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14-19 JUILLET 1866. ·

Loi sur la durée des droits

de propriété accordés aux veuves et autres héri

tiers.

ART. 1er. La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur.

Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, à la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament.

Toutefois, si l'auteur laisse ses héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code Napoléon.

Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Les droits des héritiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés conformément aux prescriptions du Code Napoléon.

Lorsque la succession est dévolue à l'État, le droit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants.

ART. 2. Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à celles de la loi nouvelle sont et demeurent abrogées.

22 DÉCEMBRE 1871. Circulaire du ministre sur le contrôle des répertoires. (Extrait.)

<< L'administration n'entend pas proscrire d'une manière absolue les pièces contenant des allusions politiques; mais elle a le devoir d'interdire toutes les œuvres qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, aussi bien que celles qui, en raison de la situation des esprits ou de certaines circonstances locales, seraient de nature à donner lieu à des désordres.

<< En conséquence, les préfets doivent veiller à la rigoureuse observation de l'article 3 du décret du 6 janvier 1864, d'après lequel toute œuvre dramatique doit, avant d'être représentée, être approuvée par les préfets. »

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21 MARS 1872. Extrait de la loi de finances concernant les entrées de faveur.

ART. 2. Toutes les loges de faveur concédées aux ministres, ministères, secrétaires généraux, beaux-arts, architectes, domaines, préfecture de la Seine, préfecture de police, Académie française, sont supprimées. ».

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