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nale. La loi autorise, en faveur des communes, une subvention sur les fonds et centimes départementaux (1). L'impôt des prestations en nature s'y applique.

Pour les chemins de la petite vicinalité, il est pourvu aux frais d'établissement et d'entretien sur les fonds des communes; il peut être accordé, dans les cas extraordinaires, une subvention sur les fonds du département.

La distinction entre la grande et la petite voirie, lorsqu'il s'agit des routes et chemins publics, est exacte et doit être adoptée ; elle n'a pas la même exactitude quand elle est étendue aux voies de navigation et aux cours d'eau; alors son usage est abusif, car elle suppose, entre les voies de communication par terre et les voies de communication par eau, une similitude qui n'existe

pas.

Mais son application est légitime aux routes et chemins, car les règles de la grande et de la petite voirie sont différentes soit pour l'administration, soit pour la compétence.

SECTION II.

GRANDE VOIRIE.

La grande voirie comprend les routes nationales et départementales, et, de plus, les rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes (2) ; les rues sont classées grandes routes par ordonnances ou décrets.

(1) Loi du 21 mai 1836, 7, 8. (2) Décret du 14 octobre 1790.

Plusieurs objets relatifs à la grande voirie sont à considérer sous le point de vue administratif :

1o Largeur des routes. - Aucune loi depuis 89 n'a été rendue à cet égard; l'arrêt du conseil du 6 février 1776 est resté en vigueur. Les routes, dans les bois, sont portées à une largeur de 60 pieds; mais une modification est autorisée selon les localités : les routes nationales de première classe sont portées à 42 pieds, celles de deuxième à 36, celles de troisième à 30 pieds. — Les routes départementales sont assimilées aux routes de troisième classe. - Aux abords de la capitale et des grandes villes, le maximum est de 60 pieds ou 20 mè

tres.

2° Fossés latéraux. accessoire du domaine public: autrefois la servitude de curage était imposée aux riverains; mais la loi du 12 mai 1825 en a imposé l'obligation à l'administration seule : les fossés doivent avoir six pieds de largeur dans le haut, trois pieds dans le bas, et trois pieds de profondeur 1. La prescription du terrain compris dans les bords et les fossés de la route est admise au profit de l'État qui représente le domaine public. Ce n'est pas en effet d'un droit incorporel de servitude qu'il s'agit, mais d'une possession civile appliquée au fonds lui-même. Le domaine public prescrit, bien qu'on ne puisse pas prescrire contre lui.

Les fossés des routes sont un

3° Alignement.

L'alignement existe sur le bord extérieur des fossés ou talus latéraux : une fois connus,

(1) Arrêt du conseil, 3 mai 1720.

les alignements sont infranchissables aux anticipations des riverains; ils sont attestés ou par le tracé primitif qui a eu lieu à l'ouverture des travaux, ou par l'aspect des lieux et la possession. L'alignement s'étend aux rues qui servent de grandes routes (toutes les rues de Paris sont soumises aux règles de la grande voirie); le ministre des travaux publics reçoit les réclamations contre le décret qui classe les rues au nombre des grandes routes, et le conseil d'État, comme on l'a déjà dit, arrête l'alignement définitif.

L'autorité qui donne l'alignement le long des routes aux propriétaires qui le réclament, c'est le préfet, sur l'avis des ponts et chaussées; il statue, en premier ressort, sur les difficultés de plan ou d'alignement, sauf recours au ministre et au conseil d'État. L'autorité qui juge les contraventions à l'alignement, c'est le conseil de préfecture (1).-La loi en vigueur, quant à l'alignement et à la pénalité, c'est encore l'arrêt du conseil du 27 février 1765.

Principe : « La concession d'alignements est un acte contradictoire entre l'autorité administrative et le propriétaire riverain, pour reconnaître la ligne délimitative du sol public et de la propriété adjacente, sur laquelle il est permis de bâtir (2). » Le riverain doit demander l'alignement; de droit commun, pour délimiter, il faut le concours des deux propiétaires ou de leurs représentants. Celui qui bâtit sur le bord de la route sans prendre alignement se fait justice à lui-même; il encourt

(1) Loi du 28 pluviose an VIII.

(2) PROUDHON, Domaine public, 1, 336.

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l'amende prononcée par l'arrêt de 1765; de plus, s'il a a bâti sur le sol public, il a commis une anticipation et il est soumis à l'obligation de démolir sa construction en vertu d'un arrêté du conseil de préfecture. Mais s'il n'a pas bâti sur le sol public, s'il n'a pas commis d'anticipation, le défaut de demande d'alignement entraîne-t-il la démolition? Question grave, objet de controverse entre les auteurs des traités. M. Garnier (1) est pour l'affirmative, en se fondant sur les termes absolus de l'arrêt de 1765; M. Proud'hon (2) est pour la négative et s'élève aux vrais principes de notre droit public. En effet, l'arrêt de 1765 est absolu dans ses termes, mais il a été implicitement abrogé en cette partie par l'esprit et le texte des Chartes et des Constitutions. La propriété est inviolable; on ne peut en être exproprié sans des formes protectrices et une indemnité préalable : tel est le principe qui domine notre droit, mais qui n'avait pas ce caractère obligatoire à l'époque où l'arrêt du Conseil a été porté. La Constitution abroge toutes les dispositions des lois antérieures qui sont incompatibles avec son texte; donc on ne peut démolir une maison bâtie sur le sol d'un propriétaire pour venger l'autorité de l'arrêt de 1765. Seulement le propriétaire devra encourir l'amende pour avoir bâti sans demander l'alignement.

L'alignement donné par l'autorité compétente emporte l'interdiction de réparer les maisons et les murs

(1) Traité des chemins, 146. (2) Domaine public, 1, 345.

qui se trouvent sur la limite, à moins qu'on en obtienne l'autorisation. Le décret du 22 juin 1810 prohibe tous travaux de réconfortation et de reconstruction des murs de maison. La prohibition ne s'étend qu'aux murs de fondation et aux travaux confortatifs à l'extérieur et à l'intérieur, mais elle ne s'étend pas aux parties supérieures de l'édifice. Si la prohibition est violée, le conseil de préfecture a le droit de prononcer la démolition.

Une indemnité est due au propriétaire du terrain compris dans un alignement nouveau; elle est fixée par le jury d'expropriation, comme nous l'avons expliqué en parlant de l'alignement dans les villes; mais l'indemnité porte sur la valeur du terrain, sans égard aux bâtiments que le propriétaire n'a pu réparer et conserver par l'effet de la prohibition légale (1).

Les obligations qu'impose l'alignement aux riverains vont jusqu'à donner à l'administration le droit de déposséder le propriétaire qui ne joint pas immédiatement la voie publique, s'il ne veut pas acquérir le terrain libre qui se trouve entre la route et sa propriété. La loi de 1807 porte : « Au cas où, par les alignements arrêtés, << un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avan« cer sur la voie publique, il sera tenu de payer la va<< leur du terrain qui lui sera cédé....... Au cas où le pro<< priétaire ne voudrait pas acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble « de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle << était avant l'entreprise des travaux [art. 53]. » — La

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(1) Loi du 16 septembre 1807, art. 52.

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