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« 2. Notre ministre secrétaire d'État au départe ment des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. »

quelle mesure doit être exercé le juste droit de sur- | donnance du 23 mars dernier seront applicables aux veillance attribué à l'autorité publique sur les loteries frais relatifs à ces opérations. qu'elle aurait permises. Pénétrez-vous bien de ces dispositions, parce qu'elles ont pour objet de prévenir ou de rendre impossibles de regrettables abus. Si, par suite de cette surveillance, vous veniez à acquérir la preuve de malversations ou de fraudes, il y aurait lieu de les signaler à la justice.

Par suite des dispositions de cette ordonnance, M. le ministre des finances a pris, le 6 de ce mois, l'arrêté dont la teneur suit:

En général, c'est donner une extension fâcheuse « Les dispositions de l'article 1er de notre arrêté aux permissions accordées par l'administration, en pa- du 24 mars dernier, relatif à l'exécution des travaux reille matière, que de faire circuler et de répandre les de délimitation et de bornage dans les bois des combillets des loteries en dehors du département admi-munes et des établissements publics, sont applicables nistré par le préfet qui les a autorisées. Des réclama- aux travaux d'aménagement des mêmes bois. » tions fondées m'ont été adressées à ce sujet; mais Vous voudrez bien assurer, en ce qui vous convous reconnaîtrez qu'à cet égard il est difficile d'im- cerne, l'exécution des dispositions contenues dans poser toujours des conditions rigoureuses, une inter-l'ordonnance et l'arrêté précités.

diction absolue. Toutefois, vous prendrez pour règle habituelle de circonscrire dans votre département les démarches nécessaires pour le placement des billets de chaque loterie, afin de ne pas contrarier ou paralyser les œuvres de bienfaisance autorisées par MM. vos collègues.

Enfin, Monsieur le préfet, comme il est important que la loi soit partout exécutée dans le même esprit, je vous recommande de me rendre compte de toutes les autorisations que vous aurez accordées. Quand le montant de la loterie devra dépasser 100,000 fr., vous n'accorderez aucune autorisation sans m'en avoir préalablement référé.

Je n'ajouterai rien, en ce qui concerne les loteries étrangères, si ce n'est qu'elles doivent continuer d'être l'objet d'une prohibition sévère.

Vous remarquerez que la loi du 21 mai 1836 ayant été votée dans la pensée de donner une nouvelle force et plus d'extension aux dispositions pénales des lois antérieures qui pouvaient s'appliquer aux loteries, les articles 475 et 477 du Code pénal n'en continuent pas moins de subsister dans toute leur vigueur.

J'ai l'espoir que les instructions qui précèdent suffiront pour vous guider dans l'application ferme et éclairée de la loi précitée. Si, néanmoins quelques doutes se présentaient encore à votre esprit, je m'empresserais de les dissiper par quelques explications supplémentaires.

15 décembre. → CIRCULAIRE de M. le directeur général de l'administration des forêts, relative à l'exécution des opérations d'aménagement des bois appartenant aux communes et aux établissements publics.

30 décembre.

CIRCULAIRE de M. le conseiller d'État, directeur de la comptabilité générale des finances, relative au service des payeurs du trésor public. EXTRAIT.

8 1er. Exemption de la formalité du timbre pour les justifications des dépenses concernant les aliénés indigents traités aux frais d'un département dans les hospices situés en dehors de la circonscription de ce département.

L'administration de l'enregistrement et des domaines a été appelée, Monsieur, à examiner si l'exemption de la formalité d'un timbre était applicable, d'une part, aux décomptes des pensions d'aliénés indigents entretenus aux frais du département dans un hospice situé en dehors de sa circonscription, et d'autre part, aux quittances délivrées par le receveur de cet hospice pour la libération dudit département. M. le ministre de l'intérieur, qui avait soulevé cette question, demandait qu'elle fût résolue affirmativement, et il s'appuyait notamment sur une décision du ministre des finances, en date du 31 décembre 1838.

L'administration des domaines a reconnu, en effet, qu'aux termes de cette décision, la pension d'un aliéné indigent étant plutôt un secours d'une urgente nécessité pour lui qu'une indemnité pour l'hospice qui le reçoit, le bénéfice de l'article 16 de la loi du 13 brumaire an vii devait être appliqué non-seulement à lá états dressés pour le décompte de la pension. M. le quittance délivrée par l'hospice, mais encore aux ministre des finances ayant approuvé, le 28 juillet dernier, cet avis de l'administration des domaines, vous devez vous abstenir de réclamer la formalité dù timbre sur les pièces ci-dessus indiquées. Je vous in→ vite, en outre, à mentionner cette dernière décision à la suite du nota placé à la page 259 de la nomenclature des justifications des dépenses du ministère de l'intérieur, annexée au règlement de comptabilité de ce ministère, du 30 novembre 1840, attendu qu'elle modifie la dernière disposition de ce nota, d'après laquelle les états de décomptes des pensions d'aliénés se trouvaient assujettis à la formalité du timbre, lorsque les aliénés étaient traités dans un hospice Les dispositions de l'article 3, § 1er, de notre or- autre que l'établissement départemental reconnu.

Monsieur le conservateur, le roi a rendu, le 2 de ce mois, une ordonnance concernant l'exécution des opérations d'aménagement des bois appartenant aux communes et aux établissements publics. Cette ordonnance est ainsi conçue :

Art. 1er. Les agents du service des travaux d'art pourront être chargés des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

T. II.

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1846.

Demande de renseigne- | cet égard. Vous devez donc veiller avec le plus grand 9 janvier. CIRCULAIRE. ments sur les mesures prises pour l'extinction de la soin, Monsieur le préfet, à sa complète exécution. La persévérance avec laquelle les commissions admendicité. ministratives introduisent, dans le service des salles

Monsieur le préfet, dans un grand nombre de loca-militaires, les améliorations reconnues utiles, me fait lités, il a été formé des institutions ou pris diverses mesures pour l'extinction de la mendicité et le soulagement des classes pauvres.

Je désirerais, Monsieur le préfet, qu'en ce qui concerne le département que vous administrez vous me -fissiez connaître ce qui a pu être fait à cet égard, soit par les administrations locales, soit par la charité privée.

J'attache de l'importance à ce que ces renseignements détaillés me parviennent le plus tôt possible.

5 février.

CIRCULAIRE sur l'inspection médicale dans les salles militaires des hospices civils. Monsieur le préfet, je me plais à vous annoncer que, dans son rapport d'ensemble sur l'inspection médicale de 1845, le conseil de santé des armées a reconnu que le service des salles militaires dans les hospices civils avait considérablement gagné depuis quelques années; que les soins hospitaliers y étaient donnés avec sollicitude; et que le service de santé était confié à des praticiens distingués. Toutefois, ce conseil a consigné, dans son rapport, quelques observations que je dois porter à votre connaissance.

espérer, Monsieur le préfet, qu'elles sentiront l'urgente nécessité de se conformer aux prescriptions du régime alimentaire des hôpitaux militaires, et d'adopter le modèle du cahier de visite qui permettra au conseil de santé de compléter une statistique dont la science et l'armée doivent recueillir de précieux

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La cour; · Considérant que les bureaux de bienfaisance, comme les communes auxquelles ils sont assimilés sous ce rapport, ont sans doute besoin, pour plaider, de l'autorisation du conseil de préfecture; mais que leur qualité d'administrateurs suffit pour leur permettre de faire des actes conservatoires ou interruptifs de déchéance;

Il fait remarquer que, dans beaucoup d'hôpitaux, les visites ne se font pas avec assez de régularité, quant aux heures; que le service des infirmiers laisse également à désirer, particulièrement pour la surveillance de nuit. Au lieu d'être confié à des infirmiers de Qu'à ce titre, ils peuvent interjeter un appel dans garde, ce service ne consisterait qu'en rondes plus ou moins rapprochées; et les hommes atteints de mala- le délai fixé par la loi, sauf à le faire ensuite réguladies graves, se trouveraient, ainsi, exposés à man-riser et ratifier par une autorisation qui, lorsqu'elle quer, dans l'intervalle, des soins que pourrait récla- intervient, a un effet rétroactif au jour même de l'appel; mer leur état.

Les aliments qui ont été reconnus, partout, de bonne qualité, ne seraient point généralement prescrits, soit pour la nature, soit pour les quantités, d'après les dispositions qui régissent les hôpitaux militaires.

Que la jurisprudence s'est depuis longtemps fixée en ce sens, et qu'elle a été consacrée par l'article 55 de la loi du 18 juillet 1837;

Considérant qu'en fait le jugement du 17 avril 1845 a été signifié à personne le 13 juin suivant; que l'appel en a été interjeté le 18 août, et que cet appel a été autorisé ou ratifié par le conseil de préfecture le 17 octobre; qu'il est donc régulier et doit produire son effet, d'après les principes ci-dessus posés.

Le conseil de santé fait observer également qu'il serait utile, pour l'établissement de la statistique médicale, que les cahiers de visite des salles militaires, fussent semblables à ceux dont je vous envoie ci-joint un exemplaire, et dont la tenue est prescrite par le règlement sur le service des hôpitaux militaires. Dans un très-grand nombre de localités, MM. less inspecteurs médicaux ont constaté que le service de la pharmacie était confié à des sœurs hospitalières, et laissait beaucoup à désirer.

Je vous rappellerai, sur cet objet important, Monsieur le préfet, mon instruction du 31 janvier 1840, dont les dispositions ne sauraient être négligées sans les plus graves inconvénients. Lorsqu'il n'y a pas de pharmacien attaché à l'établissement, les remèdes officinaux doivent être fournis par un pharmacien du dehors; les sœurs ne peuvent préparer que les médicaments magistraux, et dont la préparation est fort simple. La loi du 21 germinal an xi est formelle, à

mars. INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative aux frais de délimitation et de bornage et des opérations d'aménagement concernant les bois des communes et des établissements publics.

Une ordonnance du roi, du 23 mars 1845, insérée au Bulletin des Lois, contient les dispositions suivantes :

Pour l'exécution de l'article 3 de cette ordonnance, M. le ministre des finances a pris, le 24 mars 1845, un arrêté ainsi conçu :

« ART. 1er. Les agents du service des travaux

F

d'art qui seront appelés à concourir aux délimitations | établissements publics, en se conformant à la distincet bornages des bois des communes et établissements tion ci-dessus établie. Ces recettes figureront dans les publics seront rétribués, quel que soit leur grade, à comptes sous le titre Menus produits des forêts, et raison de 6 francs pour chaque journée employée au à l'article: Recettes diverses et imprévues. cabinet, et de 11 francs pour chaque journée sur le terrain.

2. L'indemnité des agents chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes et établissements publics est fixée à 5 francs pour chaque journée de travail employée sur le terrain. »

23 mars. CIRCULAIRE contenant demande de renseignements sur les hospices spéciaux d'incurables ou de vieillards.

lagement des classes pauvres excite, au plus haut Monsieur le préfet, tout ce qui se rattache au soudegré, ma sollicitude. Venir en aide aux efforts que l'esprit de charité inspire en faveur de toutes les mi

D'après une ordonnance du roi du 2 décembre 1845, les agents du service des travaux d'art peuvent être chargés des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics, et les dispositions de l'article 5, § 1er, de l'or-sères; stimuler, au besoin, ces efforts; les développer et les diriger; c'est une tâche que le gouvernement donnance du 23 mars précédent sont applicables aux frais relatifs à ces opérations. Enfin, une décision de mettra toujours au nombre de ses premiers devoirs. M. le ministre des finances, du 6 décembre 1845, a faisance, les ateliers de charité pourvoient, sinon Les hôpitaux, les hospices, les bureaux de bienétendu aux travaux d'aménagement les dispositions d'une manière complète, au moins dans une proporde l'article 1er de l'arrêté du 24 mars, concernant les tion satisfaisante, aux besoins momentanés, aux souftravaux de délimitation et de bornage dans les bois frances passagères des pauvres. Mais il est loin d'en des communes et des établissements publics. Pour ces deux catégories d'infortunés, la charité n'a être ainsi à l'égard des incurables et des vieillards. pu organiser jusqu'à présent qu'un système de secours restreint, et qui laisse en dehors de son action, le plus grand nombre de ceux qui auraient aussi le droit de voir leurs maux soulagés.

Il résulte de l'ordonnance du 23 mars 1845 que deux classes d'agents forestiers peuvent concourir aux délimitations et bornages des bois dont il s'agit: ceux qui sont appelés comme experts dans l'intérêt des communes et des établissements publics, et les agents du service des travaux d'art. Ces derniers peuvent, en outre, aux termes de l'ordonnance du 2 décembre 1845, être chargés des opérations d'aménagement dans ces bois. Les uns et les autres sont rétribués conformément au tarif réglé par l'arrêté ministériel du 24 mars 1845. Le montant des rétributions est versé par les receveurs des communes et des établissements publics dans les caisses des receveurs des domaines, comme produits accessoires des forêts, en exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 23 mars 1843.

Une distinction est à faire quant au mode de recouvrement les indemnités des agents qui ont concouru comme experts aux délimitations et bornages sont supportées en entier par les communes et les établissements publics, suivant la dernière disposition de l'article 5 de l'ordonnance du 23 mars 1845. Il en est de même des rétributions dues pour le concours des agents du service des travaux d'art aux aménagements, opérations qui intéressent exclusivement les communes et établissements propriétaires des bois. En conséquence, les unes et les autres indemnités doivent être payées aux préposés des domaines par les receveurs des communes et établissements publics, aussitôt après que l'état des frais a été arrêté par le conservateur des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Mais les sommes représentant les indemnités dues aux agents du service des travaux d'art pour les délimitations et bornages ne peuvent, suivant les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 23 mars 1845, être perçues par les receveurs des domaines que lorsque les receveurs des communes et des établissements publics ont opéré le recouvrement des frais mis à la charge des riverains.

Les agents forestiers transmettront aux receveurs des domaines, dans la forme déterminée par l'arrêté ministériel du 22 juin 1858, transcrit dans l'instruction no 1566, les états ou extraits d'états d'indemnités exigibles pour les opérations prévues par les ordonnances des 23 mars et 2 décembre 1845. Les receveurs des domaines recouvreront le montant de ces indemnités sur les receveurs des communes et des

Avant de s'arrêter à aucune mesure, à cet égard, le gouvernement a besoin d'être fixé sur l'étendue du mal auquel il s'agit de remédier, par une connaissance exacte des faits. Il compte, Monsieur le préfet, sur votre zèle ordinaire et sur votre connaissance des localités, pour obtenir, dans le plus bref délai possible, les renseignements dont il a besoin, en ce qui concerne le département que vous administrez.

J'ai l'honneur de vous adresser, en conséquence, un tableau qui contient une série de questions, sur lesquelles je vous invite à m'adresser des réponses formulées avec toute la précision que vous pourrez y apporter. Je vous prie d'y joindre toutes les observations qui vous paraîtront propres à ajouter à l'intérêt et à l'utilité de ce travail, que je vous recommande de la manière la plus instante, et qui devra me parvenir, d'ici au 1er mai prochain. Je compte entièrement sur vos soins à cet égard.

26 avril. CIRCULAIRE de M. le conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale des finances, relative à l'impression des numéros d'ordre des journaux à souches.

Monsieur, depuis longtemps il a été représenté à l'administration que le numérotage à la main des journaux à souche, prescrit aux receveurs des finances par l'article 1306 de l'instruction générale, est un travail fort long qui, dans certaines recettes, absorbe un temps considérable; plusieurs receveurs ont, en conséquence, demandé s'il ne serait pas possible de les dispenser de cette obligation, au moyen d'une modification dans les imprimés.

Ces observations m'ont paru fondées, et M. le directeur de l'imprimerie royale, consulté à ce sujet, a reconnu qu'effectivement il était possible de numéroter, sans augmentation de prix, les journaux à souche par la voie de l'impression, pourvu qu'il ne fût fait emploi que d'un modèle unique. Il a donc été nécessaire de supprimer le modèle qui contient huit quit

LÉGISLATION CHARITABLE

tances à la page et de ne conserver que celui qui en | titres remis à ces receveurs pour opérer lo recouvrecontient sept seulement. Cette disposition aura, ment des sommes dues aux communes et établisseentre autres avantages, celui de donner plus d'es-ments publics sont assujettis au timbre par la dispopace aux percepteurs pour consigner, sur les quittan-sition générale de l'article 12 de la loi du 13 brumaire ces et les souches, les détails que comporte aujour- an vii. En conséquence, ces titres ou extraits de d'hui le service. Il a d'ailleurs été apporté, tant dans titres, joints par les receveurs, conformément à l'inla souche du journal que dans la formule des quit-struction précitée de M. le ministre des finances, à tances, quelques modifications qui en rendront l'usage l'appui de leur compte final de l'exercice, doivent nécessairement être sur papier timbré. plus facile.

Pour que ces nouvelles dispositions puissent être Mais, aux termes de la décision du ministre des fimises à exécution dès l'année prochaine, M. le direc-nances du 17 octobre 1809, insérée dans l'instruction teur de l'imprimerie royale a besoin de quelques no 454, et qui n'a pas cessé d'être en vigueur, l'exemprenseignements qu'il demandera lui-même à MM. les tion du timbre prononcée par l'article 3 du décret receveurs des finances : je vous prie de tenir la du 4 messidor an x (instruction no 293) en faveur main à ce que ces renseignements soient fournis avec des registres et actes de police intérieure des admitoute la célérité possible. nistrations municipales et des établissements publics, est applicable aux actes que ces administrations et établissements délivrent pour la régularisation de la comptabilité de leurs receveurs. Les extraits ou copies de baux, adjudications, procès-verbaux de réception de travaux et autres actes, qui sont produits avec le compte de la première année de l'exercice, n'ont d'autre objet, ainsi qu'il résulte de l'instruction ministérielle, que l'ordre et la régularité de la comptabilité des receveurs. Ces pièces sont donc exemptes du timbre.

Il existe aujourd'hui, dans les magasins de l'imprimerie royale, environ 800 volumes du journal à souche sur lesquels les numéros ne sont pas imprimés. Ils seront divisés par cahiers de 26 feuilles, dont il sera envoyé un certain nombre dans chaque recette des finances; ils y seront tenus en réserve, afin de parer aux besoins du service.

30 avril. INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative au timbre des pièces de la comptabilité des receveurs des communes et des établissements publics.

Les comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements publics sont, comme ceux des comptables de l'Etat, divisés en deux parties: la première, relative à l'exercice clos ́ pendant l'année | pour laquelle le compte est rendu; la seconde, à l'exercice qui a commencé avec cette même année. Cette dernière partie, se composant seulement des opérations partielles d'un exercice qui ne sera clos que l'année suivante, ne peut donner lieu à un règlement définitif sur l'ensemble de cet exercice. Il suit de là, 1o en ce qui touche les justifications de la receite, que les receveurs doivent conserver entre leurs mains les titres en vertu desquels ils sont autorisés à poursuivre, pendant la seconde année de l'exercice, les recouvrements restant à faire sur cet exercice; qu'ils ne peuvent produire ces titres qu'avec le compte final de l'exercice, et n'ont à joindre au compte de la première année que les extraits des baux, actes d'adjudication et autres dûment certifiés, et indiquant, avec la somme à recouvrer sur chaque produit, la somme perçue pendant l'année et celle qui reste à percevoir; 2o et, quant à la dépense, que les pièces qu'il aurait été impossible d'établir pour le compte de la première année de l'exercice (telles que les procès-verbaux de réception de travaux non terminės) ne doivent également être produites qu'avec le compte final, sauf à en fournir les extraits avec le compte de la première année. Telles sont les règles prescrites à ce sujet par une instruction de M. le ministre des finances du 17 juin 1840.

Il a été décidé, le 18 avril 1846, par M. le ministre des finances: 1o que les titres ou extraits de titres en vertu desquels les receveurs des communes et des établissements publics effectuent le recouvrement ou le payement d'une créance sont sujets au timbre, sauf les exceptions existantes; 20 que les extraits ou copies de ces pièces destinés à justifier provisoirement la recette ou la dépense du compte du receveur, en attendant le compte final auquel les pièces doivent être annexées, ne sont point passibles du timbre.

30 mai. CIRCULAIRE de M. le conseiller d'Etat, directeur général de la comptabilité générale des finances, sur divers points du service. = EXTRAIT. 8 II. — L'exemption de la formalité du timbre est étendue aux justifications des dépenses effectuées: 1° pour le traitement des aliénés dans les hospices civils; 2° pour la nourriture des mendiants dans les dépôts de mendicité.

Par le 1er de ma circulaire no 152, du 30 décembre dernier, vous avez été informé qu'aux termes d'une décision de M. le ministre des finances, en date du 28 juillet précédent, l'exemption de la formalité du timbre était acquise aux décomptes des pensions d'aliénés indigents entretenus aux frais d'un département dans un hospice d'aliénés situé sur le territoire d'un autre département, et aux quittances du receveur de cet hospice délivrées pour le prix desdites pensions.

Comme cette exemption avait été prononcée en considération de ce que les pensions de l'espèce sont, en réalité, des secours dont profitent les aliénés indigents, M. le ministre de l'intérieur s'est appuyé de la même raison pour demander que le bénéfice de l'exemption fût étendu aux justifications d'une nature identique qui sont produites lorsque les pensions sont payées à des établissements privés où les aliénés indigents ont été reçus à défaut d'établissements publics. M. le ministre des finances, ayant reconnu que les principes qui l'avaient dirigé dans sa première décision Il n'est pas douteux que les titres ou extraits de | étaient applicables à l'espèce, a rendu, le 3 janvier

Il s'est présenté plusieurs fois la question de savoir si les extraits de baux, actes d'adjudication, procès-verbaux de réception de travaux, et autres actes, produits comme pièces justificatives à l'appui, soit de la recette, soit de la dépense des comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements publics, sont sujets au timbre.

65 dernier, une décision dans le sens de la proposition et les communes et les établissements publics, seront qui précède. tenus de payer 5 p. 0/0 du prix principal de leur adjudication. La part afférente aux communes et aux établissements publics sur le produit de ces 5 p. 0/0 sera versée dans la caisse des domaines, et l'autre sera réunie à la portion du prix principal revenant à l'État, pour être acquittée de la même manière que le prix | principal. D'après les précédents cahiers, ces 5 p. 0/0 n'étaient exigés que sur la part revenant aux établissements publics dans le prix des coupes.

Par la même décision, le ministre a consenti, en outre, à ce que l'exemption de la formalité du timbre fùt appliquée aux états de journées et aux quittances que produisent les dépôts de mendicité pour obtenir le payement de la nourriture des mendiants qui sont renfermés dans ces établissements à la charge du département dans lequel ils sont situés, ou pour le compte des départements limitrophes.

Cette exemption repose, comme la première, également sur ce que le prix de la nourriture des mendiants n'est réellement qu'un secours accordé à des indigents.

J'invite MM. les payeurs à prendre note de ces dispositions sur la nomenclature des justifications du ministère de l'intérieur, aux chapitres 11 et 21 du budget départemental.

2 juillet. CIRCULAIRE relative au logement des employés dans les asiles d'aliénés.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale du 18 décembre 1839 statue, par ses articles 7 et 10, que les directeurs et médecins des établissements publics consacrés au traitement des aliénés devront résider dans ces établissements.

Par suite de ces dispositions, et pour en assurer

Je ferai remarquer, à l'égard du dernier de ces deux chapitres, qu'il n'est pas apporté de changements à la règle qu'il rappelle, puisque les subventions aux dépôts de mendicité ne sont pas assujetties au tim-l'exécution, les arrêtés de nomination de ces foncbre, mais qu'une nouvelle dépense doit se produire, attendu que la nomenclature n'a pas prévu le payement du prix de journées des mendiants dans les dépôts de mendicité.

2 juin. — CIRCULAIRE de M. le sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, relative au prélèvement, au profit du trésor, d'un vingtième de l'indemnité revenant aux communes pour le prix du minerai de fer extrait des bois communaux,

tionnaires portent toujours qu'indépendamment du traitement qui leur est alloué, ils recevront, dans l'établissement, le logement et deux avantages en nature accessoires ordinaires du logement, le chauffage et l'éclairage.

Quoique l'ordonnance du 18 décembre 1859 ne contienne point de disposition semblable à celle précitée, relativement aux receveurs, receveurs-économes et économes des établissements publics d'aliénés, il est quelquefois nécessaire, dans l'intérêt du service qui exige de la part de ces comptables une présence de tous les instants, de leur accorder le logement dans les asiles, et, dans ce cas, on peut leur accorder également le chauffage et l'éclairage. La même nécessité existe quelquefois aussi relativement aux au

Monsieur le préfet, la circulaire du 20 septembre 1843 a indiqué comment devait s'effectuer le prélèvement, au profit du trésor, d'un vingtième de l'indemnité revenant aux communes pour le prix du mi-môniers. nerai de fer extrait des bois communaux.

Ce prélèvement était la conséquence de l'article 5 de la loi de finances du 25 juin 1841, portant que, pour dédommager l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il serait perçu un vingtième de la valeur des produits principaux ou accessoires desdits bois.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1845, relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1846, les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics cessent d'être appliqués aux produits accessoires.

Il en résulte que le prélèvement qui s'opérait sur le prix du minerai ne doit plus subsister, puisqu'il n'avait lieu qu'en tant que ces extractions de minerai étaient considérées comme un produit accessoire du sol boisé.

Et ainsi la clause que l'on insérait dans les arrêtés qui ont pour objet d'autoriser les exploitations, ne devra plus, à l'avenir, y figurer.

Quant aux médecins et préposés responsables des quartiers d'aliénés existant dans des hospices, il y a, à leur égard, pour qu'ils résident dans ces quartiers, les mêmes motifs qu'à l'égard des directeurs et médecins des asiles spéciaux, puisqu'ils sont chargés à peu près des mêmes fonctions et qu'ils ont la même responsabilité. Aussi doivent-ils jouir des mêmes avantages, du logement, du chauffage et de l'éclairage.

Jusqu'à présent les quantités des fournitures à attribuer à ces divers fonctionnaires n'ayant jamais été déterminées d'une manière générale, plusieurs préfets m'ont demandé de fixer ces quantités. D'autre part, dans quelques asiles, des fonctionnaires ont prétendu ne pas recevoir des allocations suffisantes; tandis que, dans d'autres établissements, ces mêmes fournitures n'ont peut-être pas été réglées avec toute l'économie désirable.

Ces divers motifs m'ont décidé à adopter à cet égard des fixations générales et uniformes, que vous trouverez consignées dans mon arrêté de ce jour, dont je vous transmets ci-joint une ampliation. La fourniture du bois de chauffage m'a paru devoir être réduite pour quelques établissements situés dans nos

26 juin.-INSTRUCTION de l'administration de l'en-departements les plus méridionaux, parce que l'hi

registrement.

Le cahier des charges approuvé par M. le ministre des finances, le 13 avril dernier, pour les ventes de coupes de bois de l'exercice 1846 porte (art. 11) que les adjudicataires des coupes de bois indivises entre l'Etat

ver y exerce bien moins longtemps ses rigueurs que dans les autres parties de la France.

Quelques difficultés se sont aussi présentées sur le nombre de pièces dont les logements accordés aux employés des établissements d'aliénés doivent être composés. Mais à cet égard il est impossible d'arrê

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