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militaires, vivres et ambulances, tiendront les comptes de l'administration à parties doubles.

2. Ils inscriront, jour par jour, sur un registre, toutes les lettres qu'ils écriront.

3. Ils inscriront de même, et dans le jour de l'arrivée, les lettres qu'ils recevront. Ils coteront l'original et la copie desdites lettres d'un numéro correspondant.

4. Il en sera de même de tous les marchés et traités, de quelque nature qu'ils soient.

5. L'administration des vivres, eu égard aux rations de pain et de fourrages, la Trésorerie nationale, ainsi que tous les fournisseurs et les employés comptables, auront un compte à parties doubles, ouvert sur les li vres de l'administration des charrois.

6. Aucun compte ne pourra contenir plus d'un trimestre.

7. Les trimestres seront censés révolus les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

8. Chaque jour, l'administration des charrois enverra au comité de surveillance sur les subsistances, habillemens et charrois militaires, une expédition de chacun des articles inscrits la veille sur son journal, ainsi que des marchés ou traités qu'elle aura pas

sés.

9. Les conducteurs tiendront un registre relié et couvert en carton, pour y inscrire les feuilles de prêt, un pour les états de mouvement, un pour les bons de fourrages, un pour les chargemens, et un pour les ordres qu'ils recevront de leurs supérieurs.

10. Tout charretier en route sera porteur d'un carnet sur lequel le nombre, le numéro et la marque de ses chevaux auront été inscrits, au moment de son départ, par le conducteur. Tous les garde-magasins de la route inscriront sur le même carnet la quantité et la qualité des fourrages qu'ils lui délivreront; ces inscriptions seront datées et signées par ceux qui les auront faites, chacun en droit soi.

II. Il est défendu à tout conducteur de changer en bons généraux de fourrages les bons partiels qui auront été donnés aux garde-magasins.

12. Tout garde-magasin de l'administration des vivres sera tenu d'envoyer, le 2 de chaque mois, au bureau général des vivres près l'armée, dans l'arrondissement duquel il se trouvera, les bons de fourrages qui lui auront été délivrés dans le mois précédent. Aucun bon général de fourrages ne pourra lui être alloué comme pièce comptable; il fera charger cet envoi au bureau de la poste.

13. Les administrateurs de charrois seront tenus de reconnaître, par eux ou par leurs employés, au bureau général des vivres avant le 15 de chaque mois, leurs bons de fourrage mois précédent.

14. Le paiement des sommes qui seront dues à l'administration des charrois pour son service lui sera fait directement par la Trésorerie nationale.

15. Les administrateurs des charrois auront la faculté de prendre en paiement des mandats de la Trésorerie nationale sur les différens payeurs généraux des armées.

16. Lesdits administrateurs bonifieront d'après le tarif des messageries nationales les frais de transport des sommes qui leur seront payées par les payeurs généraux des armées, en acquit desdits mandats.`

17. Les payeurs généraux près les armées ne pourront avancer aucune somme à l'administration des charrois, si ce n'est dans les cas d'urgence, sur l'ordonnance des représentans du peuple près lesdites armées, et par forme de prêt.

18. Dans les cas où les payeurs généraux près les armées feraient à l'administration des charrois de pareilles avances, ils en donneront avis à la Trésorerie nationale, qui en donnera connaissance au comité de surveillance sur les subsistances, habillemens et charrois militaires.

19. Tout paiement fait à l'administration des charrois par lesdits payeurs généraux, autrement qu'en vertu d'un mandat de la Trésorerie nationale, ne pourra être alloué dans leurs comptes.

TITRE II. Des procès-verbaux de réception des chevaux, voitures et harnais.

Art. 1er. Les chevaux, voitures, caissons, forges de campagne et harnais, seront reçus provisoirement par le commissaire des guer res, ou, en son absence, par deux membres du conseil général de la commune du cheflieu de district, et il en sera dressé procèsverbal.

2. Les réceptions définitives de ces objets seront faites par un commissaire des guerres, en présence de deux membres du conseil général de la commune et d'un préposé de l'administration des charrois; les fournisseurs y seront dûment appelés. A défaut des commissaires des guerres, elles seront faites par deux membres du conseil général de la com

mune.

3. Les difficultés qui pourraient s'élever à l'occasion de ces réceptions seront décidées par le commissaire-ordonnateur de l'armée.

4. Lors de la réception définitive, les chevaux seront marqués au fer chaud, sur une fesse, de la marque de la République, et, sur l'autre, d'un numéro.

5. Les voitures, caissons et forges de campagne seront aussi marqués sur les deux brancards, aux trois quarts de chacun d'eux, et sur le moyeu de chaque roue, à l'estampe entrant de deux lignes dans le bois. Le même

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numéro sera apposé à l'huile et en noir sur la couverture.

6. Ces numéros seront établis par séries, de manière que chaque numéro ne puisse pas contenir plus de trois chiffres.

7. Chaque chef de dépôt enregistrera, aussitôt après la réception définitive, sur un livre relié et couvert en carton, les chevaux, les voitures, caissons et forges de campagne, avec les numéros de chacun d'eux et le signalement des chevaux. Il enverra le double de son enregistrement, dans les vingt-quatre heures, au bureau général de l'administration, à Paris; il fera charger cet envoi au bureau des postes.

8. Chaque espèce de voiture, ainsi que les caissons et forges de campagne, seront inscrits sur un article séparé, et seront soumis à une série de numéros particuliers.

TITRE III. Des revues.

Art. rer. Il sera établi, auprès de chaque armée, des commissaires des guerres chargés spécialement de passer les revues et de surveiller le service des charrois et des transports d'artillerie.

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2. Le nombre de ces commissaires demeure fixé à raison d'un par dix mille hommes de troupes existant à l'armée.

3. Les derniers jours de chaque mois, les commissaires des guerres passeront, dans les armées, places, quartiers et cantonnemens, des revues partielles des employés,charretiers, chevaux, mulets, voitures, caissons, forges de campagne et harnais.

4. Indépendamment de ces revues, les commissaires des guerres seront tenus d'en passer au moins une à telle autre époque de chaque mois qu'ils jugeront nécessaire.

5. Les commissaires-ordonnateurs des armées pourront en faire faire d'extraordinaires, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable.

6. Ils sont tenus d'en faire passer après chaque bataille, dès qu'il sera possible de le faire. 7. Lorsqu'une revue aura lieu, chaque charretier sera tenu de présenter son engagement au commissaire des guerres, à peine de trois livres de retenue.

8. Tout homme non attaché au service de l'administration des charrois, qui sera convaincu de s'être présenté frauduleusement, lors d'une revue, pour être compté au nombre des employés, ouvriers ou charretiers, sera puni de trois mois de prison.

9. Tout conducteur qui aura toléré cette fraude sera destitué, et puni d'un an de prison.

10. En cas de mort, de désertion ou de prise par l'ennemi, d'un employé, ouvrier. ou charretier, le conducteur sera tenu d'en donner avis sans délai au commissaire des guerres, qui en tiendra note sur un registre à ce destiné.

11. Ces revues seront énonciatives des noms et prénoms des hommes, des numéros des voitures, caissons et forges de campagne, ainsi que des numéros et signalemens des chevaux

12. Les revues partielles prescrites à la fin de chaque pacis ne pourront être différées sous aucui prétexte.

13. Elles serviront à constater les rations dues à l'équipage, tarit en.pain qu'en fourrages, ainsi que la solde des chevaux pendant chaque trimestre.

14. Elles seront passées, à l'armée, en présence d'un officier ou sous-officier délégué par le commandant de la division; et dans

les places, quartiers et cantonnemers, en présence de deux membres du conseil général de la commune.

15. Elles seront signées par les membres des conseils généraux des communes ou officiers militaires en présence desquels elles auront été faites.

16. Toute revue qui ne serait pas revêtue des formalités prescrites par le présent décret, ne pourra être admise comme pièce comptable.

17. Dans le cas de négligence de la part des commissaires des guerres, pour passer les revues partielles dans les délais et formes prescrits, les administrateurs des charrois demeurent autorisés à requérir des commissaires-ordonnateurs près les armées, qu'ils nomment provisoirement et aux frais des commissaires des guerres délinquans, une personne pour faire lesdites revues; les commissaires-ordonnateurs seront tenus d'obtempérer sans délai à leurs réquisitions.

18. Les commissaires des guerres seront tenus de réformer, lors des revues, les chevaux qui ne seraient pas propres au service; ils en feront mention sur le procès-verbal, ainsi que des motifs de la réforme.

19. La solde des chevaux réformés cessera du jour où la réforme aura lieu.

20. Ils cesseront d'être nourris au compte de la République, huitaine après le jour de la réforme.

21. Tout commissaire des guerres sera tenu, trois jours au plus tard après qu'il aura passé une revue, d'en transmettre une expédition au commissaire-ordonnateur de l'armée, et une à l'administration des charrois.

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22. Les commissaires-ordonnateurs des armées feront former, à la fin de chaque trimestre une revue générale de toutes les revues partielles; et huit jours après le trimestre révolu, ils en enverront une expédition au ministre de la guerre, une au commissaireordonnateur de la dix-septième division à Paris, une aux administrateurs des charrois, et une à l'administration des vivres.

23. Dans le cas de négligence de la part des commissaires-ordonnateurs près les ar

mées pour former lesdites revues générales, et · pour en faire l'envoi dans les délais prescrits, les administrateurs des charrois seront tenus de requérir le ministre de la guerre d'envoyer près les armées, aux frais des commissaires pour former les revues générales, et en faire l'envoi; le ministre obtempérera sans délai à leur réquisition.

24. Le commissaire-ordonnateur de la dixseptième division, à Paris, formera une revue générale de toutes les revues qui lui auront été adressées par les commissairesordonnateurs près les armées.

25. Cette revue portera décompte de la solle des chevaux où mulets, d'après le prix fixé par le décret du 25 juillet dernier, ainsi que des rations de pain dues à l'administration.

26. Avant le 20 du mois qui suivra immé diatement chaque trimestre, le commissaireordonnateur de la dix-septième division, à Paris, transmettra une expédition de la revue générale qu'il aura formée au ministre de la guerre, une à l'administration des charrois, et une à la Trésorerie nationale.

27. Les commissaires - ordonnateurs près les armées enverront au commissaire - ordonnateur de la dix-septième division, à Paris, et celui-ci transmettra à la Trésorerie nationale, avec les revues générales, les revues partielles sur lesquelles elles auront été formées.

28. Les commissaires des guerres, les commissaires ordonnateurs des armées, et le commissaire-ordonnateur de la dix-septième division, à Paris, feront respectivement charger sur les registres des bureaux des postes les envois qu'ils feront des expéditions de leurs revues.

29. Ils seront respectivement tenus d'en requérir les accusés de réception; et si, après deux réquisitions, ils ne les obtiennent pas, ils en donneront avis au ministre de la guerre.

30. Ils feront également charger aux bureaux des postes leurs réquisitions, afin d'obtenir des accusés de réception, ainsi que les avis qu'ils pourront donner au ministre pour l'instruire des retards qu'ils éprouveraient.

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31. Tout commissaire des guerres ou commissaire ordonnateur qui ne pourra pas justifier de l'envoi des expéditions de ses revues dans les délais prescrits, ainsi de ses que diligences obtenir des accusés de réception, sera puni par une retenue de deux cents livres, laquelle sera faite sur le premier quartier de son traitement: en cas de récidive, il sera destitué et puni d'un an de prison.

(1) Voy. loi du 17 septembre 1793.

32. Toutes les revues, soit partielles, soit générales, les états de mouvemens, les états de fourrages, et tous autres états nécessaires à la comptabilité, seront rédigés sur des tableaux uniformes et imprimés, dont le modèle sera arrêté par le comité de surveillance sur les subsistances, habillemens et charrois militaires.

33. Les modèles des différens registres des agens de l'administration seront aussi arrê tés par ledit comité.

TITRE IV. Dispositions générales.

Art. rer. Les inspecteurs nommés par la Convention nationale (1), près les armées, pour surveiller le service des charrois, arrêteront, au moins une fois par mois, tous les registres des préposés de l'administration aux armées.

2. Dans les places, quartiers et cantonnemens, ces registres seront arrêtés de même par les commissaires des guerres, concurremment avec les membres du conseil général de la commune.

3. Tous agens de la République chargés de surveiller les charrois, ainsi que tous régisseurs ou entrepreneurs qui seront convaincus de collusion, seront punis de mort.

4. Les comptes de tous les trimestres devront être arrêtés avant l'expiration du trimestre suivant; les administrateurs seront tenus, en cas de négligence des préposés à l'apurement desdits compte de les constituer en retard par une sommation, à peine d'une amende de dix sous par chaque cheval, dont la solde fera partie dudit compte, laquelle sera déduite sur le paiement définitif du premier trimestre. 13, 17,

5. Les articles 7, 9, 10, 11, 12, 18 et 19 du titre Ier; les titres II et III dans leur entier, et les articles 1, 2, 3 et 4 du titre IV, seront communs aux entrepreneurs des charrois de l'artillerie, dont les marchés ont été conservés par l'article 19 du décret de la Convention nationale du 25 juillet dernier.

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19 21 AOUT 1793.· ·Décret relatif à la péti tion des facteurs et garçons de bureau de la poste. (B. 33, 189.)

19 AOUT 1793. Décret concernant le sieur Duroi. (B. 33, 176.)

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20 20 AOUT 1793. ·Décret relatif à la fixation du maximum du prix de l'avoine. (L. 15, 486; B. 33, 190.)

Voy. loi du 23 AOUT 1793.

La Convention nationale, sur l'observation d'un membre que, dans les différens départemens, on n'avait point fixé le maximum du prix de l'avoine, de manière que le prix de cette espèce de grains était plus haut que celui du froment, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que, par le décret du 4 mai relatif à la fixation du maximum du prix des grains, elle a entendu y comprendre l'avoine.

20 21 AOUT 1793. Décret qui suspend l'exécution de l'article 1er, section III de la loi sur les émigrés. (B. 33, 195.)

La Convention nationale, sur la demande d'un membre, décrète qu'elle suspend l'exécution de l'article 1er, section III de la loi sur les émigrés, qui excepte des peines prononcées contre ceux-ci les citoyens naturalisés en pays étrangers avant le 14 juillet 1789, et que les corps administratifs qui ont accordé des mains-levées en vertu de cette disposition seront tenus de faire sans délai apposer les scellés, et remettre en saisie les biens des citoyens qui ont obtenu des mainslevées.

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20 21 AOUT 1793. Décret concernant la remise des croix de Saint-Louis et des brevets qui sont relatifs à ces croix. (L. 15, 488; B. 33, 191.)

Art. 1er. A compter de ce jour, il ne sera plus fait mention, dans les procès-verbaux de la Convention nationale, des remises qui pourront lui être faites soit de croix de Saint-Louis, soit de brevets relatifs à ces croix. Néanmoins, le receveur des dons patriotiques pèrs la Convention nationale en tiendra registre, pour sa comptabilité seule

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par la municipalité ou section de les recevoir en tiendra seul registre, et seulement pour sa comptabilité.

3. Il ne sera plus délivré de récépissés, soit aux archives, soit aux bureaux des procès-verbaux de la Convention, soit aux secrétariats des municipalités ou sections de commune, des remises que les ci-devant chevaliers de Saint-Louis y auraient faites de leurs croix ou de leurs brevets.

4. Geux qui auraient obtenu aux archives, aux bureaux des procès-verbaux de la Convention, aux secrétariats des municipalités ou sections de commune, des extraits de procès-verbaux ou certificats constatant la remise desdites croix ou brevets, sont tenus de les déposer aux secrétariats dé leurs municipalités ou de leurs sections, qui les feront brûler à mesure qu'ils les recevront.

5. Le bureau des fonds de la guerre n'exigera plus des ci-devant chevaliers de SaintLouis, ou de leurs héritiers, aucun certificat tendant à justifier qu'ils ont fait la remise de leurs croix ou de leurs brevets.

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21 = 25 AOUT 1793. Décret qui renvoie au ministre de la justice une lettre du procureursyndic de la commune de Saint-Pierre-Lemoutier. (B. 33, 201.)

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