occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie. 63. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. 64. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. 65. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État. 66. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de soixante mille francs (60,000') en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. 68. La compagnie devrà faire élection de domicile à Lyon. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Rhone. 69, Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Rhône, sauf recours au Conseil d'Etat. 70. Le présent cahier des charges et la convention du 12 janvier 1861 ne seront passibles que du droit fixe de un franc, Arrêté à Paris, le 12 Janvier 1861. ༈་ ༈ Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics Signé E. ROUHEr. No 8722. — DÉCRET IMPÉRIAL qui place sous séquestre le Canal d'irrigation de Pierrelatte. Du 23 Janvier 1861. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de L'agriculture, du commerce et des travaux publics, on un taller cə VuVarrêté du 16 mars 1848 et le décret impérial du 4 janier 1854 ær approbatifs des statuts de la compagnie anonyme du canal de Pierrelate pour l'exploitation de ce canal d'irrigation; 9 oillo zuig el gusom si 900) Vi d'article 3 de l'arrêté ci-dessus; gitelsn9i¶ sb modegini'b lenco sl 29Vu les articles 5678, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 41 des susdits statuts; Vude décret impérial du 5 août 1867, qui autorise le prolongement dei ce canal dans le département de Vaucluse; 9001997&yl up 19 sniers Vu le décret en date du 17 décembre 1859), qui, en prononçant la fusion des deux canaux d'arrosage de Care et de Pierrelatte prolonge, la de Pierrelatte aux Simil sur la trasion de bas Vu la loi att sl911919 Vu la petition du rg juillet 1860, présentée par le sieur Huppey, au nom de la société anonyme du canal, tendunt à être pubvenieur par le traso public à d'effet d'assurer in continuation des arrosages dont cette compa gnie est chargée, et de faire (dressen les listes de souscription pour l'extens sion du canal deryab zu 19 7081 tuos 2 295 2919sh zy6 Jagabanol Vu les rapports de l'ingenieur en chef du département de Vaucluse ven date du 15 septembre 1860, constatant la nécessité de venir en aide à ladite compagnie, et la nécessité de son date des Vu le rapport de l'ingénieur chef enu departement de la Drôme, en date du 5 octobre 1860, tendant au même but ang gobbl 19 Vu les lettres du conseil d'administration de la compagnie, Let to novembre 1860, qui demandent que le canal d'irrigation de Pierre latte soit momentanément placé sous le séquestre de l'État, avec offre, à cet effet, de l'abandon de l'actif de la société à charge de conserver à dadite société son existence légale en dehors de l'action administrative, et financière de l'Etat, soit pour les rapports de ses actionnaires entre eux, soit avec l'administration des domaines et de l'enregistrement, soit avec le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la délibération de l'assemblée générale en date du 3 janvier 1861 et la lettre d'envoi des membres du conseil d'administration de fadite com-' pagnie; 8,0g 2obilas;"I 9dqs12616Q Considerant qu'après avoir consacré depuis 1838 tous ses capitaux et tous les produits du canal à l'œuvre d'utilité publique qu'elle avait entrepriser) dar compagnie se trouve, quant à présent, soit à raison de sa situation financière, soit à cause de la difficulté de l'administration des arrosages, dans, l'impossibilité de pourvoir, tant à l'exploitation de la partie du canal actuelle ment exécutée, qu'à l'extension arrosages par Te dans les départements de la Drôme et de Vaucluse, olgugement du canal Considérant que, si l'établissement des canaux d'irrigation constitue une entreprise d'utilité publique incontestable, l'administration doit avant tout assurer la conservation et Fextension des canaux existants; et que des inté rêts agricoles importants sont depuis longtemps fondés sur l'existence déjài ancienne de la compagnie du canal de Pierrelatte; 291 to 201b 29.I Considérant que la compagnie a besoin de conserver son existence légale, pour assurer les rapports des actionnaires entre eux, avec avec l'administra soit tion des domaines et de l'enregistrement, et avec le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi que le prescrivent les statuts, soit pour préparer les ressources qui devront assurer l'exécution des décrets des 5 août 1857 et 17 décembre 1859; Que la mesure la plus efficace à prendre dans l'intérêt public est de placer le canal d'irrigation de Pierrelatte sous séquestre, ainsi que la compagnie elle-même le demande, en réservant tous les droits des actionnaires et des tiers; Considérant qu'il importe de pourvoir aux arrosages de la campagne prochaine et qu'il y a urgence, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1". A partir du 1" février 1861, le canal d'irrigation de Pierrelatte sera placé sous séquestre, pour être administré et exploité, pendant la durée du séquestre, sous la direction de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui pourra ultérieurement pourvoir en outre au prolongement du canal, conformément aux décrets des 5 août 1857 et 17 décembre 1859. 2. Il sera procédé immédiatement, d'une part, à la vérification de la situation financière de la compagnie au jour de l'établissement du séquestre, par un inspecteur général des finances, afin que notre ministre des travaux publics puisse assurer, s'il y a lieu, l'emploi de l'actif restant, et opérer le recouvrement de ce qui serait dû; et d'autre part, à la constatation de l'état des travaux du canal à la même époque, par un ingénieur des ponts et chaussées, contradictoirement avec ladite compagnie. 3. L'existence légale de la compagnie est conservée pour fonctionner conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1848, et aux articles et paragraphes suivants des statuts : Article 5, paragraphe 7; article 8, paragraphe 1"; articles 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7; article 22. paragraphe 1"; articles 26, 28, 30, 31, 41. 4. Il sera pourvu dans la mesure des besoins, sous le contrôle de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux dépenses annuelles d'entretien et d'exploitation du canal, et à celles qu'entraîne la conservation de l'existence de la société, ainsi qu'au payement des pensions viagères dont la société est grevée, et à celui de la rente Castellane, stipulée article 6 des statuts. 5. A partir de ce jour, tous les produits, directs ou indirects du canal de Pierrelatte seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront exclusivement appliqués au service dudit canal, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont et demeurent forinellement réservés. Les délais du décret du 5 août 1857 demeurent suspendus pendant la durée du séquestre et reprendront leur cours à la cessation du séquestre. . 6. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1861. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: JOTKA ཝ། ། Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agricultare, du commerce et des travaux publics Signé E. ROUHER.live N8723.-DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1861, un Crédit supplémentaire destiné à acquitter le Traitement de l'Inspecteur général des Bibliothèques. Du 26 Janvier 1861. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. 424 bone) amar Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; Vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; Vu notre décret du 25 février +1860, qui qui nomme un inspecteur général des bibliothèques; eit Vu notre décret du 10 novembre 1856), qui règle les formes à suivre pour l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; Vu la lettre de notre ministre secrétaire, d'État des finances, en date du 29 octobre 1860; Notre Conseil d'État entendu, 1 AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : 1 ART. 1. Il est ouvert à notre ministre d'État, en augmentation des allocations du service des bibliothèques publiques de l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de douze mille francs (12,000') destiné à acquitter le traitement de l'inspecteur général de biblioPiod 29h thèques. 2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1861. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Notre ministre d'État, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 26 Janvier 1861. Le Ministre des finances, Signé DE FORCADE. Bull. 440, no 4110. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur :- No 8734. — DÉCRET IMPÉRIAL "qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit extraordinaire, pour dépenses relatives au rachat de diverses concessions de Canaux. Du 30 Janvier 1861. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances; Vu la loi du 4 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860; Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (1), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; 1 Vu l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif à la régularisation des crédits ouverts par décrets; er Vu l'article 4 des lois des 28 juillet et 1 août derniers, relatives au rachat, pour cause d'utilité publique, de diverses concessions de canaux ; Notre Conseil d'État entendu, ~1) AVONS DÉGRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit a ve ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État des finances, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de cent cinquante miile francs (150,000), imputable au chapitre LIX bis, ouvert au budget de cet exercice, par le décret du 31 octobre dernier, sous le titre Rachat de diverses concessions de canaux.Indemnité ou provisions aux anciennes compagnies concessionnaires, chargées temporairement de la gestion des canaux rachetés (lois des 28 juillet et 1" août 1860). 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1860. 3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, 4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. - Fait au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1861. N° 8725. DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit extraordinaire pour le ser vice de l'Emprunt grec. Du 30 Janvier 1861. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Bull. 440, no 4110. (2) Bull. 869, no 8388. |