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fice, sont remis à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des déposants.

A partir du même moment et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.

Les reliquats des placements en rentes ci-dessus énoncés et les sommes qui, à raison de leur insuffisance, n'auraient pu être converties en rentes sur l'État, demeureront, à la même époque, acquis définitivement aux caisses d'épargne.

A l'égard des versements faits sous la condition, stipulée par le donateur, que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.

A l'égard des sommes déposées pour le compte des remplaçants dans les armées de terre et de mer, le délai de trente ans ne court qu'à partir de l'expiration de leur engagement.

Dans tous les cas, les noms des déposants seront publiés au Moniteur et dans la feuille d'annonces judiciaires de l'arrondissement où est située la caisse d'épargne dépositaire, six mois avant l'expiration du délai de trente ans fixé ci-dessus.

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18 mai. DÉCISION du ministre de l'intérieur qui déclare qu'en matière de vente ou d'amodiation de biens immeubles appartenant aux communes ou aux établissements de bienfaisance, le notaire, par dérogation à l'article 41 de la loi du 22 frimaire an VII, doit délivrer à l'autorité préfectorale, comme document destiné à l'administration, une copie sur le numéro de laquelle l'approbation est donnée par un arrêté séparé, et cette copie est dispensée du timbre, aux termes de l'article 16, no 1, 2e alinéa, de la loi du 13 brumaire an VII (Lettre au préfet de l'Isère, hospice de Cremieu).

20 mai. = CIRCULAIRE portant instruction pour l'exécution des règlements des caisses d'épargne. Monsieur le préfet, depuis quelque temps un regrettable désordre s'est introduit dans la comptabilité de certaines caisses d'épargne. Des détournements considérables ont été commis par des caissiers, et ces malversations se multiplient dans une proportion toujours croissante.

Ému de ce déplorable état de choses, le gouvernement s'est efforcé d'y remédier par l'adoption de mesures qui doivent mettre obstacle à l'infidélité des comptables. C'est dans cette pensée que le décret du 15 avril 1852 et l'instruction ministérielle du 17 décembre suivant ont été conçus. Mais les intentions du législateur seraient méconnues, la volonté de l'administration se trouverait paralysée, si les directeurs des caisses d'épargne n'apportaient pas à l'autorité supérieure le concours d'un zèle actif dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il importe que, dans chaque caisse, les lois, les décrets et décisions ministérielles soient ponctuellement observés; il importe que les administrateurs se pénètrent de leur esprit. Plus la réglementation a été retardée, plus on doit être convaincu que l'expérience seule a démontré la nécessité de ses moindres détails, et, dès lors, il est indispensable de l'appliquer dans toute sa rigueur.

Je viens en conséquence, Monsieur le préfet, vous prier de recommander de nouveau, avec la plus vive insistance, aux administrateurs des caisses d'épargne de votre département, une sévérité scrupuleuse dans l'exécution de la législation. Vous rappellerez spécialement à leur attention les prescriptions de l'instruction ministérielle du 17 décembre 1852, qui leur trace la marche qu'ils ont à suivre pour diriger et surveiller le service. Vous insisterez surtout pour que toute infraction aux règlements, commise par les caissiers et employés des caisses, soit immédiatement punie. La faiblesse de certains conseils d'administration vis-à-vis de leurs caissiers, la confiance absolue qu'ils leur témoignaient, ont souvent contribué à faciliter des irrégularités qui sont devenues des encouragements à l'infidélité et des moyens de détournements. La création de l'agent général demandé par le § 10 de l'instruction serait une des mesures les plus propres à prévenir tout relâchement de surveillance et à assurer le contrôle incessant du service. Je ne puis donc que réitérer le désir déjà manifesté par le gouvernement de voir instituer l'emploi de cet agent partout où les ressources des caisses d'épargne le permettront.

Je dois réitérer également le vœu consigné dans le § 57 de l'instruction. Je me propose, ainsi que je l'ai annoncé, de ne demander à titre obligatoire la tenue d'un livre des comptes divisionnaires qu'aux caisses d'épargne les plus importantes. Mais telle est l'utilité de ce livre auxiliaire qu'il est du devoir des caisses où les administrateurs le jugeront possible, d'en exiger d'elles-mêmes la tenue. Dès que les agents salariés sont assez nombreux ou assez rétribués pour que l'on soit fondé à leur demander tout le travail désirable, on ne doit pas hésiter à demander l'emploi du livre des comptes divisionnaires.

Enfin, Monsieur le préfet, la négligence du public à se conformer aux prescriptions réglementaires des caisses d'épargne a souvent favorisé les détournements des caissiers infidèles. Pour échapper à l'obligation de se rendre à la caisse aux jours et heures d'ouverture, lorsque cette obligation leur semble gênante, les déposants remettent souvent directement leurs fonds au caissier, avec mission de les verser pour eux. Il faut qu'ils soient informés que les dépôts effectués de la sorte n'ont aucune valeur, et que les caisses d'épargne n'en sont nullement responsables. A cet effet, un avertissement imprimé doit demeurer placardé de la manière la plus apparente dans les salles des caisses d'épargne ouvertes ou public, et cet avertissement doit être reproduit sur chaque livret.

En résumé, Monsieur le préfet, le gouvernement a la ferme intention d'user de tous ses pouvoirs pour assurer la régularité des opérations des caisses d'épargne Les vérifications prescrites ou autorisées par le décret du 15 avril 1852 auront lieu régulièrement et suivant les besoins du service. Je vous recommande expressément, dès que vous aurez quelque doute sur l'exactitude des opérations des caisses ou quelque soupçon sur la probité de leurs caissiers, de vous concerter sans aucun retard avec le receveur général des finances de votre département, pour qu'il soit procédé à une vérification immédiate. Vous ne devrez jamais hésiter à prescrire cette mesure aussitôt que vous lui supposerez quelque utilité, et vous m'en donnerez avis sans délai. Mais de

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15 juillet. = DÉCISION du ministre de l'intérieur qui décide qu'une administration hospitalière n'est pas tenue de se conformer à l'article 3 de l'ordonnance du 31 janvier 1851, relative aux legs faits aux établissements religieux.

Un particulier meurt dans un hospice qu'il institue son légataire universel. La commission administrative demande l'autorisation d'accepter le legs; mais ne pouvant, malgré ses recherches, découvrir la famille du testateur, elle se trouve hors d'état de produire le consentement des héritiers à la délivrance du legs ou de les constituer en demeure par acte extrajudiciaire.

Dans cette situation, il a été demandé s'il ne convenait pas de continuer l'instruction, d'après les formes prescrites par le dernier paragraphe de l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1831, relative aux établissements religieux.

Le ministre a décidé que ces formalités sont de rigueur en ce qui concerne les établissements religieux, mais qu'elles ne sont point applicables aux établissements charitables. A l'égard de ceux-ci, la mise en demeure est prescrite, non par un acte du chef du pouvoir exécutif, mais par la circulaire ministérielle du 5 mai 1852. Ce n'est donc qu'une règle d'instruction, et lorsque, comme dans l'espèce, des recherches ont été faites vainement pour retrouver les parents du testateur, le vœu de la circulaire est suffisamment rempli (Division hospitalière.-2 bureau.- Hautes-Pyrénées.- Hospices de Tarbes).

23 juillet.

CIRCULAIRE concernant la comptabilité des intérêts dus par le trésor aux communes et établis sements charitables.

Monsieur le préfet, dans une circulaire du 7 février 1843, relative à la durée de l'exercice pour les communes, l'un de mes prédécesseurs reconnaissait que les budgets communaux contiennent en recette certains produits qui ne peuvent être généralement recouvrés avant l'expiration des trois mois complémentaires de l'exercice, et qui doivent être, par conséquent, reportés, comme restes à recouvrer, au budget supplémentaire de l'année suivante. La mème circulaire mentionnait, parmi ces recettes cxceptionnelles, les intérêts des fonds placés à la caisse de service, et, pour éviter que ces reports se perpétuassent, elle posait la question de savoir s'il ne convenait pas de faire figurer au budget primitif de chaque année le produit de l'année précédente, pour cette espèce de ressource.

Ce point étant resté depuis sans solution, les administrateurs et les comptables ont opéré de diverses manières. Dans certaines localités, les intérêts des fonds placés au trésor sont portés au budget de l'exercice qu'ils concernent; dans d'autres, ils figurent au budget de l'exercice suivant. La cour des comptes a remarqué ce défaut d'uniformité, et il a paru nécessaire d'y mettre un terme.

M. le ministre des finances, consulté à ce sujet, m'informe que, par suite de dispositions récentes, destinées à accélérer la liquidation des intérêts dont il s'agit, il pourra généralement en être fait recette avant la clôture de l'exercice.

Ces intérêts rentrant désormais dans la classe des produits recouvrables dans la période normale, je vous invite, monsieur le préfet, à veiller à ce que la recette en soit inscrite par les administrateurs dans le budget de l'exercice auquel ils se rapportent, et par les comptables municipaux ou hospitaliers dans les comptes correspondants.

17 août. ARRÊT de la cour impériale de Bordeaux qui déclare que l'attribution faite aux hospices, par l'avis du conseil d'État, du 14 octobre 1809, des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans lesdits hospices, ne saurait être étendue à une somme d'argent ou à des valeurs importantes trouvées dans les effets à leur usage.

« Attendu que l'avis du conseil d'État du 3 novembre 1809 déroge aux règles du droit commun; qu'il faut donc en restreindre plutôt qu'en étendre les effets;

» Que l'espèce sur laquelle il est intervenu et les motifs qui y sont exprimés ne permettent pas de penser que le conseil d'Etat ait entendu attribuer aux hospices toutes les valeurs mobilières qui peuvent accidentellement se trouver en la possession de malades décédés dans ces établissements, mais seulement les vêtements, linge et autres objets pareils, à l'usage personnel des malades;

>> Qu'il s'agissait, en effet, dans l'espèce au sujet de laquelle le conseil d'État eut à donner son avis, des hardes et vêtements d'un malade décédé à l'hospice;

» Que cet avis est principalement motivée sur ce que l'avantage attribué à ces établissements a toujours été

considéré comme un « léger dédommagement » des dépenses occasionnées par les malades;

» Que ce motif indique dans quelle limite le droit accordé aux hospices doit are renfermé; qu'on n'y verra qu'un simple dédommagement, s'il est borné aux effets apportés par les malades pour leur usage personnel et journalier, mais qu'il perdrait ce caractère si on l'étendait aux sommes d'argent et valeurs en portefeuille qu'un malade peut avoir fortuitement sur lui au moment où on l'apporte à l'hospice;

>> Que ce serait établir en faveur des établissements charitables une sorte de loterie qui pourrait devenir l'occasion d'un lucre considérable, et tendrait à dépouiller les familles, ce qui répugne à la nature de ces établissements;

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Monsieur le préfet, le décret du 26 mars 1852, en conférant aux sociétés de secours mutuels le caractère d'institution publique, a mis à la charge des communes, des départements et même de l'État quelques-unes des dépenses nécessaires à leur entretien et à leur prospérité. Je ne veux point revenir sur les bienfaits que l'on est en droit d'attendre de ces institutions, ni sur la sollicitude dont les entoure le gouvernement; je me propose seulement de vous rappeler les obligations qui sont imposées, en leur faveur, soit aux communes, soit aux départements.

Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés de secours mutuels approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions (article 9 du décret), et, comme conséquence naturelle, le mobilier dont une assemblée ne peut se passer.

Elles doivent fournir en outre, toujours gratuitement, les imprimés et registres dont j'ai fixé le nombre (circulaire du 20 avril 1853), et les diplômes servant de passe-port et de livret, dont j'ai déterminé la forme (arrêté ministériel du 5 janv. 1853).

De plus, dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il est accordé à chaque société remise des deux tiers sur les convois dont elle doit supporter les frais, aux termes de ses statuts (article 10 du décret).

Telles sont les obligations des communes ; mais, quand leurs ressources ne peuvent pas y suffire, cette dépense est mise à la charge du département (article 9 du décret).

J'ai appris que ces dispositions n'ont pas été exécutées partout. Il s'est trouvé des sociétés approuvées qui ont demandé à leurs communes la mise en possession de ces avantages, et les communes ont répondu qu'elles étaient trop pauvres pour y pourvoir. Les sociétés se sont alors adressées au département, et il leur a été répondu qu'il n'existait au budget départemental aucun crédit ouvert pour cet objet. Je désire que cette lacune soit comblée le plus tôt possible, et que les sociétés de

secours mutuels sentent et reconnaissent partout, à ses bienfaits, l'action du gouvernement.

Le conseil général de votre département va se réunir. Je vous engage, Monsieur le préfet, à placer la question des sociétés de secours mutuels parmi celles qui seront soumises aux délibérations de cette assemblée. Vous pourrez invoquer un précédent favorable, celui d'un conseil général qui, dès l'an dernier, a autorisé le préfet à donner une subvention de 300 fr. à toute société qui se ferait approuver, conformément au décret du 26 mars.

Il vous sera facile de distinguer les communes qui peuvent suffire aux charges que le décret leur impose, et par conséquent de faire connaitre à leurs maires les obligations qu'ils ont à remplir. Quant à celles qui ne pourraient pourvoir à ces charges, vous évaluerez sans peine à quelle somme peuvent s'élever leurs dépenses, et vous demanderez au conseil général les crédits indispensables. Par là, vous provoquerez et assurerez le développement de ces institutions, dont l'empereur désire vivement la prospérité.

Il serait fort à désirer que chaque membre du conseil usât, pour les propager, de l'influence légitime qu'il exerce dans son canton et de la confiance qui doit s'attacher naturellement à tout ce qu'il propose ou entreprend.

Je termine, Monsieur le préfet, en vous priant de vouloir bien me rendre un compte exacte de ce que Vous aurez successivement fait et obtenu en faveur des sociétés de secours mutuels.

23 août. CIRCULAIRE faisant connaître les conditions nouvelles faites par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne les prêts aux départements, aux communes et aux établissements publics.

Monsieur le préfet, ma circulaire du 8 février dernier vous a fait connaître que la caisse des dépôts et consignations avait abaissé à 4 pour 100, à partir du 1er janv. 1853, l'intérêt des prêts qu'elle est dans l'usage de faire aux départements, aux communes et aux établissements publics, sans toutefois étendre au delà de huit années le délai de l'amortissement.

Depuis lors, cette administration a reconnu que, sans s'écarter des limites d'une prudente réserve, il lui était possible de suivre de plus près encore le mouvement progressif imprimé au crédit public; elle vient en con< séquence d'adopter les résolutions suivantes :

1 Le terme de l'amortissement des prêts qu'elle consentira est étendu à quinze années;

2o C terme pourra même se prolonger jusqu'à vingt années, dans des cas exceptionnels qui seront soumis à l'appréciation de la commission de surveillance, instituée près de la caisse;

3° L'intérêt des prêts faits pour un terme d'amortissement qui excédera dix années, continuera d'être calculé au taux de 4 pour 100;

4° L'intérêt des prêts faits pour un terme d'amortissement plus rapproché sera réduit à 3 3/4 pour 100.

Vous ne perdrez pas de vue, d'ailleurs, Monsieur le préfet, que ces conditions nouvelles ne seront appliquées qu'aux emprunts à l'égard desquels il n'a été pris encore aucun engagement vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations.

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Messieurs, la loi du 7 mai dernier a introduit dans le régime des caisses d'épargne diverses modifications sur lesquelles il me semble nécessaire d'appeler votre attention.

§ 1. L'article 1er dispose qu'à partir du 1er juillet 1853, l'intérêt bonitié aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations est réduit à 4 pour 100. Ainsi, dès le deuxième semestre du présent exercice, l'intérêt alloué aux déposants ne pourra, à raison de la retenue légale exercée par les caisses, être supérieur à 3 3/4 pour 100 ni inférieur à 3 1/2 pour 100, au lieu de 4 1/4 ou 4 pour 100 qui seront attribués pour le premier semestre. Vous avez dû donner au caissier et aux autres agents de votre caisse d'épargne les ordres nécessaires pour que les écritures fussent mises en harmonie avec la prescription dont il s'agit, et je pense que ce travail est dès maintenant termine; dans le cas contraire, je vous recommande, Messieurs, de ne rien négliger pour en hâter l'achèvement. Il n'est pas néeessaire d'annuler tout ce qui aura été fait, pendant le premier semestre, pour le calcul des intérêts mis en regard de chaque opération (registre des comptes courants); il suffit de placer au débit, c'est-à-dire dans la colonne des intérêts rétrogrades, le montant de 1/4 pour 100 (soit 1/2 pour 100 pendant six mois) sur le capital de chaque compte au 1er juillet, et de comprendre à la fin de l'année ce quart (1/2 pour 100 pendant six mois) dans la somme totale des intérêts débiteurs à défalquer des intérêts créditeurs, pour obtenir le chiffre des intérêts à capitaliser (Voir l'exemple donné à la fin de la circulaire, annexe n° 1). Il va sans dire que les relevés exacts de l'opération devront être établis, afin de prévenir et de redresser immédiatement les erreurs qui pourraient être commises, et qui compliqueraient singulièrement le travail de la balance au 31 décembre prochain, si elles n'étaient pas corrigées avant la capitalisation.

§ 2. L'article 2 de la loi replace définitivement sous l'empire de la règle commune les dépôts antérieurs à la loi du 30 juin 1851 qui n'auraient pas encore été ramenés au-dessous du maximum de 1,000 fr. L'exception consacrée à leur égard par l'article 9 de la loi du 30 juin 1851 était essentiellement transitoire; et la pénalité qui leur était appliquée a généralement suffi pour déterminer leur réduction. En présence de cette pénalité dommageable, les déposants qui ne voulaient pas accepter l'emploi en rentes de la portion de leur capital supérieure à 1,000 fr. ont cherché et ont eu le temps de trouver un autre mode de placement. Si cependant il s'en trouvait encore qui n'eussent pas pris de résolution, la loi nouvelle, en leur annonçant sept mois au moins d'avance le terme de la tolérance qui leur avait été accordée, les met, avec tous les ménagements désirables, en demeure de disposer de leurs fonds. On doit, d'ailleurs, présumer que les comptes passibles de la suppression des intérêts appartiennent aujourd'hui à des

titulaires absents ou mal instruits du régime actuel des caisses d'épargne, et méritent dès lors que le gouvernement, dans sa sollicitude, les soumette d'office aux conditions normales de tous les dépôts. L'article 2 de la nouvelle loi se justifie donc sous tous les rapports, et il a l'avantage de simplifier la comptabilité des caisses d'épargne.

En effet, vous n'aurez plus à fournir qu'une seole fois, au mois de janvier 1854 pour l'exercice 1855, l'état indicatif des intérêts à annuler prescrit par l'instruction du 17 décembre 1852 (1) (§ 53 et modèle no 31). Immédiatement après la dernière séance d'ouverture de votre caisse en 1853, vous ferez établir, pour l'achat de rentes destinés à ramener dans les limites déterminées par l'article 2 de la loi du 30 juin 1851 les crédits qui se trouveraient encore dans les conditions prévues par l'article 9 de la même loi, un bordereau conforme au modèle n° 21 des annexes à l'instruction du 17 décembre 1852. Vous transmettrez sans délai ce bordereau au receveur des finances de votre ressort, et, dans le cas où il n'existerait à votre caisse d'épargne aucun dépôt qui tombat sous l'application de l'article 2 de la loi du 7 mai dernier, vous transmettriez au receveur des finances, pour justifier de l'exécution de cet article, un bordereau négatif.

Les termes précis de la loi du 7 mai ne permettent pas de penser que les achats de rentes dont il s'agit doivent être reculés, comme les achats d'office ordinaires, à l'expiration du premier trimestre 1854; mais, sauf cette différence accidentelle, tous les dépôts, à partir de l'exercice 1854, se trouveront assujettis à une règle uniforme.

§ 3. L'article 3 de la loi étend les immunités de la loi du 28 floréal an VII aux pièces que les ayants droit des déposants sont obligés de produire pour justifier de leur titre. C'est une nouvelle marque de sa bienveillance que le gouvernement a voulu donner aux caisses d'épargne, en accordant à leurs livrets la même faveur qu'aux inscriptions de rentes. Les certificats de propriété qui peuvent être nécessaires pour le retrait des fonds déposés aux caisses seront à l'avenir délivrés :

Par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura un inventaire ou un partage par acte public ou transmission gratuite à titre entre-vils ou par testament;

Par le juge de paix du domicile, en cas de décès, sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique ;

Par le greffier dépositaire de la minute, si la mutation s'est opérée par jugement;

Et, pour les successions ouvertes en pays étrangers, par les magistrats autorisés par les lois du pays, sauf légalisation par l'agent du gouvernement français.

Les certificats ainsi établis et dûment légalisés devront suffire pour justifier devant vous des droits de ceux auxquels ils seront délivrés. Leur présentation remplacera un grand nombre de formalités généralement longues et coûteuses, et le remboursement des dépôts en sera simplifié, au grand avantage des intéressés.

§ 4. Enfin, l'article 4 de la loi applique aux dépôts faits dans les caisses d'épargne le principe de la prescription trentenaire. Il était impossible de laisser indéfiniment aux caisses la gestion des dépôts qui sont ou paraissent abandonnés par leurs titulaires; il était également impossible de les maintenir dans l'obligation il

limitée de conserver dans leurs archives les pièces justificatives de leur libération, en matière de comptes soldés. Cependant le droit commun semblait leur imposer cette double charge; la disposition spéciale de la loi du 7 mai vient les en exonérer. Cette disposition, au surplus, n'aura pas immédiatement à recevoir d'application fréquente. Onze caisses d'épargne seulement ont maintenant trente années révolues d'existence, néanmoins ce nombre suffisait pour donner à la mesure un caractère d'urgence; il est utile, d'ailleurs; qu'elle puisse en général être étudiée par avance et que les caisses d'épargne soient familiarisées avec le mécanisme de son application.

Ainsi, trente ans après la dernière opération faite par un déposant, ou à sa demande, les fonds qui constitueront son avoir à la caisse d'épargne seront réalisés en rentes sur l'État, et toutes les inscriptions de rente qui lui appartiendront seront transmises pour son compte à la caisse des dépôts et consignations. Le délai de trente ans ne court, pour les versements conditionnels, qu'à dater de l'échéance de la condition, et, pour les dépôts de remplaçants militaires, qu'à dater de l'expiration de l'engagement. La réalisation en rentes sera précédée de l'insertion des noms des titulaires des dépôts à réaliser, faite six mois avant l'expiration du délai de trente ans dans le Moniteur et la feuille d'annonces judiciaires de l'arrondissement. Les sommes qui, à raison de leur insuffisance, n'auront pu être converties en rentes sur l'État, seront frappées de déchéance et irrévocablement acquises à la. caisse d'épargne. Enfin, par voie de conséquence des dispositions qui précèdent, chaque caisse d'épargne est autorisée à se décharger des livrets, quittances, registres, etc., afférents aux comptes soldés depuis plus de trente ans.

Pour simplifier l'exécution de ces diverses mesures, la période trentenaire sera supputée du premier jour de l'exercice qui suivra celui dans le cours duquel elle devrait rigoureusement commencer; ainsi les fractions d'années ne seront pas comptées, et l'on opérera par voie collective, pour tous les dépôts d'un même exercice, le travail exigé par la loi.

Ce travail, en ce qui concerne la réalisation des dépôts en rentes, s'accomplira de la manière suivante :

Après la clôture de chaque exercice, il sera dressé par vos soins un relevé des comptes abandonnés par leurs titulaires depuis vingt-neuf ans accomplis. Ce relevé, conforme au modèle n° 2 ci-annexe, reproduira les indications contenues au registre matricule en ce qui concerne les huit premières colonnes; il énoncera, en outre :

La date de la dernière opération ou de l'échéance à partir de laquelle court la période trentenaire ;

La nature de cette opération ou de cette échéance; Le montant actuel du capital de chaque compte; Le nombre, la nature et le montant des inscriptions de rente demeurées à la caisse au nom de chaque déposant.

Enfin, au 31 décembre de la trentième année, après que chaque compte aura été arrêté et les intérêts capitalisés, il en sera fait un relevé conforme au modèle n° 3 ci-annexé, lequel sera remis au receveur des finances avec un exemplaire dûment légalisé de la feuille d'annonces judiciaires dans laquelle aura eu lieu la publication ci-dessus énoncée. La caisse des dépôts et consignations vous fera parvenir les inscriptions de rente achetées sur le vu de ce bordereau de la même manière que toute inscription de rente achetée d'office, et elle fera ensuite connaître le chiffre des sommes que leur insuffisance n'aurait pas permis de réaliser en rentes, et qui seront en conséquence définitivement attribuées à la caisse d'épargne par l'effet de la déchéance. Il en sera fait recette par vous au compte du fonds de dotation. Enfin, vous réunirez immédiatement aux inscriptions de rente achetées en exécution de la disposition qui précède les inscriptions de rentes qui appartiendraient déjà aux mêmes titulaires, et vous consignerez le tout au receveur des finances, comme préposé du trésor, dans les formes prescrites par les §§ 73 et suivants de l'instruction du 17 décembre 1852.

En ce qui concerne l'annulation des pièces relatives aux comptes soldés depuis trente ans révolus, il suffira de dresser, au commencement de chaque année, un procès-verbal sommaire constatant le nombre et la nature des pièces à annuler; le procès-verbal sera signé du président et du secrétaire du conseil d'administration et de chacun des agents de la caisse chargés de la garde et de la conservation desdites pièces.

Telles sont, Messieurs, dans leur ensemble, les mesures que vous aurez à prendre, soit dans le présent, soit dans l'avenir, pour vous conformer à la loi du 7 mai dernier. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de donner les ordres nécessaires pour en assurer l'exécution.

6 septembre.

CIRCULAIRE portant instructions sur le mode de communication aux préfets des actes notariés intéressant des communes et des établissements publics, lorsque l'exécution de ces actes est subordonnée à l'approbation de ces fonctionnaires.

Monsieur le préfet, des difficultés se sont élevées plusieurs fois entre des préfets et des notaires au sujet de l'approbation à donner par les premiers à certains actes notariés intéressant des communes ou des établissements publics. Il s'agissait de savoir si ces actes relatifs, ordinairement, à des acquisitions, ventes, échanges, etc., devaient être produits en minute pour recevoir l'approbation, ou si, au contraire, ils ne pouvaient sortir dans cette forme de l'étude des nolaires sans violer les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI.

J'ai dû me concerter avec M. le ministre de la justice pour mettre un terme à ces difficultés. Il a été reconnu que tout acte notarié, alors même qu'il doit recevoir une ratification ultérieure, n'en est pas moins, du moment où il existe, confié à la garde du notaire; que cet officier ministériel est responsable de sa conservation, et que la loi lui défend de s'en dessaisir sans l'au

Ce relevé sera transmis à mon département en double expédition, par l'entremise du préfet, et aux receveurs des finances, avant le 1er juin. Dans la seconde quinzaine du même mois, vous en ferez publier une expédi-torisation de la justice. tion dans la feuille d'annonces judiciaires de votre arrondissement, et mon département pourvoira à la publication au Moniteur.

Cependant comme il importe, pour statuer en connaissance de cause, que l'administration départementale ait sous les yeux les contrats qui ont besoin de son

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