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pour statuer sur le litige, le bureau se borne à re- |
cueillir des renseignements, tant sur l'indigence que
sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties.
Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'in-
termédiaire du procureur de la république, la de-
mande, le résultat de ses informations et les pièces,
au bureau établi près de la juridiction compétente.
9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance ju-
diciaire a été admise se déclare incompétente, et que,
par suite de cette décision, l'affaire soit portée de-
vant une autre juridiction de même nature et de même
ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette
dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance, qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir : S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la république près ce tribunal; S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la cour de cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir: 1° un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé;

20 Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'enumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant aftirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'article 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas.

le procureur général près la cour d'appel peuvent au-şi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assis tance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de l'autre de ces cours est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la république, à la personne qui a demandé l'assistance, et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en jas tice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'article 26 de la présente loi.

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Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonkier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, emoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original áu moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement vises pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun contravention aux lois sur le timbre.

recours.

Néanmoins le procureur général, après avoir pris | communication de la décision d'un bureau établi près d'un tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la cour d'appel, pour être réformée, s'il y a lieu.

Le procureur général près la cour de cassation et

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant

aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le effet de rendre immédiatement exigibles les droits, procès dans lequel la production a eu lieu. honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le trésor, conformément à l'article 18 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

16. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'ad ministration de l'enregistrement et des domaines pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au cinquième paragraphe de l'article 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées en l'article 18 ci-dessus.

25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partic adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit

commun.

26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, étre traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ses droits et frais, sans que cette amende puisse être audessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.

L'article 465 du Code pénal est applicable. 27. Les dispositions de la loi du 7 août 1850 sont applicables,

1o A toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis ;

20 A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l'article 3 de la loi du 25 mai 1858.

La créance du trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement TITRE II. et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

19. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu des paragraphes et 8 de l'article 14.

20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de dix francs d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

--

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE.

28 Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du Code d'instruction criminelle.

29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un defenseur d'office aux prévenus pour Suivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres do

cuments.

30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même

CHAPITRE III. Du retrait de l'assistance judiciaire. avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assi

21. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement,

4° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

20 S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.

23. L'assistance judiciaire ne peut être retiréc qu'après que l'asisté a été entendu on mis en demeure de s'expliquer.

24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour

gnation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public.

31. La présente loi pourra, par des règlements d'administration publique, être appliquée aux colonies et à l'Algérie.

27 janvier. ARRÊT de la cour d'appel de Paris qui déclare que les intérêts d'un legs fait à un hospice ne courent que du jour où la demande en déli

<< jouissance de suite ne se rapporte qu'au legs de choses qui ne produisent pas d'intérêts;

Que le legs de 500,000 fr. doit porter intérêts du jour où ont commencé à être desservies les rentes viagères auxquelles il est applicable; .

vrance formée par l'administration de cet hospice,
en vertu de l'autorisation d'accepter donnée par le
·
Une demande en délivrance, à
gouvernement.
la suite d'acceptation, faite par l'hospice à titre
conservatoire, ne suffit pas pour faire courir ces inté-
rêts, l'impuissance où se trouve l'hospice de rece-
voir, avant l'autorisation du gouvernement, ne per-
mettant pas de considérer auparavant comme
débiteur l'héritier qui ne peut se libérer.

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Que, pour les autres capitaux légués, la règle de l'article 1014 du Code civil doit seule être admise;

Que l'hôpital de Bourbon-Lancy n'a formé, il est vrai, demande autorisée que par exploit du 19 avril 1850; mais que l'article 55 de la loi du 18 juillet 1857 a posé avec sagesse un principe qui prévient la dechéance au nombre desquelles on doit placer les pertes d'intérêts, et que la demande en délivrance a été formée le 7 septembre 1847;

« Ordonne que les intérêts de deux millions et des autres legs courront à compter du 7 septembre 1847.

Me Duvergier, avocat des légataires universels appelants: L'article 1014 du Code civil ne fait courir les fruits ou les intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de la demande en délivrance,

Le tribunal de première instance a méconnu te principe incontestable. Il a pensé que l'on devait considérer comme une demande en délivrance régulière celle qui a été formée le 7 septembre 1847, lorsque l'autorisation d'accepter n'était pas encore accordée.

Les innombrables testaments et codicilles faits par M. le marquis d'Aligre sont destinés à defrayer les rôles des audiences du tribunal civil et de la cour d'appel pendant longtemps encore. Déjà, bien des fois, nous avons eu à rendre compte des contestations multipliées mées des commentaires divers faits par les intéressés au sujet de ces libéralités, qui n'ont laissé à l'héritière unique du testateur que la portion indisponible de cette immense fortune. Parmi les clauses codicillaires s'en trouve une qui a substitué à l'Asile Aligre, érigé à Chartres, l'hospice de Bourbon-Lancy, qui est investi, à ce moyen, de biens considérables. Un jugement du tribunal de première instance de Paris, du 16 août 1850, sous la présidence de M. de Belleyme, interprétant les legs disséminés dans les testaments au profit de l'Asile d'Aligre ou de l'hospice de Bourbon-Lancy, a fait délivrance à cet hospice de sommes ou d'objets qui avaient été le sujet de contestations de la part des légataires universels, les mineurs de Colbert et de Galard. Il s'agissait d'un ca-blissements publics à faire des actes conservatoires pital de deux millions, de la consistance du mobilier de Paris, y compris les voitures, argenterie, diamants, statues, d'une somme de 300,000 francs destinée à servir des rentes viagères au profit des gens de service, de plusieurs domaines, maisons, jardins, actions et mobilier, d'une somme de 100,000 francs pour la construction d'une chapelle, de la statue de Mme d'Aligre et du bas-relief représentant ses derniers moments, le tout en argent; l'hospice a été déclaré mal fondé dans sa demande en délivrance d'une somme de 60,000 francs destinée à un monument consacré à la mémoire de Mme d'Aligre.

Une difficulté capitale se joignait à celles qui précèdent, lesquelles ont été résolues par interprétation et le rapprochement des clauses des testaments et codicilles; cette difficulté était relative au point de départ des intérêts et des fruits des sommes et des immeubles légués à l'hospice de Bourbon-Lancy.

A cet égard, en fait, l'hospice, autorisé ad hoc par nne lettre approbative du préfet de Saône-et-Loire, du 27 août 1847, avait, après délibération de sa commission administrative, du 1er septembre 1847, à laquelle avait adheré, par expresse délibération, le conseil municipal; l'hospice avait, le 7 septembre 1847, en acceptant les legs à lui faits, forme une demande en délivrance. En droit, il invoquait l'article 48 de la loi du 18 juillet 1857, portant:

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibéra⚫tion du conseil municipal; l'ordonnance du roi ou « l'arrêté du préfet qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. »

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L'hospice concluait qu'il y avait lieu d'adjuger les intérêts à compter du 7 septembre 1847. Ce système a été accueilli par le jugement en ces termes :

En ce qui touche les intérêts des capitaux légués; « Attendu que la disposition du testament, du 20 septembre 1816, portant « lequel hôpital entrera en

Pour écarter cette objection decisive, on a plaide dans l'intérêt de l'hôpital, et le tribunal a décidé que l'article 55 de la loi du 18 juillet 1837 autorise les maires des communes et les administrateurs d'ela

ou interruptifs de déchéance; et que la demande de 7 septembre 1847, tendant à faire courir les interêts, rentrait dans l'une de ces deux catégories.

On a invoqué aussi l'article 48 de la même loi de 1857, portant que le maire ou l'administrateur peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, et que l'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.

Nous répondons :

D'abord l'art 48 doit être écarté.

Il ne s'agit pas, dans l'espèce, de savoir si une acceptation peut être faite provisoirement à titre conservatoire par un maire, où un simple administrateur, avant l'autorisation de l'autorité supérieure.

La question soumise aux premiers juges, la question qu'ils ont décidée, était celle de savoir si une assignation, donnée avant toute autorisation, était un acte conservatoire, et si, malgré le vice radical qu'on avait à lui reprocher, elle avait pu faire courir les intérêts, aux termes de l'art. 1014, C. civ.

D'ailleurs, il a été très-sage et très-juridique de voir dans l'acceptation du maire un acte conservatoire. Cette acceptation peut prévenir une déchéance, la perte du droit conféré par un testament, et surtout par une donation entre vifs, révocable par la volonté seule du donateur, tant que l'acceptation du donataire n'est pas intervenue.

Plaçons donc la difficulté là où la place le jugement; voyons si l'assignation du 7 septembre 1847 peut trouver sa justification dans l'art. 55 de la loi du 18 juillet 1857, si elle est un acte conservatoire dans le sens de

cet article.

D'abord de quelle autorisation parle l'art. 55? De l'autorisation de plaider.

C'est à défaut de cette autorisation qu'il permet les actes conservatoires.

L'hôpital de Bourbon-Lancy, lorsqu'il a lancé son assignation, n'avait pas, il est vrai, l'autorisation de

plaider, mais il n'avait pas surtout l'autorisation d'ac- | n'est d'empêcher une perte d'intérêts au préjudice de cepter.. la commune ou de l'établissement communal?

En supposant donc qu'il fût permis de faire 'des actes conservatoires, en l'absence de la première, rien n'exprime qu'il pût en faire également, lorsque la seconde lui manquait.

Les légataires universels de M. d'Aligre soutiennent qu'une assignation tendant à faire courir les intérêts d'une chose léguée n'est pas un acte conservatoire, n'est pas un acte interruptif de déchéance.

On ne peut conserver que ce qu'on a; la conservation suppose la préexistence d'une chose à conserver. Une déchéance n'est à craindre, une interruption de déchéance n'est possible que pour celui qui, déjà investi d'un droit, est menacé de le perdre, et qui veut agir pour écarter le péril.

Or, la demande ne tendait pas à conserver un droit préexistant; elle avait pour but de créer un droit qui n'existait pas.

L'art. 1014 dit formellement que la demande en délivrance fait seule courir les fruits ou intérêts de la chose léguée.

La condamnation aux intérêts est dans ce cas, comme dans tous les cas analogues, l'effet de la mise en demeure, la peine du retard.

Si cela est vrai, l'hôpital de Bourbon-Lancy était, au mois de septembre 1847, dans l'absolue impossibilité d'obtenir la condamnation qui a été prononcée à son profit, par cette raison toute puissante qu'il ne pouvait, à cette époque, mettre en demeure, constituer en retard les légataires universels.

Me Templier, avocat des héritiers testamentaires, présente le même système.

Me Billault, avocat de l'hospice de Bourbon-Lancy: Les dispositions par testament au profit des hospices n'ont d'effet, aux termes de l'article 910 du Code civil, qu'autant qu'elles sont autorisées par le gouvernement. Elles sont donc faites sous la condition sus

pensive de l'autorisation. Or, cette condition accomplie a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, dans l'espèce au jour du décès du testateur (art. 1179). Eufin l'art. 1180 permet au créancier, au légataire d'exercer avant l'accomplissement de la condition tous les actes conservatoires de son droit.

Ces principes se retrouvent dans la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale.

L'art. 48 porte: « La délibération (du conseil municipal ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent faits à la commune et aux établissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'une ordonnance du roi lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession. Les délibérations qui porteraient refus de dons et de legs et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers ne seront exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

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Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal; l'ordonnance du roi ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. »

Quel peut être le but de l'acceptation à titre conservatoire, si ce n'est de mettre à même de former la demande en délivrance qui fait connaître cette acceptation, et quel peut être l'objet de cette demande, si ce

Par la disposition finale de l'art. 48, le législateur a voulu que les communes et les établissements communaux ne fussent pas victimes de la position qui leur est faite, en les soumettant à la nécessité d'une autorisation préalable.

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Le motif tiré de ce que la commune ou l'établissement communal ne peut pas recevoir avant d'être pourvu d'une autorisation régulière et définitive, et que, par suite, il ne peut y avoir lieu à faire courir des intérêts à la charge d'héritiers ou de légataires universels qui, ne pouvant payer, ne sont pas en retard, ce motif est écarté par la loi du 18 juillet 1857, puisque autrement la disposition de l'art. 48 n'aurait aucune application et aucun caractère utile.

D'ailleurs il ne s'agit pas de punir un débiteur en retard, mais seulement d'empêcher que le légataire d'une somme ou d'un objet qui lui est destiné, qui lui appartient, soit privé des fruits ou intérêts qui sont l'accessoire de la chose à lui léguée et à lui appartenant.

M. Portier, substitut du procureur général En principe, l'art. 1014 du Code civil, tout en reconnaissant au légataire particulier un droit à la chose du jour du décès, ne lui donne droit aux fruits qu'à partir de la demande en délivrance ou de la délivrance volontairement consentie. Jusque-là, l'héritier fait les fruits siens comme possesseur de bonne foi. Ajoutons que les intérêts d'une somme qui n'en produit pas de sa nature ne sont dus que du jour de la demande judiciaire.

En doit-il être autrement dans les circonstances particulières de la cause? Le legs consenti en faveur d'un hospice est fait, dit-on, sous la condition suspensive de l'autorisation (art. 910 du Code civil). Or,. la condition suspensive accomplie a un effet rétroactif (art. 1179); et le créancier, avant l'accomplissement de la condition, peut exercer tous les actes conservatoires de son droit.

De ces principes on ne saurait tirer que des conséquences légales contraires à ceux qui les invoquent. En effet, dans le cas d'un engagement sous condition suspensive, d'une vente ou d'un legs sous condition suspensive, les fruits et les intérêts appartiennent au débiteur, au vendeur, à l'héritier.

Les intimés invoquent en même temps la loi du 18 juillet 1857 (art. 48 et 55). Mais deux circulaires ministérielles du 25 avril 1858 et du 11 juillet 1859 déclarent cette loi inapplicable aux hospices « parce qu'elle n'a statué, y est-il dit, que pour les communes et les établissements communaux administrés par les maires. » Or, les hospices ont une existence propre, une administration propre. Aussi la commission administrative de l'hospice de Bourbon-Lancy s'est-elle conformée aux circulaires, en acceptant elle-même les legs faits à son profit dans les termes de l'ordonnance du 2 avril 1817.

Cette ordonnance, de même que l'art. 55 de la loi de 1857, autorise les actes conservatoires; mais une demande en délivrance a-t-elle ce caractère? On conserve ce qu'on a, on acquiert ce qu'on n'a pas. Or, il s'agit d'intérêts qu'on n'a pas et qu'on veut obtenir. Un acte conservatoire est celui qui a pour but de ne pas laisser périr le droit, d'en assurer le maintien dans le présent, l'utile exercice dans l'avenir. Cependant l'hospice prétend aux intérêts quand, à l'époque de sa demande, son droit même à la chose léguée était

encore en suspens et pouvait n'exister jamais, quand | Bourbon-Lancy, des actes conservatoires, elles étaient il n'avait pas été habilité par l'autorisation d'accepter, incapables de former une demande en delivrance, quand il ne pouvait prendre possession. parce que cette action implique dans la personne qui l'intente la qualité définitive de légalaire, et conséquemment la capacité de recevoir;

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Que vainement on invoque l'article 48 de la loi

du 18 juillet 1857;

Que cette loi, spéciale et particulière aux com

munes, est sans application à la cause, et que, dero

La loi ne prévoit la demande en justice qu'à défaut de la remise volontaire. Une demande en justice suppose, de la part du demandeur, un droit existant que les tribunaux peuvent consacrer; de la part du défendeur, une injuste résistance. Ici rien de semblable: l'hospice, tant que l'autorisation n'est pas intervenue, n'a pas la capacité de recevoir, et les légataires uni-geant aux règles du droit commun, l'exception qu'elle versels ne peuvent ni lui delivrer la somme léguée ni lui en faire les offres valables (art. 12×8 Code civil). La demande en délivrance formée avant toute autorisation d'accepter ne saurait donc constituer une mise en demeure régulière; elle ne fait pas courir les intérêts.

« La cour,

En ce qui touche le point de départ des fruits et intérêts:

« Considérant que le légataire particulier n'a droit aux fruits et aux intérêts de la chose léguée qu'à compter de la demande en délivrance, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 1013 du Code civil;

⚫ Considérant qu'aux termes de l'art. 910 de ce Code, les dons et legs au profit des hospices n'ont d'effets qu'autant que l'acceptation en a été autorisée par le gouvernement;

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Que, jusqu'à l'autorisation, le droit est suspendu et incertain dans la réalisation définitive de son existence;

Que c'est donc l'autorisation d'accepter qui imprime au legs un caractère définitif et qui, par suite, confère à l'hospice la capacité nécessaire de le recevoir, et à l'héritier la possibilité de se libérer valablement;

Considérant que, d'après l'art. 1180 dudit Code, le créancier dont le droit dépend de l'événement d'une condition suspensive est admis à exercer tous les actes conservatoires de ce droit;

Que cette faculté est spécialement accordée aux hospices, soit par l'art. 4 de l'arrête du gouvernement du 4 pluviôse an 4, soit par l'art. 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817;

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consacre doit être renfermée dans les limites qui lui sont tracées, sans qu'il soit permis de l'étendre d'un cas à un autre ;

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Considérant que la demande en délivrance régulièrement introduite est du 19 avril 1850; que c'est donc à partir de cette époque que l'hospice de BourbonLancy a droit aux fruits et aux intérêts;

Que c'est à tort que les parties de Billault prétendent faire remonter leur droit à l'ouverture de la succession;

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ART. 1er. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle « les parties auront déclaré vouloir se marier - Les « expéditions de ces pièces pourront, sur la demande « du maire, être réclamées et transmises par les pro«cureurs de la République.

"

« 2. Les procureurs de la République pourront. dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous << actes d'instruction préalable à la célébration du mariage

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3. Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations a d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.

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« 4. Les extraits des registres de l'état civil, les ⚫ actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour « cause de parenté, d'alliance ou d'âge; les actes de • reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire, dans les cas prévus par l'article 1er, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne

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