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Ampliation d'un arrêté du ministre, portant fixation | des cautionnements des receveurs d'établissements charitables qui sont en même temps percepteurs, sera transmise incessamment aux receveurs généraux chacun pour son département.

Notification devra être faite immédiatement après aux comptables intéressés, de manière que chacun d'eux connaisse le chiffre exact du cautionnement qu'il a à verser en numéraire et le délai dans lequel ce versement doit être effectué.

Pour les percepteurs qui n'ont eu, jusqu'à présent, à fournir qu'un cautionnement en rentes ou en immeubles, ou qui, par une cause quelconque, se sont trouvés affranchis de tout cautionnement, la somme spécifiée dans l'arrêté du ministre devra être versée intégralement à la caisse du receveur particulier de l'arrondissement.

Quant à ceux qui auraient déposé à un mont-de-piété un cautionnement en numéraire, tout se bornera pour eux à compléter par un versement supplémentaire le nouveau cautionnement auquel ils auront été assujettis, s'il est d'une somme supérieure à l'ancien cautionnement, ou, dans le cas contraire, à recevoir le solde qui, toute compensation faite, sera demeuré disponible.

Pour l'exécution de ces dernières dispositions, MM. les receveurs généraux devront faire établir, au vu des titres produits par les percepteurs, le relevé exact des cautionnements de l'espèce qui existeraient dans les caisses des monts-de-piété.

Si l'établissement est situé dans le département même, le receveur général réclame du directeur le versement, soit à sa caisse, soit à celle du receveur de l'arrondissement qu'habite le comptable, des sommes dues en capital et intérêts.

ministration centrale des finances, direction de la dette inscrite, les récépissés de cautionnements de receveurs d'établissements de bienfaisance délivrés au nom des percepteurs, et de retirer des mains de ces comptables, pour les joindre à ces pièces, les inscriptions actuelles de cautionnement. En échange de ces titres, il leur sera transmis de nouveaux certificats qui comprendront les differents cautionnements auxquels chaque percepteur aura été assujetti.

Désormais, à chaque création nouvelle d'un établissement charitable, par suite de legs, souscriptions ou autrement, le receveur des finances de l'arrondissement devra avoir le soin, lors de la remise du nouveau service au percepteur, de mettre l'administration à portée de fixer le cautionnement de ce comptable en ladite qualité.

18 Juin. = Loi sur la caisse des retraites pour la vieillesse.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ART. fer. Il est créé, sous la garantie de l'Etat, une caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse. 2. Le capital de ces retraites est formé par les versements volontaires des déposants effectués à la caisse des dépôts et consignations.

lorsqu'ils s'élèveront à cinq francs ou à des multiples Les versements ne seront admis à la liquidation que de cinq francs.

cueillis dans les caisses intermédiaires qui seront ultéLes versements inférieurs à cinq francs seront rerieurement déterminées comme il sera dit ci-après, article 10.

versement:

3. Le montant de la rente viagère à servir sera fixé Si le mont-de-piété est situé dans un autre départe-conformément à des tarifs, tenant compte pour chaque ment, le receveur général transmet un extrait du relevé précité à son collègue de ce département, qui, après avoir encaissé les sommes portées audit relevé, lui en fournit un récépissé à titre de remise de fonds et l'en fait créditer au Trésor public.

Dans ces différents cas, les receveurs particuliers, à l'exception de ceux qui auraient directement reçu les fonds des monts-de-piété, seront crédités par le receveur général des sommes reçues pour le compte des percepteurs de leur arrondissement.

Les sommes remboursées par les monts-de-piété seront provisoirement portées par les receveurs des finances des départements de la résidence des percepteurs au crédit d'un compte spécial à ouvrir au chapitre des correspondants de la recette générale, sous le titre de Receveurs d'hospices et établissements de bienfaisance leur compte de cautionnements à régulariser. Plus tard, ils auront à débiter ce compte, au crédit du compte des versements de cautionnements, au fur et à mesure que les comptables se seront mis en règle par le versement des compléments fixés. Ils le débiteront également, au besoin, des sommes qu'il y aurait à restituer aux percepteurs.

Enfin, il sera délivré aux caissiers des monts-depiété, en échange des fonds de cautionnements, des décharges dûment motivées. M. le ministre de l'intérieur se propose, au surplus, d'adresser directement aux chefs de ces établissements des instructions qui préviendront toutes difficultés et contestations.

Il est expressément recommandé à MM. les receveurs généraux de transmettre successivement à l'ad

5 p. 0/0 par an; 1o De l'intérêt composé du capital, à raison de

2o Des chances de mortalité en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Déparcieux;

5o Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

4. Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins dix-huit ans devront être autorisés par leur père, mère ou tuteur.

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints profite séparément à chacun d'eux par moitié.

En cas de séparation de corps ou de biens, le versement postérieur profite séparément à l'époux qui l'a opéré.

En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix pourra, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.

Sa décision pourra être frappée d'appel devant la chambre du conseil.

5. Il ne pourra être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à 600 francs.

Le versement ne sera définitif à l'égard des tiers qu'après l'expiration d'une année.

Ces rentes sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence seulement de 560 francs.

Les arrérages seront payés par trimestre.

6. L'entrée en jouissance de la pension sera fixée, au choix des déposants, de cinquante à soixante ans.

Dans le cas cependant de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant cinquante ans, et en proportion des versements faits avant cette époque.

7. Au décès du déposant, avant ou après l'ouverture de sa pension, le capital par lui déposé sera remboursé sans intérêts, à ses héritiers ou légataires, s'il en a fait la demande au moment du dépôt, conformément au paragraphe 5 de l'article 3.

En cas de déshérence, le capital fait retour à la caisse des retraites.

8. Toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités et âges des déposants, par défaut d'autorisation, ou qui dépasserait le capital nécessaire pour constituer au déposant une pension de 600 francs, sera remboursée sans intérêts par l'Etat.

9. Il sera remis à chaque déposant un livret sur lequel seront inscrits les versements par lui effectués, et les rentes viagères correspondantes.

10. Un règlement d'administration publique déterminera la forme des livrets, le mode d'après lequel les versements seront faits, soit directement par les déposants, soit pour leur compte par les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels et autres intermédiaires.

11. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

12. La caisse des retraites sera gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations. Toutes les sommes versées par les déposants pour la constitution d'une rente viagère, ainsi que les intérêts qu'elles produiront, seront, successivement et par jour, employées en achat de rentes sur l'Etat, qui | seront inscrites au nom de la caisse des retraites. Ces achats ne pourront avoir lieu qu'en rentes dont le cours sera au-dessous du pair, avec préférence pour celles donnant l'intérêt le plus élevé.

Tous les six mois, la caisse des dépôts et consignations fera inscrire sur le grand-livre de la dette publique les rentes viagères liquidées, pendant le semestre, au nom des déposants. Elle fera transférer aux mêmes époques, au nom de la caisse d'amortissement, par un prélèvement sur le compte de la caisse des retraites, la quotité de rentes sur l'Etat nécessaire pour produire, au cours moyen des achats opérés pendant le semestre, un capital équivalent aux rentes viagères à inscrire.

13. Il sera formé, auprès du ministre de l'agriculture et du commerce, une commission chargée de l'examen de toutes les questions relatives à la caisse des retraites.

Cette commission sera composée de vingt-cinq membres, ainsi qu'il suit :

Quatre représentants nommés par l'Assemblée nationale;

Deux conseillers d'Etat nommés par le conseil d'Etat;

|

Deux conseillers à la cour de cassation nommés par la cour de cassation;

Deux conseillers-maîtres nommés par la cour des comptes;

Deux membres de l'académie des sciences nommés par leur académie;

Deux membres de l'académie des sciences morales et politiques nommés par leur académie;

Le directeur de la comptabilité au ministère des finances;

Le directeur du mouvement des fonds an même ministère;

Deux membres du clergé;
Deux docteurs en médecine;
Deux prud'hommes;
Un agriculteur:
Un industriel;
Un commerçant.

Tous ces derniers membres sont nommés par le goovernement.

Tous les membres sont nommés pour quatre ans; ils peuvent être réélus.

Cette commission sera présidée par le ministre de l'agriculture et du commerce.

14. Il sera rendu un compte annuel à l'Assemblee nationale de la situation de la caisse des retraites.

A partir du 1er janvier 1853, la présente loi pourra être revisée quant au taux de l'intérêt et aux bases du tarif pour les nouveaux versements, mais sans rétroactivité à l'égard des versements déjà effectués.

A partir de la même époque, et jusqu'à la décision de l'Assemblée, tous versements de la part de nouveaux déposants pourront ètre refusés.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 8 mars, 12 et 18 juin 1850.

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L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1er. Les associations connues sous le nom de sociétés de secours mutuels pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d'utilité publique aux conditions ci-après déterminées.

2. Ces sociétés ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires.

Elles ne pourront promettre de pensions de retraite aux sociétaires.

3. Elles devront compter au moins 100 membres, et ne pas dépasser 2,000.

Toutefois, le ministre de l'agriculture et du commerce pourra, sur la demande du maire et du préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de 2,000 membres.

Le nombre minimum de 100 pourra être réduit pour les communes rurales ou dans des cas exceptionnels.

4. Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale; le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; lorsqu'ils y assistent, ils les président.

Les présidents et vice-présidents sont nommés par l'association, conformément aux règles établies par les statuts de la société.

Ils peuvent être révoqués dans la même forme. 5. Les cotisations de chaque sociétaire seront fixées par les statuts, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouver

nement.

6. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de 100 membres s'élèveront au-dessus de la somme de 3,000 francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Si la société est composée de moins de 100 membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépasseront 1,000 francs.

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4 1/2 pour 0/0 par an, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par une loi.

Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

7. Les sociétés déclarées établissements d'utilité publique pourront recevoir des donations et legs, après y avoir été dûment autorisées.

3 Les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés;

4o Les formes et conditions de leur dissolution. 12. Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme établissements d'utilité publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.

Les sociétés non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établissements d'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complétement d'accord avec les conditions de la présente loi.

Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées ou qui se formeraient à l'avenir, s'administreront librement, tant qu'elles ne demanderont pas à être reconnues comme établissements d'utitité publique.

Néanmoins, elles pourront être dissoutes par le gouvernement, le conseil d'Etat entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance.

loi du 28 juillet 1848.

Les dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excédera pas 1,000 francs En cas de contravention à l'arrêté de dissolution, seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet. les membres, chefs ou fondateurs seront punis correcLes gérants et administrateurs de ces sociétés pour-tionnellement des peines portées en l'article 15 de la ront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité qui interviendra ultérieurement aura effet du jour de cette acceptation. 8. Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dûment autorisées, ou aux sections établies dans leur circonscription, les locaux nécessaires.

Elles leur fourniront aussi gratuitement les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département.

9. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels dûment autorisées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

10. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société de secours mutuels autorisée, si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le gouvernement.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires faisant à ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées personnellement.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, ou, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels dûment autorisées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.

11. Un règlement d'administration publique déterminera,

1o Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d'utilité publique dans les limites fixées par la présente loi;

2o Le mode de surveillance de ces établissements par l'Etat;

13. Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le premier semestre de chaque année, de l'exécution de la présente loi.

A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l'année, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l'année.

14. Un crédit extraordinaire de 100,000 francs est ouvert à M. le ministre du commerce pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 8 mars, 5 et 15 juillet 1850.

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Voici les faits qui ont amené ce conflit:

Par requête en date du 19 décembre 1849, le sieur Testu, ancien garde-magasin du mont -de-piété de Dijon, a demandé l'autorisation d'assigner à bret délai les époux Hess devant le tribunal de Dijon, en payement d'une somme de 650 fr. par lui prêtée à ces derniers, et garantie par plusieurs reconnaissances que les époux Hess avaient déposées aux mains du sieur Testu. A défaut de payement, le sieur Testu demandait la mainlevée de l'opposition dont ces reconnaissances avaient été frappées entre les mains de l'administration du mont-de-piété, par les époux Hess, et ensuite le droit de faire vendre aux enchères publiques les effets déposés, jusqu'à concurrence de sa créance, intérêts et frais compris.

D'autre part, le sieur Hess, se fondant sur l'article 90 du règlement du mont-de-piété de Dijon, qui défère à la juridiction administrative les difficultés et contestations relatives à l'administration de cet établissement, a porté devant le conseil de préfecture une demande en indemnité, tant contre la commission administrative du mont-de-piété que contre le sieur Testu, en sa qualité d'ancien garde-magasin, relativement à des objets déposés par lui, qui auraient été perdus ou soustraits pendant que le sieur Testu était employé dans l'établissement, et à une somme de 100 francs, qu'il aurait donnée à valoir sur les reconnaissances. Il réclama, en outre, la remise desdites reconnaissances, comme se trouvant indûment aux mains du sieur Testu, d'abord parce qu'il les aurait retenues contre la volonté des époux Hess; ensuite, parce que, les eût-il gardées avec leur consentement, à titre de garantie des sommes prêtées par lui, la possession n'en serait pas moins illicite entre ses mains, l'opération à laquelle il s'était livré, en s'entremettant pour le renouvellement des reconnaissances, lorsqu'il était employé du mont-de-piété, étant formellement prohibée par l'article 17 du règlement de cet établissement.

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Dans cet état de litispendance, le préfet de la Côted'Or a présenté, devant le tribunal de Dijon, un déclinatoire, en raison de la dernière demande, dont le conseil de préfecture lui semblait régulièrement saisi, | en vertu de l'article 90 ci-dessus mentionné, du règlement du mont-de-piété ; mais le tribunal de Dijon, par jugement en date du 29 mars 1850, se déclara compétent pour statuer, tant sur la demande en payement d'une somme de 650 francs que sur la demande relative à la vente des valeurs que le sieur Testu aurait reçues en gage de sa créance.

C'est contre ce jugement qu'a été pris l'arrêté de conflit du 25 avril 1850.

Sur le rapport de M. Macarel et sur les conclusions de M. Rouland, commissaire du gouvernement, le tribunal des conflits a reconnu que le tribunal de Dijon n'avait pas excédé les limites de sa compétence et a annulé le conflit.

Voici le texte de cette décision:

Le tribunal des conflits,

<< Considérant que l'action intentée par Testu à Hess, le 19 décembre 1849, devant le tribunal de Dijon, est une demande en payement de sommes dues; Que cette demande présente une question de droit civil et que l'arrêté de conflit ci-dessus visé déclare ne pas la revendiquer;

«

Que la revendication exercée par le préfet du département de la Côte-d'Or ne porte que sur la demande de Testu, d'être autorisé par ledit tribunal à retirer et faire vendre les marchandises déposées par Hess audit mont-de-piété, en se servant des reconnaissances à lui remises en gage par ledit sieur Hess;

Que cette question n'est qu'un accessoire de la demande principale, et que, sous ce rapport, elle est, comme cette demande principale elle-même, du ressort exclusif de l'autorité judiciaire;

" Décide:

ART. 1er. L'arrêté de conflit ci-dessus visé, du 23 avril 1880, est annulé. »

(M. Macarel, rapporteur; M. Rouland, commissaire du gouvernement.)

29 juillet. =ARRET du tribunal des conflits qui déclare que c'est aux tribunaux civils, saisis de la de

mande en payement, à l'exclusion de tous autres, que le créancier muni de reconnaissances du montde-piété à lui déposées en gage, doit s'adresser pour obtenir l'autorisation de retirer et faire vendre les marchandises déposées.

6 août. = CIRCULAIRE relative aux cautionnements des receveurs d'établissements charitables qui sont en même temps percepteurs des contributions directes.

Monsieur le Préfet, aux termes d'un décret du 6 juin 1850, dont les dispositions ont été concertées entre les départements des finances et de l'intérieur, les cautionnements des receveurs d'établissements de bienfaisance qui sont en même temps percepteurs des contributions directes, seront désormais réalisés en numéraire et versés au trésor public. Un délai qui expirera le 1er janvier 1851 est accordé aux receveurs actuellement en fonctions pour régulariser leur position sous ce rapport, et aux monts-de-piété pour rembourser les cautionnements de l'espèce dont ils seraient détenteurs.

Vous avez eu sans doute connaissance de la circulaire que M. le ministre des finances a adressée, le liers pour l'exécution du décret mentionné ci-dessus. 15 juin dernier, aux receveurs généraux et particuJe n'ai rien à ajouter, en ce qui me concerne, aux instructions de mon collègue, relativement aux mesures à prendre par les agents de l'administration des fid'assurer l'effet des nouvelles dispositions. Je me nances auxquels est particulièrement confié le soin borne à vous recommander de les seconder de tout votre pouvoir dans l'accomplissement de celles de ces ministration. mesures qui pourront exiger le concours de votre ad

Les monts-de-piété sont les seuls établissements dont le service se trouve réellement affecté par le décret du 6 juin 1850. Il était à craindre que le retrait d'une partie des cautionnements qui alimente leurs caisses ne jetât une perturbation fâcheuse dans leurs opérations. Des renseignements précis m'ont mis à même de reconnaître que les cautionnements de l'escharitables, remplissant en même temps les fonctions pèce, c'est-à-dire ceux des receveurs d'établissements de percepteur, ne s'élèvent qu'à un 290o environ du fonds total de roulement des monts-de-piété, et que, dès lors, la privation de cette ressource ne saurait influer d'une manière sensible sur le service de ces ment de ces cautionnements concilie, d'ailleurs, tous établissements. Le délai accordé pour le rembourseles intérêts, en permettant de prévoir à la fois et l'époque des versements à faire au trésor, et les moyens de combler la lacune qui doit en résulter.

Je vous prie, Monsieur le préfet, d'adresser des instructions aux commissions administratives des monts-de-piété, pour qu'elles avisent à ce double soin et qu'elles concourent, en outre, à l'exécution de toutes les mesures indiquées par la circulaire de l'administration des finances, qui nécessitent leur intervention.

10 août. CIRCULAIRE relative au mode de transmission des mandats relatifs au payement des journées des militaires malades traités dans les hôpitaux civils.

Monsieur le préfet, aux termes de l'ordonnance

royale du 31 mai 1840, tous les titres de recette qui concernent les établissements de bienfaisance sont di- | rectement adressés par les préfets aux receveurs des finances, qui les transmettent aux receveurs chargés d'effectuer les recouvrements. Les préfets donnent avis de l'envoi de ces documents aux maires des communes où sont situés les établissements intéressés.

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⚫ ART. 92. Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 31 octobre de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance; »

Vu l'art. 102 de la loi du 15 mai 1818, portant: « Le règlement définitif des budgets fera l'objet d'une loi particulière; les comptes des ministres seront joints à la présentation de cette loi; »

Vu l'article 11 de la loi du 9 juillet 1856, portant: « La présentation du projet de loi pour le règlement défiuitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes à l'appui, ont lieu dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de cet exercice;

Bien que ces prescriptions soient générales, elles n'ont pas été observées jusqu'à ce jour relativement à la transmission des mandats ayant pour objet le payement des journées des militaires malades traités dans les hôpitaux civils. Ces mandats sont directement adressés par les intendants militaires aux receveurs des finances, sans passer par les mains des préfets qui se trouvent ainsi dépourvus des moyens de suivre le mouvement de la comptabilité des hôpitaux et de se rendre un compte exact de leur situation financière. Sur les plaintes que m'ont adressées à cet égardnérale pour attester l'accord des comptes ministériels quelques préfets et que j'ai communiquées à M. le ministre de la guerre, mon collègue vient d'écrire circulairement aux fonctionnaires de l'intendance pour les inviter à se conformer strictement, en ce qui concerne le mode d'envoi de ces mandats, aux dispositions de l'ordonnance du 31 mai 1840.

De votre côté, Monsieur le préfet, vous voudrez bien veiller avec le plus grand soin à ce que ces pièces ne séjournent pas dans vos bureaux et à ce qu'avis de leur transmission aux receveurs des finances soit immédiatement donné aux maires des communes, afin qu'ils puissent les réclamer en cas de retard, et activer, au besoin, les encaissements à faire par les receveurs hospitaliers. Il importe, en effet, que votre intervention, en assurant aux établissements intéressés des garanties d'ordre et de régularité, n'améne pas des lenteurs fâcheuses dans les payements, car ce serait remplacer un inconvénient par un autre et perdre le fruit des mesures que j'ai concertées avec l'administration de la guerre. Je compte donc sur votre exactitude et votre vigilance à cet égard.

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Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 21 novembre 1848, portant: Art. 7. La Cour des comptes délivrera, en audience solennelle, une déclaration gé

d'exercice avec les résumés généraux et les arrêts prononcés sur les comptes individuels. Cette déclaration sera adressée au ministre des finances pour être imprimée et communiquée à l'Assemblée nationale, avant qu'elle ne statue sur le projet de règlement définitif du budget de l'exercice auquel s'appliquera la déclaration; »

Vu le référé adressé par la cour des comptes au gouvernement, le 1er mai 1850, où il est dit que, pour que tous les contrôles, auquels la cour est tenue de procéder avant de rendre sa déclaration sur les comptes définitifs de chaque exercice, soient régulièrement accomplis, il devient indispensable d'abréger la durée de l'exercice actuel;

Considérant qu'il ne peut y avoir, en effet, que des avantages à accélérer l'apurement et la clôture des budgets, et que, pour y parvenir, il est nécessaire d'abréger, à la fois, les délais accordés par les règlements ci-dessus, soit pour compléter les dépenses de l'année, soit pour ordonnancer les créances et pour acquitter les ordonnances ministérielles ;

Considérant, en outre, que cette mesure, en imprimant une marche plus rapide aux liquidations, et en

11 août. = DÉCRET relatif à la clôture de l'exercice. contribuant à l'ordre de la comptabilité, ne porte

Le Président de la République,

Vu les articles ci-après de l'ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir :

« ART. 3. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice;

ART. 4. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice peut, toutefois, se prolonger jusqu'au 1er mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel, dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre;

ART. 90. Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivent l'expiration de l'exercice;

ART. 91. L'époque de la clôture du payement à faire, par le Trésor public, sur les ordonnances des ministres, est fixé au 31 octobre de la seconde année de l'exercice;

aucun préjudice aux créanciers de l'Etat, dont tous les droits demeurent conservés,

Décrète :

ART. 1er. Le délai exceptionnel accordé par l'art. 4 de l'ordonnance du 31 mai 1858, pour achever les services du matériel qui n'auraient pu être terminés avant le 31 décembre, est limité au 1er février de

l'année suivante.

2. Les époques déterminées par les art. 90 et 91 de la même ordonnance, en ce qui concerne la clôture de l'ordonnancement et du payement, sont et demeurent fixées, savoir:

Au 31 juillet de la seconde année de l'exercice, pour l'ordonnancement des dépenses;

Au 31 août suivant, pour le paiement des ordonnances ministérielles.

3. Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 31 août de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit seront annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance. 4. Les dispositions ci-dessus seront applicables à l'exercice 1850 et aux exercices suivants. 5. Nos ministres, chacun pour leur départe

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