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Pour les inspecteurs généraux des établissements | ART. 17. Le ministre de l'intérieur est chargé de de bienfaisance, les hôpitaux, hospices, les quartiers l'exécution du présent arrêté.

d'aliénés qui y sont exceptionnellement annexés, les

bureaux de bienfaisance, les services et colonies agricoles d'enfants trouvés, abandonnés et orphelins, les monts-de-piété, maisons de refuge, dépôts de mendicité, institution de sourds-muets, aveugles, et autres établissements de méme nature;

Pour les inspecteurs généraux des asiles d'aliénés, les asiles publics et privés, les quartiers d'aliénés dans les hospices et autres établissements de même

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25 novembre. - ARRÊTÉ qui annulle l'arrêté du 21 mars précédent relatif à l'administration du mont-de-piété de Paris.

Au nom du peuple français.

Le président du conseil des ministres, chargé du

pouvoir exécutif,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; Vu les décrets des 24 messidor an xu et 8 thermidor an x relatifs à l'organisation du mont-de-piété de Paris; Vu les ordonnances royales des 12 janvier, 3 novembre 1831 et 17 mai 1836, sur le même objet;

Vu les arrêté et décision du ministre de l'intérieur des 28 février et 21 mars 1848 qui abrogent ou modifient les décrets et ordonnances susvisés;

Vu les actes subséquents portant les dates des 21 mars, 3 avril, 8 mai et 17 juin 1848;

Considérant que ces arrété, décision et autres actes ont été rendus contrairement aux principes qui déterminent les attributions des pouvoirs publics et aux règles de la compétence, arrète ce qui suit:

ART 1er. Les arrété et décision du ministre de

l'intérieur des 28 février et 21 mars 1848, relatifs à la réorganisation du mont-de-piété de Paris et les autres actes qui en ont été la conséquence sont et demeurent annulés.

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrété.

ART. 13. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, réunis en conseil de section, sont appelés à donner leur avis sur les questions d'administration et d'organisation indiquées par le 4 décembre. - ARRET de la cour d'Aix, du 15 fé

vrier 847, suivi d'un arrêt de rejet de pourvoi, de la cour de cassation, du 4 décembre 1848, qui cide que le privilége de bailleur de fonds sur les cautionnements de comptables publics est subordonné à la déclaration notariée de l'existence de ce privilége, faite par le débiteur, et inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement; qu'en conséquence, le bailleur de fonds ne peut, à défaut de cette déclaration avant la faillite du débiteur, réclamer un droit de préférence sur les fonds versés.

ministre, ou soulevées par les rapports de l'inspec tion, et notamment sur les règlements du service intérieur de tous les établissements soumis à leur surveillance, sur les traités à intervenir entre les commissions administratives, les directeurs et les communautés religieuses; sur les projets de construction et d'appropriation des hospices et hôpitaux. ART. 14. Les inspecteurs généraux des asiles d'aliénés, réunis en conseil de section, sont appelés à donner leur avis sur les questions d'administration et d'organisation indiquées par le ministre, ou soulevées par les rapports de l'inspection, et notamment sur les projets de construction et d'appropria-nements de comptables publics, est subordonné à la

tion des asiles d'aliénés, et sur les règlements et la discipline de ces établissements.

En ce qui concerne le service médical des prisons, ils ont la faculté d'assister aux séances des sections des inspecteurs généraux des prisons, et prennent part aux délibérations de cette section toutes les fois qu'il s'agit de questions relatives à l'état sanitaire de ces établissements.

ART. 15. En assemblée générale des sections réunies, les inspecteurs généraux, sous la présidence du ministre ou de son délégué, sont chargés de discuter toutes les questions relatives aux besoins généraux des services administratifs, qui leur sont renvoyées par le ministre, ou dont ils sont saisis par leur envoi des conseils de section.

ART. 16. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés seront, comme les inspecteurs généraux des prisons, soumis aux retenues, pour profiter du bénéfice des lois et règlements sur les retraites.

Le privilége de bailleur de fonds sur les caution

déclaration notariée de l'existence de ce privilége, faite par le débiteur, et inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 1812 (L. 23 nivòse an xi, article 1; 6 vendémiaire an xım, articles 1 et 2).

En conséquence, le bailleur de fonds ne peut, à défaut de cette déclaration avant la faillite du débiteur, réclamer de droit de préférence sur les fonds versés.

Ainsi décidé par un arrét de la cour d'Aix, du 15 février 1847, qui fait connaitre les circonstances qui ont donné lieu aux solutions ci-dessous, et dont voici les termes :

Sur le premier chef de la demande des syndics de la faillite :

Considérant que ce chef a pour objet le remboursement de la somme de 30,000 francs provenant du cautionnement versé par Crassous, pour compte de Richardson, dans la caisse des dépôts et consignations à raison d'une fourniture adjugée audit Ri

chardson, cautionnement retiré de cette caisse par constater qu'il a été versé à la caisse par Crassous et Crassous le 4 mai 1846; compagnie, et pour le compte de Richardson et com.

nement de la fourniture de charbon à faire à la marine royale;

Considérant que la faillite Richardson a été dé-pagnie, une somme de 30,000 francs pour cautionclarée par jugement du 26 mars 1846, et que l'ouverture en a été définitivement fixée au 15 février de la mème année; qu'il est donc certain que les 30,000 francs réclamés à Crassous, et par lui touchés le 4 mai 1846, lui ont été payés postérieurement au jugement déclaratif de la faillite;

Considérant que, suivant l'article 443 Code comm., le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens; et comme les biens de tout débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers, il en résulte que, par suite de l'acte de faillite, les créanciers du débiteur failli sont investis de la totalité de ses biens, dont les deniers doivent être également répartis entre tous, à moins qu'il n'y ait, au profit d'un ou plusieurs d'entre eux, quelque cause légitime de préfé

rence;

« Qu'il suit de là que les syndics de la faillite Richardson, comme représentant la masse des créanciers, ont qualité pour réclamer le remboursement du cautionnement fourni par le failli, et que leur demande doit étre admise, à moins que Crassous ne justifie qu'il existe en sa faveur quelque cause légitime d'ètre préféré aux autres créanciers de la faillite;

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Considérant que Crassous invoque, en premier lieu, le privilége du deuxième ordre comme bailleur des fonds du cautionnement par lui versé pour le compte de Richardson;

Considérant que le premier article du décret du 22 décembre 1812, après avoir visé les lois des 25 nivòse et 6 pluviose an 13, et le décret du 28 août 1798, dispose ainsi qu'il suit :

Les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du deuxième ordre, seront passées devant notaire;

« Que l'acte du dépôt du cautionnement, en date du 29 avril 1845, contient les mémes énonciations exprimées dans les mêmes termes;

« Que de ces énonciations on ne pourrait pas méme induire que les 30,000 francs versés provenaient des deniers de Crassous; qu'il n'en résulte qu'une seule chose, c'est que Crassous et compagnie ont exécuté un simple mandat, en versant à la caisse du receveur des finances 30,000 francs, pour le compte de Richardson et compagnie; qu'il est done impossible de trouver dans ces énonciations la déclaration à faire à la caisse d'amortissement au profit des prêteurs de fonds de cautionnement, pour leur assurer l'effet du second ordre, conformément à l'article 4 de la loi du 25 nivose an 13;

<<< Considérant que, bien que les énonciations inscrites sur les registres du receveur des finances n'établissent pas au profit de Crassous la qualité de bailleur de fonds du cautionnement, cette qualité ne saurait, cependant, lui étre contestée, parce qu'elle résulte de la correspondance des parties, notamment de la lettre du 17 janvier 1845, et d'un acte sous signature privée en date du 15 janvier de la même année; mais il ne suffit pas de justifier de la qualité de bailleur de fonds pour obtenir le privilége du second ordre, il faut encore avoir accompli les formalités prescrites par la loi pour acquérir le privilége ;

« Considérant, en outre, que l'acte du 15 janvier 1845 contient la déclaration expresse de la part de Richardson et compagnie, qu'ils donnent à Crassous et compagnie le privilége du second ordre sur le cautionnement, privilége, est-il dit, qui sera inscrit sur le registre-matricule des récépissés des cautionnements du receveur général, etc.;

<<< Que les parties, en signant cet acte, reconnaissaient donc elles-mêmes la nécessité d'inscrire le privilége du second ordre conféré à Crassous, sur le registre-matricule des récépissés des cautionnements; « Que, cependant, cette inscription n'a pas eu lieu,

« Qu'il est constant en fait qu'il n'existe aucune déclaration passéc devant notaire par Richardson, titulaire du cautionnement dont il s'agit, en faveur de Crassous, son bailleur de fonds, pour lui faire ac-et que, dès lors, l'acte du 15 janvier 1845 qui, du

quérir le privilége du deuxième ordre; qu'à défaut de cette déclaration notariée, Crassous n'a donc point acquis le privilége dont il veut se prévaloir;

« Qu'en vain il objecte, que si l'acte notarié est requis, c'est seulement lorsque la déclaration du privilége a lieu après la prestation, c'est-à-dire après le versement du cautionnement à la caisse des dépôts et consignations;

« Que cette objection doit être écartée: 1o parce que le décret de 1842 organise pour l'avenir et pour tous les cas, sans distinction, les formalités à remplir, afin d'assurer le privilége du bailleur de fonds, et par conséquent abroge les formalités prescrites par les lois antérieures; 2o parce que, dans le but d'assurer aux prêteurs des fonds du cautionnement l'effet du privilége du deuxième ordre, l'article 4 de la loi du 23 nivôse an xin veut que la déclaration au profit des prèteurs soit faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation;

« Que cette déclaration n'a point été faite, puisque Je récépissé provisoire, comme le récépissé définitif du cautionnement de Richardson, récépissés délivrés par le receveur des finances à Toulon, se bornent à

reste, n'a été enregistré que le 26 mars 1846, date du jugement déclaratif de la faillite Richardson, ne peut étre invoqué que par Crassous, à l'appui du privilége qu'il réclame;

« Qu'ainsi, sous quelque point de vue qu'on envisage la première cause de préférence invoquée par Crassous, on est obligé de la rejeter et de reconnaitre qu'il ne saurait se prévaloir du privilége de second ordre sur les fonds du cautionnement de Richardson;

Considérant que, pour repousser la demande en remboursement formée par les syndics, Crassous prétend, en second lieu, qu'il est demeuré propriétaire des 30,000 francs par lui versés pour le cautionnement de Richardson;

«Considérant qu'il n'est point contesté que, pour être préféré aux autres créanciers d'un titulaire d'un cautionnement, le bailleur de fonds est tenu de remplir les formalités prescrites par les lois pour assurer son privilége; qu'il suit de là que le bailleur de fonds ne peut se prétendre encore propriétaire des deniers, après qu'ils ont été par lui versés dans la caisse, puisque, s'il en était resté propriétaire, il ne saurait exercer un privilége sur sa propre chose ;

« Que le versement du cautionnement dans la caisse du receveur des finances n'est pas un simple dépôt, puisque la caisse doit et paye les intérêts des fonds versés, et qu'elle en a la libre disposition, ce qui est contraire à l'essence du contrat de dépôt;

« Que dans l'espèce de la cause, par le fait du versement, Crassous est devenu créancier de Richardson, et celui-ci créancier de la caisse, laquelle est obligée

comme dans celle des parties, la chose fournie par un tiers lui appartient comme elle aurait appartenu au titulaire. Ce sont les expressions mêmes de la déclaration : « Par-devant.... fut présent..., lequel a déclaré que la somme de.... que le comparant a versée à la caisse pour la totalité ou partie du cautionnement auquel il est assujetti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à M...., pourquoi

de restituer à Richardson dont le cautionnement il requiert et consent que la présente déclaration soit est devenu libre par suite de l'exécution de ses en-inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, gagements;

« Qu'ainsi, Crassous n'a aucun droit de propriété exclusif sur le cautionnement; qu'à cet égard, il n'a pas plus de droit que la masse des créanciers de la

faillite.>>>

Pourvoi du sieur Crassous et comp. (admis au rapport de M. le conseiller Jaubert, sur les conclusions de M. l'avocat général Rouland). - 1 Violation des articles 2077 et 2079 Cod. civ., et des règles spéciales au dépôt des cautionnements, en ce que les bailleurs de fonds versés entre les mains de l'État, pour servir de cautionnement aux comptables publics, en restent propriétaires, ou sont tout au moins les créanciers directs de l'État, de telle sorte que les créanciers du titulaire ne peuvent jamais exercer aucun droit sur ces fonds. Lorsque le cautionnement est fourni par un tiers, il n'y a pas d'abord contrat de prêt entre le titulaire et ce tiers, rendant celui-là propriétaire et celui-ci créancier de la somme prétée, puis ensuite une seconde transmission de propriétaire du titulaire au trésor. Il y a simplement cautionnement, gage fourni par un tiers au trésor, et conséquemment transmission unique et directe du tiers au trésor. Ainsi, si la chose donnée en gage était un corps certain, comme dans l'ancienne jurisprudence où les cautionnements étaient fournis en immeubles, le tiers en demeurerait propriétaire; de mėme, quand cette chose consiste dans une somme d'argent, dont l'État a nécessairement la faculté de disposer, ce qui le constitue dépositaire irrégulier, le droit de créance doit reposer sur la somme des bailleurs. On objecte que ces derniers sont appelés préteurs par la législation spéciale de la chose prétée. Or, il est de principe que le prét même de choses qui sé consomment par l'usage n'emporte pas transmission de propriété, lorsque l'usage en vue duquel le prét a eu lieu est un usage spécial et déterminé qui ne suppose pas nécessairement la transmission de propriété au profit de l'emprunteur.

On dit encore que les lois ont accordé un privilége, et qu'il n'y a pas de privilége sans créance, ce qui implique que la propriété a été transférée à l'emprunteur. Cette conséquence n'est pas exacte. Sans nul doute, on le répète, il y aurait eu droit de propriété en faveur du tiers, si la chose engagée avait été un corps certain. Il aurait pu en être de même, à la rigueur, pour les cautionnements de sommes d'argent, puisque le gage ne transporte pas la propriété au dépositaire. Cependant, le dépôt étant irrégulier, celui qui avait fourni le gage paraissait n'avoir plus qu'un droit de créance. Il fallait pourtant lui assurer un droit réel, et c'est dans ce but que fut sanctionné le privilége du second ordre, destiné à assurer au bailleur la restitution de ses fonds comme s'il n'avait jamais cessé d'en étre propriétaire. Au reste, le décret du 22 décembre 1812 démontre bien, par les termes dans lesquels doit être formée la déclaration du titulaire, que, dans la pensée du législateur

afin que ledit.... ait et acquière le privilége de second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 25 niv. an xin et du décret du 28 août 1808. » - Enfin, s'il est possible de soulever une difficulté dans le cas où le cautionnement est versé par la personne qui doit le fournir, il n'y a pas de doute possible, lorsqu'il est déposé, comme dans l'espèce, par le bailleur de fonds luimème. La différence entre ces deux hypothèses est constamment appliquée par les préposés des caisses publiques. C'est ainsi que l'on remet directement aux avoués et autres officiers ministériels les sommes qu'ils déposent dans les caisses publiques pour le compte de leurs clients, sans déclarer que le dépôt a été fait des deniers de ceux-ci. - Or, le versement de fonds fait par la maison Crassous a été effectué pour le compte de cette maison qui, en déposant le cautionnement, en a affecté le montant à l'acquit des obligations qui pouvaient résulter, au profit du trésor de la fourniture de charbon à faire par le sieur Richardson. La maison Crassous est donc restée, sauf le résultat de l'affectation, sinon propriétaire, du moins créancière directe de la somme versée. Conséquemment, les sieurs Richardson, ni leurs créanciers, n'ont jamais eu aucun droit sur cette somme, dès l'instant où une reconnaissance de propriété contemporaine du versement en constatait l'origine vis-à-vis de ces derniers, comme de leur débiteur. En décidant quelle somme pouvait servir de gage à ces créanciers, l'arrèt attaqué a donc méconnu les art. 2077 et 2079 ci-dessus rappelés; il a violé, en outre, les art. 1166 et 1167, en admettant les syndics d'une faillite à combattre un acte accompli de bonne foi entre un tiers et le failli, in bonis, dans un cas où le failli lui-même n'aurait pas été admis à le contester.

Arrêt.

« La cour, Sur le chef du pourvoi relatif au cautionnement de 30,000 fr. :

<< Attendu que les cautionnements de la nature de celui dont il s'agit sont régis par une législation spéciale, c'est-à-dire par les lois des 25 niv. et 6 vent. an xum, et par les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812;

« Qu'anx termes de l'art. 1er de la loi du 25 nivose an xum, et des art. 1 et 2 de celle du 6 vent. suivant, les cautionnements sont affectés par le second privilége au remboursement des fonds prétés pour tout ou partie d'iceux, et subsidiairement au payement dans l'ordre ordinaire des créances particulières exigibles sur ceux qui sont astreints auxdits cautionnements;

« Que, suivant les art. 2 et 4 de la loi du 25 nivôse an xiu, et 2 de celle du 6 vent. de la même année, les prêteurs des fonds de cautionnement doivent, pour assurer l'effet légal de leur privilége, former opposition motivée ou obtenir une déclaration à leur profit, à la caisse d'amortissement, à l'époque de la prestation;

Que ces oppositions ou déclarations ont pour objet de rendre notoires, soit à la caisse, soit au tiers, les droits réclamés;

« Que le décret du 28 août 1808 ne fait que confirmer les lois des 25 niv. et 6 vent. an xI;

«Que, s'il accorde un délai indéterminé aux préteurs de fonds pour cautionnements qui n'auraient pas rempli, à l'époque de la prestation, les formalités exigées par lesdites lois pour s'assurer la jouissance du privilége du second ordre, ce n'est qu'à la charge de rapporter au bureau des oppositions à la caisse d'amortissement la preuve de leur qualité et mainlevée des oppositions existant sur le cautionnement; d'où il suit que, jusqu'à la déclaration à la caisse en faveur des prêteurs de fonds pour cautionnements, les droits peuvent être utilement acquis pour de simples créances, notamment par des oppositions;

« Que, dans le certificat à délivrer en vertu dudit décret du 28 août 1808, il doit être constaté que le prèteur s'est conformé aux dispositions prescrites par les lois de l'an x111 pour acquérir le privilége du second ordre, et qu'en conséquence il est inscrit sur le registre à ce destiné comme bailleur de fonds du cautionnement;

« Que, loin de déroger aux prescriptions de la législation antérieure, le décret du 22 déc. 1812 reproduit, par son art. 4, l'obligation de représenter le certificat exigé par le décret de 1808;

« Que, de plus, il veut, par son art. 1er, que la déclaration en faveur des bailleurs de fonds soit passée devant notaire;

« Que ce décret est annexé au modèle de la déclaration indiquée comme nécessaire pour faire acquérir aux bailleurs de fonds le privilége du second ordre; « Que, dans ce modèle, on lit que le comparant requiert et consent que la déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que le bailleur de fonds ait et acquière le privilége du second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 25 niv. an xiii et au décret du 28 août 1808;

« Qu'ainsi, la volonté manifeste du législateur a été que l'acquisition dudit privilége fût subordonnée à la déclaration notariée prescrite sur les registres de la caisse d'amortissement;

« Que, si un délai fatal n'est pas établi pour cette inscription, c'est que le bailleur de fonds, à quelque époque que cette formalité soit remplie, conserve son droit de préférence à l'égard des oppositions ou réclamation ostérieures, mais sans pouvoir l'exercer au préjudice des oppositions préexistantes ou des droits antérieurement acquis;

« Qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, qu'il n'existe aucune déclaration passée devant notaire par Richardson et comp. en faveur de Crassous et comp., leurs bailleurs de fonds, pour faire acquérir à ceuxci le privilége du second ordre;

« Que les demandeurs ne peuvent se soustraire aux prescriptions des lois et règlements précités, en excipant d'un prétendu droit de propriété qui, s'il existait, n'aurait d'autre conséquence légale que l'exercice d'un privilége du second ordre;

« Que Richardson et comp. ont été déclarés en faillite par jugement du 26 mars 1846; qu'à partir de ce jugement, qui avait une notoriété légale, les droits

des créanciers des faillis ont dû être et ont été irrévocablement fixés, et que nul n'a pu acquérir de privilége depuis cette époque;

« Que Crassous et comp. ne s'étaient pas, avant la déclaration de faillite, assuré légalement la jouissance du privilége de second ordre ;

« Qu'il ne s'agit pas de l'application des art. 1166, 1167, 2077 et 2079 C. civ., mais seulement du point de savoir si Crassous et comp. avaient, lors du jugement déclaratif de faillite, acquis un droit privatif ou de préférence à la somme versée pour le cautionnement de Richardson et comp.;

« Qu'il a été établi ci-dessus que ce droit privatif ou de préférence ne leur était pas acquis à ladite époque, faute par eux d'avoir accompli les formalités prescrites par la législation spéciale pour acquérir le privilége du second ordre;

« Qu'ainsi, en condamnant Crassous et comp. à payer aux syndics ès noms et qualités qu'ils procèdent, la somme principale de 30,000 fr., l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 1166, 1167, 2077 et 2079 C. civ., et a fait une juste application des lois des 25 niv. et 6 vent. an x111, ainsi que des décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 1812; - Rejette. »

6 décembre.

CIRCULAIRE relative à la statistique des monts-de-piété.

Monsieur le préfet, la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'examen du projet de loi sur la réorganisation des monts-de-piété, me demande de nouveaux renseignements sur la situation financière et administrative de ces établissements. Les tableaux que j'ai l'honneur de vous transmettre, au nombre de 9, sont destinés à recueillir ces renseignements. Je vous prie de me les renvoyer après en avoir exactement rempli les colonnes.

Le tableau no 1 est relatif à l'origine et à la constitution des monts-de-piété. Je n'ai d'observations à vous adresser au sujet de ce tableau que sur la colonne no 5, intitulée: Ressources dont se compose le fonds capital. Vous indiquerez dans cette colonne la décomposition de ce capital: à savoir, les sommes provenant soit des administrations hospitalières, soit de prêteurs divers, soit de cautionnements, soit de la dotation particulière de l'établissement, etc. Dans le cas où le fonds capital ne serait pas suffisant pour satisfaire à toutes les opérations, vous feriez porter dans la colonne no 6 la somme qui serait jugée nécessaire pour atteindre ce but.

Les tableaux nos 2 et 3 doivent présenter la situation financière des monts-de-piété. La nomenclature des diverses recettes et dépenses mentionnées sur ces tableaux est établie conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 18 juin 1823. Vous veillerez à ce qu'elle ne soit pas changée.

Le tableau no 4, relatif au mouvement des opérations faites dans les mont-de-piété, exige une grande exactitude. Je vous prie, Monsieur le préfet, de donner les ordres nécessaires pour qu'il soit établi avec le plus grand soin. Les seize premières colonnes ne présentent aucune difficulté: quant à la dixseptième, qui doit faire connaître le montant des frais généraux par nantissement, il faudra diviser le montant de ces frais par le nombre d'articles engagés pour obtenir le chiffre demandé; ainsi, par exemple, si le montant des frais généraux s'élève à 25,000 il en résultera nécessairement que les frais généraux sont de 50 centimes par article. On établira de méme la valeur moyenne des prêts en divisant le montant total des sommes prétées par le nombre total des articles engagés (colonne n. 19).

francs, et le nombre des articles engagés à 50,000, nationale s'occupe de l'examen d'un projet de loi

Les tableaux nos 5, 6, 7 et 8 sont tellement faciles à établir que je n'ai point d'indications particulières à vous donner en ce qui les concerne.

Quant au tableau no 9, destiné à faire connaître le personnel des employés de tous grades, attaché aux monts-de-piété, je vous ferai observer que la colonne no 2 est destinée à recevoir le chiffre indiquant le nombre des membres qui composent la commission administrative. Dans le cas où le maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé ne serait pas membre et président de cette commission, vous auriez à l'indiquer dans la colonne des Observations.

Les tableaux no 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 sont destinés à recevoir les renseignements relatifs à tous les monts-de-piété situés dans votre département; et les tableaux nos 7 et 8 les renseignements particuliers à chaque mont-de-piété: c'est-à-dire que les six premiers tableaux doivent être remplis dans vos bureaux, sur les indications fournies par les administrations des monts-de-piété, et les trois derniers par les administrations elles-mêmes.

Je n'ai point d'autres instructions à vous donner, Monsieur le préfet, sur le travail que je réclame de vos soins; je vous recommande seulement d'en hater, autant qu'il sera possible, l'exécution, et de donner les ordres nécessaires pour qu'il soit établi de manière à garantir la parfaite exactitude des renseignements qu'il doit présenter.

sur le régime de l'assistance publique, j'ai senti le besoin de m'entourer de tous les renseignements propres à fixer mon opinion et à éclairer celle de l'Assemblée elle-même sur la situation administrative et financière des établissements hospitaliers en France et des divers services qui s'y rattachent.

La réunion de documents statistiques exacts et consciencieux, documents dont l'administration de l'intérieur est malheureusement dépourvue, était donc une des premières nécessités à satisfaire. J'ai décidé, en conséquence, qu'il serait dressé dans mes bureaux une statistique officielle du paupérisme et de tous les services de bienfaisance, et je suis fermement résolu à mener à son terme une œuvre plusieurs fois commencée, mais abandonnée presque aussitôt et demeurée jusqu'à présent sans résultat.

Cette statistique devant embrasser toutes les branches de l'assistance publique, je ne vous demanderai pas immédiatement, Monsieur le préfet, un travail d'ensemble qui entraînerait de longs retards et qui absorberait tout le temps de vos employés. Vous recevrez successivement des instructions et des modèles de tableaux qui s'appliqueront spécialement et distinctement aux diverses parties de l'administration des secours publics.

En attendant, je vous prie de m'envoyer dès à présent:

1o Les budgets de tous les hôpitaux et hospices de votre département, pour l'exercice 1847; 2° Les comptes administratifs de 1847; 3o Les comptes moraux relatifs au mème exercice. Ces divers documents se trouvant entre vos mains, rien ne s'oppose à ce qu'ils me soient immédiatement transmis.

Je compte, Monsieur le préfet, sur votre zèle le plus actif et sur vos soins éclairés pour me secon

10 décembre. - CIRCULAIRE relative à une statisti- der dans l'accomplissement des intentions que je que des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, au moment où l'Assemblée

viens de vous exprimer.

ERRATUM.

La circulaire du 2 août a été placée avant les circulaires des 10, 15 et 29 juillet.

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