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Dès que la radiation d'un aliéné ou d'un incurable aura eu lieu, les préfets maritimes feront remettre par le commissaire général, qui devra correspondre, au besoin, avec les directeurs des hospices et avec les maires :

1o Une déclaration, délivrée par le commissaire des revues, des armements ou des travaux, et visée par le commissaire général, attestant que l'individu n'appartient plus au service de la marine;

2o Le certificat du conseil de santé ou copie, certifiée par le contrôleur, du certificat délivré par les médecins des hospices, constatant l'aliénation ou l'incurabilité du malade :

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Ces pièces étant réunies, les préfets maritimes les adresseront, dans le dernier mois du trimestre, au préfet du département, dans lequel le domicile de secours se trouve situé, en priant ce fonctionnaire de prendre des mesures pour l'exécution des ordres qui lui ont été notifiés, à ce sujet, par M. le ministre de l'intérieur; ils l'informeront que la marine continuera de subvenir aux frais du traitement du malade pendant trois mois encore; mais qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra, s'il n'a pas été retiré de l'hôpital ou de l'hospice de......., chaque jour de présence dans cet établissement donnera lieu à la répétition, contre qui de droit, d'une somme de 1 fr. 50 cent., prix de la journée de traitement dans les hôpitaux de la marine, pour les personnes étrangères à ce département.

Ces mesures devront être immédiatement appliquées aux aliénés et incurables qui ont déjà été rayés des contrôles d'activité, en vertu d'ordres antérieurs. Les états de quatre-vingt-dix jours mentionneront les dispositions qui auront été prises à cet égard.

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2. En cas d'insuffisance du nombre de ses membres, le conseil des directeurs ou des administrateurs peut choisir des directeurs ou des administrateurs adjoints, qui remplissent, lorsque la caisse d'épargne est ouverte au public, les mêmes fonctions que les directeurs ou administrateurs.

Le conseil peut également les appeler à concourir, avec voix consultative, à ses délibérations, ou leur confier une partie de ses travaux.

Ils sont nommés pour un an, et peuvent être réélus.

3. Lorsque la caisse d'épargne est ouverte au pablic, les directeurs ou administrateurs de service dolvent être présents à toutes les opérations et apposer, séance tenante, leur visa sur les livrets.

4. A l'expiration de chaque jour de recette ou de payement, des procès-verbaux constatent et résument les opérations de la journée, ainsi que l'état de la caisse et du portefeuille.

Ces procès-verbaux doivent être certifiés et arrêtés, séance tenante, par les directeurs ou administrateurs de service.

5. L'intérêt des fonds versés aux caisses d'épargne qui reçoivent le dimanche, commence à courir le dimanche suivant, et cesse le dimanche qui précède le remboursement.

La méme règle s'applique aux caisses d'épargne dont les jours de recettes sont autres que les dimanches, en prenant pour point de départ ou pour terme des intérêts le jour de la semaine correspondant à celui du versement.

6. Les caisses d'épargne sont assujetties à un mode de comptabilité uniforme.

Les éléments principaux de cette comptabilité sont : Un registre matricule destiné à recevoir la signature des personnes qui versent pour la première fois, et tous les renseignements que la caisse doit conserver sur chaque déposant;

Un répertoire formé à l'aide de cartons mobiles, et servant à retrouver les noms des déposants au registre matricule;

Les livrets remis aux déposants;

Un livre de comptes courants individuels; Les relevés et pièces nécessaires pour la préparation de toutes les opérations qui se rattachent à ces comptes

courants;

Le livre journal, où toutes ces opérations sont résumées jour par jour;

Le grand livre, où les opérations sont classées par nature à des comptes généraux;

Les balances du livre des comptes courants et du grand livre;

Les autorisations et procurations à exiger des personnes qui versent ou qui demandent des remboursements pour le compte de tiers:

Les bordereaux détaillés, quittances et bulletins à préparer lors des versements, lors des demandes de remboursement, et pour le transfert d'une caisse à une autre;

Les demandes d'achats de rente et les bordereaux et pièces qui sont la conséquence de ces achats; Un registre d'entrée et de sortie des inscriptions de rentes;

Un carnet des placements faits à la caisse des dépôts.

7. Indépendamment des registres mentionnés à l'article précédent, l'administration peut prescrire aux caisses d'épargne dont les opérations sont étendues :

Un double du livre des comptes courants, pour | payements qu peuvent avoir lieu dans les succursales servir de contrôle ; remplissent leurs fonctions sous la surveillance du caissier de la caisse d'épargne.

Un livre de comptes divisionnaires dans lequel sont résumés, à des comptes généraux, les résultats des comptes courants d'un certain nombre de déposants.

Lorsque les comptes divisionnaires sont nombreux et ne représentent que les fractions d'une série de déposants, les résultats des comptes de la série sont portés en masse à un compte général du grand livre. 8. La balance du grand livre se fait chaque semaine.

La balance des comptes divisionnaires se fait tous les mois.

La balance des comptes individuels doit être établie à la fin de chaque année, et dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

Ces balances doivent concorder rigoureusement entre elles aux époques où elles sont susceptibles de rapprochement.

9. Les fonds sont renfermés dans une caisse à deux clefs.

L'une des clefs reste au caissier, l'autre est déposée entre les mains d'un administrateur, qui est tenu d'assister à l'ouverture et la fermeture de la caisse.

Le portefeuille contenant les inscriptions de rente doit être renfermé dans la même caisse.

10. Les fonds reçus par les caisses d'épargne doivent être immédiatement versés à la caisse des dépôts et consignations ou à ses préposés dans les départements.

Chaque établissement ne peut conserver en caisse que la somme jugée indispensable pour assurer le service jusqu'au plus prochain jour de recette.

11. Après chaque jour de recette, les caissiers des caisses d'épargne établissent, certifient et transmettent immédiatement, au préposé de la caisse des dépôts et consignations, une situation sommaire indiquant:

1o La somme qui existait en caisse au jour correspondant de la semaine précédente;

2o La totalité des recettes effectuées depuis cette époque, et l'addition de ces recettes avec l'encaisse ; 3o La totalité des payements faits pendant la même période;

4o La différence exprimant le nouveau solde en caisse sur lequel sera imputé le versement à faire à la caisse des dépôts.

Les situations hebdomadaires ainsi produites sont réunies, par les préposés de la caisse des dépôts, aux pièces justificatives de recettes qu'ils doivent fournir à cette caisse.

12. Les retraits à faire sur les fonds placés à la caisse des dépôts ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'un avis préalable signé de deux administrateurs au moins, dont un seul pourra être un administrateur adjoint. Cet avis détermine la somme dont le remboursement doit être fait au caissier de la caisse d'épargne.

Le remboursement est ensuite opéré par le préposé de la caisse des dépôts sur la quittance du caissier de la caisse d'épargne.

Cette quittance est réunie à l'avis préalable des administrateurs, et les deux pièces constituent les justifications que les receveurs des finances doivent produire à la caisse des dépôts, à l'appui des remboursements.

13. Lorsqu'une caisse d'épargne a établi des succursales, les agents préposés aux recettes et aux

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Leurs opérations doivent faire partie intégrante de la gestion du caissier.

Ils forment des bordereaux détaillés des versements qui leur sont faits et des remboursements qu'ils opèrent. Ils dressent et certifient, conjointement avec les administrateurs délégués auprès de la succursale, des procès-verbaux résumant et constatant les opérations de chaque jour de recette ou de remboursement.

Les fonds existant entre les mains des préposés sont transmis sans délai à la caisse d'épargne, ainsi que les bordereaux, procès-verbaux et pièces à l'appui, et le caissier rattache à sa comptabilité les opérations de la succursale, comme s'il les eût effectuées personnellement.

Les dispositions des articles 3 et 4, relatives à l'intervention des administrateurs dans les opérations de chaque jour de recette, sont applicables aux administrateurs placés près des succursales.

14. Une comptabilité spéciale est tenue pour les inscriptions des rentes achetées au nom des déposants ou provenant de la consolidation.

15. Les caisses d'épargne ne peuvent être dépositaires que des inscriptions de rentes provenant : 1° De la consolidation (décret du 7 juillet 1848); 2o Des achats volontaires opérés conformément à l'article 6 de la loi du 22 juin 1845, et à l'article 5 de la loi du 30 juin 1851;

3o Des achats d'office opérés en exécution de la loi du 30 juin 1851.

Celles de ces inscriptions qui auraient été remises à leurs propriétaires ne peuvent plus être reçues en dépôt par les caisses d'épargne.

16. Les inscriptions de rente dont les caisses d'épargne restent dépositaires sont inscrites dans un registre spécial, divisé en trois parties distinctes. Chaque partie de ce registre est exclusivement réservée à l'une des catégories d'inscription énumérée dans l'article précédent.

17. Lorsqu'une inscription est rendue, l'agent de la caisse d'épargne retire en échange un récépissé du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, et porte la date de la sortie dans une colonne spéciale du livre d'inscription.

18. Dans les départements autres que celui de la Seine, les agents des caisses d'épargne préposés à la direction da service, à la tenue des écritures, à la manutention des fonds et valeurs, sont placés sous la surveillance des receveurs des finances, qui peuvent vérifier par eux-mêmes, ou par leurs fondés de pouvoirs, les écritures et la situation de la caisse toutes les fois qu'ils le jugent convenable.

Ces vérifications doivent avoir lieu une fois au moins par trimestre.

La caisse d'épargne de Paris est placée sous la surveillance directe du ministre des finances, qui en fait vérifier, quand il le juge convenable, la situation et les écritures.

19. En commençant leurs vérifications, les receveurs des finances doivent en donner avis au prési dent du conseil des directeurs ou des administrateurs, ou à celui qui le remplace, afin qu'il puisse, s'il le juge convenable, assister à la vérification conjointement avec l'administrateur rendu dépositaire d'une des clefs de la caisse, en conformité de l'article 9.

Ils reconnaissent l'existence matérielle des fonds

tures.

et des inscriptions de rentes déclarées par les écri- | proposition du conseil des directeurs ou administrateurs. Lorsque la caisse compte cinq ans d'existence, le cautionnement est régularisé en conformité de l'article 23.

Ils s'assurent de la régularité de la comptabilité dans ses diverses parties.

Ils examinent si les règlements et instructions sont observés.

Ils communiquent leur rapport au comptable vérifié; les observations sont inscrites en marge.

Enfin, ils peuvent prendre provisoirement toute mesure d'urgence jugée nécessaire.

Ils adressent au président du conseil des directeurs ou des administrateurs copie certifiée de leur procèsverbal et de leur rapport, et ils lui donnent avis des mesures d'urgence qu'ils auraient prises, afin de le mettre en mesure de pourvoir aux nécessités du service.

Les rapports et procès-verbaux sont, en outre, adressés au ministre des finances, qui les communique au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et se concerte avec lui sur la suite à leur donner.

20. Les receveurs des finances veillent à ce que les encaisses leur soient exactement versés, sous la seule réserve des fonds nécessaires au service courant, comme il est dit à l'article 10.

25. Le cautionnement de chaque comptable est réglé pour toute la durée de ses fonctions.

26. Le cautionnement doit être réalisé à la caisse des dépôts et consignations, sous les conditions déterminées pour les dépôts des établissements publics. 27. Le cautionnement doit être versé en numėraire.

Néanmoins, sur la demande du conseil des direeteurs ou administrateurs, les caissiers des caisses d'épargne peuvent être autorisés à réaliser leur cautionnement en rentes sur l'Etat. Cette autorisation ne peut être accordée que par une décision spéciale du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, rendue sur l'avis conforme du ministre des finances, laquelle décision détermine quel sera le montant du cautionnement.

Le capital des rentes constituées en cautionnement est évalué conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825.

28. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, de concert avec le ministre des finances,

21. Les caisses d'épargne sont soumises aux véri- | détermine la forme des registres et pièces de comptafications des inspecteurs des finances.

Les inspecteurs peuvent porter leur examen et leurs investigations sur toute la gestion des établissements.

Ils doivent vérifier la régularité des écritures et l'exactitude de la caisse et du portefeuille.

Ils examinent si l'organisation du personnel des agents présente les garanties convenables; si les procédés de comptabilité employés par la caisse d'épargne sont suffisants; s'ils remplissent les conditions d'uniformité voulues par l'article 6, ou s'il y aurait lieu de les étendre, conformément à l'article 7; enfin, si les versements à la caisse des dépôts ont lieu régulièrement, et dans les limites déterminées par les articles 10 et 20.

Ils rendent compte de leurs vérifications et soumettent leurs propositions au ministre des finances, qui communique leurs rapports au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, avec lequel il se concerte sur la suite à donner à ces propositions. Les inspecteurs des finances se conforment d'ailleurs, lors de leurs vérifications, aux dispositions prescrites aux receveurs des finances par l'article 19.

22. Les caissiers et les sous-caissiers préposés aux succursales des caisses d'épargne sont soumis à l'obligation de fournir un cautionnement.

23. Le conseil des directeurs ou des administrateurs fixe le montant du cautionnement du caissier et des sous-caissiers, mais sans que ce cautionnement puisse être inférieur à deux pour cent de la recette d'une année moyenne.

La recette d'une année moyenne est évaluée d'après les recettes effectuées pendant les cinq dernières années, en tenant compte, tant des sommes versées par les déposants, que des retraits de fonds opérés à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, si le cautionnement déterminé d'après cette base dépasse vingt mille francs dans les départements et quarante mille francs à Paris, il peut être ramené à ce taux.

24. Pour les caisses d'épargne nouvellement établies, le cautionnement est fixé par le ministre de 'intérieur, de l'agriculture et du commerce, sur la

bilité à l'usage des caisses d'épargne, et indique avec détail les procédés à suivre pour la tenue des écritures, pour le calcul et la capitalisation des intérêts, pour le mode spécial de comptabilité concernant les inscriptions des rentes, et pour les relations avec les déposants.

5 mai. CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 23 mars 1852, sur les commissions administratives des hospices et hôpitaux.

Monsieur le Préfet, le décret du 23 mars 1832, rendu en exécution de l'article 6 de la loi du 7 août 1851, a réglé la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux. Ce décret a élargi le cercle de vos attributions; en étendant vos pouvoirs, il a accru votre responsabilité. Pour vous faire bien apprécier les nouveaux devoirs qu'il vous impose, je crois utile de faire ressortir l'esprit qui l'a dicté, avant de tracer les règles à suivre pour l'application de ses diverses dispositions.

Un fait qui frappe tout d'abord l'attention, c'est que le décret du 25 mars n'a point changé la composition même des commissions administratives. Elles restent formées de cinq membres, non compris le maire, président de droit; comme auparavant, ces membres sont choisis dans la généralité des habitants de la commune; leurs fonctions sont gratuites; leur renouvellement a lieu par cinquième, chaque année, et les membres sortants sont rééligibles. Le mode de nomination seul a subi des changements.

Et, en effet, si l'on interroge les résultats de l'expérience, on reconnaît que l'organisation des commissions administratives, telle qu'elle existe depuis de longues années, est généralement satisfaisante. Le nombre des administrateurs, qui est de cinq, suffit presque partout pour la direction et la surveillance; s'il était augmenté, il deviendrait embarrassant pour l'action et affaiblirait la responsabilité. Le renouvellement obligé de chacun des membres, combiné avec la faculté de réélection, concilie dans une juste meşure

le besoin d'exciter le zèle avec l'avantage de conserver un concours éprouvé. La présidence attribuée au maire et la prépondérance de sa voix, en cas de partage, assurent une part convenable à l'influence municipale, sans porter atteinte à l'indépendance nécessaire des administrateurs. Enfin, la liberté d'appeler dans les commissions administratives les personnes les plus aptes à faire le bien, sans distinction de classes et sans catégories déterminées, permet d'utiliser tous les dévouements et toutes les lumières, sans gêner le droit d'exclusion. Aussi, choisis parmi les citoyens connus par leur moralité, leur position de fortune, leur esprit charitable, ou les connaissances spéciales qui les recommandent particulièrement au choix de l'autorité, les administrateurs des hospices et hôpitaux remplissent généralement avec zèle et succès la tâche qui leur est confiée; ils jouissent partout de la considération publique et concourent puissamment par leurs dons personnels, ainsi que par leurs exemples et leurs conseils, à accroître chaque jour le patrimoine des pauvres.

En présence de ces avantages constatés par une longue expérience, il eût été téméraire de s'engager dans une voie d'innovations. Maintenir le système établi, tout en cherchant à l'améliorer, tel a été le but qu'a dû se proposer le Gouvernement.

pouvoir attribué aux préfets de nommer les membres de toutes les commissions administratives, pouvoir qui, d'après l'ordonnance du 6 juin 1850, était précédemment limité aux hospices et hôpitaux dont ces fonctionnaires réglaient les budgets. Cette extension d'attribution a paru conforme à l'esprit de la loi du 7 août 1851 sur les hôpitaux et hospices, et aux principes d'une sage décentralisation; elle a, du reste, été consacrée depuis par l'article 5 du décret du 23 mars 1852 qui vous a conféré, d'une manière générale, le droit de nommer les administrateurs des établissements de bienfaisance. Vous trouverez, Monsieur le Préfet, dans l'augmentation de responsabilité qui en découle pour vous, un nouveau motif d'apporter la plus vive sollicitude dans le choix des personnes auxquelles sera désormais confiée la gestion du bien des pauvres.

Plusieurs de vos collègues m'ont consulté sur la question de savoir si, par suite du décret du 23 mars dernier, il y a lieu de procéder au renouvellement intégral des commissions hospitalières, ou si l'on doit se borner à appliquer ce décret au fur et à mesure des vacances qui se produiront, soit accidentellement, soit par l'effet du renouvellement périodique. Si le nouveau règlement modifiait les bases essentielles de l'organisation des commissions, par exemple s'il déterminait des catégories spéciales dans lesquelles dussent être choisis les administrateurs, sans doute il serait indispensable de procéder à une réorganisation générale. Mais il n'en est pas ainsi. La composition des commissions n'est pas modifiée; il n'y a de changé que le mode de nomination. Dans cet état de choses, renouveler intégralement ces administrations, ce se

Le seul reproche sérieux qu'on pût adresser au mode de composition des commissions administratives, c'était de favoriser la réélection des membres sortants, de perpétuer souvent les mêmes personnes dans leurs fonctions et d'amener ainsi une certaine langueur dans le service. Ce résultat était la conséquence naturelle du droit de présentation attribué aux commissions administratives, qui portaient ordinaire-rait, sans nécessité logique et sans utilité réelle, jeter ment en première ligne les membres sortants. Sans doute l'autorité n'était pas obligée de choisir le premier candidat; mais, rigoureusement enfermée dans le cercle des présentations, elle ne pouvait appeler aux fonctions d'administrateur les personnes qui, à ses yeux, remplissaient mieux les conditions d'aptitude désirables. Cette entrave, jointe au désir bien naturel de ne pas blesser les commissions administratives, la déterminait presque toujours à nommer le premier candidat; en sorte que ces commissions, se recrutant d'une manière permanente dans leur propre sein, finissaient quelquefois par tomber dans une sorte d'apathie qui énervait leur action, sans affaiblir leur esprit de charité.

Pour remédier à cet inconvénient, le décret du 23 mars dernier a attribué aux préfets la nomination directe des membres des commissions administratives et a supprimé le droit de présentation. Par ce moyen, l'autorité, indépendante dans ses choix, qui auront pour cadre toute la population de la commune, pourra facilement entretenir dans les commissions l'activité, les lumières et le dévouement nécessaires, soit en les fortifiant par l'introduction d'éléments nouveaux, soit en y maintenant, par la réélection, les personnes dont l'utile concours serait garanti par des services éprouvés. Mais cette amélioration ne peut être réellement efficace que si, préoccupé avant tout de l'intérêt des pauvres, vous agissez, Monsieur le Préfet, avec une sage fermeté, conciliable d'ailleurs avec les égards que méritent les administrateurs charitables. Veuillez donc vous pénétrer de l'esprit de cette nouvelle disposition et y puiser constamment la règle de votre conduite.

Une autre modification importante consiste dans le

une grave perturbation dans les services organisés. Il suffira donc, Monsieur le Préfet, que vous appliquiez les dispositions du nouveau règlement au fur et à mesure des remplacements partiels, en sorte qu'il recevra son entière exécution dans une période de cinq années.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans le cas où certaines commissions vous paraîtraient exiger un renouvellement plus prompt, vous aurez toujours la faculté de proposer leur dissolution, afin d'arriver à une recomposition immédiate. Mais une semblable faculté doit être exercée avec beaucoup de circonspection.

Après avoir ainsi traité les points culminants du décret du 23 mars 1852, je passe à l'examen de quelques dispositions de détail, en suivant l'ordre des articles.

Aux termes de l'article 1er, le maire, président né, a voix prépondérante en cas de partage. Ce privilége, bien que concédé d'une manière explicite par une circulaire de floréal an Ix, avait plusieurs fois été contesté dans la pratique. En lui donnant une consécration formelle, le décret du 23 mars a voulu faire cesser toute incertitude; il a voulu en même temps conférer à l'administration municipale une juste part d'influence sur la gestion des établissements hospitaliers qui se rattachent par tant de liens à la commune, et élever à leur véritable hauteur la dignité et l'importance de la double fonction que remplit le maire, comme magistrat municipal et comme président de droit de la commission administrative.

D'après le même article, en cas d'absence du maire, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé. Ceṭta

disposition remplace celle de l'instruction générale du
8 février 1823, aux termes de laquelle les commis-
sions administratives élisaient tous les six mois, dans
leur sein, un vice-président appelé à suppléer le
maire en cas d'absence; elle est claire et précise et
son exécution ne peut soulever aucune difficulté.
Toutefois, je crois devoir rappeler, dans cette circon-
stance, que, lorsqu'un adjoint se trouve investi de la
plénitude des attributions du maire absent ou empê-
ché, il préside de droit la commission administrative,
parce que le maire est présent dans sa personne et
qu'il agit, non point comme délégué de ce fonction-
naire, mais comme magistrat municipal. A ce titre,
l'adjoint a voix prépondérante en cas de partage. Hors
ce cas spécial, c'est au plus ancien, et, à défaut d'an-
cienneté, au plus âgé des membres présents qu'il ap-
partient de présider et de diriger les délibérations.
I importe essentiellement de ne pas perdre de vue
cette distinction, qui avait déjà été établie par la cir-
culaire du 16 septembre 1830 au point de vue de la
vice-présidence des commissions, mais qui a été sou-
vent mal comprise et mal appliquée dans la pratique.
Des préfets ont demandé si, dans les hospices où il
existe des quartiers d'aliénés, il ne serait pas à propos
d'autoriser les médecins de ces quartiers à assister
aux séances des commissions, avec voix consultative
seulement, par analogie avec ce qui se pratique dans
les asiles publics d'aliénés, en vertu de l'article 5 de
l'ordonnance du 18 décembre 1839. Je ne vois aucun
inconvénient à ce qu'il en soit ainsi, pourvu que ces
médecins ne prennent part qu'aux délibérations qui
intéressent directement ou indirectement le régime
des aliénés. Leur intervention, dans ce cas, peut être
utile pour éclairer les décisions, mais on ne saurait
l'imposer aux commissions administratives. Celles-ci
doivent rester libres d'en apprécier l'opportunité et
d'appeler les médecins quand elles le jugeront conve-
nable.

a été souvent négligé et il serait à craindre qu'il ne le fùt encore davantage, sans une active vigilance de votre part, puisque les commissions n'auront plus à vous soumettre des propositions. Vous devrez donc prescrire la tenue, dans vos bureaux, d'un registre spécial destiné à constater, d'une manière permanente, l'état et le mouvement de toutes les administrations hospitalières de votre département et sur lequel devront être inscrites, au fur et à mesure qu'elles s'effectueront, les entrées et les sorties, avee l'indication précise des dates de vos décisions, des noms et prénoms des administrateurs et des motifs des remplacements. A l'aide de ce document, vous pourrez procéder d'office, chaque année, au renouvellement périodique. Ce travail devra être achevé an plus tard dans le mois de novembre, afin que les nouveaux membres soient installés et en mesure de fonctionner au 1er janvier de l'année suivante.

Quant aux vacances accidentelles, elles devront vous être immédiatement signalées par les sous-préfets et les maires afin qu'il y soit pourvu dans le plus bref délai. Vous aurez soin d'adresser des instructions précises à ces fonctionnaires et de leur recommander la plus grande exactitude sur ce point, afin que les intérêts des pauvres n'aient pas à souffrir de lacunes prolongées dans le personnel des commissions hospitalières.

motiver les révocations individuelles, lesquelles, à différence des dissolutions qui frappent des corps collectifs, ont un caractère personnel et exigent, pour cette raison, les plus sérieuses garanties.

L'article 3 maintient l'ancienne règle de compétence à l'égard des dissolutions de commissions administratives et des révocations individuelles d'administrateurs. Elles ne pourront être prononcées que par le ministre de l'intérieur, sur la proposition ou l'avis de l'autorité préfectorale. C'est là, Monsieur le Préfet, une matière très-délicate et qui exige de votre part beaucoup de tact et de circonspection. Toutefois, les égards dus si justement aux administrateurs charitables qui remplissent des fonctions gratuites doivent s'effacer devant des faits graves ou des nécessités de service. L'intérêt des indigents et l'honneur même L'article 2 maintient les règles antérieures relati- de l'administration le veulent ainsi. Vous ne devrez vement au mode de renouvellement des commissions, donc pas hésiter à provoquer les actes de sévérité qui sauf en ce point que, s'il y a remplacement dans le vous sembleront indispensables après de mûres récours d'une année, les fonctions du nouveau membre flexions, en joignant à vos propositions tous les renexpirent à l'époque où auraient cessé celles du mem-seignements propres à éclairer la décision de l'admi bre remplacé, tandis que, d'après l'instruction du 8 fé-nistration centrale et en vous attachant, surtout, à vrier 1823, les renouvellements accidentels comptaient pour la sortie périodique. Ce dernier système avait l'inconvénient grave de prolonger souvent, bien au delà du terme ordinaire de cinq années, le mandat de certains administrateurs, d'empêcher ainsi des remplacements qui pouvaient être utiles et même nécessaires au bien du service, et de jeter, en tout cas, une fâcheuse complication dans le mouvement annuel des commissions. Le nouveau mode est plus rationnel et plus conforme aux principes mêmes du renouvellement périodique. S'il en résulte que des membres se trouvent nommés pour un court espace de temps, rien n'empêche le préfet de les investir d'un nouveau mandat à l'expiration de leurs fonctions, puisqu'ils sont rééligibles. Ainsi, simplicité de mécanisme, égalité entre les administrateurs, exacte périodicité des entrées et des sorties et intérêt bien entendu du service, tels sont les avantages qui résulteront, sous ce rapport, de l'application du nouveau règlement. Je vous recommande, Monsieur le Préfet, de veiller avec le plus grand soin à ce que les commissions administratives soient, autant que possible, tenues au complet et à ce que les renouvellements s'opèrent avec toute la régularité désirable. C'est un point qui

Les articles 4 et 5 n'ont pas besoin de commentaire. La faculté de porter à plus de cinq, en raison de l'importance des établissements ou de circons tances locales, le nombre des membres des commissions administratives, était déjà admise par l'instruction du 8 février 1823, et elle a reçu quelques applications en vertu de décisions du chef du pouvoir exécutif. Mais c'est une exception très-rare et, comme dans le passé, il faudra de graves motifs pour justifier cette dérogation à la règle générale. Aussitôt que vous aurez reçu la présente circulaire, vous devrez vérifier avec soin l'origine et la composition de toutes les administrations hospitalières de votre département. S'il s'en trouvait qui fussent dans des conditions anormales sans une autorisation spéciale du chef de l'Etat, votre devoir serait de les faire régulariser immédiatement. Quant aux commissions dont l'organisation exceptionnelle a été réglée par des ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécu tif, elles seront conservées, d'après l'article 5, quand

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