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celles qui sont réservées à la libre circulation des habitans, en vertu de l'article 28 de la loi du 8=10 juillet 1791.

En conséquence et hors lesdits cas, les officiers de police civile et judiciaire s'adresseront, pour la poursuite des délits ordinaires, au commandant d'armes, qui prendra de suite et de concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du désordre, et, s'il y a lieu, pour l'arrestation des prévenus.

69. Le commandant d'armes veille luimême et de son propre mouvement, et pourvoit, conformément à l'article 15, titre III, de la loi du 8=10 juillet 1791, à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour le crime et le désordre; en conséquence, il donne les ordres et consignes nécessaires pour y prévenir les délits de toute espèce; il y fait arrêter les prévenus, et les renvoie, s'il y a lieu, devant les officiers de police judiciaire ou civile, conformément aux dispositions de ladite loi, et spécialement des titres III, IV et VI.

§ II. Du service et de la police des places dans l'intérieur et dans le rayon d'attaque.

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1° Définition et limites du rayon extérieur des places.

70. Le rayon d'attaque des places s'étend sur la zone du terrain extérieur, comprise entre les bornes des glacis et les points où seraient établis, en cas de siége, les dépôts et la queue des tranchées de l'ennemi, à la distance d'un kilomètre (500 toises) de la crète intérieure du parapet des chemins-couverts les plus avancés, conformément aux articles 29 et 34, titre Ier, de la loi du 8 =10 juillet 1791, à notre décret du 13 fructidor an 13, et à notre décret du 9 décembre 1811.

71. Dans l'état de paix, le rayon ordinaire ou d'attaque est le seul qui soit soumis à la police militaire, conformément aux règles établies dans le reste du présent paragraphe. Mais le commandant d'armes doit étudier le terrain, ses accidens ou ses ressources en cas de siége, et rendre compte au général commandant la division ou le département de tous les évènemens qui intéressent l'Etat :

1o Dans le rayon d'investissement, jusqu'aux limites du terrain le plus favorable à l'assiette du camp, du parc et des lignes de circonvallation de l'ennemi;

2o Dans le rayon d'activité de la garnison, jusqu'aux points où le commandant peut et doit, quand la place est menacée, envoyer des partis ou pousser des reconnaissances, suivant les règles prescrites par le titre XVII, de l'ordonnance du 1er mars 1768 sur le service des places;

3o Sur la frontière, dans les cas prévus

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2o Police des constructions et autres travaux civils ou particuliers.

72. Le commandant d'armes veille à ce qu'il ne soit fait, dans le rayon d'attaque de la place, ni fouilles, ni constructions ou reconstructions, ni levées ou dépôts de terres et décombres, quels qu'en soient l'objet et la nature, si ce n'est avec les autorisations et dans les cas prévus par les articles 29, 30, 31, 32, 34 de la loi du 8= 10 juillet 1791, par nos décrets du 13 fructidor an 13 et des 20 février et 20 juin 1810, et par notre décret du 9 décembre 1811. 19

73. Lorsqu'en vertu de l'article 28 du titre V de l'ordonnance de 1776, de l'article 30, titre Ier, de la loi du 8=10 juillet 1791, et de notre décret du 9 décembre 1811, notre ministre de la guerre aura ordonné la démolition des constructions, le comblement des fouilles, ou l'enlèvement des dépôts faits dans le rayon d'attaque, au préjudice de la défense et en contravention aux lois, le commandant d'armes prendra sur-le-champ les mesures nécessaires pour l'exécution desdits ordres, et la protégera par tous les moyens qui sont en son pouvoir.

74. Nos commandans d'armes donneront les ordres et consignes nécessaires pour faire arrêter, et conduire devant eux, tout individu qui, en contravention à l'article 41, titre Ier, de la loi du 8=10juillet 1791, exécuterait des opérations de topographie dans le rayon kilométrique, ou qui ferait la reconnaissance de la place, de ses ouvrages extérieurs et de ses approches.

Si la personne arrêtée est domiciliée, et justifie qu'elle opère pour le service public ou pour celui des propriétaires, elle sera simplement renvoyée au commandant du génie, pour lui communiquer l'objet des opérations, et en recevoir l'autorisation d'usage;

Dans le cas contraire, elle sera détenue et jugée conformément au Code pénal militaire.

75. Dans l'intérieur de la place, en deçà de la rue du rempart ou du terrain qu'elle doit occuper, les constructions, fouilles, dépôts, opérations et autres objets du service public ou particulier, sont uniquement réglés par les lois et ordonnances de voirie et de police municipale.

Seulement l'autorité civile ne peut supprimer ou retracer les rues qui servent de communication directe entre la place d'armes, les bâtimens ou établissemens militaires et la rue du rempart, qu'après que les projets en ont été concertés conformément aux règles établies par nos décrets du 13 fructidor an 13 et des 20 février et 20 juin 1810.

La même disposition s'applique aux rues, carrefours et places qui environnent les bâtimens ou établissemens militaires, ou qui sont consacrés, par le temps et l'usage, aux exercices ou rassemblemens des troupes.

3° Police des rassemblemens et passages.

76. Le commandant d'armes exerce, de concert avec l'autorité civile, la police des rassemblemens et passages ordinaires dans l'intérieur et le rayon de la place, conformément aux règles établies par les titres XI et XIX de l'ordonnance du 1er mars 1768, et par le titre III de la loi du 8=10 juillet 1791.

77. Dans les rassemblemens ou passages extraordinaires ou imprévus, mais licites et déterminés par des évènemens ou des circonstances qui ne constituent point la place en état de guerre, le commandant d'armes, outre les mesures prescrites et rappelées dans l'article précédent, fera, de concert avec l'autorité civile, toutes les dispositions nécessaires à la police militaire de la place.

78. Dans les cas prévus par les articles précédens, le maire et le sous-préfet mettront à la disposition du commandant d'armes le nombre d'hommes de la garde municipale ou de la garde nationale nécessaire pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de la garnison.

79. Le service et la police de la place, en cas d'incendie, seront prévus et concertés à l'avance entre le maire et le commandant d'armes.

Outre les dispositions prescrites ou rappelées dans les articles précédens, le commandant d'armes prendra toutes les mesures nécessaires soit à la police et à la sûreté de la place, soit à l'ordre et à la protection des manœuvres et travaux qui ont pour objet d'éteindre et de couper l'incendie.

A cet effet, il mettra à la disposition du commandant du génie les travailleurs de la garnison que ce dernier lui demandera.

Les travaux des troupes et des ouvriers militaires seront dirigés par le commandant du génie, de concert avec l'ingénieur civil, l'architecte de la commune et le chef des pompiers, s'il en existe.

Le commandant d'armes et le maire veilleront et pourvoiront à ce qu'aucune autre personne ne s'immisce dans l'indication ou la direction des travaux et manœuvres, et ne trouble ou n'entrave celles qu'ils auront ordonnées.

80. Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux inondations et autres accidens publics, spécialement dans les places sujettes aux débordemens périodiques des fleuves et rivières.

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81. Les délits qui, par leur nature ou par la qualité des prévenus, sont du ressort de la police ou des tribunaux militaires, seront poursuivis, dans l'intérieur et dans le rayon de la place, par le commandant d'armes, de concert avec les officiers de police civile et judiciaire, qui feront arrêter conformément aux lois, et renverront devant lui, les préve nus lorsqu'ils se seront réfugiés dans l'intérieur des établissemens publics ou des maisons particulières.

82. Sur la réquisition des officiers de police civile ou judiciaire, le commandant prêtera main-forte pour la répression des délits ordinaires, et pour l'exécution des ordonnances et jugemens des tribunaux.

Hors ce cas, il ne s'immiscera point dans l'exercice de la police et de la justice ordinaire.

§ III. Devoirs des commandans d'armes relatifs à la défense de la place.

83. Tout commandant doit considérer sa

place comme susceptible d'être attaquée ou insultée à l'improviste, et de passer subitement de l'état de paix à l'état de guerre ou de siége.

En conséquence, il établira, même dans l'état de paix, son plan de service et de défense, suivant les hypothèses d'attaque les plus probables, et déterminera, pour les principaux cas, ses postes et ses réserves, les mouvemens de troupes, l'action et le concours de tous les corps et de tous les services.

Il rédigera, d'après ces bases, ses instructions en cas d'alarmes, et s'assurera de leur exécution, conformément au titre XVIII de l'ordonnance du 1er mars 1768.

84. Il réunira, dans ce même but, les divers élémens de sa défense, et s'attachera particulièrement à bien connaître la situation,

1° De l'intérieur de la place, des fortifications, bâtimens ou établissemens militaires, et du terrain extérieur dans les rayons d'attaque, d'investissement et d'activité;

2o De la garnison, de l'artillerie et des munitions ou approvisionnemens de toute espèce;

siége, des hommes capables de porter les ar3. De la population à nourrir en cas de mes, des maîtres et compagnons ouvriers susceptibles d'être employés en cas d'incendie ou pour les travaux, et des subsistances, des matériaux, des outils et des autres ressources que la ville et le pays qui l'environne peuvent fournir, ou dont il convient de s'assurer dans l'état de siége.

85. Les renseignemens concernant la population et les ressources de la place seront donnés par le maire au commandant d'armes

86. Notre ministre de la guerre prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit déposé successivement au secrétariat de nos places, pour le service des commandans d'armes :

1 Un plan de la place contenant tous les détails de l'intérieur, de la fortification et du terrain extérieur dans le rayon d'attaque;

2o Une carte des environs, dans le rayon d'investissement;

3. Une carte générale (gravée ou manuscrite) qui s'étende non-seulement dans le rayon d'activité de la place, mais encore jusqu'aux places voisines, et jusqu'à la frontière ou à la côte, s'il s'agit d'une place de première ligne;

4° Un mémoire de situation et de défense

qui fasse connaître l'état et les propriétés de la place et de ses ouvrages, et ses rapports avec les places voisines, et avec la guerre offensive ou défensive;

5. Un exemplaire de l'instruction du 14 thermidor an 7, et des meilleurs ouvrages connus sur la défense des places;

6o Un exemplaire du présent décret, que notre ministre de la guerre fera imprimer, cet effet, avec l'extrait des ordonnances, lois et décrets en vigueur qui s'y trouvent rappelés ou qui s'y rapportent.

87. Ces plans, mémoires, instructions et ouvrages, ainsi que les états de situation et les autres documens relatifs au service et à la défense de la place, seront enregistrés sur les inventaires de la place, conservés et communiqués, conformément aux ordonnances et réglemens sur les plans et papiers des fortifi

cations.

88. Les commandans s'assureront fréquemment et par eux-mêmes :

1° Que toutes les portes et issues de la place sont dans un bon état de fermeture;

2o Qu'il n'existe ni brèches aux ouvrages, ni ouvertures praticables dans les murs extérieurs des souterrains et casemates, et des portes ou poternes condamnées.

En cas de brèche et d'ouverture, ils requerront le commandant du génie de pourvoir à la clôture de la place par des travaux définitifs ou provisionnels, et feront, de leur côté, placer les postes et les sentinelles né cessaires à la police et à la sûreté de la place.

89. Ils tiendront la main à l'exécution du titre XXII de l'ordonnance du 1er mars 1768, et des articles 57 et 58, titre V, de l'ordonnance du 31 décembre 1776, pour les exercices et manoeuvres ordinaires des troupes, et, toutes les fois que les circonstances le permettront, pour les exercices et simulacres d'attaque et de défense.

go. Le commandant d'armes, étant personnellement responsable de la conservation de la place et de la tranquillité de la garnison et des habitans, ne peut, même dans l'état de paix, coucher hors des barrières, ni s'éloigner

le jour hors de la portée du canon, si ce n'est avec la permission du général commandant la division, laquelle désignera toujours l'officier qui doit commander par intérim.

Lorsque les commandans d'armes seront admis à la retraite ou appelés à d'autres fonctions, ils ne pourront semblablement quitter leur place qu'après avoir remis le commandement à leur successeur ou à l'officier qui sera désigné pour les remplacer, soit par notre ministre de la guerre, soit par le général commandant la division.

CHAPITRE III. De l'état de guerre.

91. Dans les places en état de guerre, le service et la police sont soumis aux mêmes règles que dans l'état de paix, sauf les excep

tions et les modifications suivantes.

la

92. Dans les places en état de guerre, garde nationale et la garde municipale passent sous le commandement du gouverneur ou commandant, et l'autorité civile ne peut ni rendre aucune ordonnance de police sans l'avoir concertée avec lui, ni refuser de rendre celles qu'il juge nécessaires à la sûreté de la place ou à la tranquillité publique.

93. Dans toute place en état de guerre, l'autorité civile est tenue de concerter avec le commandant d'armes les moyens de réunir dans la place, en cas de siége:

1o Les ressources nécessaires à la subsistance des habitans et de la garde nationale;

2o Les ressources que le pays peut fournir pour les travaux militaires et pour les besoins de la garnison.

94. Dans toute place en état de guerre, les gardes-pompiers, s'il en est établi, passent avec les pompes, machines et ustensiles, sous l'autorité du commandant d'armes.

Les ouvriers charpentiers et autres, qui peuvent servir à couper les incendies, sont syndiqués, et formés, sous leurs syndics et quatre maîtres, en compagnies, sections et ateliers.

Le service d'incendie, en cas de siége ou de bombardement, est réglé par le gouverneur ou commandant, de concert avec le commandant du génie et l'autorité civile.

95. Dans toute place en état de guerre, si le ministre ou le général d'armée en donne l'ordre, ou si les troupes ennemies se rapprochent à moins de trois journées de marche de la place, le gouverneur ou commandant est sur-le-champ, et sans attendre l'état de siège, investi de l'autorité nécessaire :

1° Pour faire sortir les bouches inutiles, les étrangers, et les gens notés par la police civile ou militaire;

2o Pour faire rentrer dans la place, ou empêcher d'en sortir, les ouvriers, les matériaux et autres moyens de travail, les bestiaux, denrées et autres moyens de subsistance;

3o Pour faire détruire, par la garnison et la garde nationale, tout ce qui peut, dans l'intérieur de la place, gêner la circulation de l'artillerie et des troupes; à l'extérieur, tout ce qui peut offrir quelque couvert à l'ennemi, et abréger ses travaux d'approche.

96. Le général commandant une armée dans le tableau de laquelle la garnison d'une place sera comprise veillera :

1o A ce qu'il reste dans la place la garnison nécessaire pour la garder, conjointement avec les gardes municipales et nationales;

2o A ce qu'il s'y trouve, dans l'état de siége, une garnison suffisante.

97. Les généraux commandant nos armées, s'ils n'y sont autorisés, ne toucheront aux munitions et aux approvisionnemens des places que dans le cas d'extrême urgence; ils y remplaceront, le plus tôt possible, ce qu'ils en auront distrait; ils les feront compléter, par tous les moyens en leur pouvoir, lorsque la place sera menacée d'un siége.

98. Les gouverneurs, commandans d'armes, d'artillerie et du génie, et les chefs des divers services, ne pourront jamais être détachés de la place sans un ordre du ministre de la guerre.

99. Les gouverneurs ou commandans ne pourront détacher des officiers et des partis au-delà du rayon d'investissement que pour les reconnaissances qui importent à la sûreté de la place.

Ils ne choisiront jamais ces officiers parmi les chefs de corps ou de service; et ces partis seront toujours assez faibles pour que leur perte n'influe pas sensiblement sur la force de la garnison.

100. Les gouverneurs et commandans d'armes ne pourront, dans l'état de guerre, coucher hors des barrières, ni s'éloigner de leur place de plus d'une portée de canon, sans un ordre formel de notre ministre de la guerre,

CHAPITRE IV. De l'état de siége.

101. Dans les places en état de siége, l'autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police passe tout entière au commandant d'armes, qui

(1) L'état de siége n'autorise aucunement l'autorité militaire à juger un prévenu déjà renvoyé à d'autres tribunaux que ceux du lieu en état de siige (21 septembre 1815; Cass. S. 16, 1, 133).

Les lois et décrets antérieurs à la Charte, qui régissent l'état de siége, ne sont maintenus que dans celles de leurs dispositions non contraires au texte formel de la Charte.

Est abragée comme contraire au texte formel de la Chare, la disposition du présent article, qui, au cas le mise en état de siége, autorise le

l'exerce, ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable (1).

102. Le gouverneur ou commandant exerce cette autorité ou la fait exercer en son nom et sous sa surveillance, dans les limites que le décret détermine; et, si la place est bloquée, dans le rayon de l'investissement.

103. Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire, choisi, autant que possible, parmi les officiers de gendarmerie; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires.

104. Dans l'état de siége, le gouverneur ou commandant détermine le service des troupes, de la garde nationale, et celui de toutes les autorités civiles et militaires, sans autre règle que ses instructions secrètes, les mouvemens de l'ennemi et les travaux de l'assiégeant.

105. Le gouverneur ou commandant consulte les commandans des troupes, de l'artillerie et du génie; l'inspecteur aux revues et le commissaire des guerres, seuls ou réunis en conseil de défense.

Dans ce dernier cas, le secrétaire-archiviste tient la plume, et constate, dans le registre des délibérations du conseil, l'avis commun ou les opinions respectives de ses membres, qui peuvent y consigner, sous leur signature, tous les développemens qu'ils jugent à propos d'ajouter au procès-verbal.

Mais le gouverneur ou commandant décide seul, et contre les avis du conseil ou de ses membres, lesquels restent secrets.

Faisons au conseil et à ses membres défense expresse de laisser transpirer aucun objet de délibération ou leur opinion personnelle sur la situation de la place.

106. Indépendamment du registre des délibérations du conseil de défense, il sera tenu particulièrement par le gouverneur ou commandant de la place, par les commandans de l'artillerie et du génie, et par les chefs des divers services, un journal sur lequel seront transcrits, par ordre de dates, et sans aucun blanc ni interligne, les ordres donnés et re

renvoi des individus non militaires devant la juridiction militaire. Un tel renvoi serait une violation des dispositions de la Charte qui consacrent l'institution du jury, disposent que nul ne peut être distrait de ses juges (naturels, et qu'en conséquence il ne peut être créé de commissions et tribunaux extraordinaires à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce puisse être (29 juin 1832; Cass. S. 32, 1, 402; D. 32, 1, 265; P. 54, 3).

çus, la manière dont ils ont été exécutés, leur résultat, et toutes les circonstances, toutes les observations qui peuvent éclairer sur la marche de la défense.

Notre ministre de la guerre déterminera, dans une instruction spéciale, la manière dont ces journaux doivent être tenus, et les forinalités nécessaires afin qu'ils aient, ainsi que le registre du conseil de défense, la régularité et l'authenticité nécessaires pour servir à l'enquête prescrite ci-après, article 114.

107. Outre ces registres et journaux, il y aura dans le cabinet du gouverneur ou commandant, une carte directrice des environs de la place, un plan directeur de la place, et un plan spécial des fronts d'attaque, sur lesquels le commandant du génie tracera luimême ou fera tracer en sa présence et successivement:

1o Les positions occupées et les travaux exécutés par l'ennemi, à commencer de l'investissement;

2o Les travaux de contre-approche ou de défense, et les dispositifs successifs de l'artillerie et des troupes, à mesure des progrès de l'ennemi.

108. Le gouverneur ou commandant dé fendra successivement ses ouvrages et ses postes extérieurs, sa contrescarpe, ses dehors, son enceinte et ses derniers retranchemens.

Il ne se contentera pas de déblayer le pied de ses brèches, et de les mettre en état de défense par des abattis, des fougasses, des feux allumés, et par tous les moyens usités dans les siéges; mais, en outre, il commencera de bonne heure, en arrière des bastions ou des fronts d'attaque, les retranchemens nécessaires pour soutenir au corps de place un ou plusieurs assauts. Il y emploiera les habitans. Il y fera servir les édifices, les maisons, et les matériaux de celles que les bombes auront ruinées.

le

109. Mais, dans ces défenses successives, gouverneur ménagera sa garnison, les munitions de guerre et ses subsistances, de ma⚫

nière,

1° Qu'il ait, pour les assauts et la reprise de ses dehors, et spécialement pour l'assaut au corps de place, une réserve de troupes fraîches et choisies parmi les vieux corps et les vieux soldats de sa garnison;

2o Qu'il lui reste les munitions et les subsistances nécessaires pour soutenir vigoureusement les dernières attaques.

110. Tout gouverneur ou commandant à qui nous avons confié l'une de nos places de guerre doit se ressouvenir qu'il tient dans ses mains un des boulevarts de notre empire, ou l'un des points d'appui de nos armées, et que sa reddition avancée ou retardée d'un seul jour peut être de la plus grande conséquence pour la défense de l'Etat et le salut de l'armée.

En conséquence, il sera sourd à tous les bruits répandus par l'ennemi, ou aux nouvelles directes et indirectes qu'il lui ferait parvenir, lors même qu'il voudrait lui persuader que les armées sont battues et la France envahie; il résistera à ses insinuations comme à ses attaques: il ne laissera point ébranler son courage ni celui de la garnison.

III. Il se rappellera que les lois militaires condamnent à la peine capitale tout gouverneur ou commandant qui livre sa place sans avoir forcé l'assiégeant de passer par les travaux lents et successifs des siéges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de place sur des brèches praticables (circulaire de Louis XIV, du 6 avril 1705. -Loi du 26 juillet 1791. Loi du 21 brumaire an 5, titre III, art. 1 et 2. — · Arrêté du 16 messidor an 7).

112. Lorsque notre gouverneur ou commandant jugera que le dernier terme de sa defense est arrivé, il consultera le conseil de défense sur les moyens qui restent de prolonger le siége.

Le présent paragraphe y sera lu d'abord à haute et intelligible voix.

L'avis du conseil ou les opinions de ses membres seront consignés sur le registre des délibérations;

Mais le gouverneur ou commandant seul prononcera, et suivra le conseil le plus ferme et le plus courageux, s'il n'est absolument impraticable.

Dans tous les cas, il décidera seul de l'époque, du mode et des termes de la capitulation.

Jusque là, sa règle constante doit être de n'avoir avec l'ennemi que le moins de communication possible, et de n'en tolérer au

cune.

Dans aucun cas, il ne sortira lui-même pour parlementer, et n'en chargera que des officiers dont la constance, la fermeté, le courage d'esprit et le dévouement lui seront personnellement connus.

113. Dans la capitulation, le gouverneur ou commandant ne se séparera jamais de ses officiers ni de ses troupes; il partagera le sort de sa garnison après comme pendant le siége; il ne s'occupera que d'améliorer le sort du soldat et des malades et blessés, pour les quels il stipulera toutes les clauses d'excep tion et de faveur qu'il lui sera possible d'obtenir.

114. Tout gouverneur ou commandant qu' aura perdu une place que nous lui aurois confiée sera tenu de justifier de la validité de ses motifs devant un conseil d'enquête.

115. Si le conseil d'enquête trouve qu'il y a lieu à accusation, le prévenu ser; traduit devant le tribunal compétent pour être jugé conformément aux lois.

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