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i. Classement, direction et déclassement des routes départementales; j. Approbation des règlements d'administration et de discipline des prisons départementales;

k. Approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter aux prisons départementales ou aux asiles publics d'aliénés; quand ces travaux engagent la question de système ou de régime intérieur, quelle que soit d'ailleurs la quotité de la dépense;

1. Fixation de la part contributive du département aux travaux exécutés par l'État et qui intéressent le département;

m. Fixation de la part contributive du département aux dépenses et aux travaux qui intéressent à la fois le département et les communes;

n. Organisation des caisses de retraites ou de tout autre mode de remunération ou de secours en faveur des employés des préfectures ou souspréfectures et des autres services départementaux;

o. Règlement du domicile dè secours pour les aliénés et les enfants trouvés, lorsque la question s'élève entre deux ou plusieurs départements;

p. Suppression des tours actuellement existants; ouverture de tours

nouveaux ;

q. Approbation des taxes d'octroi; r. Frais de casernement à la charge des villes, leur abonnement;

s. Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives, lorsque les centimes additionnels excèdent le nombre de vingt, et que la durée de l'imposition dépasse cinq ans (modifié, suprà, no 86);

t. Emprunts, lorsque le terme du remboursement excédera dix années, ou que ce remboursement devra s'opérer au moyen d'une imposition extraordinaire soumise à l'approbation

de l'autorité centrale (modifié, suprà, n° 37);

u. Expropriation pour cause d'utilité publique, sans préjudice des concessions déjà faites en faveur de l'autorité préfectorale par la loi du 21 mai 1836, relative aux chemins vicinaux ; t. Legs, lorsqu'il y a réclamation de la famille;

c. Ponts communaux à péage;

y. Création d'établissements de bienfaisance (hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, monts-depiété).

Tableau B.

1° Autorisation d'ouvrir des marchés, sauf pour les hestiaux;

2° Réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires et marchés;

3o Primes pour la destruction des animaux nuisibles;

4o Règlement des frais de traitement des épizooties;

5° Approbation des tableaux de marchandises à vendre aux enchères par le ministère des courtiers;

6° Formation et autorisation des sociétés de secours mutuels qui ne rempliraient pas les formalités voulues pour être déclarées d'utilité publique ;

7o Examen et approbation des règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics;

8° Autorisation des établissements insalubres de première classe, dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuxième classe;

9o Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des douanes.

Tableau C.

1o Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au delà de mille francs;

2° Location amiable après estimation contradictoire, de la valeur locative des biens de l'État, lorsque le prix annuel n'excède pas cinq cents francs;

3° Concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté;

4° Concessions autorisées par les lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1847 des biens usurpés, lorsque le prix n'excède pas deux mille francs;

5o Cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux;

6° Échanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 20 mai 1836;

7o Liquidation de dépenses, lorsque les sommes liquidées ne dépassent pas deux mille francs;

8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier;

9° Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits;

10° Travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

Tableau D.

1o Autorisation, sur les cours d'ean navigables ou flottables, des press d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'a altérer sensiblement le régime;

2o Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour eða de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission;

30 Autorisation sur les cours d'an non navigables ni flottables de tout établissement nouveau, tel que mosrigation, patouillet, bocard, lavoir a lin, usine, barrage, prise d'eau frmines (1);

4o Régularisation de l'existence de dits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation regulière ou modifications des règlements déjà existants;

5o Dispositions pour assurer le cerage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages lecaux. Réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales;

6° Constitution en associations syndicales des propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux de desséche ment, lorsque ces propriétaires sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répartition des dépenses;

(1) Cette disposition nouvelle modifie droit d'autorisation ou de concession le passage du tome II, p. 113, relatii su pour usines, qui appartenait au gouver nement, en conseil d'État.

7° Autorisation et établissement des débarcadères sur les bords des fleuves et rivières pour le service de la navigation; fixation des tarifs et des conditions d'exploitation de ces débarcadères;

8 Approbation de la liquidation des plus-values ou des moins-values en fin de bail du matériel des bacs afferinés au profit de l'État;

tions d'immeubles, aux indemnités mobilières et aux dommages ci-dessus désignés ;

e. Loyers de magasins, terrains, etc. f. Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc. dans les limites déterminées par les instructions;

11o Approbation de la répartition rectifiée des fonds d'entretien et des décomptes définitifs des entreprises,

9° Autorisation et établissement des quand il n'y a pas d'augmentation bateaux particuliers; sur les dépenses autorisées ;

10° Approbation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses dont la nomenclature suit:

a. Acquisition de terrains, d'immeubles, etc. dont le prix ne dépasse pas vingt-cinq mille francs;

b. Indemnités mobilières; c. Indemnités pour dommages; d. Frais accessoires aux acquisi

12° Autorisation de la mainlevée des hypothèques prises sur les biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements après la réception définitive des travaux; autorisation de la remise à l'administration des domaines des terrains devenus inutiles au service.

APPENDICË XII.

DÉCRET SUR LES AUDITEURS AU CONSEIL D'ÉTAT.

DU 25 NOVEMBRE 1853. (Ci-dessus, p. 577.)

Art. 1er. Le titre de maître des requêtes en service extraordinaire pourra être conféré aux maitres des requêtes en service ordinaire qui seront appelés à une fonction permanente, les obligeant à résider hors Paris, ou qui cesseront, par toute autre cause, d'appartenir au service ordinaire du conseil d'État.

2. Le nombre des auditeurs au conseil d'État est porté à quatre-vingts, vingt de 1 classe, soixante de 2 classe. 3. Nul ne sera nommé auditeur s'il n'est âge de vingt ans au moins et s'il n'a été reçu docteur ou licencié dans l'une des facultés ou admis aux

écoles polytechnique, de Saint-Cyr ou navale, ou, enfin, s'il n'a été jugé admissible par une commission d'examen composée de trois membres du conseil d'État.

Ne seront admis à subir cet examen que les candidats qui auront été préalablement portés sur une liste agréée par nous.

4. Indépendamment de leur participation aux travaux du conseil, les auditeurs peuvent être attachés au ministère auquel correspond la section à laquelle ils appartiennent. ̧

5. Un auditeur sera attaché aux préfectures par nous désignées.

Il sera mis à la disposition du préfet, qui pourra le charger de remplacer provisoirement les sous-préfels du département absents ou empêchés, lui confier l'instruction d'affaires administratives ou contentieuses, lui donner des missions dans le département ou lui déléguer dans l'arrondissement-chef-lieu quelques-unes des attributions déférées aux sous-préfets.

L'auditeur assistera aux séances du conseil de préfecture avec voix consultative; il pourra, dans les affaires non contentieuses, y remplir les fonctions de rapporteur.

6. Les auditeurs placés auprès des préfets conformément à l'article précédent, seront considérés comme étant en mission et continueront d'appartenir au service ordinaire du conseil d'État. S'ils ne font partie

que de la 2 classe, ils recevront une indemnité annuelle égale au traitement des auditeurs de 1re classe.

Les auditeurs qui seraient nommés secrétaires généraux de prefecture, sous-préfets, attachés de légation, ou qui seraient appelés à toute autre fonction permanente qui les obligerait à résider hors Paris, pourront être autorisés par nous à conserver le titre d'auditeur en service extraordinaire.

7. Chaque année un rapport nous sera fait par le président du conseil d'État sur le service et les travaux des auditeurs.

Ce rapport sera remis à notre ministre d'Etat, qui nous le présentera

avec ses observations.

8. Notre ministre d'État est charge de l'exécution du présent décret.

APPENDICE XIII.

DÉCRET ORGANIQUE SUR L'ENSEIGNEMENT.

DU 9 MARS 1852.

LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE publique, sur la proposition du mi

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE;

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes;

Considérant que, en attendant qu'il soit pourvu par une loi à la réorganisation de l'enseignement public, il importe d'appliquer dès aujourd'hui des principes propres à rétablir l'ordre et la hiérarchie dans le corps en seignant;

DÉCRÈTE:

CHAPITRE Ier. De l'autorité supérieure de l'enseignement public.

Art. 1er. Le Président de la Ré

nistre de l'instruction publique, nomme et révoque les membres du conseil supérieur, les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des facultés, du collège de France, du muséum d'histoire naturelle, de l'école des langues orientales vivantes, les membres du bureau des longitudes et de l'observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques.

2. Quand il s'agit de pourvoir à la nomination d'un professeur titulaire dans une faculté, le ministre propose au Président de la République un

candidat choisi, soit parmi les docteurs âgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit et au conseil académique.

Le même mode de nomination est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine, et dans les écoles supérieures de pharmacie.

En cas de vacance d'une chaire au collége de France, au muséum d'histoire naturelle, à l'école des langues orientales vivantes, ou d'une place au bureau des longitudes, à l'observatoire de Paris et de Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats; la classe correspondante de l'Institut en présente également deux. Le ministre peut, en outre, proposer au choix du Président de la République un candidat désigné par ses tra

vaux.

3. Le ministre, par délégation du Président de la République, nomme et révoque les professeurs de l'école nationale des chartes, les inspecteurs d'académie, les membres des conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d'instruction publique appartenant à l'État.

Il prononce directement et sans recours contre les membres de l'enseignement secondaire public:

La réprimande devant le conseil académique,

La censure devant le conseil supérieur,

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