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vant le conseil d'Etat. C'est en dernière analyse la décision du conseil d'Etat, revêtue de la forme de décret, qui déclare l'utilité publique et autorise l'exécution des travaux pour lesquels s'accomplira ultérieurement l'expropriation.

La loi de 1807 sera-t-elle applicable en matière d'alignement, tant pour les formes de procéder que pour le règlement de l'indemité ?

A cet égard, il faut distinguer entre les travaux d'oùverture des rues nouvelles et les travaux de simple élargissement des rues anciennes.

Pour les travaux d'ouverture, on doit suivre les formes ordinaires de la loi de 1841, soit pour exproprier, soit pour régler l'indemnité (1).

Pour le simple élargissement, l'expropriation a lieu par voie d'alignement, selon les formes indiquées par la loi du 16 septembre 1807, c'est-à-dire par arrêté du maire, soumis aux recours indiqués par l'article 52. Mais quant au règlement de l'indemnité, dans ce second cas, il émane du jury d'expropriation, conformément à la loi de 1841 (2). Il y a donc alors différence dans la forme de procéder pour exproprier et pour indemniser. En résumé, trois résultats sont ici à recueillir :

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1° Toutes les fois qu'il y a expropriation, le jury est appelé à fixer l'indemnité; mais lorsqu'il y a servitude légale d'utilité publique, l'indemnité, préparée par une

(1) C'est un point qui a été reconnu lors de la discussion de la loi du 8 juillet 1833, art. 12; DUVERGIER, t. XXX, p. 278.

(2) Loi du 8 mars 1810, art. 27, 16-26; lois du 7 juillet 1833, et du 3 mai 1841, art. 12; Cass., arr. 21 octobre 1824; Conseil d'État, arr. 31 août 1848.

expertise, est fixée ou jugée par le conseil de préfecture.

2o Les cas d'ouverture des rues nouvelles et les cas d'alignement ne peuvent pas être confondus : pour l'ouverture, l'expropriation des terrains et l'estimation de l'indemnité se font suivant la loi du 3 mai 1841;

3° Quant à l'alignement, on suit les formes administratives déterminées par la loi du 16 septembre 1807; mais l'indemnité qui a pour objet alors la valeur nue du terrain incorporé à la voie publique est fixée par le jury d'expropriation, d'après la loi de 1841.

TITRE VI.

DE LA VOIRIE ET DU RÉGIME DES EAUX (1).

CHAP. Jer.

-

SECT. Ire.

De la voirie.

-

SOMMAIRE.

Classification légale des routes et chemins publics.

SECT. II. Grande voirie.

1o Largeur des routes.

2o Fossés latéraux.

3o Alignement.

4o Fouilles et extractions de matériaux.

50 Occupation temporaire des terrains limitrophes.
6o Écoulement des eaux de la voie publique sur les
fonds riverains.

70 Arbres plantés sur le bord des routes.

SECT. III. - Petite voirie.

I. · Déclaration de vicinalité.

II.

Déclaration appliquée aux chemins déjà existants
et aux chemins vicinaux.

CHAP. II. — Du régime des eaux.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES sur la propriété des rivières non na

vigables ni flottables.

Principes généraux.

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distinctes de l'Etat selon la nature des cours d'eau.

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Rivières et canaux navigables ou flottables.
-Rivières non navigables ni flottables.
Droit de surveillance.

SECT. III.

CHAP. III

Droit d'autorisation des usines.

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Compétence à l'égard de la voirie et des eaux.

(1) On peut consulter: 1o Le Traité du domaine public, par PROUDHON;

2o Le Traité de la voirie, par M. ISAMBERT;

3o Le Traité des chemins de toute espèce, par M. GARNIER; 1 vol.;

CHAPITRE PREMIER.

DE LA VOIRIE.

SECTION PREMIÈRE.

CLASSIFICATION légale deS ROUTES ET CHEMINS PUBLICS.

La législation sur les routes et chemins publics repose sur la loi du 16 septembre 1807, le décret du 16 décembre 1811 et la loi du 21 mai 1836.

Quant aux règles de la compétence, ce sont les lois du 28 pluviôse an VIII et du 29 floréal an X qui régissent la matière.

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La classification légale est ainsi établie : 1° Routes nationales de 1o, 2o, 3o classe, selon qu'elles vont de Paris à l'étranger, de Paris à une ville importante, à un port de mer, ou qu'elles communiquent de villes de département à d'autres villes, sans passer par la capitale: elles représentent une étendue de 35,000 kilo

mètres ;

2o Routes départementales, qui vont du chef-lieu aux arrondissements, ou qui servent de communication

4o Le Commentaire sur la loi du 21 mai 1836, chemin vicinaux, par le même ;

5o Le Régime des cours d'eau de toute espèce, par le même;

6o Le Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau, par

M. DAVIEL;

70 De la police des eaux, par M. NADAUD DE BUFFON, ingénieur.

8o Des eaux courantes, par M. CHAMPIONNIÈRE.

entre deux départements: - elles sont d'une longueur de 42,000 kilomètres ;

3° Chemins vicinaux de grande communication, dont l'utilité s'étend à plusieurs communes;

4° Chemins communaux ou de petite vicinalité, qui ne dépendent que d'une commune :

Les chemins vicinaux de grande et de petite communication, distingués par la loi de 1836, représentent une étendue de 53,000 kilomètres.

A cette classification se rattache la répartition légale des frais de construction et d'entretien.

Les routes nationales des deux premières classes sont à la charge de l'Etat. Celles de troisième classe sont à la charge commune de l'Etat et des départements qui en profitent. Le ministre de l'intérieur fait connaître au conseil général la proportion dans laquelle le département doit contribuer, afin qu'il y soit pourvu par les centimes additionnels.

Les frais de construction et d'entretien des routes départementales doivent être, selon les lois de 1807 et de 1811, répartis proportionnellement entre le département, les arrondissements et les communes qu'elles traversent; mais la proportion étant très-difficile à assigner, y est pourvu par des centimes additionnels supportés par la généralité du département.

il

Pour les chemins de grande vicinalité, la dépense est proportionnelle entre les communes sur le territoire desquelles ils sont assis. Le conseil général indique annuellement les communes qui doivent contribuer ; et le préfet détermine la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vici

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