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CORBEIL, IMP. DE CRETE.

CHARITABLE

ου

RECUEIL

DES LOIS, ARRETES, DÉCRETS, ORDONNANCES ROYALES,

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

CIRCULAIRES, DÉCISIONS ET INSTRUCTIONS DES MINISTRES DE L'INTÉRIEUR ET DES FINANCES, ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES, ETC., ETC.,

QUI REGISSENT LES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, MISE EN ORDRE ET ANNOTÉE,

AVEC UNE PRÉFACE,

PAR LE BARON AD. DE WATTEVILLE,

Inspecteur général des Établissements de Bienfaisance de la ville de Paris.

DRUXIÈME ÉDITION,

augmentée des années 1843, 1844, 1845 et 1846.

PARIS,

LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE COTILLON,

RUE DES GRÈS, 16.

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1847

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ainsi conçu Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigents; »

Vu l'article 8 de la même loi, qui prescrit la voie de l'adjudication pour toutes les fournitures d'aliments ou autres objets nécessaires aux hospices;

Vu les ordonnances royales des 31 octobre 1821 et 29 novembre 1831;

Considérant que, d'après les lois et ordonnances, l'administration des hospices doit être exercée directement par les commissions administratives;

Les membres du conseil d'État composant le comité de l'intérieur, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur, ont pris connaissance d'un rapport tendant à soumettre à l'examen du comité la question de savoir si le traité passé le 18 décembre 1835, entre la commission administrative des hospices de Nancy (Meurthe), et les religieuses de Saint-Charles, chargées de desservir lesdits hospices, doit être annulé comme contraire aux lois et ordon-religieuses de Saint-Charles est un acte par lequel nances qui régissent l'administration des hospices: Vu la copie du traité adressée au ministre le 28 avril 1836;

Vu le rapport de l'inspecteur des services de bienfaisance chargé d'examiner l'état exceptionnel de l'administration des hospices de Nancy;

Considérant que le traité passé entre la commission administrative des hospices de Nancy et les

le droit d'administrer les hospices est délégué auxdites sœurs ;

Considérant qu'une administration établie par la loi ne peut jamais se soustraire à l'accomplissement des obligations que la loi lui impose;

Sont d'avis qu'il y a lieu d'annuler le traité passé, trative et les sœurs de Saint-Charles, comme con

Vu le mémoire en réponse de la commission ad- le 18 décembre 1835, entre la commission adminisministrative;

Vu la loi du 16 messidor an 7, dont l'article 5 est traire aux lois et aux règlements sur la matière.

1841.

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Que, dans la première hypothèse, il s'agit de régler le mode d'autorisation royale, lorsqu'une libéralité est faite à un établissement capable de recevoir, sous condition d'une fondation ou d'un service qui est dans les attributions d'un autre établissement, également capable de recevoir, par exemple: si une libéralité est faite à une fabrique, à condition de fonder une école gratuite, fondation qui rentre dans les attributions de l'autorité communale;

Que, dans le second cas, il s'agit de régler le mode de l'autorisation royale, lorsqu'une libéralité est faite à un établissement capable de recevoir sous condition de fonder un autre établissement qui peut devenir, par suite d'une autorisation spéciale, également capable de recevoir, par exemple: si une libéralité est faite à une fabrique sous la condition de fonder un hospice;

Vu l'avis délibéré par le conseil d'Etat, le 12 avril Considérant, dans le premier cas, que l'établisse1837, à l'occasion d'une donation faite à la fabrique de ment dans les attributions duquel rentre régulièreCourtheson (Vaucluse); ment la fondation ou le service imposé comme conConsidérant que la question soumise aux délibéra-dition de la libéralité, c'est-à-dire la commune, ne tions du conseil embrasse dans la généralité de ses peut être exclusivement autorisé, puisque cet établistermes, deux hypothèses qu'il est essentiel de distin-sement n'est pas institué par le testateur, et que guer, parce que les raisons de décider et les décisions l'établissement institué, c'est-à-dire la fabrique, ne mêmes diffèrent dans les deux cas ; peut non plus être exclusivement autorisé à accepter,

parce que l'accomplissement de la condition est hors des limites des services qui lui sont confiés par la loi ;

Qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir lieu d'autoriser séparément l'un ou l'autre des établissements à accepter;

Que si la fondation ou le service imposé comme condition de la libéralité a un caractère d'utilité publique, le défaut d'acceptation aurait pour effet de nuire à l'intérêt général, en même temps qu'il empêcherait l'exécution de la volonté du testateur;

Que, dès lors, il convient d'autoriser simultanément l'établissement institué, et celui qui doit profiter de la libéralité ;

Que, par cette manière de procéder, on satisfait tout à la fois aux règles administratives et à la volonté du testateur;

Et qu'alors même qu'il résulterait du testament que le testateur a voulu que la condition fût accomplie uniquement et exclusivement par l'établissement institué, et qu'il a même fait de l'inexécution de sa volonté sous ce rapport une clause révocatoire, ces dispositions devraient être réputées non écrites, comme étant contraires aux lois (art. 900 du Code civil);

Considérant, dans la seconde hypothèse (celle par exemple où il s'agit d'une libéralité faite à une fabrique, à la condition de fonder un hospice), que l'autorisation donnée exclusivement à l'établissement institué (la fabrique) serait insuffisante, puisqu'elle n'as

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surerait pas l'exécution de la condition, c'est-à-dire la fondation d'un établissement nouveau ;

Qu'on ne peut se borner à autoriser ce dernier établissement à accepter, puisqu'il n'existe pas encore, et que, s'il existait de fait, le legs deviendrait caduc, comme fait à une personne incapable de recevoir, au moment où la succession s'est ouverte ;

Qu'il convient alors d'examiner si l'établissement projeté présente un véritable caractère d'utilité publique; que, dans le cas de la négative, la condition ne pouvant s'accomplir, il y a lieu de refuser l'autorisation d'accepter;

Que, dans le cas de l'affirmative, c'est-à-dire si l'établissement projeté a un véritable caractère d'utilité publique, le gouvernement devant assurer l'accomplissement de la condition imposée, il convient que la même ordonnance autorise l'établissement institué à accepter, et approuve la création de l'établissement à fonder, en déclarant que le legs devra être affecté à son service;

Que si, du reste, il pouvait survenir entre les deux établissements ainsi autorisés quelques difficultés d'exécution pour l'administration des biens légués, le gouvernement aurait, dans les limites du pouvoir de tutelle qui lui est confié par les lois, l'autorité suffisante pour prévenir ou faire cesser ces difticultés ;

Est d'avis que, dans les hypothèses ci-dessus prévues, il doit être procédé dans le sens des observations qui précèdent.

1842.

14 mars. DECISION du ministre de l'intérieur. Les communes peuvent être autorisées par le ministre à négocier les traites des coupes de bois avant leur échéance. = EXTRAIT d'une lettre au préfet de l'Ain.

différé sans arrêter les travaux en cours d'exécution. L'article 825 de l'instruction générale des finances du 17 juin 1840 porte en principe que les traites des coupes de bois des communes ne peuvent être négociées. Mais cette disposition n'est que la reproduction d'une instruction de mon département, du 11 juin 1817, qui n'a pas prononcé l'interdiction des négociations d'une manière absolue, et qui, au contraire, a réservé au ministre de l'intérieur la faculté de de

Monsieur le préfet, mon collègue, M. le ministre des finances, m'a transmis une demande formée par vous, le 4 janvier dernier, au nom de deux communes de votre département qui réclament l'autorisa-roger à cette règle si les circonstances l'exigeaient tion de négocier des traites de coupes de bois, exigibles seulement à la fin de 1842, de manière à pouvoir en employer immédiatement le produit à des dépenses de chemins vicinaux de grande communication, dont l'acquittement ne peut plus être

impérieusement. Or, dans l'espèce, il m'a paru qu'il y avait lieu d'user de cette faculté.

Je m'empresse donc d'accéder à votre demande et d'autoriser la négociation de traites de bois que vous avez sollicitée au nom des communes.

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