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bien même ces décisions n'auraient pas été prises sur l'avis du conseil d'Etat. Cette formalité, obligatoire pour l'avenir, ne saurait rétroagir sur les faits accomplis.

Tels sont, Monsieur le Préfet, les principes et les règles qui doivent vous guider dans l'application du décret du 23 mars dernier. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les dispositions des anciens règlements auxquelles ne déroge pas expressément ce décret sont virtuellement maintenues et que, notamment à l'égard des incompatibilités, il y a lieu de se référer aux instructions du 8 février 1823 et du 16 septembre 1830.

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le Préfet, que le décret du 23 mars abroge l'article 14 de la loi du 7 août 1851, d'après lequel le ministre de l'intérieur était seul compétent pour nommer les receveurs des hospices. Il n'existe done plus aucune différence entre la nomination de ces comptables et celle des receveurs des bureaux de bienfaisance, qui vous était déjà dévolue aux termes de l'ordonnance du 6 juin 1830.

Les hospices et bureaux de bienfaisance n'ayant pas de directeur, sauf à Paris où l'organisation de l'assistance publique est régie par la loi spéciale du 10 janvier 1849, il est évident que la disposition relative aux directeurs concerne spécialement les monts-de-piété. Cette disposition consacre donc la règle, déjà établie par la loi du 24 juin 1831, avec cette différence, toutefois, que, par son caractère général, elle fait disparaftre la restriction contenue dans l'article 9 de cette loi au sujet des monts-de-piété, qui ne sont pas distincts, c'est-à-dire indépendants de tous autres établissements, et que désormais les directeurs de tous les monts-de-piété, excepté celui de Paris, devront être nommés par le préfet, quelles que soient les règles posées, sous ce rapport, dans les statuts particuliers de ces établissements et quel que soit leur mode actuel de constitution.

Monsieur le Préfet, ma circulaire du 10 avril dernier vous annonçait des instructions détaillées sur chacune des dispositions du décret du 25 mars 1852, relatif à la décentralisation administrative. Je vous envoie aujourd'hui ces instructions en ce qui concerne les objets d'intérêt communal et d'assistance publique. Quand Un point qu'il est essentiel de faire ressortir ici, à ceux d'administration générale et départementale, c'est qu'en déplaçant la compétence en matière de noet d'agriculture et de commerce, ils font le sujet d'in-mination, le décret du 25 mars n'a pas entendu innostructions séparées, afin de mieux conserver la distinction à faire entre des services qui diffèrent essentiellement les uns des autres, et parce que d'ailleurs, une seule instruction sur toutes ces dispositions du décret, eût été, à raison de son étendue, plus difficile à consulter.

Indépendamment des attributions nouvelles indiquées dans le tableau A, qui est relatif aux objets d'administration départementale, communale et d'assistance publique, vous êtes investi, Monsieur le Préfet, par l'article 5 du décret, du droit de nommer, sur la présentation des divers chefs de service, à divers emplois et fonctions. J'ai donc à vous entretenir ici de celles de ces nominations qui intéressent les administrations communale et hospitalière. Ce sont, dans l'ordre suivi par l'article 5 du décret, les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance (§ 3); les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas 300,000 francs (§ 13); les gardes forestiers des communes et des établissements publics (§ 20); enfin, les gardes champêtres (§ 21).

Nomination des administrateurs, directeurs et receveurs des

établissements de bienfaisance (§ 9 de l'art. 5).

L'article 5, qui vous attribue la nomination des administrateurs des établissements de bienfaisance, ne fait que confirmer, en ce point, les dispositions du décret du 23 mars dernier en ce qui concerne les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles de l'ordonnance du 6 juin 1830, relativement aux commissions administratives des bureaux de bienfaisance. Cette matière fait l'objet d'une instruction particulière à la date de ce jour. Je me borne à faire observer que les monts-de-piété étant assimilés aux établissements de bienfaisance, la règle posée dans l'article 5 du décret du 25 mars s'applique à leurs conseils d'administration.

ver quant aux conditions particulières auxquelles les nominations peuvent se trouver soumises par des règlements spéciaux. Ainsi, là où la règle de la présentation est établie, cette règle est virtuellement maintenue. Ainsi subsistent également les dispositions relatives aux incompatibilités.

Vous aurez sans doute remarqué, Monsieur le Préfet, que le décret du 25 mars est muet en ce qui concerne les dissolutions des commissions administratives et les révocations des administrateurs, directeurs et receveurs. Ce silence doit être interprété en ce sens, que, là où les dissolutions et révocations sont régies par des dispositions spéciales, elles restent soumises aux mêmes règles, et que, dans tous les autres cas, elles seront prononcées par l'autorité investie du droit de nomination, d'après ce principe qu'à défaut de prescription contraire le droit de conférer des pouvoirs impliqué celui de les retirer. Vous devez done continuer de procéder, pour tous les agents mentionnés ci-dessus, conformément aux règles établies par l'ordonnance du 6 juin 1850, les lois des 24 juin et 7 août 1851 et le décret du 23 mars 1852.

Le décret du 25 mars garde le silence sur les cautionnements des receveurs des établissements charitables. L'ordonnance royale du 6 juin 1830 vous avait attribué la fixation des cautionnements de ceux de ces comptables qui étaient à votre nomination. Tous les receveurs devant être maintenant nommés par vous, il vous appartiendra naturellement de fixer leurs cautionnements, en vertu du principe précédemment établi, et d'ailleurs rationnel, que cette attribution est inhérente au droit de nomination.

Veuillez ne pas perdre de vue que les cautionnements doivent rigoureusement s'élever au dixième du montant des recettes ordinaires.

Il n'est point innové en ce qui concerne le mode de réalisation des cautionnements. Les receveurs devront donc, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 6 juin 1830, les fournir en immeubles ou en rentes Quant aux receveurs, vous remarquerez, Monsieur sur l'État, à moins qu'ils ne soient autorisés excep

tionnellement à les verser en numéraire. Seulement, par une conséquence naturelle du droit de nomination qui vous est maintenant attribué sans aucune réserve, il vous appartiendra désormais d'accorder cette autorisation, qui, aux termes du même article, était exclusivement dévolue au ministre de l'intérieur. Les cautionnements fournis en deniers continueront à être versés dans les caisses des monts-de-piété, en exécution de l'article 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.

Nomination des gardes forestiers des communes et des établissements de bienfaisance (§ 20 de l'article 5).

de ceux dont l'homologation rentrait déjà dans votre compétence. Autrement, on irait contre le but du décret, qui est une décentralisation aussi large que possible. Il est peu de communes, en effet, qui ne soient les dépenses extraordinaires, et si cette circonstance obligées de recourir aux centimes additionnels pour assujettissait leurs budgets à l'approbation du pouvoir central, on verrait les attributions de celui-ci s'accroître au lieu de diminuer.

Même à l'égard des villes dont le revenu dépasse 100,000 francs, vous ne me soumettrez pas les budgets qui ne contiendraient que les impositions spéciales pour dépenses de l'instruction primaire et des chemins vicinaux. C'est seulement lorsqu'ils présenteront des impositions extraordinaires proprement

serve ne s'applique qu'à l'exercice dans lequel la demande de ces impositions sera formulée. Ainsi restreint, l'envoi des budgets comprenant des impositions extraordinaires a pour but de garantir que les préfets, investis aujourd'hui du droit d'approuver, quel qu'en soit le chiffre, les acquisitions et les travaux votés par les communes, n'engageront pas à l'avance la décision du Gouvernement en ce qui concerne ces impositions.

Les impositions extraordinaires ne pouvant être créées qu'au profit des départements et des communes, il en résulte que, relativement aux établissements de bienfaisance, l'approbation des comptes et budgets se trouve décentralisée sans aucune réserve.

Cet objet, vous le savez, était réglé par les articles 94, 95, 96, 97 et 98 du Code forestier, d'où il résul-dites que vous aurez à me les envoyer: encore cette tait principalement, 1o que les gardes étaient choisis, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal, et pour les établissements publics par les administrateurs de ces établissements; 2° que ces choix devaient être agréés par l'administration forestière qui délivrait aux gardes leurs commissions; 3o qu'en cas de dissentiment le préfet prononçait; 4o qu'à défaut par les communes ou par les établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, il y était pourvu par le préfet, sur la demande de l'administration forestière; 5o que cette administration pouvait suspendre les gardes de leurs fonctions, et que, s'il y avait lieu à destitution, le préfet la prononçait, après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs Le droit de régler ces actes financiers implique nédes établissements publics, ainsi que de l'administra- cessairement celui de statuer sur les ouvertures de tion forestière; 6o qu'enfin le salaire des gardes était crédits supplémentaires, les chapitres additionnels, réglé par les préfets, sur la proposition du conseil les reports, les non-valeurs, et, en général, sur toutes municipal ou des établissements propriétaires des bois. les opérations budgétaires qui exigent l'intervention de Le décret du 25 mars modifie ces règles quant à l'autorité. Vous vous trouvez donc investi d'une attrila nomination des gardes, qui vous appartient main-bution fort importante, et dont l'exercice exige de tenant et qui doit avoir lieu, aux termes de l'article 5, sur la présentation des chefs de service. Le sens de ces derniers mots ne peut ici faire naître aucun doute sérieux. Les chefs de service, en matière de bois soumis au régime forestier, ne sauraient être cherchés en dehors de l'administration forestière, à laquelle le législateur a confié, par exception, la régie des bois appartenant aux communes et aux établissements publics. Ce ne seront donc point les maires ou les administrateurs des établissements charitables qui vous présenteront des candidats, ce sera le conservateur des forêts. Ce mode, indiqué par le texte du décret du 25 mars, est conforme d'ailleurs à la nature des choses, et il satisfait au besoin, senti depuis longtemps, d'affranchir le choix des gardes forestiers des entraves et des difficultés de toute sorte qu'occasionnait le mode préexistant.

Il n'est rien changé du reste aux autres règles cidessus rappelées.

$55 DU TABLEAU A.

Budgets et comptes des communes, lorsque ces budgets ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires et des établissements de bienfaisance.

Ce paragraphe s'applique également aux budgets et comptes des établissements de bienfaisance, qui sont, à proprement parler, des établissements communaux. Il ne s'agit ici que des budgets qui étaient précédemment soumis à l'examen du Gouvernement, et non

votre part la plus grande vigilance ainsi qu'une étude approfondie des règles de la comptabilité. En effet, dans les budgets et les comptes se résument, au point de vue financier, presque toutes les opérations des communes et des établissements de bienfaisance; dans la bonne ou mauvaise rédaction de ces actes résident toutes les garanties comme tous les périls relatifs à leur patrimoine. L'examen des budgets et des comptes précédemment soumis à mon approbation m'a mis à même de reconnaître combien cette partie du service laisse à désirer, et quelle attention elle réclame de la part de l'autorité compétente.

Je vous signalerai particulièrement, Monsieur le Préfet, l'abus malheureusement trop fréquent des dépenses faites en sus des crédits alloués. Il importe essentiellement de veiller à ce que les conseils municipaux et les commissions administratives se maintiennent dans les limites des allocations budgétaires, et demandent en temps utile, les suppléments de crédits nécessités par les besoins du service. L'inobservation de cette règle capitale est une source de désordres; elle peut devenir, par la création de déficits successifs, une cause de ruine.

L'examen des comptes exige aussi des soins particuliers. I importe surtout de veiller à la parfaite concordance des articles dont ils se composent avec les crédits alloués dans les budgets. Là est la véritable garantic de la régularité des dépenses. Faute de cet accord, les comptes ne donnent que des résultats erronés et les excédants de recette ou de dépenses reportés aux budgets supplémentaires présentent sous un

175 faux jour la situation financière des établissements sions autorisant des crédits extraordinaires et suppublics ou des communes. plémentaires; elles devront toujours indiquer la nature de la dépense et les ressources affectées à leur payement.

Un point qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que les allocations des budgets ne constituent que de simples prévisions, et que l'ouverture d'un crédit ne donne pas le droit de faire la dépense auquel il s'applique, lorsque cette dépense se rattache à une mesure qui exige par elle-même une autorisation spéciale. Par exemple, une allocation budgétaire faite en vue de travaux de construction ne suffit pas pour que ces travaux, dont l'autorisation est soumise à des règles particulières, puissent être entrepris. L'erreur assez commune dans laquelle tombent à ce sujet les administrations communales et charitables fait naître de graves difficultés et compromet les intérêts qui leur sont confiés; elle appelle donc votre plus sérieuse attention.

Je vous prie également de veiller à la production annuelle, en ce qui concerne les hospices, d'un compte moral rédigé dans les formes déterminées par l'instruction du 8 février 1825. Ce document, dans lequel se résume la gestion de chaque exercice, est un utile sujet d'étude pour les commissions administratives, qu'il éclaire sur leurs propres actes; il est en même temps un précieux moyen de contrôle pour l'autorité.

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§ 37 DU TABLEAU A.
Emprunts.

Aux termes du décret du 25 mars, vous êtes compétent pour autoriser les emprunts des communes et des établissements de bienfaisance, pourvu que le terme de remboursement ne dépasse pas dix années, lorsqu'ils doivent être remboursés au moyen des ressources ordinaires, ou lorsque la création des ressources extraordinaires n'excède pas vos pouvoirs. Cette dernière condition ne saurait s'appliquer aux établissements de bienfaisance; elle concerne uniquement les communes pour lesquelles, en effet, la création de certaines ressources, comme par exemple les impositions extraordinaires, peut exiger l'intervention du Gouvernement. Toutefois, votre compétence à l'égard des établissements charitables n'est pas sans limite; elle s'arrête lorsque les revenus ordinaires de l'établissement atteignent 100,000 francs. Dans ce cas, d'après les dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 18 juillet 1857 et de l'article 10 de la loi du 7 août 1851, l'emprunt ne peut être autorisé que par une loi spéciale, pour les établissements de bienfaisance comme pour les communes. En effet, ainsi que je l'ai fait remarquer plus haut au sujet des impositions extraordinaires, le décret du 25 mars n'a point changé les dispositions de la loi du 18 juillet 1837 relative aux impositions et emprunts des communes dont les revenus s'élèvent à 100,000 francs.

Si les moyens de remboursement consistent dans l'excédant annuel des recettes ordinaires sur les dépenses ordinaires, cette circonstance devra être justifiée par la mention, dans votre arrêté d'autorisation, des pièces dont la production est prescrite par les circulaires du 12 août 1840 et du 13 juillet 1841. A défaut d'excédant annuel suffisant, vous indiqueriez exactement les ressources éventuelles sur lesquelles la commune peut compter pour sa libération, telles que, aliénation d'immeubles, coupes de bois, imposi

Enfin, Monsieur le Préfet, il est un objet que je recommande à toute votre sollicitude. Le décret du 23 mars, en vous conférant le pouvoir d'autoriser les aliénations des biens de toute nature, quelle qu'en soit la valeur, vous a rendu compétent pour autoriser les emplois des capitaux remboursés, qui font partie de la dotation des établissements de bienfaisance. Avant ce décret, il était de principe que la consommation de ces capitaux, c'est-à-dire leur affectation à des dépenses qui avaient pour effet de les absorber, telles que celles de travaux de construction, ne pouvait avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du Gouvernement, qui veillait avec soin à ce qu'ils fussent replacés ou reconstitués le plus tôt possible, en cas de consommation, et à ce qu'ils ne restassent pas confondus, comme fonds libres, dans les ressources ordinaires. C'était là un principe salutaire et conservateur qui tendait à garantir l'avenir des prodigalités du présent et à maintenir intact le dépôt confié par les bienfaiteurs des pauvres à l'autorité, dans l'intérêt des générations futures aussi bien que de la générations extraordinaires, etc. Je n'ai pas besoin de vous tion actuelle. Le décret du 25 mars, en vous transférant sur ce point les pouvoirs de l'administration centrale, vous en a également imposé les devoirs. Vous devez donc veiller avec la plus vive sollicitude à ce que les capitaux remboursés soient placés en rentes sur l'Etat, ou en immeubles, et à ce qu'ils ne soient pas employés à des dépenses sans une autorisation spéciale de votre part, autorisation que vous ne devrez accorder que dans des cas très-rares et pour des besoins urgents. C'est surtout par l'examen attentif des comptes et budgets que vous pourrez suivre la rentrée et le mouvement de ces capitaux, les dégager des excédants annuels, en prescrire le remploi et assurer ainsi la conservation des dotations charitables.

rappeler qu'un emprunt ne peut être autorisé qu'autant que les moyens de remboursement sont parfaitement assurés. Ainsi, quand il s'agira de garantir le remboursement par des coupes de bois, il sera nécessaire de justifier que ces coupes sont autorisées ou pourront l'être dans les délais prévus. Ces preuves devront être relatées dans votre décision.

Je n'insisterai pas, Monsieur le Préfet, sur la circonspection qu'exige, de votre part, l'autorisation des opérations de cette nature, en ce qui concerne les établissements de bienfaisance; ils n'ont pas, comme les communes, la faculté de créer des ressources extraordinaires au moyen d'impositions, des droits de place, des taxes d'octroi, etc.; ce sont leurs ressources ordinaires qui doivent pourvoir au service des intérêts et à l'amortissement des imprunts. Il importe donc de s'assurer qu'ils sont en mesure de remplir leurs en

Vous m'adresserez une copie certifiée de chacun des budgets et comptes que vous aurez approuvés, relativement aux communes et établissements de bienfai-gagements au moyen de leurs excédants annuels et

sance qui ont 100,000 francs de revenus. Cet envoi devra suivre immédiatement vos décisions.

sans gêner le service charitable. Hors de ces conditions, les emprunts sont presque toujours désastreux

Vous aurez également à me communiquer les déci- pour ces établissements, parce qu'ils grèvent leur

cessaires pour l'instruction de ces diverses affaires sont celles ci-après, savoir: la délibération portant vote de la mesure; un procès-verbal d'expertise dressé par une personne désignée par vous ou le sous-préfet de l'arrondissement; un procès-verbal

avenir financier et leur suscitent, aux époques de remboursement, des embarras dont ils ne peuvent sortir, faute de moyens extraordinaires de libération, que par l'amoindrissement des dotations qui leur appartiennent. Vous aurez également, pour cet objet, à me trans-d'information de commodo et incommodo; une noumettre copie de vos décisions, conformément aux modèles ci-annexés sous le n° 15, suivant que les emprunts seront contractés par des communes ou par des établissements de bienfaisance.

§ 38 DU TABLEAU A.

Pensions de retraite aux employés et agents des communes et des établissements charitables.

Le décret ne mentionne pas expressément comme réservée à l'homologation de l'autorité centrale la création des caisses de retraite des employés communaux et hospitaliers, ou la modification des règlements existants; mais comme cette réserve a été faite, dans l'énumération des services non décentralisés (tableau A, lettre N), à l'égard des caisses départementales, par analogie et par une conséquence naturelle, les caisses de retraite communales et hospitalières continuent d'être assujetties à la sanction du Gouvernement. Ce sont donc seulement les liquidations de pensions qui seront désormais soumises à votre approbation. Vous devrez vous conformer aux modèles ei-annexés sous les nos 17, 18 et 19.

Je vous recommande d'être fort scrupuleux sur la nature des services admissibles. Sans une stricte observation des règlements à cet égard, les caisses de retraites seraient bientôt insuffisantes pour assurer le service des pensions.

velle délibération sur le résultat de l'enquête, si elle a soulevé des oppositions; l'avis du sous-préfet en forme d'arrêté.

Il faut ajouter à ces documents, selon les cas, soit une promesse de vente, soit la soumission de l'echangiste, soit un acte régulier de partage. Quant à cette dernière opération, elle doit toujours, lorsqu'il s'agit de faire cesser l'indivision entre plusieurs communes, être effectuée suivant le nombre de feux existant dans chacune d'elles, à moins de titres ou d'usages équivalents et contraires. Les décrets des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808 n'ont pas cessé d'être en vigueur sur ce point.

Au fond, on doit veiller à ce que les communes ne déshéritent pas trop facilement les générations fotures. Ainsi il convient de ne les autoriser à aliéner leurs biens qu'en cas de nécessité bien constatée, et de faire en sorte, d'ailleurs, qu'elles combinent cette ressource avec la voie de l'emprunt remboursable au moyen d'impositions extraordinaires.

Quant aux acquisitions, elles ne doivent, en gênéral, avoir lieu que dans l'intérêt de services publics. En effet, il est d'une bonne administration de ne pas accroître la masse des biens possédés par les établissements de mainmorte, et dont l'immutabilité devient un obstacle à l'amélioration de la valeur foncière comme à celle du produit.

risés, c'est qu'ils présentent une utilité incontestable pour les communes ou leur procurent un avantage évident. Quelquefois, en eroyant servir les intérêts de la communauté, on arrive seulement à favoriser des convenances particulières.

En ce qui concerne les échanges d'immeubles, la Lorsqu'il s'agira de pensions exceptionnelles, c'est-première condition à exiger pour qu'ils soient autoà-dire accordées avant le nombre d'années fixé par le règlement, pour cause d'infirmités ou autres cas particuliers, vous veillerez à ce que ces exceptions soient constatées d'une manière régulière, notamment à l'égard des infirmités, qui devront être reconnues par un médecin désigné à cet effet par le préfet ou le sous-préfet. Votre décision mentionnera expressément cette formalité.

Si la caisse des retraites est, non pas une tontine, mais une caisse obligatoire de retenue et de prévoyance, vous adresserez directement à la caisse des dépôts et consignations, en les approuvant, les arrêtés du maire ou les délibérations municipales fixant la somme qui reviendra à l'ayant droit, et qui devra être détachée de l'inscription commune à tous les employés. Je n'ai plus à intervenir auprès de ladite caisse en cette matière, et je me suis entendu avec M. le directeur général, pour qu'il donne la suite nécessaire aux actes que vous lui enverriez.

J'ajouterai, relativement aux pensions de retraite des employés des établissements charitables, que la concession et la liquidation doivent en être faites dans les formes et aux conditions déterminées par le décret du 7 février 1809, rendu applicable à tous ces établissements par l'ordonnance royale du 6 septembre 1820.

§ 41 DU TABLEAU A.

Aliénations, acquisitions, échanges, partage de biens de toute nature appartenant aux communes ou aux établissements charitables

De même qu'en matière d'acquisition les maires ni les administrateurs des établissements de bienfaisance ne peuvent contracter par voie d'échange avec les communes et ces établissements.

Enfin, pour les partages de biens entre communes, l'administration doit les favoriser plutôt que les empêcher. L'indivision, en effet, est une source d'embarras et de difficultés; elle encourage les usurpations et peut, dès lors, compromettre gravement les interéts des copropriétaires. Il importe d'ailleurs, d'éviter autant que possible, dans la composition des lots, de trop fortes compensations en argent. Je vous rappellerai à ce sujet que, suivant la jurisprudence constante de l'administration, le préfet est exclusivement compétent pour trancher entre les parties les difficultés relatives aux opérations purement matérielles du partage, telles que celles qui consistent, par exemple, dans la nomination des experts, la formation des parts à distribuer et le tirage des lots au sort. Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'une contestation sur le mode même du partage, elle ne peut être vidée que par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles 1 et 2, section V, de la loi du 10 juin 1795. Quant aux questions de propriété, elles restent du domaine de l'autorité judiciaire.

Il convient d'ajouter, relativement surtout aux étaVous savez, Monsieur le Préfet, que les pièces né-blissements de bienfaisance, qu'en général les ac

quisitions immobilières ont l'inconvénient de constituer des placements peu productifs, grevés de charges annuelles et se résolvant parfois en non-valeurs. Par conséquent, autant vous devez être facile pour les acquisitions d'immeubles fondées sur une raison de service, telle que l'agrandissement des bâtiments ou des dépendances d'un établissement hospitalier, autant vous devez vous montrer difficile à l'égard de celles qui n'ont pour but qu'un emploi de fonds, un accroissement du domaine productif. Le placement en rentes sur l'État est préférable, comme offrant l'avantage d'un revenu fixe et régulier, affranchi de tous frais, embarras et non-valeurs; et il importe de maintenir la règle antérieure suivant la quelle ce placement est obligatoire pour les fonds libres qui n'ont pas de destination spéciale et ne sont pas nécessaires aux besoins du service.

On a opposé à ce système des objections tirées, d'une part, de la dépréciation successive du signe monétaire; d'autre part, de l'augmentation progressive de valeur qu'acquièrent les propriétés immobilières. Ces objections tombent devant une mesure que l'administration supérieure avait adoptée depuis quelques années, d'accord avec le conseil d'Etat, et qui consistait à n'autoriser les aliénations d'immeubles que sous la condition de capitaliser et de replacer le dixième des arrérages des rentes sur l'État acquises avec le produit de ces aliénations. Cette capitalisation obvie à la dépréciation des monnaies, et elle compense l'avantage résultant de l'accroissement de valeur qu'acquièrent généralement les immeubles. Je vous engage, Monsieur le Préfet, à maintenir l'application de cette règle, dont l'expérience a constaté les bons résultats.

Vous trouverez ci-joint les modèles d'après les quels vous devrez prendre vos décisions sur ces divers actes de propriété. Ils portent les nos 22, 24, 26 et 28.

S 42 DU TABLEAU A.

Dons et legs de toutes sortes de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles.

Les pièces de l'instruction sont :

Pour donations entre-vils.

L'acte de donation;

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livrance du legs, ou du moins la preuve de leur mise en demeure;

Un état des biens laissés par le testateur, et des renseignements sur la position de fortune des héritiers;

Si l'objet légué est un immeuble, un certificat du bureau des hypothèques constatant s'il est libre ou grevé.

Dans ces deux sortes d'affaires, l'avis du sous-préfet, en forme d'arrêté, doit accompagner l'envoi au préfet des pièces ci-dessus énumérées.

Quant à l'examen des libéralités en elles-mêmes, il doit porter surtout sur les charges et conditions imposées par le bienfaiteur, afin qu'avant de statuer vous puissiez vous assurer qu'elles ne sont pas onéreuses pour l'établissement intéressé, et qu'il a d'ailleurs été pourvu au moyen de les acquitter.

Vous ne perdrez pas de vue que s'il s'élève une réclamation sur tout ou partie des dispositions faites au profit des communes ou des établissements de bienfaisance, l'affaire échappe à votre compétence et doit être soumise à la sanction du chef de l'État, quand bien même la réclamation ne porterait que sur une partie des legs. Dans ce cas, vous m'en adresserez toutes les pièces avec vos propositions, comme par le passé.

La décentralisation opérée par le décret du 25 mars, en matière de dons et legs, aura pour effet d'imprimer une grande célérité aux affaires de cette nature et de mettre promptement les communes et les établissements de bienfaisance en possession de bienfaits dont la jouissance se trouvait souvent retardée, contrairement aux vœux des donateurs, par l'accomplissement de longues formalités. Il convient, Monsieur le préfet, d'entrer pleinement dans les intentions qui ont inspiré cette mesure. A cet égard, je dois vous donner quelques explications. Il était de règle que, dans les affaires mixtes, c'est-à-dire lorsqu'un donateur ou testateur avait fait soit des libéralités distinctes à divers établissements, soit des libéralités connexes, c'est-à-dire dépendantes les unes des autres, il devait être statué par voie de décision collective, et que cette décision appartenait à la compétence la plus élevée. A l'avenir, dans des circonstances semblables, les affaires seront scindées et les compétences respectives seront rétablies. Ainsi, même dans les cas d'objets connexes, par exemple, celui d'un legs fait à une fabrique d'église, à la charge

Le budget et un état de la situation financière de la d'affecter tout ou partie de ce legs au soulagement commune ou de l'établissement de bienfaisance; L'estimation des objets donnés ;

Le certificat de vie du donateur;

Des renseignements aussi exacts que possible sur sa position de fortune;

La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative sur l'acceptation provisoire de la libéralité.

Pour legs de biens meubles ou immeubles.

Une expédition du testament;
L'acte de décès du testateur;

Une délibération municipale ou de la commission administrative sur l'acceptation de l'objet légué; Un rapport d'expert;

des pauvres, vous serez compétent pour autoriser le bureau de bienfaisance ou le maire, à défaut de bureau de bienfaisance, à accepter le bénéfice de la disposition faite au profit des indigents, bien que M. le ministre de l'instruction publique et des cultes ait à faire rendre un décret en ce qui concerne la fabrique, puisque l'administration des établissements religieux n'a pas été décentralisée. Seulement, avant de prendre une décision, vous devrez transmettre directement le dossier de l'affaire à mon collègue, en lui faisant connaître que vous êtes décidé à statuer favorablement en ce qui vous concerne, et vous ne statuerez qu'après la notification du décret qui sera intervenu. | Ce retard ne préjudiciera point aux intérêts des pauvres, puisqu'en tous cas ils ne pourraient jouir de la libéralité avant l'acceptation de la fabrique légataire

Le budget et un état de la situation financière de la instituée, et les délais se trouveront abrégés, puiscommune ou de l'établissement charitable;

qu'on évitera le circuit du ministère de l'intérieur,

L'adhésion des héritiers ou leur opposition à la dé- dont l'intervention sera désormais inutile.

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