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20 juin. - CIRCULAIRE relative à la statistique des | pharmaciens de Lyon ont fait assigner les hospices

aliénés, enfants trouvés, aveugles, sourds-muets et mendiants.

Monsieur le préfet, en vous transmettant par ma circulaire du 6 mai 1846 des instructions relatives au dénombrement quinquennal de la population du royaume, je vous ai invité à recommander aux maires d'apporter le plus grand soin à consigner, sur les états nominatifs qu'ils étaient appelés à dresser, l'indication des individus mendiants ou indigents, aliénés, sourds-muets, aveugles et enfants trouvés. Je vous faisais remarquer que, si cette partie du travail était bien faite, l'administration serait dispensée de la nécessité d'imposer aux autorités municipales, des travaux extraordinaires pour la formation de ces statistiques spéciales.

Le moment est arrivé de vous occuper, Monsieur le préfet, de recueillir les renseignements contenus dans les états dressés dans chaque commune, sur

devant le tribunal pour leur faire interdire la préparation et la vente aux personnes non traitées dans l'hospice, de toute espèce de médicaments; et pour réparation du préjudice qu'ils avaient éprouvé jusqu'alors, ils ont demandé des dommages-intérêts.

Jugement rendu, le 18 février 1845, par la première chambre du tribunal civil de Lyon qui statue en ces termes:

« Attendu, d'après la loi organique du 21 germinal an u et le Code de la pharmacie, que c'est en vain que les demandeurs prétendent que cette lơi n'a pour effet que l'organisation des écoles de pharmacie, qu'il ne faut pas s'arrêter à son intitulé, mais qu'en la considérant dans son ensemble, l'on voit que des dix-sept articles qui composent son titre, quatre sont relatifs entièrement à la police de la pharmacie; que ce titre embrasse toutes les dispositions des lois antérieures, que la liberté proclamée de toutes les inlégislateur de conserver;

les diverses classes d'infortunés que je viens de rap-dustries et de toutes les concurrences permettait au

peler, et de résiner ces renseignements. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien réunir dans les colonnes d'un tableau particulier, dont vous trouverez ci-joint trois exemplaires, les chiffres indiquant le nombre des individus de chacune de ces catégories.

Peu d'explications sont nécessaires pour l'intelligence de ce modèle; je me bornerai done aux observations ci-après.

Vous he porterez point aux colonnes destinées aux enfants trouvés les individus dont telle a été l'origine, mais qui ont atteint l'age de vingt et un ans.

Vous n'aurez pas à distinguer, pour les aveugles et les sourds-muets, entre ceux qui sont dans l'indigence et ceux qui peuvent se trouver dans une meilleure position. Vos chiffres indiqueront le nombre total de toutes les personnes atteintes de l'une ou de l'autre de ces infirmités.

Vous savez qu'il n'y a pas lieu de désigner sous la dénomination de mendiants tous les individus qui pourraient avoir accidentellement tendu la main ou sollicité la charité. Cette qualification ne doit être appliquée, conformément aux dispositions du Gode pénal, qu'aux mendiants d'habitude.

Enfin, vous n'aurez pas à examiner, Monsieur le

<< Attendu que, si le législateur eût voulu maintenir et créer une prohibition contre les hospices, il était tout naturel qu'il l'énonçât dans ce titre; que, s'il a gardé le silence, c'est avec intention, c'est qu'il a voulu laisser les hôpitaux dans le droit commun en prenant sagement en considération la circonstance qu'ils sont soumis à la surveillance absolue du gouvernement, leur tuteur naturel, qui peut leur interdire l'exercice de la pharmacie, toutes les fois qu'il le jugera convenable;

« Attendu que c'est mal à propos que les pharmaciens invoquent, à l'appui de leurs prétentions, l'art. 8 de la déclaration de 25 avril 1777, qui défend aux hôpitaux de vendre et débiter des drogues simples et composées, parce que d'abord cette déclaration n'a été faite que pour Paris, et enregistrée au parlement de Paris; qu'elle est tombée en désuétude, implicitement et virtuellement abrogée par la loi organique du 21 germinal an xı; parce qu'ensuite l'étrange distinction admise par l'art. 8 de la déclaration du 25 avril 1777 ne pouvait plus frapper les hôpitaux du moment où le corps privilégié, qui avait le monopole, était aboli, et que la liberté d'exercer la phatmacie était ouverte à tous, en se conformant aux minal an 11;

préfet, relativement aux individus des diverses clas-conditions de capacité exigées par la loi du 21 ger

ses dont je vous entretiens, s'ils appartiennent ou non à votre département par leur naissance ou par leur domicile de secours. Les chiffres que je vous demande sont uniquement ceux que vous fournira le dépouillement des états nominatifs de dénombrement et des états de population, dressés d'après mes instructions antérieures.

Je vous prie de vouloir bien vous occuper sans retard du travail qui fait l'objet de cette circulaire, et de me transmettre le plus tôt qu'il vous sera possible deux des tableaux ci-joints.

Recevez, etc.

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur,

T. DUCHATEL.

23 juin. - ÁRRÉT de la cour royale de Lyon qui décide que les pharmacies des hôpitaux et des hospices peuvent vendre des médicaments au public, lorsque ces établissements ont placé à la tête de ces pharmacies un pharmacien ayant diplôme. Par acte d'huissier, du 25 décembre 1843, les

« Attendu que, dans ce nouvel ordre de choses, il eût été peu raisonnable de prétendre que les hôpitaux pouvaient avoir une pharmacie pour leurs malades, et non pour le public, parce qu'on ne peut pas douter que le législateur, en imposant des conditions de garantie et de capacité, se soit moins occupé de la santé des malades des hospices que de celle du public;

« Attendu que les hôpitaux së sont soumis depuis longtemps à toutes les exigences de l'art. 25 de la loi du 21 germinal an it; qu'ils ont placé à la tête de leur pharmacie un pharmacien pourvu d'un diplômé ; que ce pharmacien est responsable, qu'il administre leur établissement et surveille la préparation des remèdes présentant toutes les garanties de capacité désirables;

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12 juillet. - INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines relative aux saisiesarrêts ou oppositions sur les cautionnements.

Aux termes de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1836, transcrite dans les instructions nos 1520 et 1548, les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'État doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés, et en celles du conservateur des oppositions, au ministère des finances, pour les payements à effectuer à la caisse du payeur central, au trésor public.

Cependant une disposition finale du même article 13 porte: « Il n'est point dérogé aux lois relatives aux << oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des

« cautionnements. » Il suit de là notamment que, conformément à l'article 2 de la loi du 25 nivose an xum et à la loi du 6 ventose suivant (instruction n° 277), les oppositions sur les cautionnements des officiers publics, des comptables et préposés des administrations, ont dû continuer d'être faites, soit directement au trésor public (bureau des oppositions), soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions; et qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 18 juillet 1807, approuvé le 12 août suivant, les oppositions formées au trésor public affectent le capital et les intérêts du cautionnement, tandis que celles qui sont faites aux greffes des tribunaux n'arrêtent que le remboursement des capitaux.

Mais les articles 14 et 15 de la loi précitée du 9 juil

Une instruction de l'administration de l'enregistrement et des domaines, en date du 10 juillet 1847, no1788, après avoir recommandé aux préposés de la régie l'exécution des mesures prescrites par les instructions antérieures pour la vente des effets mobiliers déposés dans les greffes des cours ou tribunaux à l'occasion de procès civils ou criminels, ou des objets dont la confiscation a été prononcée en vertu des articles 11, 464 et 470 du Code pénal, ajoute :

« Il convient de remarquer que la confiscation << n'est pas toujours prononcée au profit de l'État. << Ainsi, dans le cas de corruption des fonctionnai« res publics, la confiscation des choses livrées par « le corrupteur, ou de leur valeur, est ordonnée dans « l'intérêt des hospices des lieux où la corruption a « été commise (Code pénal, art. 180). Les receveurs « des domaines doivent s'abstenir de prendre posses«sion des objets confisqués au profit des établisse<<< ments publics. >>>

Ces préposés ne doivent pas non plus se faire remettre par les greffiers les objets dont la confiscation a été prononcée en matière d'octrois. Ces objets sont remis aux préposés des administrations qui ont fait ordonner la confiscation, ainsi que le prescrit la décision du ministre des finances, du 29 juin 1821 (instruction 988), relativement aux ouvrages d'or et d'argent confisqués pour contravention aux lois sur les droits de garantie.

Ces dispositions nous ont paru devoir être signalées aux administrations communales et hospitalières.

1er août. - JUGEMENT du tribunal de police correctionnel de la Seine, relatifaudépôt de marchandises au mont-de-piété.

La question du mont-de-piété est une des ques

let 1836, disposent que les saisies-arréts ou oppositions qui sont à l'ordre du jour économique; il a Je ne demande pas qu'on modifie la loi et qu'on ar- | seules qualité pour accepter et recueillir les libérali

tions n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées, et que celles qui existaient lors de la publication de cette loi doivent être renouvelées dans le délai d'une année, à partir de cette époque, sous peine de déchéance.

Il s'est élevé la question de savoir si ces dispositions s'appliquent aux saisies-arrêts ou oppositions faites sur les cautionnements.

Il a été considéré que les articles 14 et 15 se réfèrent littéralement aux saisies-arrêts ou oppositions qui, spécialement régies par la loi du 9 juillet 1836, doivent, suivant l'article 13, être faites exclusivement dans les mains des agents du trésor; que la réserve exprimée à l'article 13, concernant les oppositions sur les cautionnements, n'atteint pas seulement les dispositions de cet article, mais encore celles des deux articles suivants.

En conséquence, M. le ministre des finances a décidé, le 1er juillet courant, que les oppositions sur les cautionnements ne sont soumises ni à la prescription quinquennale prononcée par l'article 14, ni à la péremption annale portée à l'article 15 de la loi du 9 juillet 1836; spécialement, que l'opposition formée sur le cautionnement d'un huissier pour le payement d'amendes de contravention, et déclarée valide par un jugement du 12 décembre 1832, n'a point été frappée de déchéance, à défaut de renouvellement dans l'année de la publication de cette loi.

subi bien des attaques, et on a proposé bien des réformes pour cet établissement de bienfaisance; mais aujourd'hui il ne s'agissait rien moins que de le faire déclarer établissement d'une nature éminemment usuraire. Voici dans quelles circonstances.

Le sieur Pepin avait fondé, dans l'année 1845, un établissement de bijouterie qui ne prospéra pas, et, dans les derniers mois qui précédèrent sa faillite, il porta beaucoup de marchandises au mont-de-piété. il fut d'abord poursuivi comme banqueroutier frauduleux. Mais les charges ayant disparu dans l'instruction, il fut renvoyé devant la police correctionnelle sous l'inculpation de banqueroute simple. On lui reprochait 1o d'avoir retardé sa faillite à l'aide de moyens ruineux en déposant au mont-de-piété des bijoux pour une somme considérable; 2o de n'avoir pas déposé son bilan dans les trois jours qui ont suivi la suspension de ses payements; 3° d'avoir tenu des écritures irrégulières.

M. Thévenin, avocat du roi, a soutenu la prévention.

Me Lachaud, avocat, a présenté la défense. C'est la première fois, dit l'avocat, qu'on relève contre un failli le dépôt de marchandises au mont-de-piété. Je sais à merveille que cet établissement, dit de bienfaisance et de piété, ne répond pas à son titre, et qu'il est un rude prêteur pour les malheureux qui s'adressent à lui. Mais je ne m'attendais guère à le voir assimiler par la prévention à un bureau d'usure.

rive enfin à ce que le pauvre ne paye pas dix pour cent l'intérêt du modeste prêt qu'on consent à lui faire pour un gage d'une valeur triple au moins; mais je demande au tribunal de ne pas prononcer une condamnation qui serait la sévère critique de cette institution de charité.

Le tribunal, après un assez long délibéré, condamne le sieur Pepin à vingt jours de prison, attendu, dit un des motifs du jugement, que Pepin, pour retarder sa faillite, s'est livré à des emprunts évidemment ruineux, en déposant pendant trois mois au mont-de-piété de Paris des marchandises pour une somme considérable.

8 septembre.

ORDONNANCE royale qui autorise l'administration des hospices de Parisà recevoir un legs et donation pour œuvre de bienfaisance

sans désignation d'administration.

M. Ladureau, décédé à Paris en 1846, a fait, à la date du 20 février 1841, un testament olographe dans lequel se trouve une disposition ainsi conçue:

« Je donne et lègue également une inscription de « 5 pour 100 de cinq cents francs de rente perpétuelle « pour délivrer tous les ans un pauvre prisonnier, « père d'une nombreuse famille, qui l'aura mieux « mérité, au choix du directeur de la prison pour <<< dettes de Clichy. >>

Cette disposition, dans laquelle aucune administration publique n'est nommée, a fait naitre la question de savoir comment et par qui le legs qu'elle renferme devait être accepté.

A la suite d'une délibération motivée du conseil général des hospices, du 26 mai dernier, il est intervenu le 8 septembre une ordonnance du roi qui a autorisé cette administration à accepter le legs aux conditions exprimées dans ce testament.

Cette question étant des plus intéressantes, nous croyons faire une chose utile en publiant la délibération motivée prise à ce sujet par le conseil général d'administration des hospices, et l'ordonnance royale qui en a sanctionné les principes.

LE CONSEIL GÉNÉRAL,

Vu l'extrait du testament olographe de M. FrançoisPierre Ladureau, en date du 20 février 1841, déposé pour minute à M. Casimir Noël, notaire à Paris, le 7 octobre 1846;

Lequel contient la disposition suivante:

« Je donne et lègue également une inscription de « 5 pour 100 de cinq cents francs de rente perpétuelle

«

pour délivrer tous les ans un pauvre prisonnier, << père d'une nombreuse famille, qui l'aura mieux « mérité, au choix du directeur de la prison pour <<< dettes de Clichy, de mème sans hypothèque fon« cière. >>>

Vu la lettre par laquelle le notaire de la succession de M. Ladureau invite M. le préfet de la Seine à remplir les formalités nécessaires pour obtenir la délivrance et le service de la rente léguée;

Vu le rapport au comité consultatif des hospices, en date du 6 mai présent inois, sur la question de savoir si l'administration a qualité pour recueillir le legs de M. Ladureau, et l'avis affirmatif du comité délibéré le 24 du même mois;

Ouï le rapport du membre de la commission administrative chargé de la troisième division; Considérant que les administrations de charité ont

tés faites en faveur des pauvres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent;

Considérant que ce principe est consacré par la nouvelle comme par l'ancienne jurisprudence;

Considérant que le legs de M. Ladureau a pour but une œuvre de bienfaisance et non rien qui se rattache au service proprement dit des prisons;

Considérant que déjà les hospices de Paris ont été appelés à exécuter des dispositions analogues; qu'ainsi, en 1674, la dame Pinguet, née d'Artagnan, a légué à l'Hôtel-Dieu une somme de sept mille huit cents francs à la charge d'employer tous les ans une rente de cent francs à la délivrance des pauvres prisonniers du grand et du petit Châtelet et de Fort-l'Évêque;

Considérant que le droit de l'administration des

hospices de recouvrer le legs de M. Ladureau ne fait point obstacle à ce que le choix du pauvre prison

nier à délivrer chaque année soit fait par le directeur de la prison conformément à la volonté du testateur;

difficulté dans son exécution; qu'en effet M. Ladu-
Considérant que cette fondation ne présente aucune
reau, de son vivant, en avait fait en quelque sorte
l'essai, en appliquant lui-même plusieurs fois une
somme de cinq cents francs à délivrer un pauvre pri-
sonnier, dont il avait également laissé le choix au
directeur de la prison pour dettes,

Sur la proposition de l'un de ses membres,
DÉLIBÈRE:

Les pièces ci-dessus visées seront envoyées à M. le pair de France, préfet de la Seine, avec prière de les transmettre à M. le ministre de l'intérieur, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'accepter le legs fait par M. François-Pierre Ladureau, d'une rente perpétuelle de cinq cents francs, 5 pour 100, sur l'État, destinée à mettre en liberté un pauvre prisonnier pour dettes, qui sera désigné annuellement par M. le directeur de la prison de Clichy.

Fait à Paris, le 26 mai 1847.

Signé: Comte HECTOR LEPELLETIER D'AULNAY,
vice-président.
ORDONNANCE DU ROI PORTANT:

sents et à venir salut.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous pré-

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Le comité de l'intérieur et de l'instruction publique de notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Le conseil général d'administration des

hospices et maisons de secours de Paris (Seine) est

autorisé à accepter le legs d'une rente de cinq cents francs, 5 pour 100, sur l'État, faite en faveur des pauvres prisonniers détenus pour dettes, par M. François-Pierre Ladureau, suivant son testament olographe du 20 février 1841, et aux clauses, charges et conditions qui y sont exprimées.

ART. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

15 septembre. - CIRCULAIRE relative à la suppression des envois périodiques relatifs aux prévisions.

Monsieur le préfet, la réunion dans une même division de mon ministère, du bureau chargé de pré

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Vous pourrez, en conséquence, Monsieur le préfet, vous dispenser de m'adresser les pièces relatives au règlement des prévisions de la dépense des enfants trouvés; ces pièces sont énumérées dans ma circulaire du 21 août 1839, n° 61. Dorénavant, c'est en préparant le règlement des budgets départementaux, que je m'occuperai de ce qui touche plus spécialement à la dépense des enfants trouvés; par suite, aussi, il ne vous sera plus notifié d'approbation de vos prévisions, et l'approbation du budget départemental emportera la pleine autorisation d'user des erédits ouverts, tant au sous-chapitre 10 qu'au souschapitre 22. Le chiffre du contingent à fournir par les communes sera également approuvé implicitement par l'énonciation de ce chiffre au sous-chapitre 10 du budget départemental. Quant au mode de répartition de ce contingent entre les communes appelées à le fournir, il continuera, conformément à l'article 25 de la loi du 17 juillet 1819, d'étre réglé par décision ministérielle. Toutefois, lorsque cette approbation aura été une fois donnée à des bases de répartition, vous n'aurez plus à me demander, pour les années suivantes, le renouvellement de cette approbation. Une nouvelle décision de ma part ne devra être provoquée qu'autant qu'il sera proposé de changer les bases précédemment adoptées, qu'il y aurait dissentiment entre vous, Monsieur le préfet, et le conseil général sur ces bases, ou bien que des communes réclameraient contre la fixation du contingent à fournir par elles.

Comptes.

Le règlement du compte de la dépense des enfants trouvés peut également cesser de faire l'objet d'un travail spécial dans le 2e bureau de la 3a division, et cette partie des comptes départementaux sera examinée en même temps que l'ensemble des dépenses, par la 7 division. Vous pouvez donc vous dispenser de m'envoyer, dorénavant, l'état de la dépense des enfants trouvés qui m'était adressé en exécution de la circulaire du 8 février 1823; vous continuerez, toutefois, à m'adresser l'état du mouvement de ces enfants, pour la formation duquel vous voudrez bien vous conformer au modèle annexé à la présente

circulaire.

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glé sans l'intervention spéciale du 2e bureau de la 3a division, sauf les cas où il y aurait lieu à quelques observations particulières. Vous vous dispenserez donc, à l'avenir, de m'adresser les états de la dépense des aliénés, demandés par la circulaire du 10 avril 1839, no 20.

Vous comprenez, d'ailleurs, que ces nouvelles dispositions n'innovent pas en ce qui a rapport au reglement des budgets et des comptes des asiles d'aliénés. Ces documents continueront à m'ètre soumis, conformément à ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, lorsque le chiffre de la dépense atteindra celui qui détermine ma compétence.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le préfet, que la diminution de travail qui résultera, pour mes bureaux, comme pour les vôtres, des dispositions de la présente circulaire, devra accroître, de votre part, comme de la mienne, la surveillance qu'exige la partie morale de deux des plus importants des services départementaux. Il est done névessaire que je trouve, chaque année, dans vos rapports au conseil général, le tableau complet, et des faits accomplis, dans ces deux services, pendant l'année écoulée, et de ce qui parait devoir s'accomplir dans le cours de l'année suivante. Si, par une exception assez rare, votre rapport au conseil général ne s'imprimait pas, vous voudriez bien m'en adresser une copie; il en serait de mème du rapport de l'inspecteur départemental du service des enfants trouvés. C'est dans ces deux documents et dans les délibérations du conseil général que je chercherai les éléments d'un contrôle que je place au rang de mes premiers devoirs.

Recevez, etc.

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur,

DUCHATEL.

8 octobre.
Circulaire de M. le ministre de l'in-
térieur contenant demande de renseignements sur
la manière dont s'effectue le transport des aliénés.

Monsicur le préfet, je suis informé que, dans quelques départements, le transport des aliénés, du lieu de leur séquestration à l'asile où ils doivent être trai

tés, s'opère d'une manière qui peut exercer une action fàcheuse sur leur état mental et nuire même à leur santé physique. Cet état de choses, s'il est tel qu'il m'a été signalé par quelques rapports, serait contraire au vœu de la loi du 30 juin 1838, et présenterait un pénible contraste avec les soins dont cette classe d'infortunés est généralement l'objet de la part de l'administration.

Je vous invite done, monsieur le préfet, à me faire connaître dans un bref délai,

1o Comhient s'opère le transport des allénés de votre département à l'asile où ils doivent être traités;

2o Quelles sont les améliorations que cette partie du service peut recevoir; notamment si l'asile ne pourrait pas avoir une voiture spécialement corisacrée à ce transport, ou, à défaut de ce moyen, s'il serait possible de se servir, pour le transport des aliénés, des voitures cellulaires appartenant au service des prisons, en évitant soigneusement, toutefois, de jamais transporter en même temps des aliénés et des détenus.

15 octobre.

CIRCULAIRE contenant demande de renseignements sur-les cautionnements des comptables ressortissant au ministère de l'intérieur. Monsieur le préfet, l'article 14 de la loi du 8 août dernier, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1848, est ainsi conçu :

« Les cautionnements des comptables dont la quo« tité n'est pas déterminée par une loi, seront fixés « par ordonnance royale rendue sur le rapport du <<< ministre compétent, de concert avec le ministre des financés. >>>

Cette disposition législative, Monsieur le préfet, n'est pas seulement applicable aux comptables qui seront nommés ou installés à l'avenir; elle doit recevoir son application immédiate à l'égard de tous les comptables actuellement en fonctions et dont les cautionnements ont été fixés dans des formes autres que celles déterminées par l'article précité. Pour que je puisse, en ce qui me concerne, en assurer l'exécution, j'ai besoin de recueillir, sur chacune des catégories de comptables ressortissant à mon département ministériel, des renseignements que je vous invite, Monsieur le préfet, à consigner sur un tableau conforme au modèle ci-annexé. Vous me l'adresserez le plus tôt possible en double expédition.

L'une des questions qui se rattachent au mode de constitution des cautionnements étant celle de savoir si les cautionnements des recèveurs d'hospice et de bureaux de bienfaisance seront exclusivement fournis en numéraire et versés au trésor, je vous prie également de me donner votre avis à ce sujet, et de me faire connaître notamment quelles conséquences l'obligation du versement au trésor pourrait avoir pour les monts-de-piété dont le service est alimenté par cés cautionnements, en exécution de l'article 23 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821. Veuillez me transmettre, à l'appui de votre opinion, tous les renseignements propres à me faire apprécier pour quelle part cet élément concourt au fonds de roulement de chaque mont-de-piété, et par quels moyens il pourrait être suppléé à cette ressource.

ments demandés par les familles. Enfin, la diversité des formules adoptées par les administrations hospitalières est une chose fàcheuse au point de vue de l'ordre, en même temps qu'une source d'erreurs ou d'omissions très-préjudiciables à cette partie du service.

Pour obvier à ces inconvénients, j'ai jugé utile de faire rentrer dans un cadre uniforme les registres de décès tenus dans les hospices civils. Vous trouverez,. ci-joint, la formule que j'ai adoptée à cet effet et que j'ai dû faire concorder autant que possible avec celles qui sont généralement usitées pour les inscriptions d'actes de décès sur les registres de l'état civil.

Veuillez, Monsieur le préfet, prescrire aux commissions administratives des hospices de votre département la confection de registres exactement conformes au modèle ci-annexé. Il y aura un registre spécial pour chaque année, et ce registre sera coté et paraphé, aux prémier et dernier feuillet, par le maire, président de l'administration hospitalière.

Les décès ne pouvant y étre constatés que par ordre de dates, il serait utile, pour faciliter les recherches, de tenir un répertoire indiquant, par divisions alphabétiques, les noms des personnes décédées, avec des numéros correspondant aux numéros d'ordre inscrits sur le registre des déclarations.

Ces mesures devront recevoir leur exécution à partir du 1er janvier 1848.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire et d'en assurer la stricte observation.

30 décembre. - INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative au privilége du trésor sur les biens des comptables.

Aux termes, Monsieur, de l'article 4 de la loi du 5 septembre 1807, le privilége du trésor public a lieu, 1o sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination; 2o sur ceux acquis au même titre et depuis cette nomination par leurs femmes, même séparées de biens, à moins qu'il ne soit légalement justifié que les deniers emCIRCULAIRE portant envoi d'un ployés appartenaient à ces dernières. Suivant l'artimodèle de registres de décès à tenir dans les hos-cle 5, ce privilége se conserve au moyen d'une inpices civils.

8 novembre.

Monsieur le préfet, par mes circulaires des 29 mai et 29 octobre 1844, je vous ai adressé des instructions tendant à assurer la stricte exécution de l'article 80 du Code civil, relativement aux déclarations de décès des individus qui meurent dans les hospices et à l'envoi d'une expédition de chaque acte de décès à l'officier de l'état civil du dernier domicile de la personne décédée.

Le même article impose aux administrateurs des hospices l'obligation de tenir des registres sur lesquels doivent être inscrits les déclarations faites et les renseignements fournis à l'officier de l'état civil.

Cette dernière formalité n'est pas toujours remplie avec soin. Dans beaucoup d'établissements, les registres de décès manquent ou sont tenus avec une négligence qui ne permet, ni d'en faire la base et le

scription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété. L'article 7 impose aux receveurs de l'enregistrement et aux conservateurs des hypothèques, à peine de destitution et de dommages-intérêts, l'obligation de requérir ou de faire, au vu des actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échanges et autres, translatifs de propriété, passés par les comptables, l'inscription au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du trésor à Paris, le bordereau preserit par les articles 2148 et suivants du Code civil.

Les mesures relatives à ces dispositions ont été prescrites par les instructions nos 350, 442, 633 et 868. Il a été recommandé aux receveurs de l'enre

contrôle exacts des déclarations à inscrire sur les registrement et aux conservateurs des hypothèques, à

gistres de l'état civil, ni d'y puiser avec confiance les éléments de la partie du compte moral de chaque exercice qui se rapporte aux mouvements de la population hospitalière et à la mortalité. De là aussi l'impossibilité de fournir exactement les renseigne

différentes reprises, de remplir ponctuellement les obligations qui leur sont imposées par la loi du 5 septembre 1807.

Cependant, M. le ministre des finances m'informe que ces préposés n'apportent pas toujours la vigilance

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