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zèle éclairé, cette sollicitude de mon administration a produit d'importants résultats, qui, déjà constatés dans un grand nombre de départements, ne tarderont pas longtemps, je l'espère, à l'être également dans

tous les autres.

Je puise, à cet égard, les renseignements les plus utiles, pour diriger mon action et la vôtre, dans les rapports que vous présentez chaque année au conseil général, sur le service qui nous occupe; dans les délibérations de ce conseil, et dans les rapports qui me sont directement adressés par les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance attachés à mon ministère. J'ai toutefois lieu de penser que je trouverai des renseignements non moins utiles à connaître dans les rapports, plus fréquents, plus circonstanciés et plus étendus qui doivent vous être faits par l'inspecteur des enfants trouvés et des établissements de bienfaisance de votre département. Ainsi, c'est surtout par ces rapports que je puis être mis en mesure de juger du plus ou moins d'utilité des divers hospices dépositaires, des avantages ou des inconvénients des différents modes d'admission des enfants dans ces hospices, du zèle apporté par les commissions administratives dans les soins qu'elles donnent au placement de ces enfants, à leur bien-être physique, à leur éducation religieuse et morale, à leur tutelle, à leur établissement, etc.

L'envoi à mon ministère des rapports des inspec teurs départementaux des enfants trouvés présentera un autre avantage. L'examen de ces rapports me permettra de me faire rendre compte des travaux de ces fonctionnaires, et d'apprécier la manière dont ils remplissent l'important emploi qui leur est confié.

Déjà, Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues ayant pris l'initiative de cet envoi, le dépouillement des documents dont je vous entretiens, n'a pu me laisser aucun doute sur l'utilité pour mon administration de consulter ces documents, et m'a déterminé à généraliser cette mesure.

Je vous invite, en conséquence, Monsieur le préfet, à joindre désormais, chaque année, aux pièces que vous devez me transmettre pour le règlement des prévisions de la dépense du service des enfants trouvės, pièces déterminées par ma circulaire du 21 août 1859, les rapports que l'inspecteur départemental de ce service vous aura adresses depuis la dernière session du conseil général.

Je vous prie de ne pas perdre de vue cette injonction et de m'accuser réception de la présente circulaire.

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Il est indispensable, Monsieur le préfet, que chaque administration concoure, dans sa spécialité, à la réunion de ces documents, qui seront ensuite centralisés au ministère des finances.

Je vous prie donc de vouloir bien recueillir et me transmettre des renseignements exacts et détaillés sur la nature, la contenance et la valeur des biens immeubles appartenant aux hospices et hôpitaux, aux bureaux de bienfaisance, aux asiles d'aliénés, aux sociétés de charité maternelle, aux dépôts de mendicité, aux monts-de-piété, aux établissements de sourds-muets et aveugles; et généralement à tous les établissements publics de bienfaisance situés dans votre département; en ayant soin de suivre la marche indiquée par la commission du budget des recettes; c'est-à-dire, de distinguer les biens destinés au service de ces établissements, de ceux qui produisent des

revenus.

Je vous serai obligé, Monsieur le préfet, de donner des soins particuliers au travail que je vous demande, et de me faire parvenir ces renseignements le plus promptement qu'il vous sera possible.

18 Novembre. CIRCULAIRE portant modification des précédentes instructions relatives aux comptes d'exercices rendus par les maires, aux restes à recouvrer et aux non-valeurs.

Monsieur le préfet, quelques modifications aux instructions concernant divers points de la comptabilité communale, et notamment la formation des comptes d'exercice rendus par les maires, m'ont paru necessaires, et la présente circulaire a pour objet de vous les indiquer.

S1er. Jusqu'ici le compte administratif reproduisait exactement la première partie du compte de gestion rendu par le receveur, celle qui embrasse la totalité des faits de l'exercice clos, en distinguant les recouvrements et les payements effectués dans l'année qui donne son nom à l'exercice, de ceux qui s'opèrent dans les trois mois complémentaires. Cette distinction, bonne pour le compte du receveur, parce qu'eile sert à faire reconnaître les sommes qui forment la deuxième partie de son compte de gestion de l'année précédente, et qui ont été déjà soumises aux délibérations du conseil municipal et au jugement du tribunal compétent, est sans objet, dès qu'il s'agit du compte du maire lequel, au lieu de présenter deux parties comme celui du comptable, n'offre que les opérations de l'exercice clos et les donne tout entières, sans

qu'aucune partie en ait été mise encore sous les yeux du conseil municipal ou de l'autorité supérieure. Il a donc semblé convenable de simplifier en ce point la forme du compte à rendre par le maire, en supprimant la distinction d'année qui existe dans les anciens modèles, lesquels indiquent les recouvrements et les payements de l'exercice en trois colonnes, savoir : ceux des douze premiers mois dans une première colonne, ceux des trois mois suivants dans un seconde, puis le total des opérations dans une troisième. (Voir l'Instruction du 10 avril 1855 et les modèles annexés.) Cette suppression apportera dans le cadre une économie de deux colonnes, puisqu'il ne contiendra plus que celle du total.

Mais en même temps on devra introduire au titre des dépenses une colonne nouvelle dont l'absence se faisait sentir, qui sera placée après celle des crédits | ouverts par le budget ou les autorisations supplémentaires, et qui s'intitulera Droits constatés au 31 décembre 18..... La colonne suivante indiquera les payements effectués pour tout l'exercice jusqu'au 31 mars du trimestre complémentaire. De cette façon, il sera facile de distinguer les restes à payer des restes à annuler, qui devront être inscrits respectivement dans des colonnes spéciales, ainsi qu'il est expliqué pour le compte du receveur dans la circulaire du 2 novembre 1839, à laquelle il est nécessaire de se reporter.

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que ces têtes de colonnes sont, à peu de chose près, les mêmes que celles qui étaient dejà prescrites pour la formation de l'état des restes à payer. Je pense donc que MM. les maires n'auront aucune peine à en comprendre l'usage. L'introduction de la colonne des droits constatés, au titre des dépenses du compte administratif, complète la symétrie des parties de ce document et répond à la colonne du titre des recettes intitulé: Fixation définitive des recettes d'après les titres justificatifs. L'état des restes à payer ne sera que le relevé exact des articles du compte qui offriront une différence entre les droits constatés et les payements effectués, de même que les restes à recouvrer sont déterminés par la différence que présente la colonne intitulée Fixation définitive des recettes d'après les titres justificatifs, et celle des recettes effectuées.

Pour être à même de connaître les droits constatés, le maire devra récapituler, dans les premiers jours de janvier, les dépenses par lui ordonnées et qui ont été réellement faites jusqu'au 31 décembre précédent sur chacun des crédits ouverts au budget. Il exigera que les divers fournisseurs et entrepreneurs de travaux lui remettent leurs mémoires arrêtés au 31 décembre dans le moindre délai possible après cette époque, afin que l'examen de ces memoires et la liquidation des dépenses puissent s'opérer avant la clôture de l'exercice. Le montant de ces mémoires, après révision et règlement, ou sauf règlement, s'il y a lieu, donnera le chiffre à inscrire dans la colonne des droits constatés.

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son fait ne saurait être toléré. C'est là sans doute un des motifs pour lesquels la circulaire du 10 avril 1855 n'avait pas admis de modèle pour l'état des restes à recouvrer. Toutefois, comme elle consacre, dans les chapitres additionnels, le principe des restes à recouvrer, il ne saurait y avoir aucun inconvénient à la production de l'état dont il s'agit.

§ 3. Cet état fournira le moyen de statuer, dans un délai plus rapproché, sur la plupart des articles de non-valeurs qui, dans le système de la circulaire du 31 août 1842, devaient se reproduire dans les chapitres additionnels jusqu'après le jugement des comptes de gestion du receveur par le conseil de préfecture ou par la cour des comptes. J'ai pu remarquer que, par suite de ce système, des sommes dont le recouvrement était de toute évidence impossible, figuraient comme restes à recouvrer reportés d'un budget à l'autre pendant plusieurs exercices. Ces reports successifs paraissent une complication inutile, et j'ai reconnu qu'il y avait lieu le plus souvent d'admettre la non-valeur par la décision même qui règle les chapitres additionnels et de faire disparaître, dans le compte de l'exercice qui suit immédiatement l'exercice clos, les produits appartenant à ce dernier, dont la perception est démontrée impossible. Cette marche, plus claire et plus rapide, ne préjudiciera en rien aux droits des conseils de préfecture ou de la cour des comptes, chargés d'apurer définitivement les comptes des receveurs, et qui resteront toujours en possession de forcer les comptables en recette, quand ceux-ci n'auront pas fait les justifications nécessaires à leur décharge. Ainsi, à l'avenir, la délibération municipale relative au vote des chapitres additionnels, en même temps qu'elle y comprendra, comme restes à recouvrer de l'exercice clos, toutes les sommes dont le receveur, obligé par les titres définitifs qui lui ont été remis, n'aura pu jusque-là effectuer le recouvrement, devra demander l'admission en non-valeurs de celles de ces sommes dont la rentrée ne peut plus être espérée. Les créances irrecouvrables disparaîtront des comptes, en vertu de décisions spéciales, de la manière indiquée par la circulaire du 31 août 1842, sauf qu'il ne sera plus nécessaire d'attendre l'apurement du compte de gestion du receveur à l'égard de celles qui ne peuvent être l'objet d'aucun doute.

Il demeure entendu que les dispositions qui précèdent s'appliquent également à la comptabilité des hospices et établissements de bienfaisance.

§ 2. — La circulaire du 10 avril 1835, qui a donné les divers modèles de la comptabilité communale, n'a pas prescrit la formation de l'état des restes à recouvrer. Cependant quelques administrations municipales produisent habituellement cette pièce, qui n'est pas moins utile que l'état des restes à payer, puisqu'elle a pour effet d'appeler l'attention, tant de l'administrateur et du conseil municipal que de l'autorité supé- 19 novembre. rieure, sur une partie importante du service du receveur. J'ai donc jugé convenable d'établir à ce sujet l'uniformité entre toutes les communes et d'enjoindre la formation de cet état, à l'époque de la clôture de l'exercice, de concert entre le maire et le receveur, de la même manière que se dresse l'état des restes à payer Il est, je pense, inutile de donner un modèle de cet état, qui n'est, comme je l'ai dit plus haut, que le relevé exact des articles de recettes du compte qui offrent une différence entre la colonne intitulée Fixation définitive, etc., et celle des recettes effec

tuées.

Je rappellerai que le devoir du comptable est d'être à jour au 31 mars, pour tous les recouvrements qu'il a dù faire, dans le cours de chaque exercice, au profit de la commune, et qu'aucun retard provenant de

JUGEMENT du tribunal correctionnel de la Seine.

Lorsqu'une mère abandonne son enfant chez la sage-femme qui l'a accouchée sans la connaitre, et que celle-ci porte l'enfant au tour de l'hospice en s'assurant qu'il y est recueilli, cette sagefemme ne commet pas le délit d'abandon et de délaissement d'un enfant; mais elle contrevient à l'ordonnance du 28 octobre 1837, en ne faisant pas la déclaration préalable au commissaire de police.

Madame Louvet, sage-femme à Paris, citée devant la police correctionnelle sous la prévention du délit d'abandon d'un enfant dans un lieu solitaire, pour avoir déposé dans le tour de l'hospice des EnfantsTrouvés l'enfant d'une femme qui était venue accoucher chez elle, explique ainsi elle-même cet évènement:

C'était le soir, a-t-elle dit, une femme que je ne connaissais pas vint sonner à ma porte: elle paraissait souffrante et dans un état de grossesse qui touchait à son terme. Je ne pouvais pas faire autrement que de la recueillir l'humanité et ma profession même m'y obligeaient. A peine installée chez moi, et sans avoir jamais voulu se faire connaître, ni même me donner les moindres renseignements à cet égard, cette femme fut saisie des premières douleurs de l'enfantement. Je lui prodiguai mes soins, et l'aidai à mettre au jour une petite fille parfaitement bien portante et bien constituée.

« Quatre jours après son accouchement, cette femme disparut, me laissant son enfant, mais sans qu'il me fût possible de savoir ce qu'elle-même était devenue. J'attendis quelque temps; mais comme je ne recevais pas de ses nouvelles, car cette singulière mère n'etait pas même venue une seule fois voir sa petite, il me fallut bien cependant prendre un parti. Je portai alors cette enfant au tour de l'hospice des Enfants-Trouvés, après avoir pris le soin de mettre dans ses langes un papier où j'avais inscrit les noms de Julienne-Marie, afin d'aider à la pouvoir reconnaître. Ce nom de Julienne était celui du saint du jour de sa naissance: j'avais à cet effet consulté l'almanach, et celui de Marie était le nom de ma domestique, qui m'avait accompagnée à l'hospice. Je ne me suis retirée qu'après avoir acquis la certitude que la tourière avait retiré l'enfant

du tour.

« On m'a reproché de n'avoir pas été faire au préalable la déclaration à M. Heymonnet, commissaire de police de mon quartier; mais je devais croire cette démarche pour le moins inutile après l'autorisation que m'avait donnée ce magistrat, en ma qualité de sage-femme et de doyenne des sages-femmes de Paris, de pouvoir me dispenser de cette formalité; malheureusement pour moi M. Heymonnet est mort, et ne peut plus venir attester la vérité de ce que j'avance. » Après avoir entendu M. l'avocat du roi Delalain dans ses conclusions, le tribunal a prononcé le jugement dont le texte suit:

« Attendu qu'il est constant et reconnu que la femme Louvet, sage-femme, qui a porté au tour de la maison des Enfants-Trouvés un enfant nouveau-né avec l'indication du nom de Marie, ne s'est retirée que lorsqu'elle a été certaine que l'enfant avait été aperçu ;

« Attendu que ces circonstances de fait ne permettent pas de considérer le dépôt fait par la femme Louvet d'un enfant au tour de la maison des EnfantsTrouvés comme constituant le délaissement et l'abandon prévus et punis par l'article 532 du Code pénal.

« Attendu que si, aux termes du décret du 19 janvier 1811, l'hospice des Enfants-Trouvés n'a été établi que pour les enfants trouvés, abandonnés, et les orphelins pauvres, il est certain qu'aux termes de ce même décret, les enfants abandonnés sont ceux qui, même nés de parents connus, ont été délaissés par ces mêmes parents sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir

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• Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de police du 25 octobre 1837, aucun enfant ne doit être admis à l'hospice des Enfants-Trouvés que sur le vu d'un procès-verbal du commissaire de police; que, d'après l'article 8 de cette ordonnance, les sages-femmes ont été spécialement prévenues de ces dispositions, et qu'elles sont tenues de s'y conformer;

Que cependant la femme Louvet n'avait fait aucune déclaration devant le commissaire de police avant de porter l'enfant à l'hospice des Enfants-Trouvés; qu'ainsi elle a contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de police du 23 octobre 1837, laquelle n'a été révoquée ni nommée par aucune ordonnance, condamne la femme Louvet à 5 fr. d'amende. »

2 décembre.- ORDONNANCE relative aux opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut:

Vu notre ordonnance du 25 mars dernier, relative à l'exécution des travaux de délimitation et de bornage dans les forêts des communes et des établissements publics;

Vu la délibération du conseil d'administration des forêts, en date du 8 août 1845, adoptée le 20 du même mois par le directeur général;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les agents des travaux d'art pourront être charges des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de notre ordonnance du 25 mars dernier, seront applicables aux frais relatifs à ces opérations.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la presente

ordonnance.

S décembre. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1842, destiné à arrêter les progrès des maladies syphilitiques et psoriques dans l'armée. Communication de nouvelles dispositions.

Monsieur le préfet, je vous ai fait connaître, par mes circulaires des 21 juin 1842 et 23 mai 1845, les dispositions qui avaient été concertées entre le dépar tement de la guerre et le mien, pour combattre les progrès des maladies syphilitiques et psoriques dans l'armée. J'ai fait un appel à votre active vigilance, pour l'accomplissement des devoirs que vous imposaient ces dispositions, qui ne pouvaient être completement efficaces, qu'en se combinant avec les mesures que vous êtes chargé de prendre ou de prescrire, à l'égard de la surveillance des filles publiques, des maisons de prostitution et des maisons de logeurs.

Les résultats déjà obtenus sont très-satisfaisants. Je me plais à reconnaître qu'ils sont dus à l'empressement qu'ont mis les administrations municipales, et hospitalières, à seconder les efforts de l'autorité militaire. Je dois également des éloges au corps médical, dont le concours s'est fait généralement remarquer dans

cette circonstance. L'administration est trop accoutumée | à recevoir de ce corps, des preuves de zèle et de dé- | sintéressement, pour que ces nobles sentiments lui fassent jamais défaut, alors qu'elle les réclame dans l'intérêt de la société tout entière.

Cet accord parfait pour l'exécution des dispositions prophylactiques, qui intéressent à la fois la population civile et l'armée, sur lesquelles les affections syphilitiques ou cutanées exercent une action réciproque et si funeste, permet d'espérer, dans un temps peu éloigné, de notables améliorations dans la santé publique. C'est donc une mesure d'hygiène qui doit appeler naturellement le concours de tous ceux qui peuvent coopérer à son succès.

De son côté, par une circulaire du 15 mars 1845, M. le ministre de l'intérieur a signalé aux autorités civiles la nécessité d'établir des casernes de passage pour le logement des militaires voyageant en corps ou isolément, et de soumettre à une surveillance active et permanente les maisons de logement destinées aux militaires, à défaut de caserne de passage; la gendarmerie, d'après mon ordre du 17 avril dernier, doit faire des visites fréquentes dans ces maisons, et plus particulièrement lorsque des corps de troupes et des détachements sont annoncés, afin de s'assurer si l'ordre et la propreté y règnent, et si les militaires ne sont envoyés que dans des logements dont la convenance aurait été reconnue par l'autorité municipale.

Enfin, j'ai appelé la sollicitude de MM. les lieutenants généraux commandant les divisions militaires sur cet important service, et je les ai invités, le 31 août, à user de leur haute influence pour déterminer les administrations municipales des villes principales à établir des casernes de passage.

La stricte exécution des mesures que je viens de rappeler promet, dans un avenir peu éloigné, de grandes améliorations pour la santé publique.

Afin d'assurer l'entière exécution de l'arrêté du 10 mai 1842, M. le ministre de la guerre, dans une nouvelle instruction dont je joins ici un exemplaire, a jugé utile de compléter les mesures déjà concertées avec mon département, par de nouvelles dispositions non moins importantes et qui doivent atteindre, dans toutes leurs situations et faire traiter, au début de leurs maladies, les militaires atteints d'affections syphilitiques ou psoriques. Je ne puis donc que vous recommander de nouveau et avec les plus vives instan- Les résultats obtenus ont déjà dépassé mes espéces, Monsieur le préfet, un objet d'une aussi haute rances; ils attestent le dévouement des officiers de importance. Veuillez user de tous les moyens qui sont santé militaires et la philanthropie des commissions en votre pouvoir pour amener les administrations qui administratives des hôpitaux et hospices civils, qui seraient encore en retard, à la stricte exécution de sont venus puissamment en aide aux efforts des démesures qui touchent de si près aux plus chers intė-partements de l'intérieur et de la guerre, en ouvrant rêts de la population.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, et de lui donner, ainsi qu'à l'instruction de M. le ministre de la guerre, la plus grande publicité possible, par la voie du recueil des actes de votre préfecture.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA GUERRE.

Direction de l'administration.-Bureau des hôpitaux.
Exécution de l'arrêté du 10 mai 1852.

Paris, le 25 octobre 1845.

Messieurs, j'ai approuvé, le 10 mai 1842, diverses mesures propres à combattre les progrès des maladies syphilitiques et psoriques dans l'armée.

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pour les deux sexes des salles spéciales où ces affections contagieuses peuvent être traitées au moment même où les premiers symptômes viennent à se déclarer.

Une dernière disposition m'a paru devoir être prescrite pour que je pusse avoir la certitude que les militaires voyageant isolément sont exactement visités au moment de leur départ et pendant leur marche, lorsqu'il y a lieu.

Vous ne perdrez pas de vue qu'aux termes des articles 8 et 9 de l'arrêté du 10 mai 1842, tout brigadier, caporal ou soldat voyageant isolément, est soumis à une visite sanitaire. L'officier de santé constatera cette visite par un certificat joint à la feuille de route du militaire.

Les sous-intendants militaires annoteront à l'encre rouge, en marge de la feuille de route, que le certificat de visite y est annexé. Ceux de ces fonctionnaires placés sur la ligne d'étapes que l'homme aura à parcourir signaleront, en marge de leur registre de route, les militaires voyageant isolément pour qui les formalités ci-dessus n'auraient pas été remplies.

Ces mesures ne pouvaient être complétement efficaces qu'en se combinant avec celles que les autorités municipales avaient à prendre pour la surveillance des filles publiques, des maisons de prostitution et des maisons de logeurs, qui servent trop souvent à favoriser la débauche. M. le ministre de l'intérieur s'est empressé, par son arrêté du 21 juin 1842, joint à ma note du 29 juillet suivant, de recommander à MM. les préfets cet objet d'une si haute importance pour l'hy-res de passage dans leur arrondissement qui n'auraient giène publique.

Afin d'assurer l'exécution des dispositions concertées entre les deux ministères, j'ai décidé, le 29 mars 1845 (Journal militaire, p. 120), que la gendarmerie concourrait à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 7, 8, 9 et 10 de mon arrêté du

10 mai.

J'ai également approuvé, le 22 juin 1843 (Journal militaire, p. 524), que l'indemnité de route fût payée aux militaires en congé provisoire de libération ou appartenant à la réserve, qui sont dirigés sur les hôpitaux militaires ou civils, comme atteints de maladies cutanées ou vénériennes.

A l'expiration de chaque trimestre, les sous-intendants militaires adresseront à l'intendant divisionnaire un état nominatif, faisant connaître ceux des militai

pas été visités avant leur départ, et le résultat de la visite qu'ils leur auront fait subir. A la suite de cet état, les sous-intendants militaires feront connaître les mesures adoptées pour le traitement des maladies syphilitiques et psoriques dans les hôpitaux civils de leur arrondissement, pour les visites sanitaires, la surveillance des prostituées et celle des maisons de logeurs, ainsi que pour la création des casernes de

passage.

22 décembre.

CIRCULAIRE Concernant les loteries
de bienfaisance.

Monsieur le préfet, la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, a été présentée par le gouvernement et votée par les chambres dans un but de haute moralité.

La stricte exécution de cette loi est un devoir rigoureux de l'autorité. Cependant, quelques faits m'ont porté à croire que la loi du 24 mai n'est pas suffisamment comprise et que son but n'est pas toujours atteint; de là la nécessité d'en rappeler les dispositions.

La loi du 21 mai 1836 a posé en principe la prohibition de toute loterie; mais l'article 5 a introduit une exception bien naturelle, en déclarant licites les lote ries d'objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auraient été autorisées dans les formes qui seraient ultérieurement déterminées par des règlements d'administration publique.

Sous ce dernier rapport, le vœu de la loi a été rempli; l'ordonnance du 29 mai 1844 a attribué aux préfets le soin d'examiner, d'admettre ou de rejeter les demandes qui seraient faites en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836; c'est donc à vous qu'il appartient, en ce qui vous concerne, d'empêcher qu'il ne soit donné à ces dispositions, une interprétation abusive et de veiller à ce que l'esprit de cupidité ne cherche pas à tourner à son profit une exception, dont le but est de favoriser le soulagement du pauvre ou le progrès des arts.

Quelques explications me semblent nécessaires, pour bien déterminer les limites dans lesquelles les autorisations, accordées par l'administration, doivent être renfermées.

On irait évidemment contre le vœu de la loi si, parmi les actes de bienfaisance susceptibles d'être autorisés, on comprenait les loteries qui n'auraient pour but que de venir en aide à des infortunes particulières. On s'exposerait à multiplier les loteries au delà de toute mesure; chaque misère spéciale, chaque indigence isolée aurait recours à cet expédient, et un tel abus, en se propageant, aurait pour résultat de dis- | créditer l'exception introduite par la loi, de créer une mendicité déguisée qui ne serait pas la moins importune. Il est donc nécessaire que les souffrances pour l'adoucissement desquelles une loterie sera autorisée, aient un caractère général, qu'elles pèsent sur des classes entières, sur une portion notable de la population. Vous considérerez également comme devant être rangés dans cette catégorie de malheurs publics, les désastres qui seraient la suite d'une inondation, d'un incendie, de la grêle, de la mauvaise récolte, de tout accident qui atteindra dans ses ressources une commune ou une contrée.

D'autres œuvres que vous aurez à apprécier, selon les besoins des localités, pourront également présenter le caractère de généralité qui devra toujours servir de base à l'autorisation officielle accordée à une loterie; mais il ne suffirait pas pour qu'elle dût être accueillie, que la demande en autorisation indiquât comme but de la loterie la création d'un établissement charitable ou toute autre œuvre d'intérêt public. D'une part, c'est moins à l'aide d'une loterie, mais bien plutôt au moyen de souscriptions volontaires, qu'il convient de réaliser de pareilles entreprises. D'autre part, il peut arriver que de tels projets soient conçus par une imprudente philanthropie susceptible de compromettre des capi

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taux considérables dans des combinaisons hasardées, ou que, sous un prétexte de charité, on fasse appel à la passion du jeu, on donne lieu à une sorte d'agiotage.

Un examen réfléchi, des investigations dirigées avec soin vous mettront sans doute à même de distinguer entre les œuvres de bienfaisance sérieusement utiles, et celles qui ne seraient entreprises qu'en vue d'une spéculation privée ou qui n'offriraient aucune chance d'avenir. Vous vous tiendrez en garde contre ces dernières; mais vous ne refuserez pas la sanction de l'autorité à celles qui devraient avoir pour résultat de contribuer au bien-être des populations, au soulagement des classes pauvres, à la moralisation des individus.

Lorsque vous croirez devoir accorder l'autorisation sollicitée, il vous appartiendra toujours de décider s'il n'y a pas lieu d'exiger qu'une commission, constituée suivant les formes tracées par votre arrêté, soit chargée de veiller au placement provisoire et ensuite a l'emploi sage et régulier des fonds recueillis. Cette mesure sera souvent utile, je la signale à votre sollicitude.

Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le préfet, que le produit des loteries autorisées doit être intégralement et exclusivement employé aux actes de bienfaisance ou d'encouragement en faveur desquels elles auront été permises.

Il existe des sociétés de bienfaisance et de charité qui ont un but restreint, dont l'action est circonscrite à un certain nombre de familles, et qui, pour la plupart sont placées en dehors de la surveillance municipale. Ces associations ont souvent continué de se procurer des ressources au moyen d'une loterie; mais, trop souvent, il arrive que les bureaux de bienfaisance voyant par là diminuer les sources qui les alimentent, adressent des réclamations à l'autorité supérieure, et se plaignent de voir remis à d'autres mains des secours dont ils auraient fait un louable et judicieux emploi. Cette circonstance méritera de votre part une attention spéciale, et vous n'hésiterez pas à faire droit à des plaintes fondées, comme aussi à refuser votre approbation à des loteries qui ne devraient pas avoir le caractère général de charité qui est dans l'esprit de la loi.

Les observations qui précèdent s'appliquent nécessairement aux loteries qui seraient destinées à l'encouragement des arts: dans ce cas aussi, l'autorisation ne devrait leur être donnée qu'autant qu'elles seraient susceptibles de produire chez les artistes une excitation, une émulation, un zèle qui pourraient tourner au profit de l'art.

Il est des circonstances où l'autorisation accordée en faveur d'un seul artiste peut conduire à d'utiles résultats. Soustraire un homme de talent à la misère,

faciliter la vente de son œuvre, propager son nom, tel sera souvent le fruit d'une loterie qui aura contribué à encourager les efforts de l'artiste, à lui procurer l'honorable prix de ses veilles.

Mais l'autorisation devra être refusée, s'il s'agit de mettre en loterie le tableau ou l'objet d'art d'un artiste vivant, placé dans une condition pécuniaire satisfaisante, ou d'un artiste mort, à moins que ce ne soit au profit de sa venve ou de ses enfants. Agir autrement, ce serait favoriser des spéculations privées et accorder une protection excessive à de simples actes de commerce.

L'ordonnance royale du 29 mai 1844 indique dans

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