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dustrie aux agents commissionnés d'un service public, serait obligé à des sacrifices d'argent, à une levée de contributions, pour entretenir le service du transport des lettres et des dépêches, qui est établi dans l'intérêt général de la société. L'établissement des chemins de fer a porté une atteinte profonde à l'attribution des maîtres de poste, qui ont réclamé une indemnité à raison de leur possession: une indemnité leur a été allouée sur le budget de l'État, en attendant que, selon leurs vœux, un système de prélèvement sur les produits des chemins de fer ait pu être établi généralement et régularisé en leur faveur (1). C'est une transformation complète, qui s'opérera dans les droits comme dans le service à venir des maîtres de poste.

2o Le droit de navigation, créé par la loi du 29 floréal an X, est perçu par la régie des contributions indirectes, d'après un tarif déterminé pour chaque fleuve.

Les droits de passage par bacs et bateaux, que nous avons vus parmi les droits incorporels de l'État assujettis à l'obligation de la ferme par adjudication, sont mis aussi sous la surveillance de l'administration des contributions indirectes les produits en sont perçus par elle, de la main des fermiers. Mais les droits de navigation ne sont pas affermés: ils sont perçus directement par les employés; et c'est par ce double caractère qu'ils ont dû être classés dans les contributions indirectes proprement dites.

(1) C'est le mode établi en Belgique, et qui a sauvé les postes sans surcharger l'État d'une indemnité trop lourde.

SECTION II.

OCTROIS (1).

Les octrois sont des contributions indirectes perçues à l'entrée des villes sur divers objets de consommation locale, pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes.

Leur objet principal est de donner les moyens de pourvoir aux dépenses des hospices, à celles de l'instruction primaire, à l'entretien des villes. Jusqu'en 1852 les octrois profitaient aussi à l'Etat, par le prélèvement, en sa faveur, du dixième des produits : ils forment aujourd'hui une contribution dans l'intérêt local, mais qui touche par sa nature à l'intérêt général.

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Les villes de France qui ont des octrois sont au nombre de 1,420. En exceptant l'octroi de Paris, qui seul donne en moyenne 27 millions, les octrois produisent un revenu annuel de 48 millions, c'est-à-dire le tiers du revenu total des communes (qui est de 155 millions). Le dixième prélevé sur les octrois des villes, autres que Paris, était, pour le trésor public, une ressource annuelle de 4 à 5 millions à laquelle l'État renonce. - On compte aujourd'hui seize villes, dont les octrois s'élèvent au-dessus du revenu de 400,000 fr. ; les frais de perception s'étendent de 7 à 14 p. 100 (2).

(1) Voir un écrit intitulé: De l'administration des octrois municipaux, par M. CH. CHARPILLET, préposé en chef des octrois de Rennes, 2e édition, 1838.

(2) Tableaux insérés par M. CHARPILLET dans la Revue administrative, t. 1er.

Les taxes communales, contemporaines de l'émancipation des communes, au XII° siècle, peuvent être considérées comme le premier germe des octrois. Lorsque la royauté eut compris l'importance de la révolution communale, elle chercha, sous Louis le Jeune, ou plutôt sous l'influence de son habile représentant, l'abbé Suger, à rattacher les communes nouvelles à la couronne de France : la maxime s'établit que toute ville nouvelle qui se déclarait commune relevait directement du roi: bientôt le patronage de la royauté fut encore plus efficace, lorsque les communes, en grand nombre, se transformèrent en bourgeoisies. Le roi était le premier chef des villes de bourgeoisies, et il octroyait à ces villes le droit de s'imposer: de là le titre même d'octrois, qui est resté à ce genre d'imposition. Charles IX, en 1561, établit un droit d'octroi, au profit du trésor royal, à l'entrée des villes du royaume ; et l'on vit, en 1648, sous la régence et sous l'administration de Mazarin, la moitié de l'octroi des villes affectée aux besoins du trésor. Les octrois se perpétuèrent jusqu'à la révolution, avec un prélèvement plus ou moins important en faveur de la royauté : ils furent généralement abolis par le décret du 19 février 1791.

Leur rétablissement, purement facultatif, fut d'abord autorisé en l'an VIII (1); mais il fut bientôt déclaré obligatoire, si les hospices n'avaient pas de revenus suffisants (2) ; ils reçurent alors la dénomination d'octrois municipaux et de bienfaisance. Un règlement général

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(1) Loi du 27 frimaire an VIII. (2) Loi du 5 ventôse an VIII.

des octrois fut maintenu dans le décret du 17 mai 1809: une classification en cinq articles, boissons, comestibles, combustibles, matériaux, fourrages, fut prescrite à toutes les villes, pour servir de base aux tarifs d'octroi. Au reste, les octrois pouvaient être affermés ou mis en régie intéressée : les abus de la ferme furent poussés jusqu'au scandale ; et le décret du 8 février 1812 mit l'administration des octrois dans les mains de la régie des contributions indirectes. Les villes furent privées, sous ce rapport, de leur droit d'administration; et souvent même les produits reçurent une destination tout autre que l'utilité des villes : les mécontentements étaient extrêmes.

En 1814, la restauration sentit le besoin de remettre aux communes et aux maires l'administration des taxes municipales: la loi du 8 décembre, avertie par les abus antérieurs, interdit la faculté d'affermer les octrois ou de les remettre en régie intéressée; l'ordonnance du 9 décembre recueillit avec soin toutes les dispositions relatives aux mesures d'exécution: c'est l'ordonnance encore en vigueur à cet égard.

La loi du 28 avril 1816 a d'abord reconnu le principe général : « Lorsque les revenus d'une commune << sont insuffisants pour ses dépenses, dit l'article 147, « il pourra être établi, sur la demande du conseil mu«nicipal, un droit d'octroi sur les consommations. >> Mais elle a modifié gravement, sur quelques points, le système de 1814.

Les modifications donnèrent quatre règles importantes, qui forment les règles générales en cette matière.

I. RÈGLES GÉNÉRALES. -1° La loi de 1816 permet d'affermer l'octroi ou de le mettre en régie intéressée ;

2o La loi donne aux maires le droit exclusif de présenter à la nomination du ministre des finances le préposé en chef, qui est aujourd'hui, d'après le décret du 25 mars 1852, à la nomination du préfet [5 n° 16];

3° Elle donne aux conseils municipaux le droit d'établir des taxes sur tous les objets de consommation locale, sans égard aux limites des tarifs, établies par les lois de 1809 et de 1814; elle constitue, par conséquent, en faveur des conseils municipaux, un droit plus large que celui attribué par les lois antérieures : les cinq divisions sont encore la base ordinaire des tarifs, mais sans en être la base exclusive ou même obligatoire (1).

4° Enfin la loi défend d'élever les droits d'octroi audessus des droits d'entrée établis en faveur de l'Etat : c'est une maxime fondamentale à laquelle il ne pouvait peut-être déroger que par ordonnance, en des cas extraordinaires (2); et le décret du 17 mars 1852 a statué que les taxes d'octroi supérieures aux droits d'entrée, par mesure exceptionnelle, seraient de plein droit réduites au taux d'égalité, dans un délai de trois ans, à partir du 1 janvier 1853 (3).

Une proton

(1) Loi du 28 avril 1816, art. 147, 148; Cass., 18 juillet 1834. (2) Loi du 28 avril 1816, art. 149, et loi du 11 juin 1842. (3) Décret (organique du budget), 17 mars 1852, art. 15: — gation de délai pourra être accordée aux seules communes qui, suivant des stipulations formelles d'emprunts, régulièrement contractés ou autorisés, auront affecté exclusivement le produit de leurs taxes actuelles d'octroi sur les boissons au service des intérêts et de l'amortissement de ces emprunts (même art., § 2).

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