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Art. 22 du projet. Les orphelins sont les en«fants de pères et de mères connus, mais pauvres,

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pour lesquels la charité publique et particulièrements dont je viens, Monsieur le ministre, d'avoir a formé des établissements spéciaux. Ces enfants l'honneur de vous entretenir, sont constatés, et par ⚫ sont élevés au moyen de la dotation de chacun de le projet primitif de décret, sur lequel ils ont été « ces établissements, sans aucun secours pécuniaire | opérés de la main du rapporteur, et par le projet ⚫ de l'État. imprimé par ordre de la section de l'intérieur, pour Art. 25. Il nous sera rendu compte des règle-être distribué aux membres du conseil d'État, avant ⚫ments de chacune de ces maisons; jusque-là, ils la discussion de ce projet dans la réunion générale « continueront d'être exécutés d'après leur teneur du conseil. " actuelle. >>

La disposition qui vient d'être rappelée, de l'article 14 (du projet), titre V: « Tout ce qui a été prescrit pour les enfants trouvés est commun aux enfants abandonnés,» assimilait complétement les enfants abandonnés aux enfants trouvés, et, par conséquent aussi, en ce qui concernait le payement de leurs dépenses. La disposition finale de l'article 22 ci-dessus mettait, au contraire, d'une manière absolue et formelle, toutes les dépenses des enfants orphelins à la charge des hospices; elle excluait formellement ces enfants de toute participation aux fonds alloués par l'État. Cette disposition exprimait l'opinion des bureaux du ministère, déjà formulée dans la circulaire du 27 mars 1810 précitée.

Mais cette opinion ne fut pas adoptée par la section de l'intérieur du conseil d'Etat. A la suite de l'examen du projet de décret auquel cette section se livra, elle apporta à ce projet diverses modifications. Elle pensa que les enfants orphelins ne devaient pas être rangés, pour leurs dépenses, dans une classe à part; que ces dépenses ne devaient pas être laissées à la charge exclusive des hospices; qu'elles devaient être assimilées aux dépenses des enfants abandonnés, assimilées elles-mêmes à celles des enfants trouvés.

En conséquence, la section retrancha du projet le titre VIII, des orphelins, composé des articles 22 et 23, dont j'ai, Monsieur le ministre, placé ci-dessus le texte sous vos yeux.

Elle reporta la définition des enfants orphelins à l'article 14, à la suite de la définition donnée par cet article des enfants abandonnés. Et, au lieu de laisser subsister la disposition qui mettait les dépenses des orphelins à la charge exclusive des hospices, sans aucun secours pécuniaire de l'État, elle la remplaça par une disposition contraire, en ajoutant, après ces mots du même article 14: Tout ce qui a été prescrit pour les enfants trouvés est commun aux enfants abandonnés, ces autres mots : et orphelins pauvres.

L'article 14 fut dès lors ainsi conçu :

«Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge,

Dans cette réunion, le conseil d'État adopta, quant au fond, toutes les opinions de la section et toutes les modifications effectuées par elle. Il n'apporta au projet modifié présenté par cette section que quelques changements, sans importance essentielle, dans la rédaction et dans la distribution des articles. Il me paraît encore utile, Monsieur le ministre, d'exposer quels furent quelques-uns de ces changements.

La définition des enfants abandonnés et des orphelins pauvres se trouvait placée, dans le projet de la section, à l'article 14, après toutes les dispositions relatives aux enfants trouvés. Le conseil d'État jugea convenable de placer, d'après un ordre d'idées plus méthodique, ces deux définitions immédiatement après la définition des enfants trouvés et les deux articles relatifs à la création des tours. La définition des enfants abandonnés devint l'article 5, et celle des orphelins pauvres l'article 6 du décret.

Je vous ai prié, monsieur le ministre, de vouloir bien remarquer qu'à la suite de ces deux définitions, qui formaient antérieurement l'article 14 du projet, se trouvait cette phrase importante: « Tout ce qui « a été prescrit pour les enfants trouvés est commun « aux enfants abandonnés et aux orphelins pauvres. » Après la transposition de cet article 14, dont les dispositions devenaient, ainsi que je viens de l'expliquer, les articles 5 et 6 du décret, cette phrase ne pouvait être conservée. On ne pouvait dire, dès l'article 6 de ce décret, tout ce qui a été prescrit, etc., puisqu'il n'avait encore été rien prescrit. Le conseil d'Etat supprima donc cette phrase; mais il n'en adopta pas moins l'avis de la section, d'assimiler complétement les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres ; de rendre toutes les mesures prescrites relativement aux enfants trouvés communes aux enfants abandonnés et aux orphelins.

Pour exprimer ce sentiment, pour établir cette assimilation complète et absolue, le conseil d'État changea les intitulés des titres III et IV du projet (devenus les titres IV et V du décret). Ces titres, dans le projet, était intitulés: De l'éducation des enfants trouvés; Des dépenses des enfants trouvés; les dispositions ne s'en appliquaient qu'aux enfants trouvés seuls: sauf l'extension que l'article 14 de

ce projet leur donnait aux enfants abandonnés ; elles | restaient toujours inapplicables aux orphelins pauvres, d'après les articles 22 et 23, et l'avis du ministère, que les dépenses de ces orphelins fussent exclusivement supportées par les hospices. Le conseil d'État voulant, contrairement au projet ministériel, conformément à l'avis de la section, que ces mêmes dispositions fussent communes aux trois catégories d'enfants et s'appliquassent sans distinction aux uns comme aux autres, changea, dis-je, les intitulés de ces deux titres, et après les mots enfants trouvés, y ajouta ees mots : abandonnés et orphelins. Ces changements, cette addition se voient encore écrits de la main du rapporteur, sur le projet de décret imprimé, préparé par la section et distribué aux membres du conseil d'État, pour la discussion générale les rubriques de ces titres furent donc dès lors De l'éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres; Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins. Si, au moment où l'on fit ces changements, et en même temps, on n'ajouta pas à l'article 12 (du décret), après ces mots: Des enfants trouvés et des enfants abandonnés, ces autres mots : et des orphelins pauvres, ce fut donc uniquement par une omission évidente.

Mais trois points n'en demeurent pas moins bien constants: 1o La proposition faite par le ministère de mettre toutes les dépenses des orphelins pauvres à la charge exclusive des hospices; 2° le rejet de cette proposition par la section de l'intérieur du conseil d'État et la volonté d'assimiler complétement ces enfants aux enfants trouvés: rejet énergiquement exprimé par la suppression des articles 22 et 25 du projet ministériel; volonté exprimée par ces mots ajoutés à l'article 14: Tout ce qui a été prescrit pour les enfants trouvés est commun aux enfants abandonnés et ORPHELINS PAUVRES; 3o l'adoption par le conseil d'État de l'avis de la section et la volonté d'assimiler complétement aux enfants trouvés les enfants abandonnés et les orphelins pauvres ; de rendre communes aux uns et aux autres toutes les dispositions des titres IV et V du décret: volonté exprimée par le changement de l'intitulé de ces titres.

Assurément, si le conseil d'État eût été d'un avis contraire à celui de la section de l'intérieur, s'il eût voulu revenir à la proposition du ministère et mettre les dépenses extérieures des enfants orphelins à la charge exclusive des hospices, il s'en serait expliqué formellement'; il eût rétabli l'article du projet ministériel supprimé par la section.

Il me semble, Monsieur le miniştre, aussi impossible qu'inutile de pousser plus loin cette démonstration.

Le projet de décret ayant été signé et promulgué tel que le conseil d'État l'avait arrêté, il ne peut donc y avoir de doute sur l'intention du législateur d'assimiler complétement entre eux les enfants trouvés, abandonnés et orphelins; de ne laisser à la charge des hospices que les dépenses intérieures des uns comme des autres.

Je crois, Monsieur le ministre, qu'il serait toutefois possible d'arriver encore, s'il en était besoin, à la même preuve par une autre voie; d'établir que la dépense annuelle, évaluée alors par le ministre (Rapports à l'Empereur, des 29 août et 12 septembre 1810) à huit millions environ, était calculée sur le nombre existant, tant d'enfants trouvés et abandonnés que d'orphelins. Aussi, dans le rapport du 29

août, le ministre calculait le nombre d'hommes que la Hollande pourrait recruter parmi les enfants trouvés, abandonnés et orphelins; il y comprenait expressément les orphelins; il y parlait de leur dépense. Dans les chiffres des enfants et des dépenses relatifs à la France, il devait donc comprendre aussi les enfants orphelins. Mais je croirais superflua d'insister plus longtemps.

Une objection pourra être faite. On demandera peut-être comment, si le sens du décret est bien celui que je viens d'indiquer, ce décret n'a pas été sous l'Empire, et immédiatement après sa promulgation, exécuté dans ce sens.

Cette circonstance, Monsieur le ministre, me paraît facile à expliquer. Les bureaux du ministère de l'intérieur, pénétrés de la jurisprudence qu'ils avaient jusqu'alors suivie et qu'ils avaient même inscrite dans le projet de décret, ne prirent pas garde que le conseil d'Etat l'avait repoussée, et ils continuèrent d'appliquer cette même jurisprudence.

Le sens du décret du 19 janvier 1811 ainsi fixé, il me reste à examiner s'il n'a pas été depuis dérogé sur ce point à ce décret.

Il n'y a été apporté aucune dérogation semblable. D'après le décret du 19 janvier 1811, l'État accordait chaque année une somme de quatre millions, que le ministre de l'intérieur répartissait entre les départements, proportionnellement à leurs charges et à leurs besoins.

En 1817, au lieu de faire entrer cette somme de quatre millions dans les coffres du trésor, pour l'en faire sortir immédiatement, on jugea plus convenable de comprendre la dépense des enfants trouvés, en même temps que plusieurs autres, au nombre des dépenses départementales.

C'est ce qui fut fait d'abord par la loi du 25 mars 1817 (Bulletin des lois, no 1879: 1817, 1er semestre, page 231). Cette loi statua, par ses articles 52, 55 et 54, dans les termes suivants :

Art. 52. Sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé quatorze centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables.

Art. 53. Ces quatorze centimes seront distribués de la manière suivante :

10 Six centimes seront versés au trésor royal... 20 Six centimes seront versés dans les caisses des receveurs généraux des départements, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ci-après, savoir :.....

« Enfants trouvés et abandonnés, sans préjudice du concours des communes.

« Art. 54. Indépendamment des contributions autorisées par les articles ci-dessus, les conseils généraux de départements pourront, sauf l'approbation du ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, établir des impositions facultatives pour les dépenses variables, ou autres d'utilité départementale, dont le montant ne devra pas excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1817. »

Les mêmes dispositions furent reproduites, à peu près dans les mêmes termes, par les articles 67 et 68 de la loi du 15 mai 1818 (Bulletin des lois, no 4101: 1818, 1er semestre, page 556). Ces articles sont ainsi conçus :

a Art. 67. Sur les centimes additionnels à la con

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Ici, l'intention du législateur, de ne pas déroger aux lois sur la matière, est même manifestement exprimée par ces derniers mots: conformément aux lois.

Du reste, si l'on voulait donner aux diverses lois que je viens d'énumérer une autre portée; si on les considérait comme dérogeant au décret de 1814; si on les regardait comme ayant eu pour objet de régler les dépenses, de statuer sur leur imputation, et non pas seulement d'assurer les ressources nécessaires pour y faire face, il s'ensuivrait une conséquence beaucoup plus grave et un dégrèvement beaucoup plus considérable pour les hospices.

Ces lois parlent, en effet, des dépenses des enfants trouvés et abandonnés en géneral; elles déclarent ces dépenses départementales; elles ne reproduisent pas la distinction établie par le décret entre les dépenses extérieures et les dépenses intérieures. Il faudrait donc nécessairement admettre que ces deux natures de dépenses doivent aujourd'hui être suppor

« Ces centimes seront divisés de la manière sui-tées, l'une et l'autre et sans distinction, par les dévante : partements.

payeront ces dépenses également pour les enfants trouvés, abandonnés et orphelins, c'est rentrer dans la légalité; c'est revenir au véritable sens du décret du 19 janvier 1811; c'est enfin, Monsieur le ministre, prendre une mesure aussi vivement réclamée par la raison que par l'humanité.

Six centimes et quart seront versés dans les cais- Décider, au contraire, que les départements payeses des receveurs généraux de départements, pourront les seules dépenses extérieures, mais qu'ils être tenus à la disposition des préfets, et être employés sur leurs mandats, aux dépenses variables ci-après, savoir..... Enfants trouvés et enfants abandonnés, sans préjudice du concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leur revenu, soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur. »

Depuis, la même disposition s'est successivement reproduite dans les lois annuelles de finances, jusqu'à

1838.

Ces diverses lois ne parlent, il est vrai, que des enfants trouvés et des enfants abandonnés; elles ne parlent pas des orphelins pauvres. Mais serait-on fondé à en conclure qu'elles ont entendu changer la législation existant antérieurement ; qu'elles ont voulu déroger au décret de 1811; qu'elles ont eu pour objet d'établir un droit nouveau, une règle nouvelle ? Evidemment non. Ces lois n'avaient qu'un objet : c'était de porter à la charge des départements la partie de la dépense du service payée jusqu'alors par l'État, au moyen des quatre millions alloués par le décret de 1811. Et dès que, d'après le décret, les mois de nourrices et pensions des enfants orphelins devaient, ainsi que je l'ai démontré, être acquittés, comme ceux des enfants trouvés et abandonnés, sur les quatre millions accordés par l'État, les mois de nourrices et les pensions de tous ces enfants, sans distinction, devaient être compris, par suite de ces mêmes lois, au nombre des dépenses départementales. Soutenir que ces lois ont dû changer les principes du décret de 1811, et rejeter sur les hospices une dépense qui, jusque-là, ne devait pas être à la charge de ces établissements, ce serait en fausser le sens ; ce serait évidemment leur faire produire un effet qui n'a nullement été dans l'intention du législateur.

Il faut en dire autant de la loi du 10 mai 1858 ( Bulletin, IXe série, no 7,378 ), sur les attributions des conseils généraux, qui porte dans son article 12: La première section (du budget départemental) comprend les dépenses ordinaires suivantes : ....

11o Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois.

Cette mesure n'occasionnera aux départements qu'une faible augmentation de dépense. Dans certains départements, elle ne fera que confirmer ce qui se fait déjà; dans d'autres, si le même principe général n'est pas reconnu, la plupart du moins des orphelins auxquels les secours de la charité publique sont indispensables sont assimilés aux enfants trouvés, en vertu de décisions individuelles et spéciales des préfets, auxquelles l'approbation ministérielle n'est guère jamais refusée.

Le plus grand nombre des hospices dépositaires d'enfants reçoivent d'ailleurs, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, des secours facultatifs des départements. Pour ceux de ces établissements de bienfaisance qui seront dégrevés des dépenses extérieures d'un certain nombre d'orphelins, ces secours pourront être réduits, s'il y a lieu, d'une somme équivalente. Mais l'entretien des orphelins sera assuré et les prescriptions des lois seront exécutées.

Quelles que soient mes convictions sur les principes que je viens de vous exposer, je pense toutefois, Monsieur le ministre, d'après l'importance de la question, qu'il y aurait lieu de renvoyer le présent rapport au conseil d'État et de prendre l'avis de ce conseil sur les conclusions ci-dessus, et j'ai l'honneur de vous en faire la proposition.

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bre des médecins et chirurgiens attachés au service de santé des hospices sont soumis, par l'article 17 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821, à l'approbation de l'autorité supérieure ; que la décision par laquelle notre ministre de l'intérieur a réduit, contrairement aux propositions de la commission administrative, le nombre de médecins et chirurgiens de l'hospice d'Auxerre, et chargé le préfet d'attacher au service chirurgical l'un des docteurs actuellement en exercice, sans procéder à aucune nomination nouvelle, est un acte de pure administration qui n'est pas susceptible de nous être déféré par la voie contentieuse; Art. 1r. La requête des administrateurs de l'hospice d'Auxerre est rejetée.

21 juillet.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur qui prescrit la composition des layettes et vêtures à fournir par les hospices, et relative à l'indemnité à allouer aux nourrices, en exécution de l'arrêté du 30 ventôse an V.

Monsieur le préfet, je me suis fait représenter les règlements qui déterminent la composition des layettes et vêtures à fournir, dans les divers départements, aux enfants trouvés et abandonnés, par les hospices dépositaires de ces enfants. J'ai reconnu que presque tous ces règlements ont besoin d'être revisés.

En effet, si, dans un certain nombre de départements, les layettes et vêtures ainsi fournies sont convenablement composées, dans la plupart des autres départements elles sont tout à fait insuffisantes, et elles ne comprennent pas des objets qui sont cependant indispensables à la santé même des enfants.

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que vous aurez vous-même à préparer pour le soumettre à mon approbation, et à vous en rapprocher autant que possible. Je n'entends pas, Monsieur le préfet, vous empêcher d'y apporter les modifications que vous sembleraient conseiller les circonstances locales, pas plus que d'y faire les additions que vous jugeriez convenables. Si même les ressources des hospices de votre département leur permettent de vêtir les enfants confiés à leurs soins avec une économie moins rigoureuse et de leur fournir queìques vêtures de plus, je ne saurais qu'encourager cette louable et légitime sollicitude. Mais tous les objets portés dans la nomenclature ci-après étant de première nécessité, je vous invite à n'en retrancher aucun; vous me trouveriez peu disposé à approuver ces suppressions.

Vous donnerez une attention particulière à ce que tous les articles entrant dans la composition des layettes et vêtures soient toujours de bonne qualité. Destinés à un usage prolongé et de chaque jour, ils ne peuvent y résister, lorsque leur qualité est médiocre, et les enfants arrivent rapidement à un état de dénûment qui compromet leur santé. Vous aurez soin aussi, après chaque article et selon sa nature, d'en fixer le poids ou les dimensions, ainsi que le prix : ce prix sert à déterminer la qualité des objets et la somme à retenir aux nourrices dans le cas où quelqu'un de ces objets ne serait pas représenté par elles.

Les objets composant les layettes et vêtures doivent toujours être fournis tout confectionnés. On évite ainsi aux nourrices un travail de confectionnement dont souvent elles ne seraient que peu capables et, d'autre part, on s'assure que les matières premières ne sont pas détournées de leur destination.

Vous avez déjà dû, Monsieur le préfet, en exécution de ma circulaire du 13 août 1841, vous éclairer, pour la composition des layettes et vêtures, de l'avis des commissions administratives des hospices dépositaires et de l'avis de l'inspecteur des enfants trouvés de votre département. Vous pourrez appeler le conseil général à en délibérer, dans sa prochaine session ; et vous m'adresserez ensuite, en double expédition, l'arrêté réglementaire que vous prendrez, afin que je l'approuve, s'il y a lieu.

Il importe de mettre un terme à cet état de choses. J'ai déjà, Monsieur le préfet, par ma circulaire du 13 août 1841, appelé votre attention sur les graves inconvénients qui en résultent; je vous ai fait remarquer que si les nourrices, ne recevant pas des hospices les layettes et les vêtures suffisantes, sont obligées d'y suppléer elles-mêmes, les faibles salaires payés à ces femmes sont réduits d'autant; ou que, si le prix des pensions est élevé en raison de la charge des layettes et vêtures, le département acquitte ainsi indirectement une dépense qui ne doit pas lui être imposée, et qu'en définitive la conséquence la plus ordinaire comme la plus fâcheuse en est que les malheureux enfants sont trop souvent privés des vête-pices. Cependant, si quelques-uns de ces établissements qui leur seraient le plus nécessaires.

Je sais, Monsieur le préfet, que la composition de ces layettes et vêtures est susceptible de quelques variations, selon les départements et les différences de leurs climats; que les étoffes différentes peuvent paraître préférables à employer d'après les localités ; qu'enfin le prix de ces étoffes peut également varier. Mais il est des effets d'habillement qui sont partout indispensables aux enfants du même âge, et les règlements qui en déterminent la fourniture peuvent dès lors être ramenés à quelques bases uniformes. C'est ce qu'il convient et ce qu'il est de mon intention de faire.

Je vous transmets ci-joint, à cet effet, un état des objets de layettes et de vêtures qu'il me paraît nécessaire de fournir aux enfants des divers âges: ces objets sont, à très-peu d'exceptions près, ceux que les hospices de Paris fournissent aux enfants trouvés et abandonnés du département de la Seine. Je vous engage à prendre ce travail pour modèle du règlement

La dépense des layettes et vêtures est une dépense intérieure et, par conséquent, une charge des hos

ments de bienfaisance ne possédaient pas les ressources nécessaires pour faire face à cette dépense, vous pourriez, si vous le jugez opportun, faire connaître leur situation à cet égard au conseil général, et solliciter de ce conseil, sur les centimes facultatifs, un secours qui, du moment où il serait reconnu indispensable, ne leur serait, je pense, pas refusé.

Je saisis cette occasion de vous rappeler, ce que je vous ai déjà fait savoir par ma circulaire précitée du 13 août 1841, que je considère comme obligatoire le l'arrêté du gouvernement, du 30 ventôse an V (20 payement aux nourrices des indemnités réglées par mars 1797). Je regrette que cette observation ait été perdue de vue dans quelques départements. La mesure prescrite par l'arrêté dont il s'agit est importante dans l'intérêt du bien-être des enfants. Recevez, etc.

Tableau indiquant le minimum des objets indispensables à comprendre dans la composition des layettes, demi-maillots et

tétures à fournir par les hospices dépositaires aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, placés en nourrice (1).

Layette à fournir aux enfants d'un jour à neuf mois (2),

4 chemises à brassière, en toile.

2 brassières de laine.

2 brassières d'indienne.

12 couches de toile.

2 langes de laine.

3 langes piqués en toile (3).

4 béguins en toile.

1 calotte de laine.

2 bonnets d'indienne doublés.

4 fichus simples en toile.

1 couverture de laine, devant peser au moins un kilogramme.

1 paire de souliers.

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(1) L'état ci-dessus n'indique que le minimum des objets indispensables à fournir aux enfants; mais il est à désirer que les com. missions administratives ne négligent pas, toutes les fois que les ressources des hospices le leur permettront, soit de composer les vêtures avec une économie moins rigoureuse, soit surtout de donner quelques vêtures de plus.

Tous les objets indiqués en toile doivent nécessairement être fournis en toile, et non en coton ou calicot; ceux indiqués en laine doivent être fournis en laine, et non en coton ou laine et coton. Quant aux objets indiqués en laine et fil, la trame ou chaîne doit seule être en fil, et le tissu doit être exclusivement en laine. Cette observation est essentielle.

(2) Lorsque l'enfant, au moment où il est recueilli par l'hospice et envoyé en nourrice, n'est pas encore âgé de neuf mois révolus, il lui est fourni la layette ci-dessus. Le même enfant reçoit plus tard, lorsqu'il a atteint l'âge de neuf mois, la première vêtare; puis, lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un mois, la seconde vêture, et ainsi de suite: il ne reçoit jamais le demi-mail. lot.

(3) Les langes doivent être bien piqués, c'est-à-dire être doublés dans le milieu de plusieurs toiles superposées.

(4) Lorsque l'enfant, au moment où il est recueilli par l'hospice et envoyé en nourrice, est âgé de plus de neuf mois révolus, il ne lui est point fourni de layette.

Si cet enfant a plus de neuf mois, mais moirs de vingt et un mois révolus, il lui est fourni simultanément le demi-maillot et la première vêture ci-dessus; puis, lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un mois, il reçoit la deuxième vêture, et ainsi de suite. Si cet enfant a plus de vingt et un mois, mais moins de trois ans révolus, il lui est fourni en même temps le demi-maillot et la deuxième vêture ci-dessus; lorsqu'il a atteint l'âge de trois ans révolus, il reçolt la troisième vèture, et ainsi de suite.

Enfin, si l'enfant, au moment où il est recueilli par l'hospice et placé chez un nourricier, est âgé déjà de trois ans accomplis, il ne lui est fourni ni layette ni demi-maillot; il reçoit seulement Ja troisième vêture, et plus tard les autres vêtures aux différents ages déterminés.

(5) Voyez la note 3 ci-dessus.

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3 chemises de toile.

1 robe de dessous en laine et fil.

1 robe de dessus en laine.

2 fichus simples.

2 béguins en toile.

2 bonnets d'indienne doublés.

2 paires de bas de laine.

Souliers ou sabots.

3 vêture.-A délivrer aux enfants, à frois ans révolus.

3 chemises de toile.

1 robe de dessous en laine et fil.

1 robe de dessus en laine.

2 fichus simples.

3 bonnets d'indienne doublés.

1 tablier à corsage en cotonnade.

3 mouchoirs de poche de couleur.

2 paires de bas de laine. Souliers ou sabots.

4 vêture. A délivrer aux enfants, à quatre ans révolus. 5 chemises de toile.

1 robe de dessous en laine et fil.

1 robe de dessus en laine.

2 fichus de couleur.

5 bonnets d'indienne doublés.

1 tablier à corsage en cotonnade.
3 mouchoirs de poche de couleur.
2 paires de bas de laine.
Souliers ou sabots.

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