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donner satisfaction à certaines idées fort en faveur il y a quelques années. A-t-elle fait tout le bien qu'on en attendait? L'expérience n'est peut-être point encore suffisante pour se prononcer; bientôt cependant il sera peut-être possible de se faire une opinion sur cette question délicate, car, à l'heure qu'il est, les parquets et les bureaux d'assistance sont sollicités de dire ce que la pratique leur en a fait penser.

Quoi qu'il en soit, la loi qui règle les droits à l'assistance a donné lieu à une grave difficulté quand il s'est agi de fixer le moment où cette assistance devait finir.

Une fois l'assistance obtenue, en effet, une fois le procès définitivement gagné, l'assistance accordée vautelle, pour les actes d'exécution, pour la saisie des meubles du débiteur, pour la saisie de ses immeubles, pour les poursuites par corps, pour ce qui est enfin le complément sans lequel toute assistance est vaine? Car, il faut bien le reconnaître, il ne suffit pas à l'indigent d'avoir fait consacrer son droit pour être dans la même situation que l'homme qui a de la fortune il faut qu'il puisse aussi, comme lui, forcer son adversaire à exécuter les ordres de la justice.

Cette question a été résolue contre le droit à l'assistance, sur le pourvoi de M. le procureur général près la cour impériale de Paris, contre une décision du bureau d'assistance de Bar-sur-Seine, par une sentence dont voici le texte, et que nous recommandons à la méditation des bureaux d'assistance judiciaire; car le sujet n'a point encore été traité, la question n'a pas encore été résolue, et elle a sa délicatesse et sa gravité :

« Vu la lettre en date du 16 septembre 1852, par laquelle le procureur général près la cour impériale de Paris, usant du pouvoir qui lui est réservé par l'article 12 de la loi du 22 janvier 1851, défère au bureau une décision rendue le 18 juillet 1851 par le bureau de l'assistance judiciaire de l'arrondissement de Bar-surSeine (Aube), en faveur du sieur D...;

» Vu ladite décision, par laquelle le bureau a accordé l'assistance judiciaire au sieur D... pour mettre à exécution un jugement du 15 juin 1850, rendu à son profit contre le sieur L..., par le juge de paix du canton d'E...;

» Vu la loi du 22 janvier 1851, et notamment les articles 1, 9, 11, 14 et 18;

>> Considérant que l'esprit et le but de la loi du 22 janvier 1851 ont été de mettre les indigents en état de présenter et de faire valoir leurs droits devant la justice;

>> Que, dans cette vue, elle leur a accordé toutes les exemptions nécessaires pour suivre leur action devant les tribunaux, et pour arriver à une décision judiciaire définitive;

» Mais qu'elle n'a pas étendu ses prévisions au delà, et que l'assistance judiciaire ne peut être accordée que dans les cas déterminés par la loi ;

⚫ Considérant que cet esprit général de la loi ressort clairement de l'examen de son texte et de ses dispositions;

» Qu'en effet, l'article 9 définit et détermine toutes les juridictions auxquelles l'assisté pourra avoir recours et les voies qu'il devra prendre pour s'y adres

ser;

>> Que la loi marque ainsi son intention de le con

duire jusqu'à la dernière décision, y compris la levée et la signification du jugement ou de l'arrêt, mais ne statue en aucune manière sur les voies à suivre après que cette décision a été rendue et signifiée;

» Que l'article 14, qui règle spécialement les exemptions en faveur des indigents, n'en applique toujours le bénéfice qu'aux actes, aux procédures et moyens d'instruction, tels que les frais de transport de juges, des officiers ministériels et des experts, qui sont destinés à préparer la décision définitive, mais non aux actes qui doivent suivre le jugement et en assurer l'exécution;

>> Enfin, que l'article 18, s'occupant de cas où la décision est rendue et la condamnation prononcée, règle ce qui concerne l'exécution des dépens, mais ne s'occupe en aucune manière de l'exécution des condamnations prononcées au profit de l'assisté ;

>> Que cependant c'eût été le lieu d'en parler, si telle avait été l'intention de la loi, et que, si elle l'avait voulu, elle l'aurait dit comme elle l'a fait dans la loi relative aux prud'hommes, dans laquelle elle a compris, sous la même disposition les jugements et les actes nécessaires à leur exécution;

>> Considérant que non-seulement il n'est pas permis de suppléer au silence de la loi, mais que ce serait y ajouter une disposition contraire à ce qui résulte de son esprit et de son texte, que d'étendre à l'exécution des jugements le bénéfice dont elle n'a voulu faire jouir l'indigent qu'afin de l'aider à faire valoir un droit encore douteux, qu'il ne trouverait pas, sans cela, les moyens de soutenir, et de rendre ainsi sa position égale à celle des autres citoyens pour présenter sa cause en justice;

» Mais qu'au contraire, la décision une fois obtenue, la loi a pu considérer que, si elle est favorable à l'assisté, elle lui met en main des moyens suffisants d'arriver à son exécution;

>> Considérant que tous ces motifs s'appliquent à plus forte raison au cas où, le bureau n'ayant pas connu de l'affaire avant la décision judiciaire, l'assistance lui est demandée pour la première fois, à fin d'exécution du jugement, comme dans l'espèce où a été rendue la décision du bureau de B...;

» Qu'en effet, indépendamment de ce qui a été dit de l'économie de la loi par rapport à l'assisté, il ressort également de ses dispositions par rapport aux fonctions des bureaux d'assistance et au mode qu'elle leur a tracé pour les exercer, qu'ils ne sont institués pour accorder l'assistance qu'en vue et pendant la durée de l'action en justice;

» Que c'est pour cela qu'ils doivent prendre tous les moyens de s'éclairer, non-seulement sur l'indigence, mais sur le fond de l'affaire, et procéder, par toutes les voies d'instruction qui peuvent diriger leur appréciation, telles que la comparution, l'audition et la conciliation, s'il se peut, des parties;

» Que tous ces é'éments sur lesquels doit se former leur décision, les bureaux ne peuvent les réunir et les mettre en œuvre qu'autant qu'ils connaissent de la demande en assistance avant l'action en justice, et non après que la décision a été rendue et qu'il ne s'agit plus que de l'exécuter, auquel cas, leur action serait réduite à constater un résultat obtenu en dehors de tout examen de leur part;

>> Par ces motifs,

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2 février. DÉCRET sur les sociétés de charité maternelle.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ;

Sur la connaissance que nous avons des services rendus par les sociétés de charité maternelle dans les diverses villes de l'empire;

Voulant, en même temps, honorer et encourager ces bienfaisantes institutions, faciliter tout le développement que peut leur assurer la charité privée, et donner à l'impératrice Eugénie, notre chère et bien-aimée épouse, une preuve particulière de notre affection,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1. Les sociétés de charité maternelle subventionnées par l'Etat seront placées sous la présidence et la protection de l'impératrice.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur aura à nous soumettre un règlement spécial pour l'exécution du présent décret.

=

8 février. CIRCULAIRE de M. le ministre de l'intérieur portant instructions sur le taux des intérêts des emprunts à contracter par les départements, les communes et les établissements publics.

Monsieur le préfet, dès le commencement de l'année dernière, la caisse des dépôts et consignations a réduit à 4 1/2 p. 100 l'intérêt des prêts qu'elle est dans l'usage de faire aux départements, aux communes et aux établissements publics.

La situation déjà prospère qui avait déterminé cette mesure s'est encore améliorée, à la faveur des nouveaux éléments de stabilité; jalouse de suivre le mouvement ascendant du crédit public, et de seconder l'active impulsion imprimée de toutes parts aux travaux d'utilité générale, la caisse des dépôts vient d'abaisser, à partir du 1er janvier 1853, l'intérêt de ses prêts à 4 p. 100, sans toutefois étendre au delà de huit années le délai de l'amortissement.

En présence de cette facilité nouvelle accordée aux associations départementales et communales qui auraient besoin de ressources extraordinaires, vous devrez, Monsieur le préfet, veiller à ce que généralement aucun emprunt ne soit contracté dans votre département à un taux d'intérêt supérieur à 4 p. 100, quel que soit le taux déterminé par les lois spéciales d'autorisation.

Vous ne perdrez pas de vue, d'ailleurs, que l'obligation de poursuivre d'abord par la voie de l'adjudication publique la réalisation de leurs emprunts continue à être imposée comme règle aux départements. Vous ne devrez donc recourir aux ressources de la caisse des dépôts et consignations qu'autant que l'appel préalable

à la concurrence sera resté sans succès, ou n'aura pas permis d'obtenir du crédit privé des conditions également avantageuses.

Néanmoins, il convient de maintenir, dans les lois d'intérêt local, le taux maximum de 4 1/2 p. 100, afin de parer à toutes les éventualités, et notamment au refus que pourrait faire la caisse des dépôts elle-même de se charger d'un emprunt, en raison de sa trop longue durée, ou par tout autre motif dont elle serait juge.

25 février. CIRCULAIRE relative aux institutions de prévoyance. Sociétés de secours mutuels. Envoi de modèles pour le compte rendu des opérations de ces sociétés en 1833.

Monsieur le préfet, l'article 20 du décret du 26 mars 1852 impose à la commission supérieure de surveillance des sociétés de secours mutuels le droit de présenter, chaque année, à l'empereur un rapport sur la situation de ces sociétés. Elle a besoin, pour remplir cette obligation, de connaître leur nombre dans chaque département, leur composition, leur mode d'action et leurs ressources. Dès le 29 mai 1852, dans l'instruction générale que j'avais l'honneur de vous adresser, je vous priais de me transmettre ces renseignements avec un exemplaire des statuts des sociétés existantes dans votre département, et, autant que possible, un rapport de leurs présidents sur leur situation et leurs travaux. Ces documents ne me sont pas encore parvenus pour ce qui concerne votre département, et, au moment de faire son premier rapport, la commisssion n'a pas tous les éléments indispensables à sa rédaction.

Je vous adresse, en conséquence, Monsieur le préfet, des cadres destinés à relever ces éléments avec toute la précision et toute la célérité désirables. Les tableaux 1, 2 et 3 sont destinés à chacune des sociétés de secours mutuels de votre département. Les tableaux A, B et C, récapitulatifs des précédents, sont à l'usage de votre préfecture, et vous aurez soin d'y faire réunir les renseignements fournis par les sociétés. Chacun des tableaux A, B, C comprendra donc autant de lignes qu'il y a de sociétés dans le département, plus celles des totaux, que vous aurez soin de faire remplir. Veuillez, du reste, contrôler l'exactitude des renseignements produits par chaque société au moyen du procédé suivant :

En ce qui concerne le tableau n° 1, additionner les chiffres portés aux colonnes 7, 8, 9, 10, 11 et 12; Soustraire de leur total le total des chiffres portés aux colonnes 13, 14 et 15.

Le résultat de la soustraction doit donner un total égal à la somme des chiffres portés aux colonnes 16, 17 et 18.

En ce qui concerne le tableau no 2, additionner les chiffres portés aux colonnes 4 et 11, soustraire de leur total le chiffre de la colonne 19. Le résultat de la soustraction doit donner un total égal au chiffre de la colonne 20.

Vous justifierez dans la même forme de l'exactitude des tableaux A, B, C., dressés dans vos bureaux, en remplissant le résumé disposé en tête de ces tableaux.

Je vous recommande, avec les plus vives instances, de faire exécuter immédiatement le travail dont il s'agit et de me le renvoyer avant le 1er avril prochain. S'il ne m'était pas transmis dans ce délai de rigueur, la com

mission supérieure, ne pouvant retarder plus longtemps la présentation de son rapport, se verrait forcée de ne pas y faire figurer les institutions de secours mutuels de votre département, et de faire connaître à l'empereur les motifs de cette lacune.

Je me crois, d'ailleurs, d'autant mieux autorisé à compter sur la parfaite exécution de la présente instruction, que les renseignements réclamés par elle sont d'une grande simplicité. Leur importance est tellement évidente que toute société régulièrement tenue a nécessairement une entière connaissance de sa situation à cet égard, et doit être en état de l'exposer à première réquisition. Je n'ignore pas, à la vérité, qu'un certain nombre de sociétés ne font pas concorder le commencement et la clôture de leurs exercices avec le commencement et la fin de chaque année. Il est bien entendu, néanmoins, que celles qui se trouveraient dans ce cas ne fourniront pas le compte rendu de leurs opérations pendant le dernier exercice, mais bien celui des opérations du 1er janvier au 31 décembre 1852; car il faut, pour dresser un relevé général, adopter nécessairement une base uniforme.

Les exemplaires ci-joints des tableaux 1, 2 et 3 sont en nombre égal au nombre présumé des sociétés existant dans votre département; en cas d'insuffisance, vous pourrez m'en réclamer telle quantité supplémentaire qui sera nécessaire.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'obligation de satisfaire aux prescriptions de cette circulaire est commune, aux termes de la loi, à toutes les sociétés de secours mutuels, sans distinction.

26 février.

CIRCULAIRE concernant l'approbation des sociétés de secours mutuels. Formule d'arrêté.

Monsieur le préfet, j'ai remarqué que la plupart des formules adoptées pour les arrêtés d'approbation des sociétés de secours mutuels établies dans les départements n'étaient pas en complète harmonie avec les dispositions du décret du 26 mars 1852. Afin d'éviter la confusion qui pourrait en résulter entre les sociétés simplement approuvées en vertu du décret précité et les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, conformément à la loi du 15 juill. 1850, il importe que la formule d'approbation soit la même dans toutes les préfectures.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien désormais rédiger dans la forme suivante les arrêtés d'approbation :

Le préfet du département d

Vu le décret organique du 26 mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels;

Vu l'instruction ministérielle en date du 29 mai 1852; Vu la délibération du conseil municipale d en date du , par laquelle il reconnaît l'utilité de la société de secours mutuels créée à

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quée dans lesdits statuts.

et pour la circonscription indi

Néanmoins cette société pourra être tenue de régler la cotisation de chaque sociététaire d'après les tables de maladie et de mortalité qui seront confectionnées su approuvées par le gouvernement.

2. La société dénommée en l'article précédent jouira des avantages et priviléges accordées par le décret da 26 mars 1852.

3. Le règlement de l'administration intérieure de cette société ne pourra déroger aux statuts et sera sonmis à notre approbation.

4. M. le sous-préfet (ou le maire) d

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La même formule est applicable à l'approbation des sociétés libres existant antérieurement au décret on qui se formeraient à l'avenir; seulement vous aurez soin, Monsieur le préfet, de rédiger ainsi le premier considerant de votre arrêté :

Vu l'art. 18 du décret, etc.,

et de supprimer le troisième considérant, relatif à l'avis du conseil municipal, à moins que les sociétés libres dont il s'agit n'aient été adoptées par les conseils municipaux, pour leur tenir lieu de l'institution à créer dans chaque commune, conformément à l'article 1′′ du décret. Dans ce cas, le troisième considérant de l'arrété devra être rédigé comme il suit :

Vu la délibération du conseil municipal d

, en date du , par laquelle il reconnaît l'utilité de la société de secours mutuels établie dans cette ville (ou commune) sous le titre de

25 février. Avis du conseil d'État qui décide que le pourvoi du département n'est pas recevable contre la décision du ministre qui maintient l'inspecteur du service des enfants trouvés en fonctions.

N'est pas recevable par la voie contentieuse, le recours formé par un préfet, au nom de son département, contre une décision du ministre de l'intérieur qui ordonne le maintien en fonctions de l'inspecteur du service des enfants trouvés, et l'imputation du traitement de cet inspecteur sur l'ensemble du crédit affecté au service des enfants trouvés, tel qu'il est fixé par le budget départemental, arrêté par décret du chef du pouvoir exécutif, sans qu'aucune allocation spéciale y ait été faite pour le traitement de cet inspecteur.

Ainsi jugé, par rejet du recours formé par le préfet de la Vienne, contre une décision ministérielle du 27 mars 1851, qui fait connaître à ce préfet que l'inspecteur du service des enfants trouvés est maintenu en fonctions, et l'invite à imputer le montant du traitemeut de ce fonctionnaire sur le budget départemental de l'année, de même que pour les exercices antérieurs.

M. Chamblain, maître des requêtes, rapporteur; Me Tiercelin, avocat du département de la Vienne; M. du Martroy, maître des requêtes, commissaire du gouvernement.

28 février. CIRCULAIRE sur la durée du travail dans les manufactures et usines.

Monsieur le préfet, M. le garde des sceaux a trans

mis récemment à MM. les procureurs généraux de nouvelles instructions pour assurer l'exécution de la loi sur la durée du travail des adultes. Mon collègue a rappelé, dans sa circulaire, la haute pensée d'humanité qui a dicté les prescriptions établies à ce sujet, l'amélioration matérielle et morale qu'elles ont pour but de réaliser, et la ferme résolution qu'a le gouvernement de ne les laisser négliger nulle part. Je viens vous inviter, Monsieur le préfet, à unir vos efforts à ceux de MM. les procureurs généraux et de leurs substituts pour empêcher que le travail effectif ne dépasse la limite légale dans les manufactures et usines de votre département. Il résulte d'informations reçues par mon collègue et par moi, que si cette règle est rigoureusement maintenue dans certains centres manufacturiers, il existe sur d'autres points un relâchement qui compromet non-seulement l'effet de la loi, mais encore les intérêts des fabricants qui l'observent. Aucune tolérance partielle ne saurait se justifier; pour être juste, l'exécution de la loi doit être partout entière et uniforme; on ne peut admettre d'autres exceptions que celles qui sont déterminées dans le décret du 17 mai 1851. Veuillez, en conséquence, Monsieur le préfet, vous concerter avec l'autorité judiciaire, et ordonner, en ce qui vous concerne, toutes les mesures nécessaires pour que les infractions commises soient constatées avec une égale vigilance sur tous les points de votre département et déférées aux tribunaux compétents.

Recevez, etc.

13 mars. CIRCULAIRE de M. le directeur de la comptabilité générale des finances relative à divers points du service.EXTRAIT.

1. Escompte acordé aux adjudicataires des bois de l'État. Aux termes de la décision ministérielle du 19 février dernier, dont j'ai donné connaissance à MM. les receveurs des finances par ma circulaire du 21 dudit mois, les acquéreurs de bois de l'État, qui, après avoir souscrit des obligations, voudront se libérer de la totalité ou d'une partie des quatre derniers cinquièmes du prix d'adjudication, ne seront, à l'avenir, tenus de supporter des intérêts que jusqu'au jour du payement.

Cette faculté établissait une différence de conditions peu équitable, au détriment des anciens acquéreurs, qui, sous l'empire des dispositions primitives du cahier des charges, n'ont pu se libérer comptant qu'en vertu d'autorisations spéciales et en acquittant l'intégralité du principal et des intérêts compris dans les traites; le ministre a voulu la faire cesser.

Il vient de décider, en conséquence, que les anciens acquéreurs, comme les nouveaux, pourront se libérer par anticipation, et qu'ils ne seront tenus, les uns et les antres, au payement de l'intérêt que jusqu'à la date de leur libération.

Le bénéfice de cette décision est accordé non-seulement pour les payements par anticipation faits postérieurement à sa date, mais encore pour ceux qui auraient été effectués antérieurement. Les escomptes ne devront, d'ailleurs, être admis que pour le montant d'un ou de plusieurs termes, sans qu'aucun terme puisse être divisé, par analogie avec ce qui se pratique à l'égard des coupes de bois.

Les receveurs généraux suivront également, pour la dépense de ces escomptes, le mode de calcul et de justification usité pour les escomptes, accordés aux adjudicataires de coupes de bois, si ce n'est que le calcul portera, non sur le montant intégral des obligations, mais sur le capital exprimé dans chacune d'elles. Les bordereaux d'escompte, dont le modèle est donné à la suite de la présente circulaire, seront établis contradictoirement entre les receveurs généraux et les adjudicataires, et constitueront les pièces justificatives de dépense qui seront transmises à M. le caissier central du trésor, à titre de Valeurs représentatives de payement; il en sera fait dépense, conséquemment, à titre d'Envois au caissier central.

15 avril.

= REGLEMENT sur les sociétés de charité
maternelle.

Art. 1. Les sociétés de charité maternelle, placées par le décret du 2 février 1853 sous la présidence et la protection de l'impératrice, conservent leur existence individuelle. Elles continueront d'être administrées conformément aux règlements et aux statuts qui les régissent.

2. Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de former une société de charité maternelle ou la reconnaissance de ces sociétés comme établissements d'utilité publique seront adressées, par l'intermédiaire des préfets, au ministre de l'intérieur, qui, après avoir pris les ordres de l'impératrice, donnera à ces demandes la suite qu'elles comporteront.

3. Les préfets transmettront les demandes de secours au ministre de l'intérieur, qui les soumettra à l'impératrice. Le ministre préparera la répartition des crédits ouverts au budget de l'État, et après que cette répartition aura été approuvée par l'impératrice, il ordonnancera le montant de la subvention accordée à chaque société.

4. Dans la première quinzaine du mois de février, au plus tard, la présidence de chaque société de charité maternelle soumettra au préfet, en double expédition : 1° le compte moral de l'œuvre; 2° le compte des recettes et des dépenses opérées pendant l'exercice précédent. Le préfet, après avoir approuvé ces documents, en adressera une expédition au ministre de l'intérieur.

5. Chaque année, le ministre de l'intérieur présentera à l'impératrice un rapport sur l'ensemble du service tention de Sa Majesté celles qui auront mérité sa prodes sociétés de charité maternelle, et signalera à l'attection particulière.

15 avril. = DECISION du ministre de l'intérieur relative au droit de propriété des asiles sur les effets mobiliers des indigents décédés dans ces établissements.

Les effets mobiliers apportés par les malades pour leur usage, tels que linges, hardes, etc., appartiennent aux asiles après le décès de ces malades.

Les autres effets mobiliers laissés par les malades dans les asiles à leur décès appartiennent aux héritiers légitimes ou au domaine de l'État, en vertu des articles 731, 767 et 768 du code Napoléon.

20 avril. CIRCULAIRE qui envoie un arrêté pour régler la forme des registres et livres que les communes et les départements ont à fournir aux sociétés de secours mutuels

Monsieur le préfet, l'article 8 de la loi du 15 juillet 1850 et l'article 9 du décret du 26 mars 1852 imposent aux communes et, à défaut des communes, aux départements, l'obligation de fournir aux sociétés de secours mutuels reconnues comme établissements d'utilité publique, et aux sociétés de secours mutuels approuvées, les livres et registres nécessaires à leur comptabilité.

Il m'a paru nécessaire de régler l'accomplissement de cette prescription d'une manière uniforme, et, par un arrêté en date du 15 avril dernier, j'ai déterminé le nombre, la nature et le modèle des livres et registres qui seront donnés aux sociétés de secours mutuels par les communes ou les départements. J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un exemplaire de cet arrêté et de ses annexes. Vous verrez que, pour réduire, autant que possible, la dépense mise à la charge des budgets municipaux, j'ai cru devoir, dans l'intérêt des communes rurales, n'exiger que les registres et imprimés

suivants :

1° Registre matricule, divisé en colonnes, pour les associés participants, renfermant à la fin quelques pages blanches pour recevoir les noms des membres honoraires ;

2o Un livret de la dimension que devra avoir le diplôme, afin que livret et diplôme puissent être réunis et cartonnés ensemble;

3o Un journal pour le trésorier, sur lequel seront inscrites toutes les dépenses et toutes les recettes de la société, sans exception, et à leurs dates respectives;

4o Une feuille de visite contenant tous les éléments nécessaires pour déterminer ce qui sera dû au malade, et pour assurer une surveillance exacte du service des maladies;

5° Un registre blanc, pour y consigner les procèsverbaux et les délibérations du bureau et des assemblées générales, et les comptes rendus financiers.

J'estime que ces pièces sont rigoureusement suffisantes, mais en même temps qu'elles sont toutes indispensables. Vous veillerez, en conséquence, Monsieur le préfet, à ce qu'elles soient fournies, conformément à la loi, aux sociétés qui en feront la demande, et qui seront dans les conditions voulues pour les obtenir. Je vous recommande, en outre, d'exiger expressément qu'elles soient entièrement semblables aux modèles annexés à mon arrêté.

Arrêté.

Le ministre de l'intérieur,

Sur le rapport du conseiller d'État directeur général de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 8 de la loi du 15 juillet 1850, l'article 7 du décret du 14 juin 1851 et l'article 9 du décret du 26 mars 1852, sur les sociétés de secours mutuels;

Vu l'avis de la commission d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels,

ARRÊTE :

Art. 1er. Les communes, ou à leur défaut les départements, sont tenus de fournir gratuitement aux sociétés de secours mutuels reconnues comme établisse

ments d'utilité publique, et aux sociétés de secours mutuels approuvées, les livres et registres suivants, savoir :

1° Un registre matricule conforme au modèle A ciannexé;

2o Un journal pour le trésorier conforme au modèle B ci-annexé;

3° Un registre blanc conforme au modèle C ci-annexé;

4o Livrets à l'usage des sociétaires, conforme au modèle D ci-annexé;

5° Feuilles de visites conformes au modèle E ci-annexé.

2. Le conseiller d'État directeur général de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté.

21 avril. DECISION du ministre de l'intérieur qui déclare que le père du médecin d'un quartier d'aliénés dans un hospice ne peut être administrateur dudit hospice (Lettres au préfet du Finistère). — EXTRAITS.

(6 août 1852.) Il est un fait qui constitue un cas d'incompatibilité. L'un des administrateurs est le père du médecin chargé du service de l'hôpital et de celui des aliénés; il n'est pas convenable que le père d'un praticien, qui reçoit 2,400 fr. de traitement, soit chargé de surveiller et de diriger le service confié à son fils, quand surtout ce médecin exerce en même temps les fonctions de préposé responsable.

(21 avril 1853.) Je persiste à penser, Monsieur le préfet, que le père du médecin gagé d'un hospice, préposé responsable du quartier d'aliénés, ne peut être membre de la commission administrative de cet établissement.

7 mai. Loi relative aux caisses d'épargne. NAPOLÉON, etc.

Art. 1. A partir du 1er juillet 1855, l'intérêt bonifié aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations est fixé à 4 pour 100.

2. Les comptes qui, ayant continué de dépasser 1,000 fr., se trouveraient encore, en vertu de l'article 9 de la loi du 30 juin 1851, improductifs d'intérêts au 1er janvier 1854, seront, à cette époque, soumis aux dispositions de l'article 2 de la même loi. En conséquence, il sera opéré à cette date, pour chacun de ces comptes, un achat de rentes dont la quotité soit suffisante pour les faire rentrer dans les limites déterminées par la loi.

3. Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII.

4. Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectués à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne aux comptes de ceuxci sont placées en rentes sur l'État, et les titres de ces rentes, comme les titres de rentes achetées, soit en vertu de la loi du 22 juin 1845, soit en vertu de la loi du 30 juin 1851, à la demande des déposants ou d'of

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