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toute assistance à cette heure, le maximum des prêts | est fixé à 200 francs.

Avant de consentir un prêt, le conseil désigne un de ses membres chargé de constater l'origine et l'étendue du besoin signalé, d'apprécier la moralité, les antécédents et les habitudes de l'emprunteur. Ce membre fait son rapport, il éclaire le conseil sur la convenance du prêt, sur son importance et sur les conditions de remboursement qu'il convient de stipuler pour rendre toujours la libération possible et même facile.

Ces mesures préalables accomplies, l'emprunteur se rend devant le conseil. Il s'y présente accompagné de sa femme et de ses enfants, ou de ses père et mère, afin de donner à son engagement les témoins qui peuvent le graver plus profondément dans son cœur. L'hypothèque, prise ainsi sur l'honneur de toute une famille, constitue et rehausse le patrimoine du pauvre.

Deux registres sont ouverts devant l'emprunteur. L'un est le grand livre de l'estime publique de la commune. Là s'inscrivent les noms de ceux qui ont rempli leurs engagements. Dans l'autre figurent les noms des débiteurs de mauvaise foi qui n'ont pas acquitté leur dette. Il n'y a pas d'autre sanction; serat-elle suffisante? L'expérience faite dans des pays voisins doit nous donner à cet égard une confiance absolue. Dans notre France, qui a grandi à travers les siècles par sa loyauté autant que par son génie, une pareille sanction est assurément la plus efficace. Vous comprendrez, Monsieur le préfet, tout ce qu'il peut y avoir d'utile, de fécond, de moralisateur dans la fondation et le dans développement de la Banque de prêts d'honneur. La bienfaisance, toujours si féconde dans notre pays, n'a besoin que d'être dirigée pour se traduire en institutions utiles, en protection éclairée et vigilante. Ce n'est que par l'activité incessante dans le bien que nous triompherons du mal. Si les révolutions amènent souvent de grandes souffrances, elles imposent toujours de grands devoirs.

Plus l'erreur est persévérante, plus la vérité doit être active. Aux théories perverses qui n'amèneraient que la misère et la dégradation, il ne faut pas se lasser d'opposer les nobles et éternelles vertus qui enseignent à l'homme l'amour du travail et la religion de la probité.

C'est une mission toute privée, Monsieur le préfet, que je confie à votre sollicitude, et je suis persuadé que, dans la limite de ce qui vous est possible, votre concours ne manquera pas à une œuvre dont la réalisation serait suivie d'aussi heureux résultats.

STATUTS DE LA BANQUE DES PRÊTS D'HONNEUR.

Art. 1. Il est fondé dans le département d sous le titre de Banque de prêts d'honneur, une institution destinée à venir en aide à tous les besoins légitimes des classes laborieuses et pauvres; à combattre énergiquement les abus de l'usure qui ruine nos campagnes et nos petites industries, et à constituer le crédit des classes laborieuses sur la sainte religion de l'honneur respectée par tous en France.

2. Les prêts d'honneur sont exclusivement destinés aux bommes honnêtes et laborieux qu'un incendie, une maladie, une épízootie, un chômage forcé, ou toute autre cause de même nature, place momentanément dans une condition de détresse.

3. Les prêts ne sont constatés par aucune obligation notariée, aucune hypothèque, aucun engagement écrit.

Ils ne peuvent jamais donner lieu à une poursuite judiciaire de quelque nature qu'elle soit.

. Pour être admis à emprunter, il faut avoir une moralité

notoire et reconnue, dans les conditions cl-après déterminées Il faut justifier de la légitimité du besoin qu'on éprouve, et être accompagné devant le conseil par quatre témoins bonorablement connus.

5. L'institution étant exclusivement destinée au soulagement et au bien-être des classes laborieuses et pauvres, aucun prêt ne doit excéder 200 francs.

6. Nul ne peut être admis au bénéfice du prêt d'honneur, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.

Il n'est fait exception qu'en faveur des orphelins on orphelines.

7. Nul ne peut être admis au prêt d'honneur qu'autant qu'il sera domicilié depuis vingt ans au moins dans le canton.

médiaire de l'un des membres du comité, qui remplira ainsi les 8 Tout emprunteur devra introduire sa demande par l'interfonctions de rapporteur et éclairera tant sur les raisons qui militent en faveur du prêt, que sur l'importance de la somme à prêter et le mode de remboursement qu'il convient de stipuler. 9. Le comité délibère secrètement sur l'admission ou le refas des demandes formées.

Il exprime son opinion sur des bulletins écrits. Le prêt n'est consenti que si l'emprunteur a obtenu les deux tiers au moins des suffrages exprimés.

10. Comme il importe à la fois de stimuler les remboursements et d'obtenir pour l'œuvre du prêt d'honneur les capitaux qu l'esprit d'économie accumule et condamne souvent à la stérilité, les conditions suivantes régleront les rapports financiers qui doivent exister, d'une part, entre l'institution et ceux qui ont besoin de recourir à des emprunts; d'autre part, entre l'institution et ceux qui voudront, au prix d'un léger sacrifice d'intérêt, concourir à une œuvre d'assistance intelligente et moralisatrice. L'institution tient compté d'un intérêt de 3 francs 65 centimes p. % aux fonds déposés.

Les emprunteurs payeront un intérêt de 5 p. % du montant de leur dette.

La différence de 1 franc 35 centimes p. % d'intérêt servira à

couvrir les frais de registres, d'impression, de correspondance, etc.,

auxquels donnera nécessairement lieu l'institution.

11. Tous les habitants du département d

qui

sont animés d'une sollicitude éclairée pour les classes nécessiteuses, et veulent s'efforcer de faire tomber les injustes préventions qui ont souvent provoqué de déplorables collisions, sont Invités à concourir à la fondation de la banque de prêts d'hon

neur.

12. Pour être fondateur de la banque de prêts d'honneur, il faut verser, ou s'engager à verser 500 francs au moins, dans le délal d'une année, contre le récépissé portant un intérêt annuel de 8 francs 65 centimes.

13. Tous les fonds versés par les fondateurs seront reçus directement dans la caisse du receveur général, ou versés à son comple dans les caisses des receveurs particuliers. Ces fonds seront productifs d'un intérêt de 5 p. 9% au profit de l'œuvre.

14. Le conseil supérieur pourra déclarer l'institution constituée dès qu'il aura réuni cent adhésions; il ne devra pas en admettre au delà de mille.

15. Les titres de fondations pourront se transmettre par endossement; ils s'accroîtront, en sus de leur valeur nominale, du montani des intérêts échus calculés à raison de 1 centime par jour par chaque 100 francs.

Les intérêts seront payés, au 1er juillet de chaque année, sur mandat du contrôleur de l'institution; ils ne courront qu'à partir du versement intégral du montant de la somme souscrite. L'intérêt des à-compte payés devra profiter à l'institution. 16. L'institution est placée sous la direction d'un comité supérieur se réunissant tous les six mois au chef-lieu du département, sous la présidence du préfet.

Le conseil se compose: 1o de l'évêque, ou, à son défaut, da doyen des curés du chef-lien; 2o du général commandant la division ou le département; 3° du maire du chef-lieu; 4o du receveur général des finances; 5o de trois membres du conseil général désignés par le préfet; 6o du président du tribunal de com merce; 7° du président des prud'hommes; 8° des dix fondatears qui ont consacré à l'œuvre les sommes les plus élevées; 9o el lors du fonctionnement de l'institution, d'un délégué désigné par chaque commune dans laquelle sera établie une succursale de la Banque de prêts d'honneur.

17. Le conseil réudi choisira, sur la présentation du préfet,

un agent qui, sous le titre de contrôleur, devra présenter, chaque semestre, un rapport faisant connaître les progrès de l'institution, la statistique des services rendus, des engagements contractés, de ceux fidèlement remplis, de ceux méconnus. Ce rapport devra présenter, en outre, un relevé exact des ressources disponibles ou engagées. Il devra également préciser l'importance des sommes formées par le 1 franc 35 centimes p. % de bonification

d'intérêts; on portera au passif de ce chapitre toutes les dépenses d'impression, de correspondance, etc., et de plus une indemnité de 1,200 francs au moins et de 2,000 francs au plus, accordée au contrôleur général de l'œuvre.

18. Le conseil supérieur désignera les communes dans lesquelles il convient d'organiser des succursales de prêts d'honneur; il devra toujours choisir de préférence les localités qui auront fourni le plus grand nombre de membres fondateurs.

19. Les fonds attribués à chaque établissement de prêts d'honneur seront fixés par le conseil supérieur, qui devra prendre en considération l'importance de la population exposée à des besoins dignes d'intérêt.

20. Le conseil supérieur délibérera valablement quand il y aura neuf membres réunis.

Les délibérations du comité local ne seront valables que si elles ont été prises par cinq membres.

21. Le prêt est fait par le comité réuni, devant lequel comparait l'emprunteur accompagné de quatre témoins, de sa femme, de ses père et mère ou de ses enfants, suivant les cas.

Il lui est donné lecture des conditions du prêt d'honneur; il s'engage solennellement à rembourser selon le mode qui a été indiqué d'accord avec lui.

Il lui est montré deux registres, dont l'un est destiné à recevoir les noms des hommes qui ont rempli fidèlement leurs ongagements, dont le second doit recevoir le nom de ceux qui, débiteurs de mauvaise foi, auront manqué à l'honneur en no remplissant pas leurs engagements.

22. Tout emprunteur reçoit du comité local un bon dont il va réclamer le montant à la recette générale, à la recette d'arrondissement, ou chez le percepteur de la commune.

Ce bon, pour être valable, doit porter la signature de trois membres du comité, signatures déclarées exactes par le maire.

23. Le comité local se compose: 1° du curé, président; 2o du maire; 3o d'un notaire désigné par le procureur de la République; 4° d'un médecin désigné par le préfet; 5° du percepteur municipal; 6o de six habitants désignés, trois par le curé, trois par le maire ils devront être choisis de préférence parmi les répartiteurs.

ART. 1er. Dans toute commune, où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager.

Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie où à la santé de leurs habitants.

2. La commission se composera de neuf membres au plus et de cinq au moins.

En feront nécessairement partie: un médecin et un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune.

La présidence appartient au maire ou à l'adjoint. Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune.

La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

A Paris, la commission se compose de douze membres.

3. La commsision visitera les lieux signalés comme insalubres; elle déterminera l'état d'insalubrité et en indiquera les causes ainsi que les moyens d'y remédier; elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.

4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois.

5. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera :

1o Les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés,

Il se réunira le premier et le troisième dimanche de chaque ainsi que les délais de leur achèvement;

mois.

24. Le membre qui remplit les fonctions de secrétaire du comité local fait parvenir à l'emprunteur admis au prêt d'honneur un bulletin constatant le décompte de la dette, sa quotité, ses diverses échéances, avec désignation de l'emploi que doit recevoir la somme prêtée.

25. Le remboursement s'opère au moyen d'annuités égales entre elles, et proportionnées à la somme empruntée ainsi qu'au nombre d'années que doit durer le prêt. Les annuités sont calculées accrues d'un intérêt de 5 p. %.

2 Les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.

6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois, à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.

. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont

Le nombre de ces annuités ne peut pas excéder le nombre dépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufrui

de dix.

26. Les remboursements doivent être ramenés le plus possible à une date identique pour les habitants d'une même commune. 27. Aucune compensation ne saurait être admise entre la dette envers l'institution et la créance centre un fondateur ou un membre des comités.

28. L'hériter d'un emprunteur mort sans s'être libéré ne pourra être admis à un prêt qu'en prouvant qu'il a acquitté la dette du décédé.

29. Dans les huit jours qui suivront l'échéance d'une annuité non soldée, le comité, après avoir appelé et entendu les témoins présents au prêt accordé, décidera s'il convient de donner un nouveau délai au débiteur retardataire ou d'inscrire dès à présent son nom sur la liste de ceux qui ont manqué à l'honneur.

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tier, l'autorité municipale lui enjoindra, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés né cessaires.

8. Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement seront exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenêtres.

9. En cas d'inexécution, dans les délais, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être occupé par un tiers, le proprietaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende de seize francs à cent francs. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui aura suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d'être occupé par un

Lo relative à l'assainissement des tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible logements insalubres.

Au nom du peuple français, L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

d'une amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.

10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement, et que les causes d'insa

lubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même, l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation.

L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le conseil d'Etat. Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à une amende de seize à cent francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

garçons ou filles au-dessous de 18 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Le tableau no 4 est destiné à recevoir cette dernière indication. Veuillez faire les recommandations nécesaires pour qu'il soit rempli aussi exactement que possible. Si, par suite de circonstances locales, il y avait lieu d'ajouter de nouvelles classifications à la nomenclature des conditions diverses indiquées dans ce tableau, vous auriez soin de faire des additions à la main.

Les renseignements relatifs à la mendicité (tableau no 3, colonnes nos 8, 9, 10, 11 et 12) seront, je le sais, très difficiles à obtenir. Je vous prie ce

11. Lorsque, par suite de l'exécution de la pré-pendant de faire tout ce qui dépendra de vous pour sente loi, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.

12. L'article 645 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

remplir les colonnes destinées à les recueillir. Autant que vous le pourrez, vous indiquerez dans la colonne d'observations (n° 13) si ces mendiants reçoivent des secours du bureau de bienfaisance.

En m'adressant ces tableaux, vous y joindrez un rapport dans lequel vous exposerez les faits particuliers et les considérations qui, par leur nature ou leur

13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensem-étendue, n'auraient pu trouver place dans la colonne ble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 5 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.

14. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier au bureau ou éta- | blissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces amendes auront été encourues.

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Monsieur le préfet, afin de compléter les renseignements nécessaires pour établir la statistique du paupérisme en France, je vous adresse ci-joints quatre tableaux que je vous prie de faire remplir avec la plus scrupuleuse exactitude et qui ont pour objet de recueillir les faits relatifs à l'administration des secours à domicile, c'est-à-dire aux bureaux de bienfaisance.

Le tableau no 1 doit contenir le détail des recettes de toute nature appartenant aux pauvres. Les indications claires et précises qu'il renferme me dispensent de toute explication sur la manière de le remplir. Si un bureau de bienfaisance de votre département possède un revenu quelconque qui ne soit pas mentionne dans la nomenclature portée sur ce tableau, vous ferez à la main une addition à cette nomenclature.

Cette observation s'applique également au tableau no 2, relatif aux dépenses, et sur lequel je n'ai, du reste, aucune explication à vous adresser.

Quant aux tableaux nos 3 et 4, je les recommande à votre attention particulière. Il est très-important d'établir de la manière la plus approximative le nombre des individus qui sont à la charge de l'assistance publique; car il me semble impossible de faire une loi pratique sur cette matière, si l'on ne connaît pas exacement le nombre des indigents, hommes, femmes,

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d'observations. Par exemple, existe-t-il, en dehors des bureaux de bienfaisance, des œuvres de charité? Quels en sont le nombre, l'importance, le but spécial, les résultats? Y a-t-il dans votre département des causes locales qui engendrent la misère? Y aurait-il quelques moyens particuliers d'améliorer le sort des classes souffrantes?

L'étude comparative des documents qui seront fournis à cet égard par MM. les préfets pourra guider utilement l'administration dans la recherche des moyens les plus propres à diminuer la misère.

Tous les détails statistiques que je vous demande devront s'appliquer à l'exercice 1847, afin de concorder avec les renseignements déjà recueillis sur les enfants trouvés, les monts-de-piété, les hôpitaux et et les hospices.

1er juin. CIRCULAIRE relative aux dons et legs faits aux établissements de bienfaisance et autorisés par les préfets.

Monsieur le préfet, une circulaire en date du 22 juillet 1814 a prescrit l'envoi au ministère de l'intérieur, à l'expiration de chaque semestre, d'un état des dons et legs faits aux établissements de bienfaisance et dont l'acceptation a été autorisée par les préfets pendant cette période.

Je remarque que plusieurs préfets négligent de faire cet envoi ou n'adressent que des tableaux incomplets.

Cette formalité, qui a pour but de mettre le gouvernement à même de se rendre compte du mouvement de la charité légale, est d'autant plus essentielle aujourd'hui que l'ordonnance du 6 juillet 1816 a considérablement étendu la compétence des préfets en matière de dons et legs faits aux établissements de bienfaisance.

Un autre motif me fait attacher le plus grand prix à l'accomplissement de cette formalité. J'ai fait dresser récemment une statistique générale des libéralités faites aux établissements charitables depuis l'an 9 (1800) jusqu'à l'année 1845 inclusivement. Ce travail, qui est d'un haut intérêt comme document historique et administratif, n'aurait qu'une importance secondaire au point de vue de l'utilité pratique, s'il ne prenait pas le caractère d'une statistique permanente présentant, chaque année, le mouvement et l'état de la

charité légale, et laissant ainsi un champ toujours ouvert aux appréciations et déductions économiques. Or, ce but ne saurait être atteint sans une exactitude parfaite dans l'envoi semestriel des documents que doivent m'adresser les préfets et qui constituent, avec les autorisations accordées par le gouvernement, les éléments nécessaires du travail dont je viens de parler.

Veuillez donc, Monsieur le préfet, me faire parvenir le plus tôt possible, afin que je puisse faire continuer la statistique des libéralités charitables, les états des dons et legs dont l'acceptation a été autorisée par l'administration départementale pendant les années 1846, 1847, 1848 et 1849.

Vous trouverez, ci-joint, un modèle des tableaux que vous aurez à remplir.

6 juin. = RAPPORT à M. le président de la République et décret relatifs aux cautionnements fournis en rentes sur l'État ou en immeubles, par les receveurs des hospices ou des établissements de bienfaisance.

Monsieur le président, de tous les comptables qui relèvent plus ou moins directement du ministère des finances, les receveurs des hospices et autres établissements charitables sont les seuls qui jouissent encore de la faculté de fournir leur cautionnement, soit en numéraire, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, à leur choix; ce sont également les seuls auxquels il soit prescrit, quand ce cautionnement est réalisé en espèces, d'en faire le dépôt aux caisses du mont-de-piété.

Tous les autres préposés du ministère des finances, indistinctement, sont tenus à un cautionnement en numéraire, dont le versement s'effectue au Trésor public.

Quelque désirable qu'il eût été d'établir sur ce point une règle uniforme entre les divers comptables, on ne pourrait pas aujourd'hui retirer aux monts-de-piété la totalité des cautionnements de l'espèce qu'ils ont reçus en dépôt, sans risquer de compromettre le service courant de ces établissements; mais il est une faible partie, qui atteint à peine 200,000 francs, dont le retrait peut, dès à présent, avoir lieu sans difficulté ce sont les cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance, qui sont en même temps percepteurs des contributions directes.

La solidarité, quant à la responsabilité qui existe entre les divers services confiés aux percepteurs, rendait depuis longtemps désirable une assimilation complète dans la nature et la réalisation du gage que l'on exige de ces comptables en garantie de chacune de leurs gestions; le décret ci-joint y pourvoit. Les dispositions en ont été concertées avec M. le ministre de l'intérieur, et j'ai l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, de vouloir bien les approuver.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,

Vu les ordonnances des 31 octobre 1821 et 6 juin 1850, qui autorisent les receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance à fournir, en garantie de leur gestion, un cautionnement en immeubles, en rentes sur l'Etat ou en numéraire, réalisable dans les caisses des monts-de-piété;

Vu l'article 12 de l'ordonnance du 17 septembre 1837 d'après lequel la recette des loyers des établissements charitables dont les revenus ne dépassent pas 50,000 fr. est confiée au receveur municipal de la commune ;

Vu également la loi du 18 juillet 1857 portant, article 65: « Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal, » et, article 67: « Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur;

Considérant qu'en cas de déficit d'un percepteur cumulant, avec ses fonctions, celles de receveur municipal et d'établissement de bienfaisance, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu de désintéresser les services créanciers, sauf à exercer toute caution et reprise sur les biens du comptable débiteur et notamment sur les cautionnements;

Que la réalisation du cautionnement en immeubles et en rentes sur l'État peut, suivant les circonstances, présenter de nombreuses difficultés et même causer au receveur responsable un préjudice réel, par suite de rantie de la gestion du comptable reliquataire; la dépréciation momentanée du gage affecté en ga

Que la solidarité qui existe entre les divers cautionnements qu'ont à fournir les percepteurs, tant en cette qualité que comme receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, exige d'ailleurs que ces cautionnements soient fournis dans les mêmes valeurs, et versés dans les mêmes services;

Décrète :

ART. 1er. A l'avenir, les cautionnements des receveurs d'hospices et autres établissements de bienfaisance seront fixés au dixième des recettes ordinaires et versés en numéraire au Trésor public, toutes les fois que le service desdits établissements sera confié au percepteur de la commune.

2. Il est accordé aux percepteurs-receveurs d'établissements, actuellement en fonctions, jusqu'au 1er janTrésor public les cautionnements qu'ils auraient fournis vier 1831, pour convertir en numéraire et verser au en immeubles ou en rentes sur l'État.

Dans le même délai, les monts-de-piété devront réintégrer au Trésor public les cautionnements en numéraire de l'espèce qui auraient été versés à leur caisse. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Elysée-National, le 6 juin 1850.
L.-N. BONAPARTE.

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sitions de l'article 4690 du Code civil, seront assujettis au timbre proportionnel de un pour cent du montant du titre.

L'avance en sera faite par les départements, communes, établissements publics et compagnies.

La perception du droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs, inclusivement et sans fraction.

28. Les titres seront tirés d'un registre à souche. Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an 7 et sous les peines y énoncées.

29. Toute contravention à l'article 27 et au premier paragraphe de l'article 28 sera passible contre les départements, communes, établissements publics et et sociétés, d'une amende de dix pour cent du montant du titre.

30. Les départements, communes, établissements publics et compagnies auront un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, pour faire timbrer à l'extraordinaire sans amende, ou viser pour timbre, au droit fixé par les lois existantes, les titres compris dans l'article 27 et souscrits antérieurement au 1er janvier 1851.

Ce délai expiré, les départements, communes, établissements publics et compagnies seront passibles de l'amende déterminée par l'article 29.

31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 27 et 50, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera annuel et de cinq centimes par cent francs du montant de chaque titre.

vacance. Mais cette disposition, qui pouvait se justifier en tant qu'elle s'appliquerait aux comptables des degrés supérieurs, avait l'inconvénient, étendue aux percepteurs, de diminuer les garanties que les règlements accordent aux receveurs des finances en échange de la responsabilité qu'ils leur imposent.

Il devenait donc indispensable de revenir au plus tôt à l'ancien ordre de choses: tel a été le but du gouvernement en insérant dans le projet de loi de règlement définitif du budget de l'exercice 1847 l'article 15, ainsi conçu :

L'application aux cautionnements des percepteurs « des contributions directes, des bases fixées par l'article 15 de la loi du 8 août 1847, pourra être faite « d'office par le Ministre des finances lorsque, pen<< dant trois ans consécutifs, ces cautionnements auront été reconnus d'un cinquième, au moins, au« dessous des proportions déterminées par la loi pré« citée. »

Cet article, ayant été voté dans la loi du 8 mars 1850, fait revivre, en faveur des receveurs des finances, le principe consacré par l'article 10 de l'ordonnance du 17 septembre 1857; toutefois, je me hâte de faire observer à ces comptables que la disposition de la loi n'est rien moins qu'impérative: elle n'impose nullement aux receveurs des finances l'obligation de provoquer la révision des cautionnements de leurs subordonnés par cela seul que, pendant trois années, ces cautionnements seraient descendus au minimum déterminé. Pour le chef de service, l'exercice du droit de révision est purement facultatif; je dirai plus, c'est un droit dont il ne devra user qu'avec réserve et discernement, et qu'autant qu'il aura des raisons particuculières d'agir de la sorte.

Il ne faudrait pas, en effet, qu'une mesure uniquement destinée à protéger les intérêts des receveurs des finances vint, par l'emploi abusif que l'on en ferait, troubler, sans un motif sérieux, de bons et anciens

Le payement du droit sera fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrément du lieu où les départements, communes, établissements publics et compagnies auront le siége de leur administration. En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de comptables dans leur position, en exigeant d'eux l'acl'article 22 et l'article 28 seront applicables. 32. Les articles 45, 19, 25 et 23 sont applicables aux titres compris en l'article 27.

15 juin. CIRCULAIRE de M. le directeur de la comptabilité générale des finances, relative à la révision des cautionnements des percepteurs en fonctions et à la réalisation en numéraire des cautionnements autrefois fournis en immeubles ou en rentes sur l'Etat par les percepteurs-receveurs d'établissements de bienfaisance.

§ 1er. Révision des cautionnements des percepteurs en fonctions. Monsieur, l'article 10 de l'ordonnance du 17 septembre 1857, dans le but de donner aux receveurs des finances la possibilité de faire rentrer, dans la proportion légale, les cautionnements des comp tables subordonnés qui seraient reconnus s'écarter par trop de cette proportion, avait décidé qu'il pourrait être procédé à une nouvelle fixation des cautionnements des percepteurs-receveurs municipaux, sur la proposition qu'en feraient le préfet et le receveur général du département; et, depuis, l'article 13 de la loi an 8 août 1847, portant fixation nouvelle des bases des cautionnements des receveurs des finances et des percepteurs, avait restreint cette faculté de révision en statuant qu'à l'avenir le chiffre des cautionnements ne serait fixé à nouveau qu'au fur et à mesure de chaque

complissement d'une condition que, peut-être, ils n'auraient pas la possibilité de remplir. Exécuter la loi de cette manière, ce serait se méprendre étrangement sur les intentions qu'a eues l'administration en la proposant, et je ne doute pas que MM. les receveurs des finances ne le comprennent ainsi.

Vous trouverez ci-après un modèle de l'état qui devra être dressé par le receveur général, et remis au préfet, pour toutes les propositions de l'espèce à soumettre au ministre.

§ 2. Notification du décret du 6 juin 1850, qui prescrit le versement au Trésor des cautionnements des receveurs d'établissement de bienfaisance, en même temps percepteurs des contributions directes.· Aux termes d'un décret du 6 juin courant, dont le texte fait suite à la présente circulaire, les cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance, lorsque le service est confié au percepteur des contributions directes, seront désormais versés en numéraire au Trésor public. Il est accordé aux receveurs actuellement en fonctions jusqu'au 1er janvier prochain pour régulariser leur position, et les monts-de-piété ont un délai semblable pour rembourser les cautionnements de l'espèce dont ils seraient débiteurs.

Le décret du 6 juin pourvoit à un intérêt de service auquel, depuis longtemps, on reconnaissait la nécessité de donner satisfaction.

Les mesures que va exiger son exécution sont fort simples.

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