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qu'il eût été plus rationnel de concentrer aux mains du directeur si ce dernier eût dû en absorber entièrement les actes et la responsabilité.

Toutefois, il importait en même temps, pour assurer la bonne harmonie et la marche régulière des services, de ne pas laisser le directeur étranger au choix des fonctionnaires dont il s'agit. En conséquence, par application de l'article 18 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, et en combinant cette disposition avec l'ordonnance du 18 décembre 1839, il a été établi, pour règle applicable aux asiles publics d'aliénés, que la nomination de l'économe appartient aux préfets; que cette nomination doit avoir lieu sur une liste de trois candidats, dressée de concert par le directeur et la commission de surveillance de l'asile; et qu'en cas de dissentiment sur le choix des candidats ou sur l'ordre de leur inscription sur la liste, il serait fourni une liste de trois candidats par le directeur, une pareille liste par la commission de surveillance, listes sur lesquelles le préfet pourrait indistinctement fixer son choix.

Cette règle est également applicable au receveur et à l'aumônier, avec cette seule différence, quant à ce dernier, que la nomination est réservée à l'évêque diocésain.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la nomination des receveurs et économes m'appartient lorsque le maniement des valeurs dont ils sont chargés s'élève à plus de 100,000 francs.

Je n'ai pas besoin non plus de vous faire remarquer, Monsieur le préfet, que lorsque, comme cela a lieu dans beaucoup d'asiles, les fonctions de receveur et d'économe sont réunies dans les mains de la même personne, le choix et la nomination appartiennent encore au ministre, si le montant des recettes en deniers, réuni à celui des matières emmagasinées, s'élève annuellement à plus de 100,000 francs.

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IV. L'intérêt des fonds placés au trésor par les communes et établissements publics, Paris excepté, sera décompté à raison de 5 et un tiers p. 0/0 par an. Ce tiers, en sus de 3 p. 0/0, sera retenu par les receveurs généraux et particuliers des finances, à titre d'indemnité pour leurs frais de gestion, de comptabilité et de surveillance. Les autres dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1824 continueront d'être exécutées; mais, conformément à ma décision du 15 novembre dernier, la vérification des relevés sommaires et la tenue des comptes courants par département entreront dans les attributions de la direction du mouvement général des fonds.

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Réduction de la commission sur les traites d'adjudicataires de coupes extraordinaires de bois des communes.

XIII. Les receveurs généraux continueront d'opérer, sous leur responsabilité et selon le mode tracé par les articles 819 et 830 de l'Instruction générale du 17 dinaires des bois des communes et des établissements juin 1840, le recouvrement du prix des coupes extraorpublics. Ils ont eu droit jusqu'ici, pour ces recouvrements, à des remises calculées à raison de 2 1/2 p. 0/0, sur les premiers 20,000 francs du montant intégral des traites souscrites au profit de toutes les communes du département, et de 1 p. 0/0 sur le surplus. Le taux relativement élevé de ces remises a soulevé, de la part d'un certain nombre de conseils généraux et de conseils municipaux, des réclamations qu'il était devenu indispensable de prendre en considération. J'ai, en conséquence, décidé, de concert avec M. le ministre de l'intérieur, qu'à partir de 1844 les remises des receveurs généraux sur le produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissements publics seront réduites au taux de un tiers de centime par franc, qui leur est alloué pour les coupes de bois de l'Etat.

23 décembre. - ARRÊT de la cour royale de Paris qui décide qu'un legs fait aux pauvres de deux communes doit être partagé eu égard au nombre des pauvres de chaque commune.

Trois legs, d'ensemble 13,800 francs, avaient été successivement faits par madame de Vaillé, par trois testaments en date des 28 vendémiaire an XII, 6 brumaire an XII, et 28 janvier 1804, aux pauvres de la paroisse de Sénan et de Volgré par le premier, et par les deux autres aux pauvres de Sénan et de Volgré, par une disposition conjointe et sans attribution de parts.

Cette dame était décédée en 1805. A cette époque, et de temps immémorial, Sénan et Volgré formaient deux communes distinctes, quoiqu'elles n'eussent qu'une paroisse commune, mais ce ne fut qu'en 1854 qu'elles eurent chacune un bureau de bienfaisance.

Jusque-là il n'en avait existé qu'un à Sénan, et c'était lui qui avait accepté, recueilli et réparti les legs de madame de Vaillé aux pauvres des deux communes.

En 1839, le bureau de bienfaisance de Volgré forma contre celui de Sénan une demande à fin de partage par moitié du legs de madame de Vaillé.

Elle était fondée 1o sur l'intention de la testatrice, résultant de ce que les legs avaient été faits par une disposition conjointe et sans attribution de parts; 2o sur la loi d'après laquelle ces sortes de dispositions' sont partageables par moitié; 3° et enfin sur cette considération que les bureaux de bienfaisance institués par la loi de l'an VII étaient la personnification des pauvres d'une commune, qui ne pouvaient rien recevoir individuellement, étaient considérés comme une communauté représentée par le bureau de bienfaisance de leur commune, et qu'ainsi les bureaux de bienfaisance de Sénan et de Volgré étaient deux personnes morales entre lesquelles les legs étaient partageables par moitié.

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Le bureau de bienfaisance de Sénan répliquait que l'intention de la testatrice avait été, au contraire, que sa libéralité fût portée à chacun des pauvres individuellement, quelle que fût la commune à laquelle ils

appartinssent; que dès lors les legs devaient être répartis et divisés entre les deux communes, proportionnellement au nombre des pauvres de chacune d'elles.

En fait, il soutenait que le nombre des feux de la commune de Sénan était d'un tiers plus fort que celui des feux de la commune de Volgré; en conséquence, il concluait à ce que le partage fût fait par feux, c'està-dire dans la proportion de deux tiers pour Sénan et d'un tiers pour Volgré.

Le tribunal civil de Joigny avait pensé que, d'après l'intention de la testatrice, la division du legs devait être faite entre les deux communes proportionnellement au nombre des pauvres de chacune d'elles, et il avait décidé que la constatation du nombre des pauvres de chaque commune se ferait à l'aide du relevé, sur les rôles des contribuables, des habitants exemptés de la contribution personnelle et mobilière à raison de leur indigence pendant les dix dernières années. Devant la cour, Me Liouville, pour le bureau de bienfaisance de Volgré, appelant, après avoir soutenu que le partage devait avoir lieu par moitié d'après les principes posés plus haut, critiquait le mode de constatation adopté par les premiers juges, 1o comme impossible en fait, parce que les rôles des contribuables ne contenaient que les noms des habitants imposés; 20 comme reposant sur une base fausse : La répartition des impôts se fait, disait-il, plus encore en proportion de l'aisance des habitants qu'en proportion de leur nombre; ainsi, dans une commune où les habitants sont aisés, on les impose davantage, et, sans les trop surcharger, on trouve le moyen d'accorder plus de dispenses et d'exemptions que dans une commune où les habitants sont moins aisés; en telle sorte que les communes les plus pauvres sont celles où il y a le moins d'exemptions. Cette considération s'appliquait parfaitement aux communes de Sénan et de Volgré. La commune de Sénan, plus aisée que celle de Volgré, pouvait avoir et avait probablement un plus grand nombre de non imposés que cette dernière, qui cependant était, en fait, la plus pauvre.

Me Flandin, pour la commune de Sénan, justifiait, en droit, la sentence des premiers juges, et soutenait que ce mode de constatation du nombre des pauvres était le seul praticable, que si les rôles des contributions ne contenaient que le nom des imposés, il était facile de vérifier, sur les états de répartition, le nombre de ceux qui étaient exemptés de l'impôt.

M. l'avocat général Berville estimait que la division devait se faire eu égard au nombre des pauvres de

chaque commune; mais il reconnaissait que ce mode de constatation n'était pas possible, et il y substituait celui qui résulterait du rapprochement des états quinquennaux de recensement des habitants avec les états de répartition des contributions, c'est-à-dire les rôles des contributions personnelles et mobilières.

La cour, prescrivant le mode de constatation adopté par les premiers juges comme erroné et pouvant conduire à des résultats diametralement contraires à ceux qu'ils avaient en vue, a déclaré en fait qu'il résultait des documents de la cause que le nombre des pauvres était le même dans chacune des deux communes, quelle que fût la différence de la population; en conséquence, elle a ordonné le partage du legs par moitié.

30 décembre.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur qui invite les administrations hospitalières à se servir de l'appareil inventé par le docteur Junod.

Monsieur le préfet, M. le docteur Junod, de Paris, a inventé une méthode nouvelle, dite hémospasique, pour le traitement d'un grand nombre de maladies. Cette méthode consiste dans l'emploi d'un appareil pneumatique destiné à appliquer de grandes ventouses snr les jambes, et à opérer ainsi une puissante dérivation du sang et des humeurs.

Cet appareil, qui a été expérimenté depuis plusieurs années en public et dans les hôpitaux de Paris, a obtenu les suffrages des médecins les plus éminents; il a valu à son auteur les félicitations et les remerciments du conseil général des hospices de Paris, qui en a autorisé l'emploi dans tous les cas où les médecins et chirurgiens de ces établissements jugeront utile d'en faire l'application.

La confiance que doivent inspirer de pareils résultats m'a fait considérer comme utile d'appeler l'attention des administrations charitables et des médecins des hospices sur la méthode hémospasique du docteur Junod, qui semble présenter un moyen curatif fort simple, peu coûteux, facile à pratiquer, et qui, dans un grand nombre de cas, peut rendre de précieux services aux indigents traités dans les hôpitaux civils.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente circulaire, et en faire connaître les dispositions aux commissions administratives des hôpitaux de votre département. Recevez, etc.

1843. CIRCULAIRE de M. le ministre de l'intérieur, qui recommande aux administrateurs des établissements de bienfaisance l'ouvrage publié par M. le baron de Watteville, inspecteur général de première classe des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'ouvrage intitulé: Législation charitable, ou recueil des lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales, avis du conseil d'Etat, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances; arrèls de la cour des comptes, etc., etc., qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotée par M. Ad. de Watteville, inspecteur général de ces établissements. Cet ouvrage, qui vous a déjà été adressé par les soins de mon département, embrasse d'une manière complète et expose avec clarté la Legislation et la jurisprudence applicables aux administrations charitables. Le caractère d'utilité pratique qu'il présente doit le rendre précieux à tous ceux qui sont appelés à participer à la gestion de ces nombreuses et honorables administrations.

C'est à ce titre que je le rappelle à votre intérêt en vous invitant à le recommander spécialement aux administrations des hospices, des établissements de bienfaisance, et aux maires des communes de votre département.

Recevez, etc.

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ORDONNANCE royale relative à la metière, un emplacement égal en superficie au terrain police des cimetières.

TITRE 1er.

De la translation des cimetières.

Art. 1er. Les dispositions des titres 1er et 2 du décret du 25 prairial an 12, qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs, pourront être appliquées à toutes les communes du royaume. 2. La translation du cimetière, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.

Le préfet déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.

TITRE II.

Des concessions de terrain dans les cimetières pour fondation de sépultures privées.

3. Les concessions de terrains dans les cimetières communaux, pour fondation de sépultures privées, seront, à l'avenir, divisées en trois classes :

1° Concessions perpétuelles, 20 Concessions trentenaires, 50 Concessions temporaires.

Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.

Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.

A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concedé, et dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.

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qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la com

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Quant à la répartition du produit des concessions entre la commune et les pauvres ou les hospices, il n'est pas inutile d'ajouter que la fixation du tiers, au profit de ces derniers, ne peut être considérée que comme un minimum, que le concessionnaire demeure parfaitement libre de dépasser, pourvu toutefois que la commune reçoive au moins la somme qui lui est due aux termes du tarif. A cet égard, il est virtuellement dérogé par le nouveau règlement, en ce qui touche les donations de cette nature, aux dispositions de

Les concessions temporaires seront faites pour quinze l'article 1er de l'ordonnance royale du 2 avril 1817. ans au plus et ne pourront être renouvelées.

4. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions devra être fourni par la commune.

Vous pourrez donc en autoriser l'acceptation à quelque somme qu'elles s'élèvent. Seulement il conviendra de prescrire, en pareil cas, et comme règle générale, l'emploi en achat de rentes sur l'Etat, au nom de l'établissement charitable, du montant de ces libéra

5. En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau ci-lités.

1844.

8 janvier.-- DECISION du ministre de l'intérieur sur la forme des adjudications dans les asiles d'aliénés.

Le directeur d'un asile d'aliénés peut-il présider seul aux adjudications? Doit-il être assisté d'un membre du conseil de surveillance?

La présence de ce fonctionnaire ne serait-elle pas d'ailleurs utile pour imprimer le caractère d'authenticité à l'acte ou statuer sur les difficultés qui pourraient surgir dans le cours de l'opération? En admettant que le directeur ait qualité pour agir dans la circonstance dont il s'agit, la déclaration contenue au procès-verbal, que les membres du conseil de surveillance et le receveur ont assisté à l'opération, suffit-elle, sans leurs signatures, pour constater leur présence?

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Consulté sur ces diverses questions, M. le minis- En effet, les premiers sont, comme les secondes, inves

T. II.

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un rôle à part de la commission ou exerçant des attributions supérieures ou différentes. Il n'y a donc aucun argument à tirer en faveur de votre opinion, de la présence du maire aux adjudications faites par ces commissions.

tis de l'administration intérieure et de la gestion des biens et revenus des établissements confiés à leurs soins respectifs. Si, à côté du directeur de l'asile, | l'ordonnance de 1859 a placé une commission de surveillance, c'est comme comité consultatif, et non comme autorité dirigeante. Or, les commissions administratives ayant incontestablement droit, aux termes de l'article 8 de la loi du 16 messidor an 7, de procéder seules aux adjudications de fournitures, il suit nécessairement que les directeurs qui, pour les asiles d'aliénés, ont les mêmes attributions que celles dé-imprimer un caractère plus prononcé de certitude au volues aux commissions administratives quant aux hospices, peuvent, ainsi qu'elles, procéder aux mêmes adjudications, sans l'assistance d'aucun délégué de l'autorité administrative.

<< Il me reste à examiner la question relative à la présence des membres de la commission de surveillance. A cet égard encore, je pense que la signature, sur le procès-verbal d'adjudication, des membres qui assistent le directeur, est une précaution utile pour

concours de ces membres, et qui, par conséquent, ne doit point être négligée. Cependant l'omission de cette formalité n'est pas de nature à invalider l'opération. Il en pourrait être autrement d'une adjudication concernant un hospice. Alors c'est la commission admi

« Il résulte naturellement des explications qui précèdent que le préposé responsable, attaché au quar-nistrative qui procède et elle ne peut valablement tier d'aliénés d'un hospice, ne pourrait pas invoquer le droit que je viens de reconnaître au directeur d'un asile distinct. Le préposé n'est en quelque sorte qu'une émanation de la commission administrative, agissant sous son impulsion, et ne lui enlevant aucune de ses attributions comme gérante des intérêts de l'établissement.

procéder, comme telle, qu'à la majorité de ses membres. Dans ce cas, la condition du nombre devenant une condition d'aptitude, il est indispensable que son accomplissement soit constaté par la signature des membres présents. Au contraire, le directeur d'un asile possède, en lui-même, le pouvoir nécessaire pour procéder aux adjudications de fournitures concernant l'éta« La seconde question trouve sa solution dans celle blissement qu'il dirige et la présence des membres ou que vient de recevoir la première. Le directeur étant de quelques membres de la commission de surveillance, l'autorité qui doit procéder à l'adjudication des four-bien que prescrite par l'administration et commandee nitures, il est évident que c'est à lui seul qu'il appartient de fixer le maximum du prix ou le minimum du rabais; et que, sous ce rapport, l'intervention d'une autre autorité n'est pas plus nécessaire au fond qu'elle n'est exigée en la forme par la loi du 16 messidor an vii et par l'ordonnance du 14 novembre 1857 cette intervention n'ayant été prescrite, aux termes du décret du 10 brumaire an xiv, qu'en ce qui concerne les adjudications de travaux et constructions.

par la nature des choses, n'est pas une formalité substantielle qui puisse influer sur le sort de ces adjudications. A plus forte raison doit-on décider de même si des membres de cette commission ayant été appelés et ayant assisté, n'ont pas constaté ces faits par l'apposition de leurs signatures au procès-verbal.

loi n'a prononcée.

« Ce que je viens de dire des membres de la commission de surveillance s'applique également au receveur et à l'économe. Il est convenable, il est utile que « L'intervention que vous proposez, Monsieur le pré- ces fonctionnaires soient appelés à assister le direcfet, aurait-elle du moins pour effet de conferer, ainsi teur procédant aux adjudications. Il est par conséque vous paraissez le croire, l'authenticité aux actes quent régulier que leurs signatures constatent leur dont il s'agit? Je ne saurais le penser. Si la force présence; mais l'omission de cette formalité ne sauexécutoire pouvait être conférée à ces actes, ce seraitrait entraîner unc nullité qu'aucune disposition de la plutôt en vertu des attributions dévolues au directeur et du caractère de fonctionnaire dont il est investi, que par l'effet de la présence d'une autre autorité dont l'intervention, aussi bien que l'approbation, n'est, en pareille circonstance, qu'un simple acte de surveillance et de tutelle. Mais il n'existe aucune disposition légale qui attache les avantages de la voie parée aux adjudications de fournitures faites par les administrateurs des établissements de bienfaisance, et, soit qu'ils y procèdent seuls, soit qu'ils y procèdent avec l'assistance de l'autorité supérieure, il est impossible de considérer ces adjudications autrement que comme des contrats privés, qu'on ne saurait assimiler à des jugements ou à des actes notariés emportant par eux-mêmes exécution parée.

« Toutefois, le directeur, soit qu'il ne convoque pas les membres de la commission, le receveur et l'econome, soit que, les ayant convoqués, il n'ait pas requis leurs signatures, encourt, dans l'un ou dans l'autre cas, un blâme sévère que l'administration doit lui adresser pour éviter le retour de semblables negligences.»

12 janvier.-CIRCULAIRE de M. le ministre des finances, relative à la réduction du taux des remises allouées aux receveurs des finances sur le produit des coupes extraordinaires de bois des communes et établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous prévenir que, par une décision en date du 22 décembre dernier, et après m'en être entendu avec M. le mi

Vous paraissez croire, Monsieur le préfet, que les administrateurs des hospices sont, pour procéder aux actes ci-dessus, dans une position plus favorable que les directeurs d'asiles d'aliénés, en ce qu'ils sont présidés par le maire, qui, dites-vous, a incontestabiement le droit de procéder à ces opérations. J'ai démon-nistre de l'intérieur, j'ai réduit au taux fixé pour les tre plus haut qu'il y avait analogie parfaite, quant à ce, entre les uns et les autres; la présence du maire n'ajoute aucune force, aucune solennité aux actes passés par les commissions administratives; car c'est comme membre de ces commissions qu'il agit alors et non comme agent de l'autorité centrale, ayant

coupes de bois de l'Etat, c'est-à-dire à un tiers de centime par franc, à partir de 1844, les remises allouées aux receveurs des finances sur le produit des traites de coupes extraordinaires de bois des communes et établissements de bienfaisance, lesquelles remises avaient, jusqu'alors, été calculées à raison de

2 centimes 1/2 sur les premiers 20,000 fr., et de crétariat général de notre conseil d'Etat, le 9 février 1 centime sur le surplus. et le 13 février 1845;

Cette décision a eu pour objet de concilier les réclamations élevées par plusieurs conseils généraux et municipaux sur la quotité des remises qui a paru relativement trop élevée, avec les importants avantages attachés à l'intervention des receveurs généraux des finances dans les adjudications des coupes de l'espèce et dans le recouvrement des traites. On a considéré que cette intervention, dont le principe a été consacré par l'ordonnance du 7 mars 1817, et qui assure aux communes et établissements de bienfaisance des garanties que l'action seule des receveurs municipaux ne saurait leur offrir, devait être maintenue; mais qu'en même temps, l'émolument relatif à ce service ne devait pas excéder la taxation de même nature que supporte le trésor public pour les coupes de bois de l'Etat.

Je vous invite, Monsieur le préfet, à vouloir bien vous conformer à cette nouvelle fixation, dans les liquidations que vous aurez à faire des remises dont il s'agit, en exécution de l'article 858 de l'instruction générale du 17 juin 1840. Je vous prie également de notifier cette disposition aux maires, ainsi qu'aux présidents des commissions administratives des établissements de bienfaisance de votre département, afin qu'ils la prennent pour base des crédits à ouvrir pour cet objet dans les budgets des communes et de ces établissements.

19 janvier.-ORDONNANCE concernant les monts-de

piété.

Ces établissements ne sont pas tenus de payer la contribution foncière.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Sur le rapport du comité du contentieux; Vu, 1° la requête à nous présentée par le conseil d'administration du mont-de-piété de Rouen, ladite requête registrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 3 décembre 1842, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, en date du 17 août 1842, lequel a rejeté sa demande en décharge de la contribution des portes et fenêtres imposée à cet établissement pour l'exercice 1842;

Vu, 2o la requête à nous présentée par le conseil d'administration du mont-de-piété de Rouen, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 3 décembre 1842, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, en date du 17 août 1842, lequel a rejeté sa demande en décharge de la contribution foncière imposée à cet établissement pour l'exercice de 1842;

Vu les deux arrêtés attaqués;

Vu les avis du maire et des répartiteurs, et des agents des contributions directes;

Vu les deux lettres du préfet de la Seine-Inférieure, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 3 décembre 1842, et les observations contenues dans lesdites lettres;

Vu les deux lettres de notre ministre des finances en réponse à la communication qui lui a été donnée des deux pourvois, lesdites lettres enregistrées au se

Vu toutes les pièces produites et jointes aux dossiers;

Vu l'article 5 de la loi du 4 frimaire an vii, et l'article 27 de la loi du 21 avril 1852;

Vu l'article 40% de la loi du 3 frimaire an vii, sur la contribution foncière;

Qui M. Paravey, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public;

Considérant que les deux pourvois sont formés par le conseil d'administration du mont-de-piété de Rouen en matière de contributions directes et pour le même exercice; que dès lors il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance;

Considérant que les monts-de-piété sont des établissements de bienfaisance qui rentrent dans les cas d'exception prévus par les articles 105 de la loi du 3 frimaire an vII, sur la contribution foncière, et 5 de la loi du 4 frimaire an VII sur la contribution des portes et fenêtres;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 21 avril 1852, il y a lieu d'imposer nominativement les employés logés dans l'établissement pour les ouvertures destinées à éclairer leurs habitations personnelles;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les arrêtés susvisés du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure sont annulés.

2. Il est accordé décharge de la contribution foncière à laquelle le mont-de-piété de Rouen a été imposé aux rôles de l'exercice 1842.

3. Décharge est pareillement accordée au même établissement de la contribution des portes et fenêtres à laquelle il a été imposé aux rôles du même exercice, pour les ouvertures autres que celles servant à éclairer les habitations personnelles des employés logės dans l'établissement.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, président du conseil d'Etat, et notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

25 janvier. CIRCULAIRE du ministre des finances sur divers points de la comptabilité. EXTRAIT.

IV. Timbre des pièces justificatives de comptabilité. Quittances des subventions allouées aux hospices sur les fonds communaux. Décomptes des remises des receveurs municipaux et hospitaliers.

Une décision de M. le ministre des finances, en date du 4 février 1845, a statué sur deux questions de timbre, relatives à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance.

Il s'agissait, d'une part, des quittances à délivrer aux receveurs municipaux par les receveurs d'hospices, pour les subventions accordées à ces établissements sur les fonds communaux; de l'autre, des décomptes dressés par ces comptables pour servir au mandement de leurs remises.

A l'égard des quittances, quelques receveurs d'hospices avaient pensé que ces pièces ne devaient pas être assujetties au timbre, et ils fondaient particulièrement leur opinion sur ce qu'il y avait une sorte

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