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ruine, le commissaire-voyer a le droit de prendre des mesures immédiates pour faire cesser le danger, à la charge d'en rendre compte au maire. S'il n'y a pas de danger imminent, il dresse seulement procès-verbal de l'état des lieux. Il vérifie les demandes en alignement de saillie sur la voie publique, et en donne avis au maire. L'importance qu'ont prise les chemins vicinaux de grande communication, a donné une nouvelle classe de constructions publiques. D'après la loi du 21 mai 1836, les préfets ont une grande autorité pour la confection de ces voies de communication; cette loi a créé les voyers des chemins vicinaux, en laissant leur nomination aux soins des préfets. Ils sont chargés de la surveillance des travaux, et ils ont même le droit de constater les délits relatifs à l'assiette et aux dégradations de ces chemins (1). Ils ont remplacé, dans cet ordre de travaux publics, le service des ponts et chaussées.

Plusieurs titres se rattachent à la législation générale sur les travaux publics ainsi, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la voirie, le régime des eaux, l'exploitation des mines, le desséchement des marais, d'autres matières analogues en sont une dépendance ou un complément, qui occupent une grande place dans l'ensemble du Droit administratif, et seront l'objet des titres subséquents.

(1) Loi du 21 mai 1836, art. 11.

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SECTION II. Intervention du jury, règlement et paiement de l'in

demnité.

SECTION III.

CHAPITRE II.

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maritimes.

CHAPITRE III.

De la prise de possession en cas d'urgence.

Expropriation pour cause de travaux militaires et
Règles relatives aux servitudes militaires.

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Des servitudes légales d'utilité publique et de l'ex

propriation pour cause d'alignement.

CHAPITRE PREMIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE DE TRAVAUX CIVILS.

SECTION PREMIÈRE.

ACTES PRÉALABLES ET JUGEMENT D'EXPROPRIATION.

La loi du 7 juillet 1833, qui a servi de base à la loi du 3 mai 1841 aujourd'hui seule en vigueur (1), a fondé un ordre de choses nouveau, en matière d'expro

(1) L'ordre des titres, des chapitres, des numéros d'articles, est le même, sauf, au titre VII, l'addition d'un chapitre sur les dépossessions en cas d'urgence. La série des articles est la même jusques et y compris l'art. 54. La loi de 1841 a 77 articles.

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priation pour cause d'utilité publique, La loi du 8 mars 1810 a été abrogée, mais non celle du 16 septembre 1807 qui est maintenue en plusieurs de ses dispositions: c'est celle-ci qui s'applique, pour le fond et la compétence, au desséchement des marais, aux cas d'occupation purement temporaire des propriétés, et de servitudes d'utilité publique (1). Les lois de 1833 et 1841 ont amélioré la législation sous trois rapports importants: 1o elles ont donné plus de garanties à la propriété, en imposant à l'administration des formes plus solennelles et de plus grandes précautions pour vérifier l'utilité publique; 2° dans l'intérêt des entreprises, la "loi de 1841 a diminué le nombre des formalités, abrégé les délais de procédure et introduit des formes exceptionnelles lorsqu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis; 3° la loi de 1841, comme celle de 1833, remet au jury la détermination de l'indemnité et organise sa juridiction en dernier ressort. — Toutefois, dans ses innovations, la législation actuelle contient des dispositions qui ne sont pas en harmonie avec l'ensemble des lois et de la procédure civile: ainsi le système hypothécaire, en ce qui concerne la purge des hypothèques existantes sur les biens expropriés ou cédés, est changé par les art. 17 et 19; les règles pour l'administration des biens appartenant aux mineurs et autres incapables sont modifiées par les art. 13 et 25; la procédure devant la Cour de cassation n'est point conforme à l'organisation actuelle de la Cour [20].

(1) La loi de 1807 est applicable aussi (49, 50 et suiv.) pour les alignements, sauf la compétence [57]. Voir infrà, chap. 3.

Le Sénatus-consulte organique du 25 décembre 1852 pour donner une plus forte impulsion aux grands travaux a abrégé les délais, a substitué la forme du décret à celle de la loi qui était exigée dans la plupart des cas pour constituer les déclarations d'utilité publique.

La cause d'expropriation est l'utilité publique et non la nécessité, comme l'exigeait l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme; l'utilité communale est suffisante pour fonder l'expropriation, car elle rentre dans la cause d'utilité publique déterminée par la loi ; les distinctions de la jurisprudence antérieure ont été supprimées.

Les objets soumis à l'expropriation, dans la théorie de la loi du 3 mai 1841, sont les immeubles par nature ou par destination; mais ce sont les immeubles par destination, faisant corps avec la chose, qui seuls peuvent être compris dans l'aliénation, et non les immeubles fictifs.

Les propriétés des mineurs, des interdits, des absents, les biens dotaux, ceux compris dans une substitution ou un ancien majorat, les biens des communes, des établissements publics, des départements, les biens de l'Etat, quelle que soit leur origine, peuvent être soumis à l'expropriation: la cause d'utilité sociale l'emporte sur toutes les autres [13].

La déclaration d'utilité publique et l'autorisation des entreprises n'ont lieu qu'après avant-projet, tracé général et enquête administrative: celle-ci se fait devant une commission spéciale de propriétaires, commerçants ou industriels, après le dépôt de l'avant-projet et l'ouvetrure de registres destinés à recevoir les observations

des citoyens (1). L'enquête administrative a pour but de provoquer les observations de toutes personnes intéressées, sur l'ensemble des travaux à entreprendre, leur utilité, leur convenance : le procès-verbal d'enquête, avec les pièces et registres, est adressé au préfet qui, dans les quinze jours, le transmet au ministère.

Les entreprises qui nécessitent une expropriation sont assujetties aux mêmes formalités, lorsqu'elles regardent

(1) Ordonnances des 18 février 1834, 15 février 1835, 23 août 1835. Quatre cas doivent être remarqués dans ces ordonnances: 1o si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement, la commission d'enquête est composée de cinq à sept membres au chef-lieu de l'arrondissement; la durée du dépôt des pièces et de l'ouverture du registre d'observations sera de vingt jours au moins, d'un mois et demi au plus; - 2o Si les travaux s'étendent sur plus d'un arrondissement, et doivent être autorisés en vertu d'une loi ou aujourd'hui d'un décret, la commission d'enquête est composée de neuf membres an moins, et de treize au plus, qui, dans tous les cas, sont désignés par le préfet parmi les principaux propriétaires, négociants, chefs d'établissements industriels; la durée du dépôt des pièces et de l'ouverture du registre au chef-lieu de chaque département et arrondissement traversé par la ligne des travaux, sera d'un mois au moins, et de quatre mois au plus ; · 3° Si la ligne des travaux excède deux départements, en ce cas, le dépôt de l'avantprojet est fait seulement au chef-lieu de chaque département; à cet égard, l'ordonnance du 15 février 1835 modifie l'art. 5 de l'ordonnance du 18 février 1834; 40 Pour les travaux d'intérêt purement communal, susceptibles d'autorisation par ordonnance ou décret, on suit l'ordonnance du 23 août 1835. - L'avant-projet, contenant le but de l'entreprise, le tracé des travaux, la disposition principale des ouvrages, une appréciation sommaire des dépenses, est déposé à la mairie pendant quinze jours, afin que chaque habitant puisse en prendre connaissance. Un commissaire est désigné par le préfet pour recevoir à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations sur l'utilité publique des travaux projetés. Avertissement est donné par voie de publication et d'affiches pour faire courir le délai, qui, au besoin, peut être prorogé par le préfet. Un certificat du maire doit justifier de l'accomplissement de ces formalités. - Le commissaire clôt et signe le registre des déclarations, il le transmet au maire avec pièces et avis motivé. Si les déclarations ou l'avis sont contraires au projet, le conseil municipal examine les observations; sa délibération est transmise au sous-préfet et au préfet. - Ce dernier, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis des chambres du commerce et des manufactures, envoie le tout au Ministre de l'intérieur avec son avis motivé, pour qu'il soit statué par décret sur l'utilité publique.

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