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la base des adjudications. L'ingénieur en chef du département assiste aux séances du conseil de préfecture, dans lesquelles les travaux sont adjugés publiquement par le préfet; il explique aux concurrents les clauses des devis qui pourraient offrir du doute, et il donne son avis sur les certificats de capacité que doivent produire les concurrents (1). En outre des adjudications au rabais, on connaît, en matière de travaux publics: 1° les marchés de gré à gré, quand les devis contiennent des méthodes de mesurage pour fixer le prix des travaux après leur achèvement; 2° les marchés par séries de prix, pour les travaux d'entretien des routes et digues, et quand le montant de la dépense ne peut pas être fixé d'avance; 3o les régies par économie, quand l'administration achète des matériaux et paye des ouvriers pour des travaux d'entretien ou de peu d'importance. — Si des changements sont jugés nécessaires ou utiles en cours d'exécution, les ingénieurs y pourvoient et doivent les autoriser par écrit, afin d'engager l'administration à raison des ouvrages faits en dehors des clauses du marché.

III. Contrôle. Le contrôle appartient aux inspecteurs généraux et divisionnaires; si des difficultés naissent de l'inspection, elles sont soumises à la délibération du conseil et à la décision du directeur général, sous l'approbation du ministre.

IV. Rapports avec les citoyens et les entrepreneurs.Les ingénieurs ont le droit de requérir les citoyens

(1) Ordonnance du 2 avril 1829.

d'exécuter certains ouvrages, de prendre des renseignements sur les lieux, de procéder à des visites, à des opérations auxquelles s'opposent les intérêts particuliers. Ils ne sont point des agents de la loi pour exercer l'exécution forcée: s'ils éprouvent de la résistance de la part des individus, ils doivent réclamer l'intervention du maire. Dans leurs rapports avec les citoyens, ils ont pour mission : 1° de préparer les décisions de l'autorité compétente; 2° d'en procurer les effets. Leurs rapports avec les entrepreneurs sont des actes de surveillance, de critique, de direction, d'approbation ils ont pour objet d'assurer l'activité des travaux et leur bonne exécution. Les ingénieurs de département arrêtent les comptes de chaque espèce de travaux avec les entrepreneurs des ponts et chaussées, et délivrent à ceux-ci les certificats nécessaires pour que les mandats de payement à compte ou définitifs leur soient délivrés par les préfets.

Les entrepreneurs et architectes sont responsables des travaux, envers l'administration, pendant six mois, pour les constructions neuves des routes et canaux; pendant un an ou deux ans, pour les ouvrages d'art, selon les clauses insérées dans les devis.

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Au sortir de la féodalité, Louis XI avait établi ûn surintendant général des mines [1471]. Henri IV nomma un grand maître des mines, ayant sous ses ordres un lieutenant général et des commissaires du roi [1604]. Des inspecteurs généraux et une école des mines.

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furent créés en 1783. L'école et le service furent désorganisés par la révolution; mais, en 1794, la Convention forma une agence des mines, qui devint l'école centrale des travaux publics, représentée aujourd'hui par l'école polytechnique.

Bonaparte a institué le corps national des mines et une direction générale par le décret du 18 novembre 1810.

En 1816, l'administration des mines et celle des ponts et chaussées furent réunies sous une seule direction, et cette réunion a été confirmée par l'ordonnance du 8 juin 1832, relative à l'organisation de l'administration des ponts et chaussées et des mines. Le corps national des mines se compose de six inspecteurs généraux de première et de deuxième classe, d'ingénieurs en chef et d'ingénieurs ordinaires (1). La division administrative est en dix-huit arrondissements, dont chacun se subdivise en deux parties. A chaque arrondissement est attaché un ingénieur en chef soumis à la supériorité administrative du préfet, qui seul représente l'Etat dans les départements.

Les attributions du corps impérial des mines, en dehors du service administratif, renferment des travaux scientifiques dont l'objet est « d'étudier et d'explorer

complétement le sol de la France, soit sous le point « de vue géologique, soit pour l'appréciation des richesses minérales qu'il renferme. » Telle est, du moins, l'idée générale qu'en donnent les comptes rendus par l'administration.

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Le service administratif comprend spécialement six objets : 1° préparer l'instruction de toutes les demandes en concession de mines et en permission d'établir des usines minérallurgiques, sur lesquelles le chef de l'Etat doit statuer par ses décrets; 2° prendre toutes les mesures de précaution pour la conservation du sol et des édifices, la sûreté des ouvriers, la solidité des travaux, donner aux exploitants des instructions positives, et à l'autorité des avis pour prévenir les dangers; 3° préparer par des estimations l'assiette et le taux de la redevance des mines; 4° diriger l'exploitation des mines domaniales et communales, ainsi que celles des tourbières appartenant à des communes ou à des établissements publics; 5° examiner, dans l'intérêt de la bonne foi publique et de la sûreté des transactions commerciales, les statuts des sociétés anonymes qui se forment, soit pour l'exploitation, soit pour le traitement des substances minérales; 6° signaler à l'administration et aux tribunaux les infractions aux lois relatives aux mines et usines, qui régissent la propriété souterraine et les établissements qui en élaborent les produits (1).

§ 3. CONSEIL DES BATIMENTS CIVILS.

La Convention créa un comité des travaux publics. Le Conseil des bâtiments date du Directoire. Les projets des constructions non militaires intéressant l'Etat, les départements, les communes, sont soumis à l'appro

(1) Extrait du compte rendu de 1835.

bation du conseil qui est attaché au Ministère des travaux publics. Le conseil examine les projets et devis des constructions et réparations de tous les bâtiments publics du pays. La centralisation la plus absolue avait été fondée, à cet égard, par l'arrêté du 13 vendémiaire an VIII; mais elle a été modifiée par les lois en ce qui regarde les constructions départementales et communales. Lorsque les dépenses de constructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées à moins de 50,000 fr., les projets et les devis ne doivent plus être préalablement soumis au ministre (1). De même, les projets et devis pour les constructions communales ne sont point soumis à l'approbation préalable du ministre, quand la dépense n'excède pas 30,000 fr. L'approbation du préfet suffit (2). Le Conseil des bâtiments vérifie et arrête les projets d'alignements des rues et places de Paris et des autres villes de France. Les architectes du gouvernement ou des départements doivent faire déposer au Conseil le devis, le détail estimatif, les dessins des travaux projetés, avec un mémoire signé par l'architecte, et visé par le préfet, le maire ou autre administrateur.

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§ 4.

AGENTS VOYERS DES VILLES

ET DES CHEMINS VICINAUX.

Les fonctions de commissaire-voyer, chargé de la voirie urbaine, sont relatives à la sûreté, à la liberté de la circulation dans les villes. Si des bâtiments menacent

(1) Loi du 21 mai 1836, art. 32.
(2) Loi du 18 juillet 1837, art. 45.

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