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LÉGISLATION

HARITABLE.

1843.

du ministre de l'intérieur sur trouvés âgés de plus de douze : dépositaires. EXTRAIT.

e dépôts d'enfants trouvés et aban-
éuni à l'un des hospices dépositaires
qui sont provenus ou qui provien-
oivent-ils, lorsqu'à l'âge de douze
ttent pas de les placer en apprentis-

uvel hospice dépositaire ?
irait-il pas au moins lieu de distin-
appartenaient aux dépôts suppri-
e des tours de ces établissements?

on, Monsieur le préfet, une tive constaute déclare que pas ou qui ne sont plus dé› astreints à participer à la uvés et abandonnés. Il est érale du 8 février 1823 permettait éventuellement de réclamer le concours des hospices ordinaires à la dépense dont il s'agit. Mais dès longtemps il a été reconnu, par mon ministère et par le conseil d'Etat, que la disposition de l'instruction ministérielle précitée manquait de base légale.

Peut-être voudrait-on prétendre qu'à l'âge de 12 ans la qualité d'un enfant trouvé disparaît devant les infirmités dont il est atteint, et que c'est à titre d'infirme et d'indigent seulement qu'il est envoyé à l'hospice de l'arrondissement territorial auquel il appartient.

Mais ce nouvel argument ne serait pas plus fondé. En effet, la cessation de l'allocation départementale à l'époque où l'enfant atteint sa douzième année est une circonstance purement administrative, qui ne change rien à l'état de l'enfant, et qui ne modifie en rien la tutelle sous laquelle il s'est trouvé placé par la volonté de la loi et par le fait de son admission à l'hospice dépositaire. On peut ajouter, d'ailleurs, que les hospices ordinaires sont, pour la plupart, des établissements municipaux, qui n'admettent que les infirmes appartenant à la commune, et que les enfants trouvés auraient ainsi bien peu de chances d'y être reçus.

Il ne me parait donc nullement douteux que les enfants apportés au nouvel hospice dépositaire, lors même qu'ils seraient reconnus provenir des arrondis

T. II.

sements dont les dépôts ont été supprimés, doivent, lorsqu'à 12 ans ils ne peuvent être placés en apprentissage, rester à la charge exclusive du premier de ces hospices, aujourd'hui seul dépositaire.

La seconde question par vous posée me paraît devoir être également résolue par les motifs qui précèdent. En effet, les hospices, en cessant d'être dépositaires, se sont trouvés dans la position de ceux qui n'ont jamais eu cette qualité. Il n'est donc pas possible de charger ces établissements d'enfants qui leur ont sans doute appartenu, mais qui, par le fait de la centralisation du service, leur sont devenus dès lors étrangers.

Sans doute, Monsieur le préfet, la centralisation des enfants trouvés et abandonnés de votre département peut occasioner au nouvel hospice dépositaire quelques charges temporaires; mais j'ai la conviction que, dans un avenir peu éloigné, cet établissement doit trouver dans cette mesure un allégement aux dépenses mêmes qu'il supportait antérieurement. En tous cas l'hospice trouverait dans l'indemnité que lui alloue le conseil général une compensation des charges nouvelles résultant pour lui de cette centralisation.

24 janvier.-ORDONNANCE ROYALE qui fixe au 31 mars
de la seconde année la clôture de l'exercice pour
les établissements de bienfaisance.
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français ;
port de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur ;
Sur le rap-

Vu les règlements sur la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, et notamment nos ordonnances des 1er mars 1835, 17 septembre 1837 et 31 mai 1838; Vu l'art. 12 de la loi du 16 septembre 1807; - Notre conseil d'État entendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A partir de l'exercice 1843, l'époque de la clôture des exercices, pour les communes et établissements de bienfaisance dont les receveurs sont justiciables de la cour des comptes, est fixée au 31 mars de la seconde année de l'exercice.

Il sera statué ultérieurement en ce qui concerne la ville et les établissements de bienfaisance de Paris. 2. A l'avenir, les comptes de ces communes et établissements seront transmis directement par les re

ceveurs à la cour des comptes, avec les pièces à l'ap-¡ pui. Les préfets, de leur côté, continueront d'y envoyer comme elements de contrôle et avec leurs observations, une copie des comptes d'administration rendus par les maires, conformément à l'article 60 de la loi du 18 juillet 1837.

3. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

28 janvier.-CIRCULAIRE du ministre des finances sur divers points de la comptabilité.

La présente circulaire a pour objet, Monsieur, de vous faire connaître, ou de recommander d'une manière spéciale à votre attention, plusieurs dispositions qui se rattachent, pour la plupart, à la reddition des comptes et à d'autres parties de la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance.

Une ordonnance royale du 24 janvier courant, délibérée en conseil d'État, modifie deux points importants des règlements actuels sur la comptabilité des commu-nes et établissements publics.

I.-Fixation de la clôture de l'exercice au 31 mars de la seconde année, pour toutes les communes et établissements publics indistinctement.

L'une de ces modifications est relative à la clôture des exercices. L'ordonnance du 1er mars 1855, en posant à cet égard de nouvelles règles, avait fait une distinction entre les communes et établissements justiciables des conseils de préfecture et ceux qui relevaient de la cour des comptes: pour les premiers, l'époque de la clôture de l'exercice était fixée au 31 mars de la seconde année, tandis que pour les autres elle était prolongée jusqu'au 30 juin. D'après la nouvelle ordonnance, il ne doit plus y avoir qu'un seul terme de clôture pour toutes les communes et tous les établissements publics indistinctement, et c'est l'époque du 31 mars qui est uniformément adoptée. L'administration ne doute point que cette mesure ne procure aux communes qu'elle intéresse tous les avantages qu'en retirent déjà celles qui y sont soumises depuis 1855. Dans le premier système, la nécessité où se trouvaient les conseils municipaux des communes les plus importantes de ne délibérer sur les comptes que dans la session d'août avait des inconvénients réels. Le report du boni de l'exercice clos à l'exercice courant avait lieu, notamment, à une époque trop tardive pour que les fonds pussent être utilisés dans l'année même, et, ainsi que M. le ministre de l'intérieur l'a fait remarquer dans sa circulaire consultative du 18 décembre 1841(1), il en résultait fréquemment que les budgets supplémentaires étaient réglés avec des excédants de recette considérables, dont on s'autorisait ensuite pour arrêter les nouveaux budgets avec un déficit. Sous le régime nouveau, au contraire, les faits doivent s'enchaîner méthodiquement et sans lacune d'un exercice à l'autre; au moyen du resserrement de la durée de l'exercice, les conseils municipaux en délibéreront dans la session de mai, et l'application des bonis pourra être faite immédiatement aux besoins de l'année courante. Il y aura enfin plus de

(1) Voir cette instruction à sa date.

régularité et de promptitude dans l'exécution des services, et les résultats soumis au contrôle de l'autorité supérieure étant plus complets pourront aussi être plus facilement appréciés.

II.

Production à faire directement par les receveurs de leurs comptes de gestion à la cour des comptes.

La seconde modification apportée aux règles actuelles par l'ordonnance du 24 janvier se rattache aux formes de la production des comptes. L'article 480 de l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, dont les termes ont été reproduits par l'article 1534 de l'instruction générale du 17 juin 1840, avait remis en vigueur l'article 5 de l'ordonnance du 23 avril 1823, d'après lequel les comptes de gestion des receveurs justiciables de la cour des comptes devaient parvenir à cette cour par l'entremise et avec les observations des préfets, dans les deux mois de la délibération des conseils municipaux. Mais, sur des observations de la cour des comptes que les ministères de l'intérieur et des finances ont prises en grande considération, cette marche a dû être réformée, et l'article 2 de la nouvelle ordonnance dispose qu'à l'avenir les comptables enverront directement leurs comptes au greffe de la cour des comptes, conformément au principe posé par l'article 12 de la loi du 16 septembre 1807.

Par suite de ce changement, les observations que MM. les préfets auront à présenter sur les comptes des receveurs ne seront plus puisées par eux dans ces comptes mêmes, mais dans les éléments combinés du compte d'administration et de l'état de la situation de l'exercice clos que les comptables doivent adresser aux maires dans la première quinzaine qui suit la clôture de l'exercice. Il sera donc essentiel que ce dernier état soit fourni avec la plus grande exactitude, afin que les préfets soient mis à portée d'envoyer les comptes d'administration à la cour des comptes, avec leurs observations, en même temps que les receveurs eux-mêmes y déposeront leurs propres comptes avec toutes les pièces à l'appui.

Les nouvelles dispositions qui précèdent devant recevoir leur exécution à partir des comptes de l'année 1842, MM. les receveurs des finances sont invités à les notifier sans retard à ceux des receveurs municipaux et hospitaliers qu'elles concernent spécialement, et à leur tracer la nouvelle marche qu'ils auront à suivre, tant pour la reddition de leurs comptes que pour leur envoi direct. MM. les préfets auront, de leur côté, à prendre des mesures pour que les comptes d'administration des maires et des commissions administratives

leur parviennent en temps utile avec toutes les justifications nécessaires, et des instructions vont leur être adressées à cet effet par M. le ministre de l'intérieur.

Je saisis cette occasion pour donner une explication sur le sens véritable des articles 479 et 480 de l'ordonnance du 31 mai 1838, qui ont paru présenter entre eux quelque contradiction sous le rapport de la fixation du délai dans lequel les comptes doivent être déposés au greffe de la cour des comptes. Ainsi que le prescrit le premier de ces articles, cette production doit être faite avant le 1er juillet de l'année qui suit celle pour laquelle les comptes sont rendus; et, quant aux mots deux mois au plus tard que renferme l'article 480, ils n'ont eu d'autre objet que de définir le temps qui doit s'écouler entre la délibération du conseil municipal, qui a toujours lieu

dans les premiers jours de mai, et le 1er juillet sui- | ministre de l'intérieur, n'induisît en erreur les comp

vant.

III. Pourvois en révision et d'appel contre les arrêtés de comp tes des conseils de préfecture et de la cour des comptes. Quelques observations ont été faites sur les termes de l'article 1345 de l'instruction générale du 17 juin 1840 (1), relatif aux pourvois que les comptables, les autorités locales et les ministères de l'intérieur et des finances peuvent avoir à former contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture et la cour des comptes. Cet article porte que le pourvoi a deux degrés la demande en révision devant les premiers juges et l'appel devant une autre juridiction. L'on en a tiré cette induction que, pour arriver à l'appel devant une autre autorité, il fallait avoir passé par la demande en révision, laquelle demande se trouvait ainsi confondue avec la faculté ouverte aux comptables, par l'arrêté du 29 frimaire an Ix, de répondre par des explications, dans un délai de deux mois, aux injonctions des premiers arrêtés intervenus sur leurs comptes.

Cette interprétation, à laquelle l'article 1545, pris isolément, a pu en effet donner lieu, n'en est pas moins contraire aux véritables principes sur la matière, dont une définition exacte se trouve d'ailleurs dans les articles subséquents. Il n'existe, en effet, aucune corrélation entre la demande en révision, qui doit toujours être formée devant les premiers juges, mais seulement dans certains eas déterminés par la loi, et le pourvoi d'appel, qui a lieu devant la juridiction supérieure. Ces deux moyens de recours ne peuvent non plus être employés l'un et l'autre que contre des arrêtés devenus définitifs; ils sont, par conséquent tout à fait indépendants des réponses que les comptables peuvent avoir à faire, dans le délai de deux mois, aux injonctions des arrêtés provisoires. D'après ces explications, qui ont été portées à la connaissance de la cour des comptes, j'ai décidé que la rédaction de l'article 1345 de l'instruction générale du 17 juin 1840 serait modifiée ainsi qu'il suit:

« Les comptables, les administrations locales et les • ministères de l'intérieur et des finances peuvent, << dans certains eas, demander la révision des arrêtés de comptes devant les premiers juges.

« Ils ont également le droit de se pourvoir contre ◄ces arrêtés devant une juridiction supérieure.

MM. les receveurs des finances voudront bien annoter ce changement sur l'exemplaire de l'instruction générale qu'ils ont entre les mains.

IV.

Examen par les conseils municipaux des budgets et des comptes des hospices et établissements de bienfaisance.

Aux termes de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les budgets et les comptes des hospices et autres établissements de bienfaisance.

Cette disposition, qui n'admet point d'exception, a été reproduite exactement par l'article 894 de l'instruction générale du 17 juin 1840; mais l'article 1331 de la même instruction n'ayant désigné, à tort, que les seuls établissements et hospices subventionnés par les communes, il serait à craindre que cette contradiction, déjà signalée par la cour des comptes et par M. le

(1) Voir cette instruction à sa date.

tables et les autorités administratives locales. Je crois donc devoir rappeler ici que les comptes des établissements de l'espèce doivent tous, sans distinction, être soumis à l'examen des conseils municipaux, et n'être présentés à l'autorité chargée de les juger qu'accompagnés de la délibération de ces conseils.

V. Admission en non-valeur, dans la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, de sommes reconnues irrécouvrables.

Une instruction de M. le ministre de l'intérieur, du 31 août dernier, a modifié les formes précédemment suivies pour l'admission en non-valeur, dans la comptabilité des communes et des établissements publics, des sommes qui ne peuvent être recouvrées par suite

de l'insolvabilité des débiteurs.

Pour faire disparaître ces reliquats de leurs écritures et de leurs comptes, les receveurs municipaux et hospitaliers n'ont plus à faire dépense de la somme admise en non-valeur pour balancer la recette dont ils se sont chargés sur le titre primitif. Ce mode, que traçait l'article 1517 de l'instruction générale du 17 juin 1840, a été reconnu ne pouvoir se concilier avec les nouvelles formes de comptabilité établies en exécution de l'ordonnance du 1er mars 1835, pour le report des restes à recouvrer d'un exercice à l'exercice suivant. Désormais, l'admission en non-valeur sera prononcée par une décision spéciale de l'autorité qui aura réglé le budget de la commune ou de l'établissement; elle ressortira dans les comptes du receveur par la réduction du titre primitif dans la colonne des sommes à recouvrer d'après les titres et actes justificatifs; il sera produit au soutien une expédition de la décision d'annulation, laquelle, dans tous les cas, n'aura pu être prise qu'au vu, 1o de la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative qui aura proposé l'admission en non-valeur ; 2o d'un extrait de l'arrêt de la cour des comptes ou du conseil de préfecture, qui, en admettant le reliquat dans les restes à recouvrer susceptibles d'être reportés à l'exercice suivant, aura dégagé la responsabilité du comptable; 3o de toutes les pièces établissant l'insolvabilité du débiteur et l'impossibilité du recouvrement; 4o enfin, de l'avis du préfet et du souspréfet sur l'objet de la demande.

VI. Mode de transmission des mandats de journées d'hôpital payables, sur les crédits du ministère de la guerre, entre les mains des receveurs d'hospices.

L'administration avait été informée que MM. les intendants militaires étaient dans l'usage d'envoyer directement aux maires les mandats en vertu desquels hospitaliers, les dépenses de journées d'hôpital, payadoivent être acquittées, entre les mains des receveurs bles sur les crédits du ministère de la guerre.

surveillance qui veut qu'aucun titre de recette ou de Cet usage étant contraire au principe d'ordre et de dépense, concernant les communes et établissements de bienfaisance, ne parvienne aux receveurs municipaux et hospitaliers que par l'entremise des receveurs des finances, sous la direction desquels ils sont placés, M. le ministre de la guerre, sur la demande des midate du 18 mai dernier, que cette entremise serait nistres de l'intérieur et des finances, a décidé, sous la employée désormais pour tous les mandats de l'espèce, et des instructions ont été données, en conséquence, aux fonctionnaires de l'intendance militaire.

VII. Mandats de secours délivrés au nom des percepteurs et des receveurs municipaux et hospitaliers, sur le crédit affecté. dans le budget du ministère du commerce, aux indemnités de pertes résultant de grêle, incendie, etc.

Des dispositions semblables vont être prises par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, à l'égard des mandats que les préfets délivrent en vertu de ses crédits de délégation, avec imputation sur le fonds spécial de secours affecté, dans le budget de son département, à la réparation des pertes résultant de grêle, d'incendie, etc. Ces mandats, destinés à indemniser des contribuables ou des communes et établissements de bienfaisance, sont, la plupart du temps, envoyés directement aux percepteurs et aux receveurs municipaux et hospitaliers, et les receveurs des finances restent ainsi complétement étrangers à la recette et a l'emploi de ces fonds. M. le ministre du commerce, avec lequel je m'en suis entendu, a reconnu que ce mode de transmission pouvait, en effet, avoir des inconvénients, et des instructions adressées par lui à MM. les préfets y remédieront en prescrivant l'envoi des mandats dont il s'agit par l'intermédiaire des receveurs des finances, conformément au principe ci-dessus rappelé.

MM. les receveurs des finances, avant de transmettre les mandats aux comptables chargés d'en effectuer la recette, devront prendre note de cette remise sur leur carnet des revenus et titres de recette des communes et établissements publics, conformément à l'article 1090 de l'instruction générale du 17 juin 1840.

VIII-Explications sur les formes à suivre en ce qui concerne l'emploi du crédit ouvert dans les budgets communaux pour dépenses imprévues.

Des difficultés se sont élevées dans quelques départements relativement à l'interprétation donnée par l'article 440 du règlement général du 31 mai 1858 à l'article 37 de la loi du 18 juillet 1837, en ce qui concerne l'emploi du crédit porté au budget des communes pour dépenses imprévues. Il résultait de cette interprétation, reproduite depuis par l'article 221 du règlement particulier de l'intérieur et par l'article 707 de l'instruction générale des finances du 17 juin 1840, que l'obligation imposée aux maires par la loi, de ne disposer de ce fonds qu'avec l'approbation du préfet et du sous-préfet, devait être entendue en ce sens que l'approbation serait donnée par le préfet pour les budgets réglés par le roi, et par le sous-préfet pour ceux qui auraient été réglés par le préfet. Mais, après un nouvel examen de ces dispositions par les ministères de l'intérieur et des finances, il a été reconnu que le vœu de l'article 37 de la loi du 18 juillet 1837 était que l'emploi du crédit fût soumis seulement à l'approbation de l'autorité la plus rapprochée, c'està-dire à celle qui administre l'arrondissement dont fait partie la commune intéressée. On a considéré que cette solution est celle qui s'accorde le mieux avec le dernier paragraphe du même article, qui laisse aux maires des communes autres que les chefs-lieux de département et d'arrondissement la faculté d'employer le crédit sans autorisation préalable, à la seule condition d'en informer immédiatement le sous-préfet et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée.

M. le ministre de l'intérieur a donné des explications dans ce sens à MM. les préfets des départe

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IX.-Admission des asiles publics d'aliénés à placer leurs fonds disponibles au trésor, avec intérêt.

Dans plusieurs des départements où il existe des asiles publics d'aliénés, les receveurs généraux n'ont pas cru pouvoir admettre les agents comptables de ces établissements à faire le placement au trésor, avec intérêt, des fonds qu'ils avaient en caisse, en excédant des besoins courants de leur service. Leur refus était motivé sur ce que les asiles d'aliénés n'étaient pas compris nominativement dans la nomenclature des établissements auxquels cette faculté a été réservée par l'article 624 de l'instruction générale du 17 juin 1840.

Cette interprétation n'est pas fondée la décision ministérielle du 4 juillet 1859, dont l'instruction générale du 17 juin 1840 n'a fait que reproduire les dispositions, n'a pas eu seulement pour objet d'établir quelques catégories spéciales; elle a posé aussi un principe d'application générale: elle a voulu que tous les établissements dont le service financier et la comptabilité sont placés sous la surveillance de l'administration des finances eussent, comme les communes, le droit de verser leurs fonds libres au trésor, à titre de placement en compte courant avec intérêt. Or, les hospices d'aliénés, ayant été soumis par l'ordonnance du 18 décembre 1839 à toutes les règles d'ordre et de surveillance qui régissent le service des hospices et des établissements de bienfaisance, doivent jouir nécessairement des mêmes avantages et être reçus, comme eux, à faire fructifier les ressources dont ils disposent, en plaçant au trésor, avec intérêt, les fonds dont ils ne doivent pas faire emploi immédia

tement.

Des explications ont été données dans ce sens, sur la demande expresse des préfets et de M. le ministre de l'intérieur, dans les départements où la question s'est présentée; mais il était utile que l'observation fût généralisée, et MM. les receveurs des finances sont invités à en prendre note, afin d'y avoir égard dans l'occasion.

X.-Mode de versement du dixième revenant au trésor sur le produit des octrois. Distinction à faire entre les octrois qui se perçoivent en régie simple ou par abonnement, et les octrois en ferme ou en régie intéressée.

Des doutes se sont élevés, dans plusieurs départements, sur la manière dont il devait être tenu compte au trésor du dixième du produit des octrois. Des maires ont prétendu que, quel que fût le mode de perception de ce produit, le montant devait toujours en être versé intégralement à la caisse du receveur

municipal, à la charge par ce comptable de reverser ensuite au trésor la part qui serait reconnue lui appartenir; ils s'appuyaient sur ce que ni la loi du 18 juillet 1857 sur l'administration municipale, ni l'instruction générale du 17 juin 1840, n'établissaient de distinction à cet égard. Les agents de l'administration des contributions indirectes ont soutenu, au contraire, qu'il n'avait été rien changé à ce qui avait été statué par les lois et règlements antérieurs relativement à l'administration et à la comptabilité des octrois; que, comme par le passé, les octrois perçus en régie simple ou par abonnement étaient versés en produit brut à la caisse municipale, sauf reversement ultérieur du dixième du produit net au trésor par le receveur municipal; mais qu'à l'égard des octrois en ferme ou en régie intéressée, les instructions de la régie et les modèles de cahiers des charges approuvés par le ministre des finances avaient maintenu l'obligation imposée aux fermiers par l'article 161 du décret du 17 mai 1809 et l'article 147 de la loi du 28 avril 1816 de verser de mois en mois, et par avance, le douzième du prix de leur ferme, savoir: 9/10 entre les mains du receveur municipal, et le dernier dixième, appartenant au trésor, à la caisse du receveur des contributions indirectes.

C'est ainsi notamment que plusieurs de ces comptables, au lieu de coucher ou de faire coucher un homme sûr dans le lieu où leurs fonds étaient déposés, s'étaient bornés à établir un gardien dans une pièce contigue, ou à pratiquer, par des ouvertures, une communication de la caisse avec une pièce habitée; que d'autres enfin, dont le bureau était situé au rezde-chaussée, s'étaient abstenus de le faire griller, et avaient seulement ajouté des volets aux fenêtres, en dedans ou en dehors.

I importe essentiellement que les receveurs des finances, en portant ces faits à la connaissance des percepteurs de leur arrondissement, leur rappellent qu'il est de leur intérêt, autant que de leur devoir, de ne négliger aucune des précautions qui leur sont tracées par les règlements, pour mettre les fonds de leur caisse à l'abri de l'atteinte des malfaiteurs. L'administration, en posant à cet égard des règles précises, a voulu que les comptables n'eussent point à hésiter sur la nature des dispositions qu'ils avaient à prendre pour que leurs fonds fussent en sûreté et pour garantir leur responsabilité; ils ne sauraient donc y apporter une trop sérieuse attention. MM. les receveurs des finances n'ignorent pas, d'ailleurs, que, sur ce point comme sur tout ce qui se rattache à la La question a été examinée de nouveau, et il a été gestion de leurs subordonnés, ils doivent eux-mêmes reconnu que cette dernière distinction entre les ocne pas se borner à de simples recommandations : leur trois qui se perçoivent en régie simple ou par abon-responsabilité personnelle pouvant se trouver engagée, nement, et les octrois en ferme ou en régie intéressée devait être maintenue. Il est toujours de règle, à l'égard des premiers, que le produit doit en être versé intégralement à la caisse du receveur municipal, parce que ce n'est qu'ultérieurement et après liquidation que la part du trésor peut être établie et donner lieu à un reversement exact et régulier. Quant aux octrois en ferme ou en régie intéressée dont le produit, déterminé à l'avance par le prix du bail, ne peut éprouver aucune variation, rien ne s'oppose à ce que le prélèvement du dixième du trésor soit versé à la fin de chaque mois, et directement, par le fermier à la caisse de la régie des contributions indirectes, puisque le fait de ce versement peut toujours être justifié, comme article de dépense, dans la comptabilité du receveur municipal, au moyen d'un bordereau arrêté en fin d'année par le directeur des contributions indirectes de l'arrondissement. Ce mode est, d'ailleurs, plus simple, et le trésor y trouve l'avantage de réaliser plus tôt et sans difficulté un produit dont l'intervention des communes retarderait inévitablement le versement.

MM. les préfets sont invités, par une circulaire en date de ce jour, à adresser des instructions en conséquence aux maires de leur département respectif; MM. les receveurs des finances devront, de leur côté, veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que les receveurs municipaux suivent exactement la marche qui vient d'être rappelée.

XI. Vols de caisses. Mesures à prendre par les comptables pour mettre à couvert leur responsabilité.

Il est arrivé dans plusieurs circonstances que des percepteurs ont été rendus responsables de vols commis à leur caisse, parce qu'ils n'avaient pas pris les précautions exigées par le décret du 8 floréal an 10 et l'article 1076 de l'instruction générale du 17 juin 1840, ou qu'ils avaient cru pouvoir y suppléer par d'autres précautions qu'ils supposaient équivalentes, mais qui n'ont pas été jugées telles par l'administration.

dans les cas où un percepteur coupable de négligence se trouverait dans l'impossibilité de réintégrer le montant du vol qui aurait été commis à sa caisse, ils doivent exiger que les règles prescrites soient ponctuellement exécutées, et s'assurer par eux-mêmes de l'état des localités sous ce rapport, dans les tournées qu'ils font, chaque année, dans les perceptions sou

mises à leur surveillance.

XII.- Correspondance en franchise, sous bandes, des receveurs d'établissements de bienfaisance, avec le receveur général de leur département et le receveur particulier des finances de l'arrondissement.

Une décision de M. le ministre des finances, du 29 septembre 1842, a autorisé les receveurs des établissements de bienfaisance à correspondre en franchise, sous bande, avec le receveur général de leur département et avec le receveur particulier des finances sous la surveillance duquel ils sont immédiatement placés

Cette décision, qui modifie et complète le 3o § de l'article 1217 de l'instruction générale du 17 juin 1840, d'après lequel la même facilité est accordée aux receveurs d'hospices, a été notifiée à MM. les préfets par une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, du 8 octobre dernier.

MM. les receveurs des finances voudront bien, de leur côté, la porter à la connaissance des comptables de leur arrondissement respectif, auxquels elle s'applique spécialement.

XIII. Observations sur la faculté laissée aux receveurs des nances de dispenser les receveurs municipaux de la tenue de livres de détail, pour les communes dont le budget ne se com pose que d'un petit nombre d'articles de recettes et de dépenses.

Dans plusieurs départements, les receveurs des finances ont imposé aux percepteurs-receveurs municipaux l'obligation de tenir des livres de détail de recettes et des dépenses communales, bien qu'aux

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