Page images
PDF
EPUB

« d'une patente, pourrait exercer son industrie dans « toute l'étendue de la république.

Les 19-22 juillet 1791, l'assemblée constituante rend un décret qui restreint les précédents, puisqu'il porte, art. 10: « Que la taxe des subsistances ne pourra, provisoirement, avoir lieu que sur le pain et la viande de boucherie. »

C'était reconnaître le droit de taxer ces denrées, et ce droit était attribué aux municipalités.

Dès 1790 la même assemblée, par son décret des 16-27 août, disposait, titre XI, art. 1: « Que les objets confiés à la surveillance et à l'autorité des corps administratifs étaient : l'inspection sur la fi« délité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. »

"

Telles sont les dispositions législatives les plus larges, prises sous l'influence des colères et des haines soulevées depuis tant d'années par les abus des corporations et des maîtrises, abus qui venaient à peine de cesser.

La charte de 1814, celle de 1830, sont muettes à cet égard. La Constitution votée par l'assemblée nationale, en 1848, et qui est maintenant notre droit. public, porte, art. 13: « La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. » Ce qui ne veut pas dire qu'aucune règlementation ne pourra intervenir pour assurer les intérêts de tous.

[ocr errors]

Ce qui veut encore moins dire que toutes les rè

glementations faites antérieurement, pour des motifs d'ordre et de sûreté, sont abolies.

Sous l'empire, beaucoup de décrets furent rendus tout à fait en opposition avec cette liberté absolue, décrétée par la constituante de 1791; nous ne nous occuperons que de ceux qui ont rapport à la boulangerie.

Le décret de l'empereur, daté de son quartier-général à Dresde, le 27 septembre 1813, peut être regardé comme la charte de la boulangerie rouennaise. Voici quelles en sont les principales dispositions :

Art. 1o. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans << notre bonne ville de Rouen, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire.

[ocr errors]

a

Art. 2. Chaque boulanger sera tenu de verser, à titre de garantie, à la halle aux grains et farines de Rouen, savoir:

« 24 sacs s'il est de 1" classe.

« 18 sacs s'il est de 2o classe.

« 12 sacs s'il est de 3 classe.

Ces farines seront de première qualité, et chaque sac pèsera 150 kilogrammes 25 décagrammes. Chaque boulanger se soumettra, en outre, à avoir constamment, dans son magasin et en réserve, un approvisionnement de farine, première qualité, qui sera :

« Pour ceux de 1" classe, de 60 sacs. « Pour ceux de 2o classe, de 40 sacs. « Pour ceux de 3′ classe, de 20 sacs.

Art. 3. La permission délivrée par le maire, << constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son dépôt de garantie à la halle, «et de son approvisionnement de réserve; elle désignera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

« Art. 5. Le maire réunira près de lui quinze boulangers des plus anciens; ils nommeront un syndic et quatre aujoints, qui seront renouvelés tous les ⚫ans, au mois de janvier. Ils pourront être réélus ; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

[ocr errors]

Art. 6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers; ⚫ils régleront le nombre des fournées auquel chaque boulanger devra être, au moins journellement astreint, suivant les différentes époques de l'année. << Art. 7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la réception, de la surveillance et de la manu<<<tention des farines déposées au magasin; ils prendront toutes les mesures nécessaires pour leur con⚫servation.

<<< Ils seront pareillement chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve, dans les maga«sins des boulangers, et de constater la quotité, la nature et la qualité des farines dudit approvision

«nement.

« Art. 8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa

[ocr errors]

profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

« Art. 9. Nul boulanger ne pourra restreindre le « nombre de ses fournées, sans l'autorisation du • maire.

Art. 10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur.

« Art. 11. Tout boulanger qui quittera sa profession, sans y être autcrisé par le maire, ou qui sera ⚫ définitivement interdit, perdra son dépôt de garantie et son approvisionnement de réserve, qui se«ront vendus à la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Art. 12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain (ventes à petites « mesures), en quelque lieu public que ce soit.

« Art. 14. Les boulangers et débitants forains, se<< ront admis concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou à faire vendre des pains sur les marchés et lieux publics, qui seront désignés par le maire, en se conformant aux règlements. » Plusieurs ordonnances municipales, basées sur ce décret, l'ont mis en vigueur; elles en sont les conséquences directes.

Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, et plus de cent cinquante autres villes, ont été également l'objet de décrets spéciaux pour réglementer la boulangerie; ils reproduisent presque tous les mêmes dispositions.

Paris, comme on le pense bien, a été l'objet d'une forte règlementation dont les bases principales se trouvent dans l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801 ), et dans les ordonnances royales des 4 février 1815, 21 octobre 1818, 19 juillet 1836, et dans un grand nombre d'arrêtés du préfet de police de la Seine, pour la mise à exécution desdites ordonnances.

Voici des extraits de l'arrêté du gouvernement (11 octobre 1801).

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur,

« Arrètent :

« A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans Paris, a la profession de boulanger, sans une permission spéciale du préfet de police.

«

[ocr errors]

Chaque boulanger se soumettra à un dépôt de garantie et à une réserve d'approvisionnement. • Vingt-quatre boulangers exerçant depuis longtemps, nommeront quatre syndics.

Aucun boulanger ne peut quitter sa profession « que six mois après la déclaration qu'il devra en faire au préfet de police.

« Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre « de ses fournées sans l'autorisation du préfet de police, sous peine d'interdiction momentanée ou ab«solue de sa profession, prononcée par voie admi«nistrative. »

[ocr errors]

Depuis 1807, le nombre des boulangers de Paris a

« PreviousContinue »