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Quant aux dons et legs faits distinctement dans le même acte de libéralité, c'est-à-dire indépendants les uns des autres, il est bien entendu que vous pourrez statuer immédiatement, sans attendre l'envoi aux ministères compétents des pièces relatives aux libéralités qui excéderaient les limites de vos attributions.

Les modèles de décision au sujet des dons et legs sont annexés à la présente sous les nos 30 et 31.

$43 DU TABLEAU A.

Transactions sur toute sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur.

Il est d'abord à remarquer que la loi du 18 juillet 1837 n'a pas abrogé l'arrêté du 21 frimaire an XII, relativement aux formalités qui doivent précéder l'homologation des traités de cette nature. Ainsi l'instruction doit toujours comprendre une consultation de trois avocats et l'avis du conseil de préfecture.

Au fond, les transactions impliquent nécessairement des sacrifices mutuels de la part des parties contractantes. Avant donc de les approuver, l'administration supérieure doit rechercher avec soin si les conditions n'en sont pas défavorables pour les communes ou les établissements intéressés. D'un autre côté, il n'est pas rare que la valeur de l'objet en litige soit peu importante et hors de proportion avec les frais qu'entraînerait la solution du procès par les voies judiciaires. Dans ce cas, un arrangement amiable est très-désirable, et les efforts de l'administration doivent tendre à le faciliter.

En résumé, les transactions doivent être accueillies | généralement avec faveur comme tendant à prévenir ou à terminer des procès toujours fâcheux; mais il importe de veiller à ce que le désir d'éviter des em- | barras et les frais qui en résultent n'amène pas les communes et les administrations charitables à abandonner trop facilement les droits et les intérêts dont la défense leur est confiée. C'est une matière délicate et toute d'appréciation.

Vos décisions sur cet objet devront être conformes aux modèles ci-annexés sous le no 34.

S 44 DU TABLEAU A.

Baux à donner ou à prendre, quelle qu'en soit la durée.

La mise en ferme des biens ruraux a été recommandée de tous temps comme le moyen le plus sûr d'accroître les ressources communales en améliorant le fonds de la propriété. Un des obstacles les plus ordinaires à la realisation de cette mesure est la jouissance en nature par les habitants; mais vous devez chercher à le faire disparaître par vos conseils et vos exhortations, en rappelant les corps municipaux à un sentiment plus exact des intérêts qui leur sont confiés. Vous n'ignorez pas, du reste, que vous n'avez rien à prescrire à ce sujet, ces assemblées ayant l'initiative de tous les actes de gestion de propriété communale.

J'ajouterai que la mise en ferme desdits biens doit ordinairement avoir lieu par adjudication publique, à la chaleur des enchères, après affiches et publications, et suivant les conditions exprimées dans un cahier des charges. D'un autre côté, il convient que la durée des baux ne dépasse que rarement 18 ans et n'excède jamais 30 années, afin que les communes ne soient pas privées trop longtemps de la libre disposition de

leurs ressources et puissent ainsi réaliser des améliorations qui seraient commandées par l'intérêt public. Les termes généraux dans lesquels est conçue la disposition du décret du 25 mars ne peuvent laisser aucun doute sur l'étendue des attributions conférées aux préfets en cette matière. De ce qu'ils ont le droit de statuer sur les baux de toute durée et de toute nature, on doit conclure qu'ils sont également com. pétents pour statuer sur les modifications à apporter à ces contrats du consentement des parties intéressées. Il faut donc considérer comme abrogée la disposition de l'arrêté du 14 ventôse an xi relatif aux baux des biens appartenant aux établissements charitables, d'après laquelle les résiliations ou modérations de prix de baux ne pouvaient avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du Gouvernement. A l'avenir, cette autorisation sera accordée par les préfets, qui devront toutefois y mettre une grande réserve et veiller à l'accomplissement des formalités spéciales prescrites par l'arrêté du 7 germinal an ix, notamment de l'enquête de commodo vel incommodo, qui constitue une garantie essentielle des intérêts des établissements charitables.

Il ne vous échappera pas, Monsieur le Préfet, que l'article 8 de la loi du 7 août 1851 sur les hospices et hôpitaux a rangé au nombre des objets que les commissions administratives peuvent régler par leurs délibérations les conditions des baux, lorsque leur durée n'excède pas 18 ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres. Cette loi a donc plus décentralisé, sur ce point, que ne l'a fait le décret du 25 mars' dernier. Or, si l'on envisage l'esprit de ce décret, on ne peut admettre qu'il ait entendu faire remonter aux mains des préfets une attribution qui était descendue dans celles des administrateurs hospitaliers, c'est-à-dire qu'il ait voulu faire acte de centralisation. L'article 8 de la loi du 7 août 1831 doit donc être considéré comme restant en vigueur et continuant à régir, en matière de baux, les hôpitaux et les hospices, à l'exclusion des autres établissements de bienfaisance.

Les modèles de vos décisions en matière de baux sont ci-joints sous les nos 36 et 38.

§ 48 DU TABLEAU A.

Approbation des marchés passés de gré à gré.

Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le préfet, que ces marchés ne doivent, en ce qui concerne les communes, être autorisés que dans les cas exceptionnels prévus par l'ordonnance du 14 novembre 1857. Autrement elles seraient souvent privées, sans motifs, des avantages qu'offre, en général, l'adjudication publique. Cette règle est d'ailleurs une garantie contre des collusions dont vous avez à préserver les intérêts placés sous votre surveillance.

Relativement aux hôpitaux et hospices, la loi du 7 août 1851 a, par son article 8, donné aux commissions administratives la faculté de régler, dans une certaine limite, le mode et les conditions des marchés pour fournitures et travaux. Ces commissions ont donc, à cet égard, un pouvoir plus étendu que celui des conseils municipaux. Mais vous veillerez, Monsieur le préfet, à ce qu'elles ne l'exercent qu'en se conformant aux règles générales, notamment à celles de l'adjudication publique. Que si des circonstances spéciales leur faisaient préférer le mode des

marchés de gré à gré, vous devriez examiner avec soin, pendant le délai suspensif déterminé par l'article 8 précité, la nature de ces circonstances, et user, au besoin, du droit d'annulation que le même article vous confère.

Quant a l'abus des travaux supplémentaires, exécutés sans autorisation, et qui, trop souvent, viennent déjouer les prévisions financières, je ne puis que me référer aux circulaires des 5 août 1828 et 10 février 1840, dont les dispositions ne sont pas abrogées par Vous remarquerez, au surplus, que la loi du 7 août le décret du 25 mars 1852. Vous y trouverez, Monsieur 1851 s'applique seulement aux hospices et hôpitaux. le préfet, toutes les indications propres à vous guider Quant aux autres établissements, notamment les buen cette matière, et notamment, en ce qui concerne reaux de bienfaisance, c'est à vous qu'il appartient de statuer sur les marchés de gré à gré, et vos décisions doivent être basées sur les mêmes principes que ceux qui ont été exposés ci-dessus au sujet des baux, à savoir que le marché de gré à gré est une exception qui ne doit être admise que dans des cas déterminés. Le modèle de vos décisions en cette matière est ciannexé sous le no 43.

§ 49 DU TABLEAU A.

Approbation des plans et devis de travaux des communes et des établissements de bienfaisance, quel qu'en soit le montant.

L'attribution qui vous est conférée pour l'approbation, sans limite, des plans et devis de travaux est de la plus haute importance, et appelle toute votre attention. En effet, c'est une des parties les plus essentielles de l'administration des communes et des établissements charitables, celle peut-être qui affecte le plus sensiblement leur état financier, qui les expose le plus à des mécomptes, et, par suite, à de graves désordres dans leur service. Plusieurs causes y contribuent la rédaction défectueuse des projets, la tendance qu'ont généralement les administrations locales à donner une apparence somptueuse à des constructions dont la destination ne comporte pas autant de décoration; l'étude insuffisante des voies et moyens d'exécution, l'abus des travaux supplémentaires. Il importe donc en premier lieu, Monsieur le préfet, que vous fassiez vérifier avec soin, par des hommes de l'art, les plans et devis qui seront soumis à votre approbation. Vous devrez toujours prendre, à cet effet, l'avis de la commission d'architecture établie près de votre administration. Lorsqu'en raison, soit de l'importance, soit de la nature spéciale des travaux, tels que ceux de chauffage et de ventilation des établissements hospitaliers, vous désirerez avoir l'avis du conseil des bâtiments civils ou du conseil des ponts et chaussées, vous trouverez toujours l'administration supérieure empressée de concourir aux moyens d'éclairer votre décision. L'étude que vous aurez à faire personnellement, en dehors des questions d'art qui sont plus particulièrement du ressort des hommes spéciaux, est celle de l'utilité des constructions projetées, de leurs rapports avec les besoins et les convenances du service, de leur caractère architectural, qui doit varier suivant la destination de l'édifice projeté. En ce qui concerne particulièrement les constructions d'hôpitaux et hospices, on ne doit pas s'écarter d'une noble simplicité.

Vous devrez aussi porter toute votre attention sur l'état des ressources applicables à la dépense.

En principe, et à moins d'une extrême urgence, il convient de n'approuver les plans et devis que lorsque les voies et moyens d'exécution sont réalisés, ou du moins complétement assurés. Le défaut de cette précaution salutaire a été plus d'une fois la source de graves embarras financiers pour les communes et les établissements charitables,

la responsabilité des architectes et des entrepreneurs, des règles dont je vous recommande la sévère application.

Vous m'adresserez une copie de vos décisions, dans la forme tracée dans le modèle ci-joint sous le no 45.

$52 DU TABLEAU A.

Assurances contre l'incendie.

En vous attribuant le droit de statuer d'une manière générale sur les assurances contre l'incendie, le décret du 25 mars a fait disparaître la distinction qui, aux termes de la circulaire du 10 août 1836, existait entre les assurances des compagnies à primes et celles des compagnies mutuelles. A l'avenir, vous serez compétent pour approuver les polices passées avec ces dernières compagnies, et qui étaient soumises à la sanction ministérielle, quelle que fût l'importance des établissements. La seule recommandation que j'aie à vous adresser, c'est d'inciter les corps municipaux et les administrations charitables à assurer les bâtiments et les mobiliers confiés à leurs soins, et de veiller à ce qu'ils ne traitent qu'avec des compagnies qui offrent, par la date de leur autorisation et l'étendue de leurs opérations, toutes les garanties désirables. Vos décisions devront être conformes aux modèles ci-annexés sous le no 49.

§ 55 DU TABLEAU A.

le préfet, du moins en ce qui concerne l'administra-
Je n'ai point d'instructions à vous donner, Monsieur
tion communale et hospitalière, sur les objets excep-
tés de la décentralisation et énumérés à la suite du
paragraphe 55, depuis la lettre A jusqu'à la lettre Y.
Vous continuerez à me transmettre ces sortes d'af-
faires dans les formes tracées par les règlements an-
térieurs.

rangé sous la lettre Y, rend quelques explications né-
Toutefois, le dernier article de cette nomenclature,
cessaires, parce que les principes qui régissent la
matière se sont affaiblis dans la pratique, et courraient
le risque de tomber en désuétude, s'ils n'étaient raf-
publics de bienfaisance.
fermis. Je veux parler de la création d'établissements

SY DU TABLEAU A.

Création d'établissements de bienfaisance (hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, monts-de-piété).

D'après l'ancienne législation, aucun établissement destiné à recevoir et à soulager les pauvres ne pouvait être fondé sans l'autorisation du gouvernement. Les édits de décembre 1666 et d'août 1749 portaient, notamment, qu'il ne pouvait être créé aucune maison ou communauté, même sous prétexte d'hospices et hôpitaux, sans une permission expresse accordée par

Tels sont, Monsieur le préfet, les motifs qui ont déterminé le Prince Président à consacrer l'ancienne règle, pour dissiper toute espèce de doute sur la nécessité de l'autorisation du gouvernement en pareille matière.

Vous remarquerez qu'à l'égard des monts-de-piété, le décret du 25 mars dernier n'a fait que confirmer les dispositions formelles de la loi du 16 pluviose an XII, et de celle du 24 juin 1851, d'après lesquelles ces établissements devaient être institués, par le gouvernement, comme établissements d'utilité publique. Vous devrez done m'adresser à l'avenir, pour être soumises au chef de l'Etat, les propositions qui seront faites, par des particuliers, des communes ou des éta

des lettres patentes dûment enregistrées. La législation nouvelle est moins explicite; mais comme elle n'a point abrogé les dispositions rappelées ci-dessus, elle les a, par cela même, virtuellement maintenues. Un avis du conseil d'Etat, du 17 janvier 1806, faisant application aux sociétés libres de charité des principes consacrés par les anciens édits, porte que les établissements de bienfaisance dirigés par ces sociétés, et qui rassemblent dans un bâtiment des femmes en couche, des malades, des orphelins, des vieillards et des pauvres, ne peuvent exister régulièrement qu'en vertu d'une décision de l'Empereur, rendue sur l'avis du conseil d'Etat. Cette jurisprudence s'applique avec d'autant plus de raison aux communes et aux établissements publics qui veulent créer des maisons de cha-blissements publics, pour la création d'hospices ou hôrité avec leurs propres ressources, que ces communes et établissements sont mineurs, qu'ils n'ont pas la libre disposition de leurs biens, et qu'en conséquence l'autorisation qu'exige en elle-même la fondation des maisons de secours tire, dans ce cas, un motif de plus de la situation particulière des fondateurs.

pitaux, de bureaux de bienfaisance et de monts-depiété, lorsque ces propositions vous paraîtront susceptibles de recevoir une suite utile. Vous aurez soin d'y joindre les délibérations y relatives, les avis des conseils municipaux, lorsque les propositions n'émneront pas des communes elles-mêmes, et tous les renseignemens propres à éclairer l'administration su

Il résulte de là que, d'après l'ancienne et la nouvelle législation, les établissements publics de bien-périeure sur l'utilité de l'établissement projeté, son faisance, quelle que soit leur origine, ne peuvent exister qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement.

Sans avoir été contestés, ces principes ont cessé, dans beaucoup de cas, de recevoir leur application. Ainsi les bureaux de bienfaisance sont presque toujours créés par de simples décisions préfectorales; quelquefois un seul arrêté fait surgir plus de cent de ces établissements. Le gouvernement a pensé que c'était là un excès de pouvoir contraire aux règles traditionnelles, à l'ordre public et aux principes mêmes d'une charité éclairée.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'en créant un établissement public de bienfaisance, on crée une personne civile ayant capacité de recevoir des legs et donations, de posséder des biens, de vendre, d'acquérir, en un mot, d'exercer tous les actes de la vie civile, et dont l'existence tend à accroître la masse des biens de mainmorte enlevés à la circulation. La concession d'un semblable privilége n'a pas un intérêt purement local; elle touche aux intérêts de l'Etat luimême. C'est donc un acte de haute administration publique que le gouvernement seul peut accomplir avec le concours des lumières du conseil d'Etat.

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mode de constitution, les ressources et les garanties de stabilité et de durée qu'il pourra présenter.

Il est bien entendu que les établissements qui seront fondées avec l'autorisation du Gouvernement ne pourront cesser d'exister, en droit, qu'en vertu d'une décision émanant de la même autorité.

Il arrive assez fréquemment, Monsieur le préfet, que des dons et legs sont faits pour la fondation d'hospices ou de bureaux de bienfaisance. L'autorisation d'accepter ces libéralités, bien qu'elle implique naturellement l'exécution des conditions qui y sont attachées, ne saurait dispenser de l'institution spéciale nécessaire à l'établissement projeté, pour lui conferer le caractère d'un établissement public. En effet, il s'agit d'actes tout à fait différents dans leurs buts comme dans leurs effets. L'un donne au légataire la faculté d'accepter les valeurs destinées à la fondation, l'autre assure la fondation elle-même. Il est à observer, d'ailleurs, que le décret du 25 mars vous ayant rendu compétent pour autoriser l'acceptation des dons et legs qui ne donnent pas lieu à réclamation, vous serez appelé à statuer sur la plupart des libéralités destinées à la création d'établissements de bienfaiD'un autre côté, il semble y avoir plus d'inconvé-sance, et que votre décision, si elle devait suffire, annients que d'avantages à multiplier des établissements nulerait, par le fait, le droit qu'attribue à l'adminide bienfaisance qui, le plus souvent, sont dépourvus❘stration centrale le paragraphe Y du tableau A, annexé de dotations propres, et ne peuvent disposer que de audit décret. Vous aurez donc soin, après l'acceptation ressources éventuelles. Outre le danger de développer des dons et legs, et lorsque les voies et moyens étant ainsi le paupérisme, en habituant les hommes à assurés, il s'agira de réaliser les intentions du fondacompter sur l'assistance publique plutôt que sur eux- teur, de soumettre une proposition à l'administration mêmes, il y a celui de leur offrir un appåt trompeur, supérieure dans les formes indiquées ci dessus, afin en leur faisant espérer des secours qu'on peut se trou- que l'établissement projeté soit constitué régulièrever dans l'impossibilité de leur accorder, et de faire ment et puisse être mis en activité. naître des exigences qui, n'étant pas satisfaites, s'arment contre la société du bien même qu'elle a voulu, | mais n'a pu accomplir. On est conduit à conclure de là qu'il faut se borner à organiser des établissements de bienfaisance dans les communes où les besoins locaux réclament véritablement leur création, et où, à défaut de dotations spéciales, le concours certain des fortunes particulières et des fonds communaux garantit que cette organisation ne sera pas illusoire. Il y a donc dans les affaires de cette nature une question importante d'appréciation, indépendamment du point de droit auquel je me suis attaché ci-dessus.

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Je n'ai pas besoin d'ajouter, Monsieur le préfet, que le Gouvernement n'aura point à intervenir lorsque des fondations nouvelles seront faites dans le seul but d'accroître et de développer la fondation primitive; par exemple, s'il s'agit de créer de nouveaux lits dans un hospice ou un hôpital déjà autorisé.

Il est arrivé quelquefois qu'à l'occasion de sinistres ou d'épidémies, les préfets ont établi des bureaux de bienfaisance chargés de centraliser et de répartir les ressources provenant de dons, collectes et souscriptions volontaires. L'existence de ces établissements est alors éphémère; elle cesse avec les causes qui l'ont

MODÈLE N° 2 (1).

provoquée. Exiger que, dans ces conditions, les bu- en remplacement de M........ (indiquer la cause de reaux de bienfaisance soient soumis à l'autorisation la sortie). préalable du Gouvernement, ce serait mettre des entraves à l'exercice de la charité dans un moment où la promptitude des secours est, en quelque sorte, la loi suprême. Vous pourrez, dans ces circonstances, et en présence d'un besoin pressant, créer des bureaux de bienfaisance à titre purement provisoire, sauf à m'en rendre compte immédiatement, afin que je puisse veiller à la suppression de ces établissements ou à leur régularisation dans le cas où, par des raisons particulières, il semblerait utiles de les conser

ver.

Je termine ici, Monsieur le préfet, mes instructions sur l'exécution des dispositions du décret du 25 mars dernier, relatives à l'administration des communes et des établissements de bienfaisance Vous les suivrez, je n'en doute pas, avec l'exactitude, le zèle et l'intelligence sans lesquels la grande mesure de la décentralisation prise par le Prince Président n'aurait pas tous les résultats qu'on doit s'en promettre. D'autres instructions successives et plus complètes sur chaque matière vous seront d'ailleurs adressées ultérieurement, afin de mieux assurer, dans tous les départements, l'unité des lois et des règlements touchant l'administration communale et hospitalière. Celles que je vous transmets aujourd'hui ne pouvaient, à raison du grand nombre d'objets dont elles traitent, recevoir beaucoup de développements sur chacun d'eux. Mais vous y trouverez des indications suffisantes pour vous permettre d'exercer immédiatement, et sans hésitation, les nouveaux pouvoirs que vous confère le décret du 25 mars dernier.

De votre côté, Monsieur le préfet, vous devez vous appliquer à me rendre facile le contrôle dont je suis chargé par l'article 6 du décret. Vous y parviendrez en suivant ponctuellement les modèles de décisions annexés à la présente circulaire, et en m'adressant des copies de vos arrêtés, dès que vous les aurez pris. C'est seulement ainsi que l'autorité centrale pourra savoir si les préfets ne s'écartent pas des règles tracées, s'ils s'inspirent du véritable esprit des lois administratives, et s'ils ont partout la fermeté nécessaire pour résister aux influences locales, trop disposées à intervenir pour appuyer des intérêts privés. N'oubliez jamais que la justice est le premier besoin des populations, et qu'elle seule peut donner une véritable force à l'autorité. Expédiez le plus promptement qu'il vous sera possible les affaires soumises à votre décision. Ce sont là les deux moyens les plus efficaces de seconder les vues élevées qui ont animé le Prince Président lorsqu'il signé le décret du 25 mars sur la décentralisation.

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NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DES BUREAUX DE
BIENFAISANCE.

Vu la présentation de trois candidats faite par la
commission administrative à la date du.....;
Vu l'avis du sous-préfet, en date du...
L'ordonnance du 31 octobre 1821 et celle du 6 juin
Le décret du 25 mars 1852 (art. 5, no 9),
ARRÊTE :

1830;

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Vu la présentation de trois candidats faite par la
commission administrative à la date du....;
Vu l'avis du sous-préfet, en date du.....
L'ordonnance du 6 juin 1830;

Le décret du 25 mars 1852 (art. 5, no 9),
ARRÊTE :

M........ (indiquer le nom, les prénoms et la qua-
lité) est nommé receveur du bureau de bienfaisance
d...
en remplacement de M....... (indi-
quer la cause de la sortie).

Le cautionnement de ce comptable est fixé à.. montant du dixième des recettes ordinaires de l'établissement.

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Le budget de l'établissement;

L'avis du conseil municipal en date du......; L'avis du sous-préfet de l'arrondissement en date du.....;

La loi du 7 août 1851 (s'il s'agit d'un hospice); L'ordonnance du 31 octobre 1821 (s'il s'agit d'un bureau de bienfaisance);

La loi du 24 juin 1851 (s'il s'agit d'un mont-depiété);

Vu le décret du 25 mars 1852,

MODÈLE N° 17.

PENSIONS DES EMPLOYÉS OU AGENTS DES ÉTABLISSE-
MENTS DE BIENFAISANCE.

Vu le règlement sur les pensions de retraite des employés de l'hospice (ou du bureau de bienfaisance, ou du mont-de-piété) d......., ledit règlement approuvé par (indiquer la nature et la date de l'acte d'approbation);

Vu la demande formée par le sieur............. (indiquer le nom et l'emploi);

Vu à l'appui de cette demande :

1o Le certificat délivré par....., constatant que le sieur..... a été employé dans l'hospice (le bureau de bienfaisance, ou le mont-de-piété) depuis.............. jusqu'au...., et qu'il a joui pendant les trois dernières années d'un traitement moyen de.....;

20 (S'il y a des services militaires) le certificat délivré par le ministre de la guerre (ou de la marine), duquel il résulte que le sieur..... a servi dans l'ar mée depuis le....... jusqu'au (indiquer la date de l'entrée au corps et l'époque de la libération);

3o (Si l'employé compte dans d'autres administrations publiques des services admissibles) le certificat délivré par....., constatant que le sieur..... a été employé en qualité de.... depuis le.......... jusqu'au......;

4o (S'il s'agit d'accorder une pension pour cause d'infirmités) le certificat délivré par le sieur...... médecin, délégué à cet effet par (le préfet ou le souspréfet), duquel il résulte que le sieur..... est atteint de (spécifier la nature des infirmités) qui l'empêchent de continuer ses fonctions, et que ces infirmités proviennent de l'exercice de ses fonctions;

Vu la délibération en date du..........., par laquelle là commission administrative (ou le conseil d'adminis tration) d..... a fixé à la somme de..... la pension du sieur..

Vu l'avis du conseil municipal en date du.....;
Vu le décret du 7 février 1809;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 1820;
Vu le décret du 25 mars 1852;

Vu l'avis du sous-préfet en date du.............; Considérant..... (discuter notamment l'exception tirée des infirmités),

ARRÊTE:

ARTICLE 1er.

Il est accordé au sieur..... (indiquer le nom, les prénoms et la qualité), pour années de services, une pension annuelle et viagère de......, qui courra à partir du.....

Cette pension sera payée sur les fonds de la caisse des retraites de l'établissement (ou sur les revenus

Considérant, etc. (indiquer notamment dans les ordinaires, quand il y aura lieu),

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