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un acte de poursuite, mais c'est incontestablement un acte d'instruction, puisqu'il constate l'existence du délit.

2o La prescription serait-elle interrompue si ce procès-verbal était déclaré nul? Je réponds négativement, par la raison que ce qui est nul ne produit aucun effet.

3o Le même motif conduit à décider que des actes d'instruction et de poursuites faits par un magistrat incompétent n'arrêteront pas le cours de la prescription.

40 En serait-il de même si le prévenu était cité devant un juge incompétent? Non. Cependant la citation serait nulle; mais une citation annulée par le motif qu'elle aurait été donnée devant un juge incompétent a l'efficacité d'interrompre la prescription. Ainsi le veut l'article 2246 du Code civil, qui porte:

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« La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription..

5o Quel serait l'effet d'une dénonciation au ministère public, mais qui serait demeurée sans suite? Je crois qu'elle n'en produirait aucun. La partie civile ayant le droit de saisir directement le tribunal correctionnel, doit s'imputer de n'avoir pas usé de la faculté que la loi lui donnait, de n'avoir pas fait tout ce qu'elle pouvait faire.

Voilà les règles à suivre en matière de délit. Mais lorsqu'il ne s'agit que d'une simple contravention de police, rien ne peut arrêter le cours de la prescription; et, sans égard pour des actes d'instruction, de poursuites, et même pour les jugements interlocutoires, la loi déclare l'action publique et l'action privée irrévocablement prescrites toutes les fois l'affaire que n'a pas été définitivement jugée dans le laps d'une année, à compter du jour où le délit a été commis. C'est la disposition de l'article 640, qui porte :

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Après avoir ainsi réglé la prescription de l'action publique et de l'action civile en matière correctionnelle et de simple police, Code d'instruction criminelle ajoute, article 643:

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Les dispositions du présent chapitre ne dé▪rogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de cer⚫tains délits ou de certaines contraventions.

Cette disposition nous avertit que, sous le rapport de la prescription, il y a un régime spécial pour certains délits et pour certaines contraventions. Et en effet la loi du 29 septembre 1791, concernant le régime des forêts, et celle du 28 du même mois, dite le Code rural, établissent des règles particulières pour la prescription des délits et des contraventions.

Suivant la première de ces deux lois (celle du 29 septembre) les actions en réparation des délits commis dans les forêts de l'État doivent être intentées au plus tard dans les trois mois où ils ont été reconnus, lorsque les délinquants sont désignés dans les procès-verbaux: après ce terme les actions sont éteintes et prescrites. Si les délinquants ne sont pas connus et désignés, le terme de la prescription est d'un an. Article 8 du titre IX.

Cet article ne parle que des bois de l'État, mais un décret du 19 ventose an X en a étendu les dispositions à ceux des communes. Ce décret porte:

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Les bois appartenant aux communes sont soumis au même régime que les bois natio« naux ; et l'administration, garde et surveillance, en sont confiées aux mêmes agents. »

S'il ne sagit que de délits ruraux, ou de maraudages, d'enlèvement de bois à dos d'homme dans les bois des particuliers ou dans les coupes ordinaires des communes, comme ces sortes de délits sont dans les attributions de la simple police, la prescription n'est que d'un mois. du titre II de la loi du 28 septembre 1791, qui C'est la disposition de l'art. 8 de la section VII porte:

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du Code pénal), le délai est d'un an, suivant En matière de simple police, les peines porl'art. 640 du Code d'instruction criminelle ci-tées par les arrêts et jugements pour contradessus cité. ventions de police sont prescrites après deux années révolues, savoir: pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt ou du jugement; et à l'égard des peines prononcées en première instance par les tribunaux de police, à compter du jour où les jugements ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel (1).

La disposition de cet article s'applique à toutes les contraventions dont le titre IV du Code pénal renferme la nomenclature, telles que les contraventions au ban de vendange. En matière criminelle, correctionnelle et de police, il y a, comme je l'ai dit plus haut, deux sortes de prescriptions: l'une qui éteint l'action, l'autre qui affranchit le prévenu des condamnations prononcées contre lui. Je viens d'exposer ce qui concerne la première de ces deux prescriptions; je vais m'occuper de la seconde, celle des condamnations.

Ces condamnations sont de deux sortes; les unes pénales, telles que l'amende et l'emprisonnement en matière de police; les autres civiles, telles que les dommages-intérêts accordés aux parties lésées.

Les condamnations à des peines afflictives ou infamantes se prescrivent par le laps de vingt ans. Ce temps écoulé, le condamné est à l'abri de toutes recherches: il n'y a point d'exception à cette règle.

Les peines prononcées par les tribunaux correctionnels se prescrivent par cinq années rẻvolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel.

Mais il y a deux délais pour appeler de ces sortes de jugements; l'un dont jouit le ministère public; l'autre, moins long, accordé aux parties condamnées et responsables. Et l'on peut demander si c'est le premier ou le second de ces délais qui forme le point de départ de la prescription. Je crois que la prescription doit commencer à courir du jour de l'expiration du délai accordé aux parties. Cette prescription est une faveur, et les lois de faveur doivent être appliquées dans toute leur latitude.

Une observation qui ne doit pas nous échapper, c'est que, dans le cas où l'ordonnance de 1669 est applicable, l'amende pour délit forestier ne se prescrit que par le laps de dix ans. Art. 25 du titre XXXII (2).

On a mis en doute si les frais ne doivent pas être assimilés aux amendes. Ce doute ne me paraît pas raisonnable. Les frais ne sont autre chose qu'une sorte d'indemnité; ils appartiennent conséquemment à la classe des réparations civiles.

Ces réparations civiles, ou, ce qui est la même chose, les indemnités accordées aux parties, bien différentes des peines, se prescrivent d'aprés les règles établies par le Code civil: ce sont les termes de l'art. 642 du Code d'instruction criminelle.

Je terminerai ce chapitre en observant que la prescription, qui en est l'objet, a cela de très-particulier que, par exception à la règle générale, les tribunaux doivent l'appliquer lors même qu'elle n'est pas invoquée. La raison en est qu'elle fait disparaître le délit aux yeux de la loi, et que, là où la loi ne voit pas de délit, le juge ne peut pas asseoir une condam

nation.

(1) Art. 639 du Code d'instruction criminelle.

(2) Aujourd'hui toutes les actions en réparation de délit et contravention forestière se prescrivent par trois mois à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux; dans le cas contraire le délai de prescription est de six mois à compter du même jour. Code forestier, art. 185. (G....)

FIN.

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Ibid.

bitée par plusieurs particuliers, chaque

ménage a-t-il le droit d'exiger tout le bois

qui lui est nécessaire pour son chauffage? 337

§ XIV. Que faudrait-il décider si la conces-
sion était faite à une personne et à sa fa-
mille?

§ XV. Les maisons nouvellement construites

donnent-elles à ceux qui les habitent le

droit de partager avec les anciens habi-

tants les usages dont jouit la commune?.. 338

§ XVI. L'usager peut-il prendre, de son auto-
rité seule, le bois qu'il juge lui être néces
saire, ou doit-il en demander la déli→
vrance au propriétaire de la forêt? .
§ XVII. L'usager peut-il s'affranchir, par la
prescription, de l'obligation de demander
au propriétaire de la forêt la délivrance des
bois qu'il prétend lui être nécessaires?,
§ XVIII. Les droits d'usage tombent-ils. en
arrérages?
§ XIX. Si le bois usager vient à être détruit,
les habitants sont-ils en droit d'exiger, soit
une indemnité pécuniaire, soit que leur
usage soit transféré sur une autre partie de
bois qui appartiendrait au même proprié-
taire?

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339

342

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378

§ VII. Du cas où la dette est antérieure à la
loi du 24 août 1793. Comment et devant
qui le créancier doit-il se pourvoir pour
en obtenir le payement?

§ VIII. Des exécutoires de dépens décernés

contre les communes. Qu'il appartient à

l'administration seule d'en ordonner le

payement. Qu'elle y pourvoit par des cen-

times additionnels au rôle des contributions. 382

§ IX. Lorsque celui au profit duquel l'exécu-
toire est décerné est lui-même habitant de
la commune, doit-il être compris dans la
répartition? .

SX. La commune autorisée pour plaider en
première instance a-t-elle besoin d'une nou-
velle autorisation pour procéder sur l'ap-
pel?
S XI. Une commune autorisée à plaider sur
l'appel a-t-elle besoin d'une nouvelle auto-
risation pour se pourvoir en cassation?

§ XII. Lorsque le défaut d'autorisation n'a
été opposé ni en première instance ni sur
l'appel, peut-il être invoqué comme moyen
de cassation?

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