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2o Affectation d'une propriété départementale à un service d'utilité départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service;

3 Mode de gestion des propriétés départementales; 4° Baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département;

50 Autorisation d'ester en justice;

6° Transactions qui concernent les droits des départements;

7° Acceptation ou refus de dons faits au département sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation;

8° Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départementaux ;

9° Projets, plans et devis de travaux exécutés sur les fonds du département, et qui n'engageraient pas la question de système ou de régime intérieur, en ce qui concerne les prisons départementales ou les asiles d'aliénés; 10° Adjudications de travaux dans les mêmes limites; 11° Adjudications des emprunts départementaux dans les limites fixées par les lois d'autorisation;

12° Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des travaux à la charge des départements;

13° Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental; 14° Acquisitions de meubles pour la préfecture, réparations à faire au mobilier;

15° Achat, sur les fonds départementaux, d'ouvrages administratifs destinés aux bibliothèques des préfectures et des sous-préfectures;

16° Distribution d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées sur le budget départemental aux ingénieurs des ponts et chaussées;

17° Emploi du fonds de réserve inscrit à la deuxième section des budgets départementaux pour dépenses imprévues;

18 Règlement de la part des dépenses d'aliénés, enfants trouvés et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles;

19° Traités entre les départements et les établissements publics ou privés d'aliénés;

20° Règlement des budgets des asiles publics; 21° Réglement des frais de transport, de séjour provisoire et du prix de pension des aliénés;

22° Dispenses de concours à l'entretien des aliénés réclamés par les familles ;

23° Mode et conditions d'admission des enfants trouvés dans les hospices; tarifs des mois de nourrice et de pension; indemnités aux nourriciers et gardiens; prix des layettes et vêtures;

24° Marchés de fournitures pour les prisons départementales, les asiles d'aliénés et tous les établisements départementaux;

25° Transfèrement des détenus d'une prison départementale dans une autre prison du même département: 26° Création d'asiles départementaux pour l'indigence, la vieillesse, et règlements intérieurs de ces établissements;

27° Règlements intérieurs des dépôts de mendicité; 28° Règlements, budgets et comptes des sociétés de charité maternelle;

29° Acceptation ou refus des dons et legs faits à ces sociétés quand ils ne donnent point lieu à réclamation;

30° Rapatriement des aliénés étrangers soignés en France et vice versa;

31° Dépenses faites pour les militaires et les marins aliénés, et provisoirement pour les forçats libérés ;

32° Autorisation d'établir des asiles privés d'aliénés; 33° Rapatriement d'enfants abandonnés à l'étranger ou d'enfants d'origine étrangère abandonnés en France;

34° Tarifs des droits de location de place dans les balles et marchés, des droits de pesage, jaugeage et mesurage; 35° Budgets et comptes des communes, lorsque ces budgets ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires;

36° Impositions extraordinaires pour dépenses faculta

tives pour une durée de cinq années, et jusqu'à concurrence de 20 centimes additionnels;

37° Emprunts, pourvu que le terme du remboursement n'excède pas dix années, lorsqu'il doit être remboursé au moyen des ressources ordinaires ou lorsque la création des ressources extraordinaires se trouve dans la compétence des préfets;

38° Pensions de retraite aux employés et agents des communes et des établissements charitables;

39° Répartition du fonds commun des amendes de police correctionnelle;

40° Mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que soit la nature de l'acte primitif qui ait approuvé le mode actuel;

41° Aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute nature quelle qu'en soit la valeur; 42° Dons et legs de toutes sortes de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles.

43° Transactions sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur ;

44° Baux à donner ou à prendre, quelle qu'en soit la durée ;

45° Distraction de parties superflues de presbytères communaux, lorsqu'il n'y a pas opposition de l'autorité diocésaine;

46° Tarifs des pompes funèbres;

47° Tarifs des concessions dans les cimetières; 48° Approbation des marchés passés de gré à gré; 49° Approbation des plans et devis de travaux, quel qu'en soit le montant;

50° Plans d'alignement des villes;

51° Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage; 52° Assurances contre l'incendie;

53° Tarifs des droits de voirie dans les villes; 54° Établissement de trottoirs dans les villes; 55° Enfin tous les autres objets d'administration départementale, communale et d'assistance publique, sauf les exceptions ci-après :

Administration départementale.

a. Changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefs-lieux. b. Contributions extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans l'intérêt du département.

c. Répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements.

d. Règlement des budgets départementaux; approbation des virements de crédits d'un sous-chapitre à un autre sous-chapitre de la première section du budget, quand il s'agit d'une dépense nouvelle à introduire, et des virements de la seconde et de la troisième section.

e. Règlement du report des fonds libres départementaux d'un exercice sur un exercice ultérieur, et règlement des comptes départementaux.

f. Changement de destination des édifices départementaux affectés à un service public.

g. Fixation du taux maximum du mobilier des hôtels de préfecture.

h. Acceptation ou refus des dons et legs faits au département, qui donne lieu à réclamation.

i. Classement, direction et déclassement des routes départementales.

k. Approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter aux prisons départementales ou aux asiles publics d'aliénés, quand ces travaux engagent la question de système ou de régime intérieur, quelle que soit d'ailleurs la quotité de la dépense.

1. Fixation de la part contributive du département aux travaux exécutés par l'État, et qui intéressent le départe

ment.

m. Fixation de la part contributive du département aux dépenses et aux travaux qui intéressent à la fois le dépar tement et les communes.

n. Organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération ou de secours en faveur des em

1

ployés des préfectures ou sous-préfectures et des autres services départementaux.

o. Règlement du domicile de secours pour les aliénés et les enfants trouvés, lorsque la question s'élève entre deux ou plusieurs départements.

p. Suppression des tours actuellement existants; ouverture de tours nouveaux.

4. Approbation des taxes d'octroi.

r. Frais de casernement à la charge des villes; leur abonnement.

8. Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives, lorsque les centimes additionnels excèdent le nombre de vingt et que la durée de l'imposition dépasse cinq ans. t. Emprunts, lorsque le terme du remboursement excédera dix années, ou que ce remboursement devra s'opérer au moyen d'une imposition extraordinaire soumise à l'approbation de l'autorité centrale.

u. Expropriation pour cause d'utilité publique, sans préjudice des concessions dejà faites en faveur de l'autorité préfectorale par la loi du 21 mai 1836, relative aux chemins vicinaux.

v. Legs, lorsqu'il y a réclamation de la famille. r. Ponts communaux à péage.

y. Création d'établissements de bienfaisance. (Hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, montsde-pieté.)

TABLEAU B.

1o Autorisation d'ouvrir des marchés, sauf pour les bestiaux ;

2o Réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires et marchés; 3o Primes pour la destruction des animaux nuisibles; 4o Règlement des frais de traitement des épizooties; 5° Approbation des tableaux de marchandises à vendre aux enchères par le ministère des courtiers;

6o Formation et autorisation des sociétés de secours mutuels qui ne rempliraient pas les formalités voulues pour être déclarées d'utilité publique;

7o Examen et approbation des règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics;

80 Autorisation des établissements insalubres de première classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuxième classe;

9 Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des doua

nes.

TABLEAU C.

1° Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au delà de 1,000 francs;

2o Location amiable, après estimation contradictoire, de la valeur locative des biens de l'Etat, lorsque le prix annuel n'excède pas 500 francs;

3° Concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté;

4° Concessions autorisées par les lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1847 des biens usurpés, lorsque le prix n'excède pas 2,000 francs;

50 Cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales, et des chemins vicinaux;

6o Echanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 20 mai 1836;

7° Liquidations de dépenses, lorsque les sommes liqui dées ne dépassent pas 2,000 francs.

8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier;

9° Ventes sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits;

10° Travaux à exécuter dans les forêts communales ou établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

TABLEAU D.

1° Autorisation sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime;

2 Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission;

Autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables, de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines;

4° Régularisation de l'existence desdits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification des règlements dejà existants;

5° Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrites par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. Réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales;

6o Constitution en associations syndicales des propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux de desséchement, lorsque ces propriétaires sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répar tition des dépenses;

7° Autorisation et établissement des débarcadères sur les bords des fleuves et rivières pour le service de la navigation; fixation des tarifs et des conditions d'exploitation de ces débarcadères;

8° Approbation de la liquidation des plus-values ou des moins-values en fin de bail du matériel des bacs affermes au profit de l'Etat.

9 Autorisation et établissement des bestiaux particu liers;

10° Approbation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses dont la nomenclature suit :

a. Acquisition de terrains, d'immeubles, etc., dont le prix ne dépasse pas 25,000 francs;

b. Indemnités mobilières;

c. Indemnités pour dommages;

d. Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnités mobilières et aux dommages ci-dessus designes;

e. Loyers de magasins, terrains, etc.

f. Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites déterminées par les instructions;

11° Approbation de la répartition rectifiée des fonds d'entretien et des décomptes définitifs des entreprises, quand il n'y a pas d'augmentation sur les dépenses autorisées;

120 Autorisation de la mainlevée des hypothèques prises sur les biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements, après la réception définitive des travaux; autorisation de la remise à l'administration des domaines des terrains devenus inu tile sau service.

26 mars. DÉCRET sur les sociétés de secours mutuels.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la République fran

çaise,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur, Décrète :

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ART. 1er. Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue.

Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal.

Toutefois, une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure à mille habitants.

2. Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons à l'association, sans participer aux bénéfices des statuts.

3. Le président de chaque société sera nommé par le président de la république.

Le bureau sera noumé par les membres de l'association.

4. Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Le président surveillera et assurera l'exécution des statuts. Le bureau admi

nistrera la société.

5. Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale.

Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet.

6. Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires.

Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires.

7. Les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur pour le département de la Seine et du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement.

TITRE II. DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE SECOURS APPROUVÉES.

8. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits.

Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas cinq mille francs.

9. Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département.

10. Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.

11. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

12. Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passe-port et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

13. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de trois mille francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs.

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an.

14. Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites au nom de leurs membres actifs les fonds restés disponibles à la fin de chaque année.

15. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le préfet.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires, faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs verSements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissement de bienfaisance situés dans la commune, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.

16. Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation des dispositions du présent décret.

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

17. Les sociétés de secours mutuels, déclarées établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet 1830, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.

18. Les sociétés non autorisées actuellement exis. tantes ou qui se formeraient à l'avenir pourront profiter des dispositions du présent décret en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet.

19. Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

Elle est composée de dix membres nommés par le président de la République.

Cette commission est chargée de provoquer et d'encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels, de veiller à l'exécution du présent decret et de préparer les instructions et règleglements nécessaires à son application.

Elle propose des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes.

Elle propose à l'approbation du ministre de l'intérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine.

20. Les sociétés de secours mutuels adresseront chaque année au préfet un compte rendu de leur situation morale et financière.

Chaque année, la commission supérieure présentera au président de la République un rapport sur la situation de ces sociétés et lui soumettra les propositions propres à développer et à perfectionner l'institution. 21. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

27 mars. = Avis du conseil d'État qui rejette la demande d'un médecin d'asile d'aliénés, pour être exempt de payer sa patente.

Aux termes des lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1830, les médecins sont soumis au payement de la patente ou dispense sans qu'aucune exemption soit stipulée au profit des médecins attachés au service des pauvres ou des établissements de bienfaisance.

En conséquence, a été rejeté le pourvoi du docteur Geoffroy, médecin en chef de l'asile des aliénés d'Avignon, contre un arrêté du conseil de préfecture du Vaucluse, qui a refusé de le décharger des droits de patente à lui imposés comme docteur en médecine, exerçant tant dans l'établissement des aliénés qu'en

dehors de cet établissement.

10 avril.

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CIRCULAIRE Concernant le décret du 25 mars précédent.

Monsieur le Préfet, une mesure longtemps réclamée par l'opinion publique vient d'être prise. Le décret du 25 mars dernier vous attribue le droit de décision dans un grand nombre d'affaires d'un intérêt départemental, communal ou d'assistance publique, qui étaient soumises à l'approbation du chef de l'État ou du ministre de l'intérieur.

Le but de cette détermination vous est connu : rapprocher l'administration de l'administré; simplifier l'instruction des affaires; en rendre la solution plus prompte; par là, mettre un terme aux plaintes qui s'élevaient de toute part contre les complications et les lenteurs de l'administration.

laborieux et d'une exacte probité. Je sais que le fonds d'abonnement était quelquefois insuffisant pour rému nérer d'une manière convenable les employés des préfectures et des sous-préfectures; mais le décret du 28 mars vient d'y pourvoir.

Du reste, l'administration supérieure ne vous laissera pas sans direction dans l'exercice de vos attributions nouvelles. Si le prince président de la République a voulu opérer aussi largement la décentralisation, c'est parce que cette mesure lui a paru conciliable avec le maintien de l'unité des principes qui régissent l'administration française; unité qui est une des gloires de l'empire, et qu'on ne doit compromettre à aucun prix. Tout le temps que l'administration supérieure employait à préparer la solution d'une foule de projets d'intérêt local, elle l'emploiera désormais à rédiger des instructions générales qui serviront de guide aux préfets pour l'application uniforme des lois administratives et à contrôler, par une surveillance incessante, l'usage des pouvoirs qui leur sont con

férés.

Relativement aux instructions générales qui vous seront successivement adressées, mon administration les puisera dans le texte et l'esprit des lois sur la matière, dans les avis du conseil d'Etat et les décisions rendues par la voie contentieuse dans les divers ordres de juridictions. Mais quant au contrôle de vos actes, il ne sera complet et efficace qu'à la condition d'un sincère concours de votre part. L'article 6 du décret du 25 mars est ainsi conçu: « Les préfets ren

dront compte de leurs actes aux ministres compé⚫ tents, dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient << lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. » Cette disposition, Monsieur le Préfet, implique évidemment l'organisation d'un système de contrôle, gardien de l'intégrité des lois administra tives et protecteur des droits qui pourraient être lésés par vos actes. Elle est le correctif indispensable de la décentralisation qui vient de s'opérer, et qui, sans cette précaution, pourrait avoir des effets désastreux pour ces mêmes intérêts qu'on a voulu favoriser.

«

Je fais préparer en ce moment, et il vous sera très prochainement adressé des instructions détaillées, tant au sujet des diverses nomenclatures d'objets compris dans les tableaux A et B annexés au décret du 25 mars, que pour l'exécution de l'article 6, qui vous

Parmi les objets ainsi décentralisés, il en est dont l'importance est très-considérable, parce qu'ils peu-prescrit de me rendre compte de vos actes. Ces invent affecter indirectement la richesse générale ou les intérêts du trésor. Tels sont, par exemple, les actes d'acquisition ou de vente d'immeubles, qui augmentent ou diminuent la masse des biens de mainmorte; les impositions extraordinaires des communes, qui, si elles étaient trop facilement autorisées, pourraient nuire au recouvrement des contributions publiques.

Votre responsabilité, Monsieur le Préfet, s'accroît en raison de l'extension de vos pouvoirs. Vous sentirez donc, je n'en doute pas, la nécessité de redoubler de soins dans l'examen des affaires qui vous sont dévolues, et de ne jamais les résoudre sans l'accomplissement préalable de toutes les formalités prescrites par les règlements généraux. Il importe surtout que vous fixiez votre plus sérieuse attention sur la composition de vos bureaux. Vos intentions demeureraient impuissantes sans le concours d'employés instruits,

structions contiendront des modèles de décisions pour chacune des matières soumises aujourd'hui à votre autorité. Il importe, en effet, que ces décisions soient prises dans une forme déterminée, afin de rendre leur examen plus facile lorsque vous m'en transmettrez des copies.

Les affaires qui étaient en instruction dans mes bureaux et qui rentrent maintenant dans vos attributions vont vous être immédiatement renvoyées.

Vous trouverez ci-joint le décret du 25 mars et les tableaux qui y sont annexés.

Je vous invite à m'accuser réception de la présente circulaire dès qu'elle vous sera parvenue.

20 janvier. ARRÊT de la Cour des comptes qui déclare qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'admission en non-valeurs des créances irrecouvrables; c'est au conseil d'Etat seul que peuvent être déférées, en dernier ressort, les décisions des conseils de préfecture.

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La cour; - Vu la requête, en date du 20 septembre 1851, du sieur Lemière, receveur municipal de la commune de La Haye-du-Puits (Manche), à fin de pourvoi contre les deux arrêtés du conseil de préfecture de ce département, l'un provisoire, en date du 31 janvier 1851, l'autre définitif, en date du 20 juin suivant, qui ont refusé à ce receveur l'admission en non-valeurs, en son compte de 1849, d'une somme de 1,185 fr. 51 c.;-Vu lesdits arrêtés, ainsi que les autres pièces au dossier, notamment deux autres arrêtés rendus les 5 et 12 novembre 1851, c'est-à-dire postérieurement à la présentation de la requête ci-dessus, par le conseil de préfecture, pour le jugement des comptes 1848 et 1849 du receveur; Vu les lois et règlements sur la matière; en particulier, l'ordonnance du 28 décembre 1830, la loi du 16 septembre 1807 (art. 11, 12, 13) et l'ordonnance du 23 avril 1823 (art. 7 et 10); Vu aussi la loi du 28 pluviose an vii, qui a organisé les conseils de préfecture comme tribunaux purement administratifs; - Vu les conclusions écrites du procureur général de la République ; Oui en leurs rapports et observations, MM. Dubreuil, conseiller référendaire, et Lafaurie, conseiller maître; - En droit: Attendu que la cour, en tant que juge de la comptabilité communale, soit qu'elle prononce en premier et dernier ressort, soit qu'elle procède comme cour d'appel, ne saurait connaître que des comptes de gestion des receveurs ou des arrêtés rendus sur ces comptes, sauf à résoudre en même temps les questions de responsabilité ou de toute autre nature, qui se rattacheraient au jugement de ces comptes; Attendu que si elle statuait en appel sur un pourvoi formé contre un arrêté purement administratif de conseil de préfecture, cet arrêté eût-il préjugé l'allocation ou le rejet d'une dépense à introduire dans une comptabilité communale, destinée à étre soumise audit conseil de préfecture, elle s'attribuerait un droit qui dépasserait les limites de sa compétence et se substituerait aux fonctions du conseil d'Etat; En fait : Attendu qu'il reste démontré que les arrêtés des 31 janvier et 20 juin 1851, rendus par le conseil de préfecture, l'ont été, non pour le règlement d'un compte du receveur municipal, mais pour l'appréciation d'une question spéciale de responsabilité relative à la possibilité ou à l'impossibilité de percevoir des revenus communaux, en d'autres termes, dans l'exercice d'une attribution purement administrative, confiée aux conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an vIII, visée même dans le premier de ces arrêtés; - Ordonne ce qui suit:- Nonobstant l'exécution de l'ordonnance du 28 décembre 1850, pour les délais qu'elle fixe et les formalités qu'elle prescrit, la requête, en date du 20 septembre 1851, est déclarée non recevable, sauf au sieur Lemière à se pourvoir, s'il y a lieu, contre l'arrêté rendu sur son compte de gestion de 1848, après toutefois que le conseil de préfecture aura épuisé sa juridiction.

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24 mars. ARRÊT de la Cour de cassation, qui décide que la demande en délivrance d'un legs fait à un

hospice ne fait pas courir les intérêts ou les fruits de la chose léguée, lorsqu'elle est formée avant l'autorisation donnée par l'autorité administrative.

La cour; Attendu qu'aux termes de l'article 1014, Code civil, le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée qu'à compter du jour de la demande en délivrance, à moins qu'il ne se trouve dans l'une des exceptions prévues par l'article 1015, même Code; - Attendu qu'aux termes de l'article 910, les dispositions entre-vifs ou testamentaires faites au profit des hospices n'ont d'effet qu'autant qu'elles ont été autorisées par le gouvernement; - Attendu que, jusque-là, le droit des hospices demeure suspendu ;Attendu que si l'arrêté du gouvernement, du 4 pluviose an iv, l'article 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817 et la loi du 18 janvier 1837, accordent aux communes la faculté de faire des actes conservatoires, ces dispositions régulatrices, spéciales aux communes, veulent parler d'un droit menacé par une déchéance ou par une prescription, et non de la demande en délivrance d'un legs sans autorisation préalable, droit qui présuppose, en la personne qui l'intente, la qualité définitive du légataire et la capacité de recevoir;- Attendu, en fait, que la demande en délivrance des deux millions de francs n'a été régulièrement introduite, d'après l'arrêt, que le 19 avril 1850; que c'était donc à partir de cette époque, et non à partir du jour de l'ouverture de la succession, que l'hospice de BourbonLancy avait droit aux intérêts et fruits de la chose léguée; Rejette.

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CIRCULAIRE.

-

11 avril. Les frais de traitement des aliénés et des incurables des divers services de la marine sont mis à la charge des communes où ils ont leur domicile de secours.

La question relative aux frais de traitement des marins, militaires et autres agents de la marine, atteints d'aliénation mentale ou de maladies incurables, a été tranchée par une dépêche de M. le ministre de l'intérieur à son collègue de la marine, à la date du 24 juillet dernier, et dans laquelle il exprime l'avis que les dépenses dont il s'agit incombent, à défaut de la famille, au domicile de secours des aliénés ou incurables.

Dans l'état actuel de la législation, il y a lieu de considérer comme domicile de secours :

La commune
du lieu

de naissance, La dernièrecommune où ils ont

résidé pendant)

un an.......

pour les hommes (provenant du recrutement.
appartenant aux enrolés volontaires âgés de
corps organisés. 21 ans et moins.
pour tous autres. âgés de 21 ans et moins.
pour les hommes (enrôlés volontaires âgés de

appartenant aux plus de 21 ans.
corps organisés. (remplaçants.

pour tous autres. âgés de plus de 21 ans.

Ces indications sont précises, et il va sans dire que les marins et les ouvriers appelés momentanément au service, par suite de levée, conservent pour domicile de secours celui qu'ils avaient avant leur appel.

Des instructions, souvent reproduites à l'occasion des états relatifs aux malades ayant passé plus de quatre-vingt-dix jours dans les hôpitaux, ont prescrit aux préfets maritimes, le cas échéant, de faire constater, par le conseil de santé ou par les médecins des hospices, l'incurabilité des hommes, et de prendre ou de prescrire les mesures nécessaires pour qu'ils soient définitivement rayés des contrôles d'activité.

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