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des administrations financières, la nature du caution- | 25 avril. - Avis du conseil d'Etat, qui décide que

nement fourni; la date du versement, s'il est en numéraire; celle du dépôt de l'inscription de rentes, s'il est en rentes; et, enfin, la date de l'inscription hypothécaire, si le cautionnement est fourni en immeubles.

L'accomplissement rigoureux de cette prescription permettra aux administrations locales, aux receveurs généraux et particuliers des finances chargés de la surveillance des receveurs charitables, et enfin à la cour des comptes, de veiller à ce que les établissements de bienfaisance ne soient pas exposés à perdre, par la négligence ou par la fraude de leurs comptables, une garantie aussi essentielle aux intérêts des indigents.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien donner des ordres pour que les receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance de votre département produisent à l'avenir, en tête de leurs comptes annuels, la justification ci-dessus indiquée; et je vous recommande expressément d'assurer, en ce qui vous concerne, la stricte exécution de cette disposition importante.

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LOUIS-PHILIPPE, roi des Français;

Vu les articles 8, 10, 14, 90 et 107 du Code forestier, 58, 59, 129, 130 et 133 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827;

Vu les observations de l'administration des forêts,

les commissions administratives des hospices ont, aux termes du décret du 18 février 1809, le droit de retirer aux communautés hospitalières qui soignent les malades le service qui leur est confpé, soit pour le confier à d'autres communautés religieuses, soit pour le remettre à des personnes laïques, de même que ces communautés sont libres de refuser leur concours.

Les décrets ou ordonnances qui autorisent ces communautés à résider dans une certaine localité, à s'y consacrer au service des malades pauvres dans les hôpitaux ou hospices, ne peuvent entraver l'exercice de l'autorité confiée aux commissions des hospices, qui, sous le rapport du temporel, sont préposées pour veiller sur les congrégations hospitalières, de même que sur les personnes laïques qui soignent les malades.

La commission administrative des hospices d'Avignon prit, à la date du 29 juillet 1844, une délibération par laquelle elle décida que le service de l'hôpital serait retiré aux religieuses de Saint-Joseph, à partir du 1er janvier 1845, pour être confié à des sœurs d'une congrégation à supérieure générale.

Par une autre décision du 25 octobre, les mêmes administrateurs enjoignirent aux sœurs de livrer à la même époque les locaux occupés par elles.

Ces décisions ont été approuvées par le préfet de Vaucluse et par l'administration centrale. Elles ont été attaquées par Mme Pineau, supérieure des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, et un sursis a été demandé.

Sur la demande du préfet de Vaucluse, le ministre de l'intérieur a accordé un délai de deux ou trois mois pour l'évacuation des bâtiments occupés par la soirement un service laïque à partir du 1er janvier 1845.

et la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat communauté, à la condition qu'on organiserait provi

des finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les communes et établissements publics qui auront requis des délimitations ou des bornages

partiels ou généraux, paieront directement et intégralement aux ayants droit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, sur les propriétaires riverains, le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux.

2. Lorsque les délimitations ou les bornages de bois communaux ou d'établissements publics auront été requis par les riverains, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827.

3. Dans l'un et l'autre cas, les frais de la coopéra tion des agents du service des travaux d'art, réglés d'après un tarif arrêté par notre ministre des finances, seront versés par les receveurs des communes ou des établissements publics, dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances et comme produits

accessoires des forêts.

Les frais alloués pour le concours des agents chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou des établissements publics, ainsi que les frais du recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits établissements et communes.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Le conseil d'Etat a statué dans les termes suivants : • Vu les délibérations attaquées, en date des 20 juillet et 28 octobre 1844, approuvées par le préfet du département de Vaucluse les 9 août et 29 octobre 1814;

« Vu la loi du 16 vendémiaire an v;
« Vu la loi du 16 messidor an vii;

• Vu l'article 4 du décret du 4 messidor an xu, l'article 5 du décret du 18 février 1809;

« Vu la loi du 24 mai 1825;

• Considérant qu'aux termes des lois sus-visées, les commissions administratives sont chargées, sous la surveillance et l'approbation de l'autorité supérieure, de régler le service intérieur des hospices et hopi

taux;

« Considérant que la décision du premier consul, en date du 23 pluviose an xu, qui accorde aux dames hospitalières dites de Saint-Joseph, l'autorisation de créer un établissement à Avignon, et d'y former des élèves; et le décret du 14 décembre 1810, qui a approuvé les statuts de cette congrégation et lui a conféré l'institution civile, n'ont eu pour objet que de donner à cette association l'existence légale comme communauté religieuse;

« Qu'aucune disposition de cette décision ou de ce décret n'attache spécialement la nouvelle congrégation au service des hôpitaux d'Avignon, n'affecte à la résidence des sœurs, aucune des dépendances de ces hôpitaux, et ne modifie ou ne limite, en ce qui les concerne, les droits généraux des commissions administratives;

Que c'est en vertu des pouvoirs d'administration

qui lui appartiennent, aux termes des lois, que la commission administrative d'Avignon a traité avec la congrégation des sœurs de Saint-Joseph pour la charger du soin des malades dans les hôpitaux d'Avignon et a réglé, de concert avec elle, les conditions de leur service;

• Que ce traité, fondé sur le consentement mutuel de la commission et de la congrégation, était, de sa nature, essentiellement révocable au gré des parties contractantes ou de chacune d'elles;

• Que si l'intervention de la puissance publique, nécessaire pour constituer une maison religieuse nouvelle, est également nécessaire pour supprimer un établissement légalement institué, les délibérations susvisées de la commission administrative, approuvées

les intérêts de ces établissements. Ils devront, en outre, conserver note, sur le carnet d'échéance des produits communaux, de la date de chaque inscription de l'espèce, afin de pouvoir, au besoin, en requérir d'office le renouvellement en temps utile et sans attendre la présentation du compte.

La rédaction de l'état no 156 ter, destiné à fournir à l'administration les éléments nécessaires pour le classement des perceptions et la fixation des cautionnements des comptables, laissait chaque année plus ou moins à désirer dans un assez grand nombre de départements. Pour faire cesser cet inconvénient, j'ai fait établir un modèle de l'état dont il s'agit où tous les cas différents qui peuvent se présenter ont été prévus, en même temps que les explications con

par le préfet de Vaucluse, n'attaquent en rien l'existence | signées sur la feuille de tête ont été complétées. Il

légale de la congrégation des dames de Saint-Joseph d'Avignon, et la laissent en jouissance de tous les droits qui appartiennent aux communautés religieuses approuvées par le gouvernement;

• Que, dès lors, les délibérations sus-visées et ap. prouvées par le préfet du département de Vaucluse et qui enjoignent aux sœurs de Saint-Joseph: 1o de quitter le service des malades qui leur avait été antérieurement confié par ladite commission; 2o de remettre à la disposition de la commission administrative, les batiments et dépendances de l'hôpital alors habité par lesdites sœurs, ne violent aucune des dispositions des décrets sus-visés, et ont été prises dans la limite des pouvoirs qui appartiennent aux commissions administratives des hospices;

Art. 1er. La requête des dames hospitalières de Saint-Joseph de la ville d'Avignon est rejetée..

26 avril.-CIRCULAIRE du ministère des finances, portant notification d'une circulaire du ministre de l'intérieur, du 1er mars 1845, relative à des formalités spéciales à observer pour les cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance, et transmission d'un nouveau modèle de l'état no 156 ter.

Vous trouverez ci-joint, Monsieur, en nombre suffisant pour vous et pour les receveurs particuliers de votre département, des exemplaires d'une circulaire qui a été adressée par M. le ministre de l'intérieur à MM. les préfets, le 1er mars dernier, et qui prescrit aux receveurs d'établissements de bienfaisance d'indiquer, dans leur compte de gestion annuel, la nature et l'époque du versement de leur cautionnement, ainsi que la date des inscriptions hypothécaires, que, conformément à l'instruction du 16 septembre 1830, ils doivent prendre eux-mêmes au nom des établissements lorsque les cautionnements ont été fournis en immeubles. Ainsi que le porte la circulaire, cette mention devra être faite sur la première page du compte, dans un cadre placé en marge, au-dessous de l'indication du département et de l'arrondissement: la forme en est donnée à la suite de la présente.

La mesure dont il s'agit ayant principalement pour but de prévenir la péremption des inscriptions hypothécaires, je recommande à MM. les receveurs des finances de porter une attention spéciale sur ce point, lorsqu'ils auront à examiner les comptes de gestion des receveurs d'établissements de bienfaisance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir

n'est, du reste, apporté aucun changement à la forme de cet état, si ce n'est l'introduction d'une nouvelle colonne où ressortira le total général des remises. Cette colonne, qui portera le n° 24, devra, pour cette année, être pratiquée à la main dans la marge à droite des états.

Je prie MM. les receveurs généraux de faire des dispositions pour que, chaque année, l'état dont il s'agit me parvienne au plus tard le 1er mai, et de veiller, en outre, à ce qu'il soit rédigé d'une manière en tout conforme au modèle ci-joint.

Addition à transcrire en marge de la première page des comptes de gestion des receveurs d'établissements de bienfaisance.

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30 avril.-CIRCULAIRE relative aux aliénés. Accерtation des libéralités consenties au profit des asiles départementaux d'aliénés. - Acquisitions pour ces établissements.-Adjudications.

Monsieur le préfet, des difficultés se sont élevées sur la question de savoir par qui devaient être opérées les acceptations des libéralités faites aux asiles d'aliénés et les acquisitions immobilières effectuées pour ces établissements. Je crois utile de vous adresser à cet égard quelques instructions, de nature à prévenir les difficultés semblables qui pourraient se présenter et à faciliter l'instruction de ces affaires.

La plupart des asiles d'aliénés ont été fondés par les départements, dont ils continuent de recevoir des subventions pour leur complète organisation, leur agrandissement ou l'amélioration de leurs services. Propriétaires de ces établissements, il est naturel que ces départements fassent eux-mêmes l'acquisition des

terrains destinés à les agrandir, et, par conséquent, que ces acquisitions soient opérées par les préfets, au nom, soit de ces établissements, soit des départements. Il convient, d'après les mêmes motifs, que les libéralités consenties au profit des établissements dont je viens de vous entretenir soient également acceptées par ces magistrats, et enfin qu'ils fassent au nom de ces asiles les divers actes de propriété analogues.

C'est également par les préfets qu'il doit, en principe, être procédé aux adjudications de travaux ou de fournitures à opérer pour les mêmes asiles. Jusqu'à présent ces adjudications ont été, dans divers établissements, effectuées par les directeurs; mais il vous appartient, Monsieur le préfet, d'y procéder, soit par vous-même, soit par délégation.

8 mai. - CIRCULAIRE concernant les inspections médicales des salles militaires dans les hospices civils.

Monsieur le préfet, M. le ministre de la guerre a donné des ordres pour que l'inspection médicale annuelle, prescrite par l'ordonnance royale du 17 décembre 1840, fût commencée, du 1er au 15 mai, dans les divisions militaires du royaume.

Cette inspection doit embrasser les hospices civils qui reçoivent des militaires malades.

En vous informant de la décision prise par mon collègue, je crois inutile, Monsieur le préfet de renouveler mes précédentes recommandations. L'administration de la guerre s'est plu à reconnaître l'utile concours qu'elle avait obtenu jusqu'à ce jour des autorités civiles; et je suis convaincu, d'avance, que ce concours ne lui manquera pas, pour l'inspection de 1845, plus que pour celles qui l'ont précédée.

22 mai.-INSTRUCTION de la régie de l'enregistrement et des domaines, relative à l'enregistrement des actes concernant l'admission dans les établissements publics consacrés aux aliénés.

D'après les articles 8 et 18 de la loi du 30 juin 1838, les placements dans les établissements publics d'aliénés sont ou volontaires, ou ordonnés d'office par l'autorité publique. Dans l'un et l'autre cas, suivant les articles 27 et 28, les dépenses de l'entretien, du séjour et du traitement dans ces établissements sont à la charge, soit des personnes placées, soit de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil, soit enfin du département ou de la commune du domicile de l'aliéné. Ces dépenses sont réglées d'après un tarif arrêté par le préfet, conformément à l'article 26 de la même loi.

Quand le placement est ordonné d'office par l'autorité publique, aucun écrit ne constate l'engagement d'acquitter les frais de l'entretien, du séjour et du traitement de l'aliéné dans l'établissement public. Dans ce cas, le placement s'opère par les ordres du préfet, et l'obligation de ces dépenses pour ceux qui doivent les supporter résulte exclusivement des dispositions de la loi. Aucun engagement n'est également souscrit lorsque les dépenses sont mises à la charge du département ou de la commune du domicile de l'aliéné, quoique le placement soit volontaire.

Mais, dans cette même hypothèse de placement volontaire, la demande d'admission dans l'établissement public faite par les représentants ou par la famille de l'aliéné doit contenir, d'après la formule prescrite par les préfets, l'engagement de payer la pension aux prix et conditions fixés. Il s'est élevé la question de savoir si cet acte est sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé, et de quel droit il est passible.

La demande d'admission portant engagement d'acquitter la pension n'est ni signée par le directeur de l'établissement d'aliénés, ni revêtue de l'approbation du préfet; elle est souscrite seulement par le curateur ou le membre de la famille qui réclame le placement de l'aliéné. Ainsi, d'une part, cet écrit ne peut être considéré comme un acte administratif, et, de l'autre, il ne présente point le caractère d'un contrat synallagmatique, tel qu'un marché ou un bail à nourriture de personne. L'engagement contenu dans la demande

d'admission ne forme point, d'ailleurs, un lien de droit pour l'avenir: l'aliénation mentale, cause déterminante de l'obligation, peut cesser à tout instant, et, d'un autre côté, la sortie immédiate de toute personne placée dans un établissement d'aliénés peut être requise par les membres de la famille désignés à l'article 14 de la loi du 30 juin 1833, et spécialement par celui-là même qui a signé la demande d'admission.

Comme acte sous seing privé, l'acte dont il s'agit n'est point sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé. En cas d'enregistrement, il n'est passible que du droit fixe d'un franc, par application de l'article 68, § Ier, no 51, de la loi du 22 frimaire an vii.

C'est ce qui a été décidé par M. le ministre des finances le 2 avril 1845. Les droits qui auraient été perçus sur des actes de cette nature au delà d'un franc, en principal, seront restitués, si la prescription n'est point acquise.

14 juin.-CIRCULAIRE relative à l'intérêt des cautionnements en numéraire versés dans les caisses des monts-de-piété.

Monsieur le préfet, il s'est élevé des doutes dans plusieurs départements, sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 4 août 1844 (budget des dépenses de l'exercice 1845) doivent être appliquées aux cautionnements qui sont versés dans les caisses des monts-de-piété.

Après m'être consulté à cet égard avec mon collègue, M. le ministre des finances, j'ai pensé que la question se trouvait implicitement résolue par les termes du décret du 3 mai 1810 portant que le taux de l'intérêt des cautionnements, versés dans les caisses des montsde-piété, suivra la fixation adoptée pour les cautionnements versés dans la caisse d'amortissement./

J'ai décidé, en conséquence, que l'article 7 de la loi du 4 août 1844, ainsi conçu : « L'intérêt des cautionnements en numéraire est fixé à 3 p. %, à partir du 1er janvier 1845, » devait être appliqué aux cautionnements en numéraire réalisés par les comptables dans les caisses des monts-de-piété.

22 Juin. Loi relative aux caisses d'épargne. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, Art. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne

pourront verser de un franc à trois cents francs par | 3 Juillet. semaine. Toutefois aucun versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aura atteint quinze cents francs.

Ce crédit pourra néanmoins être porté à deux mille francs par la capitalisation des intérêts.

2. Les remplaçants dans les armées de terre et de mer seront admis à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève.

Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime seront pareillement admis à déposer en un seul versement le montant de leur solde, décompte et salaires, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum déterminé par l'article 1er.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles l'origine des fonds admis à ces versements exceptionnels sera justifiée. 3. Lorsque le dépôt aura atteint le maximum fixé par l'article 1er, il cessera de porter intérêt

La présente disposition n'est point applicable aux déposants désignés par le premier paragraphe de l'article 2, mais seulement pendant la durée du

service.

4. Les sociétés de secours mutuels, dûment autorisées, continueront à être admises à verser jusqu'à concurrence de six mille francs, et le crédit de ces sociétés pourra s'élever, par l'accumulation des intérêts des capitaux, jusqu'à concurrence de huit mille

francs.

Au delà de ce taux, les dispositions du premier paragraphe de l'article qui précède leur seront applicables.

5. Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées.

6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de dix francs au moins pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

7. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, en rentes quatre pour cent (à raison de cent francs pour quatre francs de rentes), la somme de cent millions, solde du crédit de quatre cent cinquante millions de francs, ouvert par l'article 35 de la loi du 25 juin 1841.

Ces rentes seront transférées au pair, au nom de la caisse des dépôts et consignations, pour le compte des caisses d'épargne.

8. En cas d'aliénation par la caisse des dépôts et consignations de tout ou partie des rentes transférées aux termes de l'article précédent, l'article 4 de la loi du 31 mars 1837 recevra son application.

9. A partir du 1er janvier 1847, les sommes déposées antérieurement à la présente loi, et qui excéderaient deux mille francs, cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

CIRCULAIRE relative à l'organisation de l'économat dans les hospices.

Monsieur le préfet, la cour des comptes, dans son rapport au roi sur les comptes de 1843, s'est exprimée ainsi, en ce qui concerne ceux des hospices placés sous sa juridiction :

« La cour a souvent exposé les inconvénients atta« chés à la gestion des deniers, des denrées et des « matières par les mains des congrégations religieuses • de sœurs; elle croit devoir renouveler, à cet égard, ⚫ses observations pour un assez grand nombre ■ d'hospices qui n'ont pas encore été soumis aux dis• positions de la circulaire du 20 novembre 1836, ⚫ qui ont prescrit de confier exclusivement ces fonctions comptables à la responsabilité des économes. Nous insistons, avec d'autant plus de confiance, pour obtenir l'application de ce nouveau régime • d'ordre, que nous avons déjà remarqué la facilité de ⚫ son exécution et l'utilité de son influence sur plu

sieurs comptabilités qui viennent de rentrer dans « cette voie régulière. Cette réforme a été en effet, très-utilement introduite par la prévoyance de l'ad⚫ ministration, dans les hôpitaux de Nancy, qui • étaient, depuis longtemps, engagés, par un traité « à forfait, avec les sœurs attachées à ces établisse« ments.,

Cette observation de la cour des comptes, que je me félicite d'avoir à vous faire connaître, est de nature à faire tomber les dernières objections qui pouvaient s'élever contre l'économat; car elle ajoute aux raisons d'ordre et de légalité, tant de fois invoquées par l'administration centrale, la sanction irrécusable del'expérience. C'est un motifde plus, Monsieur le préfet, pour que vous poursuiviez avec fermeté l'accomplissement d'une œuvre dont les avantages pratiques ne sauraient plus être contestés.

Il est indispensable que les instructions ministėrielles relatives à l'organisation de la comptabilitematières reçoivent enfin leur exécution dans les hospices qui se sont soustraits jusqu'à présent à cette obligation. Je vous recommande donc, Monsieur le préfet, de la manière la plus instante, de ne rien négliger pour atteindre promptement ce but, et de m'informer du résultat des mesures que vous aurez prises à cet effet.

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Il arrive fréquemment que des droits et des amendes sont encourus par des percepteurs receveurs municipaux pour omission de timbre sur les extraits, copies ou expéditions d'actes produits, par eux, à l'appui de leurs comptes de gestion, pour justification de leurs recettes.

Les réclamations que ces comptables ont élevées à ce sujet ont donné lieu de reconnaître qu'ils n'avaient pas été suffisamment fixés, jusqu'à présent, sur l'etendue de leurs obligations à cet égard, ou qu'ils avaient donné une fausse interprétation aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 15 brumaire

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Monsieur le préfet, vous savez qu'aux termes des instructions sur le service des aliénés, vous devez prendre, chaque année, sur l'avis du conseil général et des directeurs ou des commissions administratives des établissements intéressés, deux arrêtés destinés à fixer, l'un le prix de journées à payer par les aliénés placés dans les établissements publics de votre département consacrés au traitement de ces malades, l'autre les prix de journées à payer aux hospices et hôpitaux civils, pour le séjour provisoire, dans ces hospices et hôpitaux, des aliénés qui y sont déposés en exécution de l'article 21 de la loi du 30 juin 1838. Vous devez ensuite me transmettre ces arrêtés, afin que je vous fasse connaître s'ils me paraissent donner lieu à quelque observation.

vos administrés, par un arrêté inséré au recueil des actes administratifs de votre préfecture, que ces prix demeureront réglés tels qu'ils l'ont été pour l'exercice courant, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par une décision ultérieure : je crois même inutile que vous m'envoyiez votre arrêté de prorogation.

Ce n'est donc que dans le cas où vous penseriez devoir apporter, soit d'office, soit sur les réclamations du conseil général ou des administrations des asiles ou des hospices, quelques modifications aux mesures et aux prix précédemment prescrits, que vous aurez à me transmettre, à titre de renseignement, et conformément aux instructions jusqu'à présent suivies, une expédition de l'arrêté par vous pris à cet égard.

Les formes, les circonstances et les conditions de l'admission dans des établissements publics ou privés, à la charge des départements, des aliénés dont l'état mental n'est pas de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, devant être, sur votre proposition déterminées par le conseil général, et le nombre des aliénés à admettre ainsi pouvant d'ailleurs varier d'une année à l'autre, les circulaires des 5 août 1859, 14 et 16 août 1840 vous avaient invité, Monsieur le préfet, à provoquer chaque année, de la part du conseil général, une délibération spéciale sur cet objet, et à régler ensuite, pour l'exercice suivant, le nombre des aliénés de cette catégorie à placer, ainsi que les diverses conditions de leur placement. Toutefois, dans la plupart des départements, le nombre des admissions est maintenant fixé à un chiffre normal; et les formes et les circonstances exigées pour ces admissions se reproduisent constamment les mêmes. Je ne vois dès lors pas d'inconvénient à ce que, au lieu d'un arrêté annuel, vous preniez sur l'admission des aliénés non dangereux à la charge de votre département un arrêté portant règlement permanent. Vous y énoncerez que ce règlement recevra son exécution jusqu'à ce qu'il y ait été régulièrement dérogé; et vous le soumettrez à mon approbation, après la session du conseil général, en double expédition et dans la forme ordinaire.

Vous n'aurez plus ensuite à prendre et à me transmettre de nouvel arrêté sur le même objet, à moins que, d'office qu sur la demande de votre conseil général, vous ne croyez devoir apporter ultérieurement quelque modification, soit au nombre des aliénés à admettre, soit aux formes, aux circonstances ou aux conditions de leur admission."

Je vous invite, du reste, Monsieur le préfet, à continuer de vous conformer exactement, sauf les dérogations ci-dessus, aux prescriptions des instructions précitées, des 5 août 1839, 14 et 16 août 1840 et 16 août 1812

Cependant, d'une part, les circulaires de mon ministère des 5 août 1839, 16 août 1810 et 16 août 1842 contiennent sur le mode de fixation des prix de journées dont il s'agit, et sur les bases d'après lesquelles il convient de les régler, des instructions précises et détaillées. D'autre part, les arrêtés pris par vous sur cet objet, pour les années précédentes, ont été, s'ils ont motivé quelques remarques, modifiés conformément à mes indications, et dès lors ils semblent ne devoir plus appeler de modifications nouvelles. Enfin, 12 septembre. les prix déterminés par ces tar.fs sont maintenant peu susceptibles de variations. Dans ces circonstances, et si vous ne voyez pas vous-même de changements à apporter aux tarifs en ce moment en vigueur, il ne me paraît pas nécessaire que vous continuiez désormais de prendre chaque année un nouvel arrèté, soit pour fixer les prix de journées à payer aux établissements publics consacrés au traitement des aliénés, soit pour déterminer les prix de journées à payer aux hospices dans lesquels ces malades sont provisoirement déposés. Il suffira que vous fassiez connaître à

CIRCULAIRE pour demander les

rapports des inspecteurs départementaux.

Monsieur le préfet, je m'attache, depuis quelques années, d'une manière spéciale, en réglant les dépenses proposées pour le service des enfants trouvés et les ressources destinées à y pourvoir, à examiner attentivement l'état tant de l'ensemble que des diverses parties de ce service, dans chaque département. Cet examen m'a souvent mis à même de vous signaler de nouvelles mesures à prendre, des abus à réprimer, des améliorations à introduire. Secondée par votre

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