d'inspecteurs, d'entrer dans une maison ou sur une propriété, ou ne les assaillera dans l'exécution de leurs devoirs. NOTE.— Les pénalités imposées pour infraction à ce règlement sont les mêmes que pour les Règlements précédents. REGLEMENT A L'EFFET DE PLACER L'INSPECTEUR DES BATIMENTS SOUS LA JURIDICTION DE LA COMMISSION DES ATELIERS ET MAGASINS. (Adopté le 18 janvier, 1904. No. 310). Sec. 1.-Nonobstant aucune des dispositions des divers règlements adoptés par le Conseil, l'Inspecteur des Bâtiments et son assistant seront à l'avenir sous la juridiction de la Commission des Ateliers et Magasins, et toute clause desdits règlements incompatible avec le présent règlement est en conséquence abrogée. NOTE. Ce règlement n'a pas été mis en vigueur attendu qu'aucune "Commission des Ateliers et Magasins" n'a été formée. Une résolution récente adoptée par le Conseil de Ville a replacé l'Inspecteur des Bâtiments et son Assistant sous le contrôle de la Commission des Incendies et de l'Eclairage. VI LOIS ET ORDONNANCES PROVINCIALES CONCERNANT LES EDIFICES PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EXTRAITS DU CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC LEGISLATION RELATIVE AUX EDIFICES PUBLICS. Acte 57 Victoria, chapitre 29, tel qu'amendé par l'acte 63 Victoria, chapitre 22. Sa MAJESTE, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit: 1. La section première du chapitre deuxième du titre septième des Statuts renfondus est remplacée par la suivante: SECTION I "DE LA SECURITE DANS LES EDIFICES PUBLICS." 1. DISPOSITIONS INTERPRETIVES ET DECLARATOIRES. "2973.-Les mots: "édifices publics" signifient et comprennent les églises et chapelles ou les édifices servant comme telles, les séminaires, collèges, couvents et maisons d'école, les hôpitaux et asiles, les hôtels et maisons de pension pouvant recevoir dix pensionnaires et plus, les théâtres et les salles de réunions publiques, de conférences ou d'amusements publics, les magasins de toutes dimensions, et les bâtiments de trois étages ou plus au-dessus du rez-de-chaussée occupés comme bureaux. "2974.-Les mots : "propriétaires d'édifices publics" comprennent les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que se soit, de quelqu'un des édifices indiqués dans la définition de l'article précédent, et leurs agents. 2.-DE L'APPLICATION DE CETTE LOI. "2975. Sauf les restrictions qu'il plaît au lieutenant-gouverneur en conseil de faire dans les règlements qu'il peut édicter en vertu de l'article 2987, tous les édifices publics indiqués dans l'article 2973 sont soumis aux dispositions de la présente loi. 3.—DE LA SECURITE DANS LES EDIFICES PUBLICS. "2976.-Les édifices publics visés dans l'article 2973 doivent offrir toute la sécurité requise par la présente loi et les règlements faits sous son autorité. 2.-Les édifices publics actuellement ouvert au public, et qui exigeraient des frais trop considérables pour être rendus conformes aux prescriptions requises, doivent cependant l'y être autant que possible, à la satisfaction de l'Inspecteur. 3. La construction d'un nouvel édifice public doit être faite de façon à écarter dès l'origine les défauts auxquels il serait très difficile de remédier plus tard, et, dans ce but, des plans d'architecte doivent être préalablement soumis à l'Inspecteur. 4. Lorsqu'il y a des changements importants faits à un édifice public, un certificat d'architecte doit en être fourni à l'Inspecteur constatant la solidité et la sécurité de tel édifice. 5. Si un édifice public change de destination de manière à exiger plus de solidité, un certificat d'architecte, constatant telle solidité, doit être donné par le propriétaire à l'Inspecteur. 4. DES DEVOIRS DES PROPRIETAIRES D'EDIFICES PUBLICS. “2977.—Tout propriétaire d'édifice public doit: 1.—Transmettre à l'Inspecteur un avis par écrit indiquant son nom, le nom de l'édifice et sa destination, ainsi que le nom de l'endroit où il est situé, dans les trente jours avant l'ouverture au public de tel édifice, s'il est nouvellement construit, et dans les soixante jours de l'entrée en vigueur de la présente section, s'il est actuellement ouvert au public; 2.—Transmettre au dit Inspecteur un avis par écrit, informant ce dernier de tout incendie ou accident survenu dans le dit édifice, dans les quarante-huit heures de tout tel incendie ou accident; 3.-Fournir à tel Inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter une inspection efficace de l'édifice et de ses dépendances; 4. Si l'édifice est un théâtre ou une salle de conférences ou d'amusements publics, y tenir affiché un certificat d'inspection, signé par l'Inspecteur, et l'y maintenir constamment entier et lisible 5. DE L'INSPECTION DES EDIFICES PUBLICS. "2978.-Les Inspecteurs des établissements industriels nommés en vertu de la section quatrième du présent chapitre, sont chargés d'assurer l'exécution de la présente section et des règlements faits sous son autorité. "2979. Ces Inspecteurs ont, MUTATIS MUTANDIS, en ce qui se rapporte à la sécurité, à la santé et à la moralité dans les édifices publics, les mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ceux qui leur sont indiqués dans la section quatrième et dans les règlements faits par le lieutenant-gouverneur en conseil, relativement à la sécurité, à la santé et à la moralité des employés dans les établissement industriels, en autant qu'ils sont applicables. "2980.-Ils ont droit d'assister aux enquêtes faites par les commissaires des incendies de Québec et de Montréal, et de celles faites par les coroners, chaque fois qu'il s'agit d'incendie ou d'accident survenu dans un édifice public, et de questionner les témoins, dans le but de connaître les causes de tel incendie ou accident. "2981.-Ils ont droit de faire aux autorités qu'il appartient toutes les suggestions qu'ils croient convenables, dans l'intérêt de la sécurité dans les édifices publics. "2982.-Ils doivent faire publier dans la GAZEtte Officielle de QUEBEC les prescriptions de la loi et des règlements qu'ils croient nécessaire de faire connaître plus spécialement au public, et y faire aussi publier leur adresse. 6. DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES. "2983.-Les propriétaires d'édifices publics qui contreviennent aux prescriptions de la loi et des règlements faits sous l'autorité d'icelle, sont passibles d'une amende n'excédant pas cinquante piastres et des frais. 2.--Les titulaires, marguillers ou syndics, propriétaires d'églises ou d'édifices servant d'églises, en vertu de la section première du chapitre troisième du titre neuvième des présents Statuts, concernant les terrains possédés par des congrégations religieuses, et tous autres possédant des églises ou édifices servant d'églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente section,-et, dans le cas de contraventions, sont séparément passibles des pénalités édictées dans le paragraphe précédent. "2984. Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d'amusements publics, qui, sans le certificat requis d'inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible, outre l'amende indiquée dans l'article précédent, d'une pénalité n'excédant pas cinquante piastres et des frais pour chaque jour que tel édifice reste ainsi ouvert. 2.-Sur rapport de l'Inspecteur, le Commissaire des Travaux Publics peut ordonner à ce propriétaire de fermer les portes de tel édifice tant qu'il ne s'est pas procuré le certificat requis. Cet ordre peut être mis à exécution par tout homme de la police municipale ou provinciale, ou un constable de la paix, soit en empêchant le public d'y entrer, soit en faissant vider les lieux. 7.-DE LA JURIDICTION DE CERTAINS TRIBUNAUX ET DE LA PROCEDURE. "2985.-Toutes les poursuites en vertu de la présente section sont intentées par l'Inspecteur, devant le juge des sessions ou le magistrat de police dans les cités de Québec et de Montréal, et devant le magistrat de district ou un juge de paix du lieu ou la contravention a été commise dans toute autre partie de la province. 2.—La procédure suivie dans telles poursuites est celle prescrite pour les convictions sommaires, par le Code criminel, 1892. 3.-Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi ni aux règlements, à l'expiration de soixante jours après que cette infraction est venue à la connaissance de l'Inspecteur. 8.-DE L'EMPLOI DES AMENDES. "2986.-Les amendes imposées en vertu de la présente section doivent être payées au Trésorier de la Province pour les besoins publics. |