturage. GARDE - VENTES. Leurs devoirs d'après l'art. 39, tit. 15 de l'ord. de 1669. I, 60. Leurs p.-v. doivent être affirmés et dans une forme probante. II, 657. Ne peuvent être cautions de l'adjud. II, 772. V. le cah. des ch. II, 924. V. adjudicataire. GARENNES. Dispos. de l'ord. de 1515 et suiv., portant défense de chasser dans les forêts et garennes du roi. I, 3,4. Article 15 de la même ord., sur les garennes des princes, seigneurs, etc. 1, 4. Ordonnance de 1597, art. 36, sur le même objet. I, 29. Ordonnance de 1601, art. 1 et suiv., sur le même objet. I, 32 et suiv. Ordonnance de 1601, art. 21, et de 1607, art. 8, portant que les larrons de garennes et étangs seront punis comme les autres voleurs. 1, 31, 36. Lettres-patentes de 1640, concernant l'usage des garennes. I, 38. Competence des officiers des maîtrises au sujet des garennes, des demandes en réparation de dommages causés par les lapins, etc. I, 41, 315, 392. 410. Disposition de l'ord. de 1669, tit. 30, portant défense de chasser dans les for. et garennes du roi, et qui punit comme voleurs ceux qui auront détruit des raboulières dans les garennes. I, 86. Défense d'établir des garennes à quiconque n'en á le droit. I, 86. Destruction d'une garenne établie sans titres. I, 357. Droits de garennes supprimés. I, 488. V. gibier, lapins. GARRIGUES. V. communes, terres vaines et vagues. GASTES. V. communes, terres vaines et vagues. GAULEURS. Noms des arpenteurs en Bretagne; note. I, 53. GAZONS. Il ne peut être enlevé de gazon ni sable, sans permission, dans les for. ; ord. de 1669, tit. 27, art. 12; arr. du 31 juillet 1742; arr. de la c. de cass. I, 80, 310. II, 254, 467, 534. Défense d'en enlever sur les chemins publics. I, 506. GENIÈVRES ET LISERONS. La coupe et l'enlèvement de ces plantes, dans un bois soumis à la surveillance de l'adm. for., constituent un délit prévu par l'art. 12 du tit. 32 de l'ord. de 1669. II, 470, 501. GENTILSHOMMES. V. chasse. GENDARMES. V. procès-verbaux. GENDARMERIE. Son devoir pour la police rurale. I, 503, 506. Pour la surveillance des routes. I, 587.-Son concours pour la répression des dégradations dans les bois. V. au mémorial forestier, t. 1, p. 339, la loi du 28 germinal an 6.- La garde for. peut être emplovée avec la gendarmerie pour la police. I, 637. GENS DE MAIN-MORTE. Ne pouvoient faire de baux emphyteotiques pour leurs bois. I, 412. V. bois des ecclésiastiques, futaie. GEOMETRES. Ils ne peuvent être traduits devant les trib. pour dégâts commis dans les bois, sans l'autorisation spéciale du ministre des finances. I, 690. GÉOMÉTRES DU CADASTRE. Leurs opé rations pour la reconnoissance des limites des for, au moment du levé des plans pour le cadastre. I, 688. Prime accordée. I, 711. V. arpen teurs. Le propriétaire d'un bois dans lequel il existe des terriers de lapins, est responsable des dégâts que causent ces animaux aux terres voisines, s'il néglige de les détruire. II, 150, 322, 691. Mais il n'est point responsable, s'il ne s'est point opposé à leur destruction; les g. champ. ne sont point compétens pour constater ces dommages; it faut une expertise; le propriétaire d'un bois est fondé à requérir la mise en cause du gouvernement s'il prétend que les lapins qui ont causé du dommage existent dans un bois domanial, II, 613. Défense aux agens for. de recevoir du gibier de leurs subordonnés. II, 745. GILES. V. engins.. GLACIS. Obligation aux adj. de coupes de les réparer. II, 927. GLANAGE. V. la loi du 28 septembre 1791. I, 504. GLANDS. Explication sur la loi qui permet de les ramasser. I, 594. GLANDAGE (DROIT DE). Dans les bois d'autrui; comment considéré. 1, 675. GLANDEE. Dispositions de l'ord. de 1597, art. 34, 35, sur les adjud. de glandée. I, 29. De l'ord. de 1669, tit. 18. I, 63, 64. Note. I, 63. Ne peut être abattue. I, 82. Défense de comprendre la glandée, la paisson et le panage dans les baux des domaines. I, 206. Ne peut être adjugée que pour un an. I, 310. Son état, par qui constaté, art. 7 de la loi de 1791. I, 509. L'adjudication, par qui faite. I, 510. Circulaire relative à l'adjud. de la glandée. I, 553. L'ordonnance de 1669 est la seule loi applicable au délit de glandée et la connoissance en appartient exclusivement aux trib. correct. II, 481. Etat à fournir des cantons où l'adjud. peut en être faite. II, 906. V. fruits sauvages. GLOBES. Engin prohibé. II, 911. GORDS. Comment affermés. I, 590.A qui appartiennent les matériaux de ceux supprimés. I, 700. V. pêche. GOURNABLES. Comment livrés aux fournisseurs de la marine. II, 805. GRAIRIE. V. grûrie. GRAND ARPENTEUR. Ses droits et priviléges. I, 15, 17, 27, 53. — Sa suppression. I, 53. GRANDS CHEMINS. V. chemins. GRAND-LOUVETIER. Dispositions de l'arr. de 1785, sur ses attributions. I, 469. V. louveteric. GRANDS-MAÎTRES. Lettres-patentes de 1394, sur leurs fonctions. I, 2. Ordonnance de mai 1576, qui les charge d'exécuter les commissions pour les eaux et forêts. I, 17. Edit de 1586, portant création de Gr.-M. alternatifs. I, 20. Dispositions de l'ord, de 1597, art. 3, 6 et 24, sur leurs fonctions. I, 21, 26. Arrêt de 1612, qui les charge des réformations. I, 37. Dispositions de l'ord. de 1669, sur leurs fonctions, droits et priviléges. I, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 57, 58. 59, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 91. Ils ne pouvoient changer l'ordre des coupes. I, 93. Ni charger les ventes que du sol pour livre. I, 119, 120. Régloient vacations. I, 125. Devoient faire les ventes aux sièges des maitrises. I, 136. Leurs devoirs pour les arbres de marine. I, 141. Ne pouvoient autoriser des conpes dans les bois du roi. I, 159. Ne pouvoient rendre des jugemens hors des auditoires. I, 173. Devoient faire les ventes de bois des gens de main-morte en présence des officiers des maîtrises. I, 179, 180. Devoient arrêter l'état des amendes chaque année. I, 211, 212. Leurs devoirs et fonctions dans leurs visites. I, 213. Ne pouvoient ordonner de paiement sur les deniers des amendes. I, 214, 332. Leurs devoirs touchant l'aménagement des bois. I, 214. Les états qu'ils devoient envoyer au conseil. I, 214. Chargés de prendre connoissance des réparations pour lesquelles il étoit fair des demandes de coupes et de leur adjud. I, 228. Régloient les délivrances pour constructions. I, 250. Délivroient les certificats de service. I, 344. Régloient les aménagemens et quarts de rés. I, 266, 385. Destituoient et nommoient aux places de g. de bois comm. V. l'arrêt de 1752. I, 363. Leur juridiction sur les partages des bois entre les seigneurs et les habitans. I, 31. Pour les usages et partages des bois comm. I, 366. Ne pouvoient rendre d'ord. sur les af - |