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la même quantité de coton qu'avec le batteur de Dikson, et la valeur des machines ne devra pas dépasser le double de celles du système qu'il s'agit de remplacer, toutes choses égales d'ailleurs.

Lors de la clôture du concours, ce batteur devra être en activité depuis six mois au moins.

3o.

Une médaille d'or de la valeur de 300 francs sera décernée, s'il y a lieu, dans la séance du 6 juin 1852, à l'auteur du meilleur mémoire contenant l'éloge de Dulong, et une analyse critique de ses travaux en physique et en chimie.

Les concurrents doivent bien comprendre que ce que l'on demande n'est pas seulement l'éloge d'un homme si haut placé dans l'estime du monde savant, mais une analyse complète et critique des travaux de cet illustre physicien.

4°.

Une médaille d'or de 500 fr. sera décernée à l'auteur d'un mémoire complet sur les irrigations.

L'auteur devra résoudre les questions suivantes : 1° Quel est le meilleur mode pour amener l'eau sur les près à arroser, l'y répandre également et égoutter après l'irrigation; quels sont les travaux d'art qui doivent précéder et éclairer l'opération;

2° Quelle est la quantité d'eau nécessaire pour arroser un hectare de prairie dans chacune des quatre saisons de l'année ;

3o Combien de temps l'eau doit-elle séjourner sur la partie arrosée;

4° A quel intervalle de temps l'irrigation doit-elle être renouvelée;

5° Quels sont les usages locaux, les règlements administratifs adoptés et suivis dans les diverses con

trées.

L'auteur devra avoir égard à la nature des eaux et des terrains, et baser son argumentation sur des résultats connus.

CONDITIONS GÉNÉRALES.

Chaque année le concours est clos le 1er avril. Les concurrents doivent, avant cette époque, s'être fait inscrire chez le président de la société, et y avoir déposé les notes, dessins et pièces justificatives qu'ils veulent joindre à l'appui de leurs travaux.

Lorsque le concours roule sur des ouvrages écrits, ils doivent être envoyés franco à M. le président, sans nom d'auteur, et porter en tête une épigraphe répétée dans un billet cacheté, sur lequel se trouveront le nom et la demeure du concurrent. Tout mémoire portant nom d'auteur serait refusé.

A mérite égal entre les concurrents, le prix est partagé. La Société va même jusqu'à donner des récompenses aux travaux d'un certain mérite, bien qu'ils n'aient pas été jugés dignes du prix.

Les concurrents conservent la propriété absolue

des objets soumis au concours; la société ne demande même pas à connaître leurs secrets; cependant, lorsque ces objets sont des ouvrages écrits, les manuscrits déposés ne peuvent être rendus, dès qu'ils ont été l'objet d'un rapport à la société, mais les auteurs peuvent toujours en prendre copie, faire imprimer, etc., etc.

ESSAI SUR LA BOULANGERIE

EN FRANCE

RENFERMANT TOUS LES ÉLÉMENTS D'UNE LOI SUR CETTE IMPORTANTE QUESTION,

Lu à la Société libre d'Émulation de Rouen,

PAR M. BRESSON;

SERVANT DE RAPPORT SUR UNE BROCHURE PUBLIÉE PAR M. PATRON,

POUR LA BOULANGERIE DE ROUEN.

MESSIEURS,

Vous aviez renvoyé à mon examen une brochure publiée récemment par M. Patron, avoué honoraire, sur les modifications qu'il croit nécessaire d'apporter dans le mode actuel de taxer le prix du pain, à Rouen ; après l'avoir lue, la question soulevée m'a paru si importante, que j'ai cru devoir entrer dans les plus grands détails, l'examiner à fond, et la traiter complètement, non plus pour la boulangerie de Rouen seulement, mais pour celle de toute la France.

J'ai pensé qu'une loi générale était nécessaire, et j'en ai formulé les articles au fur et à mesure que j'en discutais toutes les conditions.

La première question à résoudre, celle qui domine toutes les autres, est celle-ci :

Convient-il que la boulangerie soit soumise à une réglementation spéciale? cette règlementation est-elle compatible avec nos institutions actuelles? En d'autres termes,

Peut-on faire sortir la boulangerie du droit commun, qui est la liberté pour tous, sans violer nos grands principes politiques?

Avant de discuter cette question, je ferai connaître les points principaux de la législation qui s'y rapportent..

L'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 de l'assemblée contituante dispose, qu'à partir du 1 avril suivant, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession ou tel métier qu'elle trouvera bon, à la charge de se pourvoir d'une patente, et en se conformant aux règlements de police qui sont ou qui pourront être faits.

Un autre décret du 14-17 juin de la même année, anéantit, par son article 1°, toutes les corporations, et défend de nommer des syndics, présidents, secrétaires.

Sous le directoire et à la date du 1er brumaire an VII, une nouvelle loi vint sanctionner le décret de 1791, en déclarant, art. 27: « Que tout citoyen muni

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