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confiscations adjugées par les lois aux établissements | d'humanité. Dans quelques communes, le produit en était versé dans les caisses des hospices; dans d'autres, le versement était fait dans les caisses des établissements de secours à domicile il en est aussi quelques-unes où les versements ont été faits en totalité dans les caisses nationales; il en est plusieurs enfin où ces produits sont versés journellement dans les caisses des recettes municipales et communales.

Le gouvernement a pensé qu'il importait de faire cesser les doutes et les difficultés que présentait cet état de choses, et d'assurer, par une marche uniforme, l'application de cette partie des ressources des indigents. Il a, en conséquence, pris, sur mon rapport, le 25 floréal dernier (14 mai 1800), un arrêté portant que les portions d'amendes et de confiscations attribuées par les lois rendues jusqu'à ce jour aux hôpitaux, aux maisons de secours et aux pauvres, seront versées dans la caisse du receveur des hospices du chef-lieu de chaque département, pour être exclusivement employées au payement des mois de nourrice des enfants abandonnés sur la répartition que le préfet sera tenu d'en faire, d'après les bordereaux des produits, qui lui en seront adressés par le receveur, et les états des enfants, qui lui seront remis par les commissions administratives des hospices du dépar

tement.

Ainsi, l'application des portions d'amendes et des confiscations adjugées par les lois aux établissements d'humanité, se trouve maintenant déterminée d'une manière positive; il ne reste plus qu'à prendre des mesures pour en assurer le recouvrement.

En général, vous vous reporterez particulièrement aux dispositions de la loi du 19 juillet 1791, relative à la police municipale et correctionnelle. Cette loi, qui détermine les délits et contraventions où des amendes et confiscations peuvent être encourues, affecte, par l'article 47 du titre Ier, au profit des pauvres, le quart du produit de celles qui se prononcent par voie de police municipale.

L'article 70 leur adjuge, au contraire, le tiers de celles qui peuvent être prononcées par voie de police correctionnelle.

Vous ne perdrez pas de vue qu'il est d'autres lois, qui, dans des cas particuliers, ont déterminé d'une nianière plus ou moins avantageuse les portions d'amendes et de confiscations que les établissements d'humanité ont à réclamer.

Vous consulterez donc l'article 7 de la loi du 9 germinal an VI (29 mars 1798), relative aux loteries particulières. Vous porterez également votre attention sur les lois concernant les octrois municipaux et de bienfaisance.

Dans plusieurs communes où des octrois ont été établis, les lois et arrêtés qui les ont autorisés, ont déterminé l'application et l'emploi de moitié des amendes et confiscations au profit des hôpitaux et maisons de charité; l'autre moitié est accordée aux employés des bureaux où les contraventions ont eu lieu.

Dans d'autres communes, au contraire, les lois portant création des octrois qu'elles ont obtenus, affectent moitié des amendes et confiscations aux em

ployés, et ordonnent le versement de l'autre moitie

dans les caisses des recettes municipales et communales, sans en déterminer positivement l'application: mais ce silence doit s'interpréter par les autres lois, qui, d'une manière formelle, ont destiné cette moi

tié à secourir l'indigence; et dès lors vous devez suivre, pour le versement, les dispositions de l'arrêté du 25 floréal dernier (14 mai 1800). S'il pouvait s'élever quelques difficultés à cet égard, vous auriez toujours à opposer l'article 70 de la loi du 19 juillet 1791.

Il y a beaucoup d'autres lois qui déterminent les différents cas où des amendes et des confiscations peuvent être encourues, telles que celles relatives au timbre, à la police rurale, aux bois et forêts, aux droits de passe, aux patentes, aux poids et mesures, aux institutions républicaines; mais elles ne renferment rien de relatif à leur application; et alors il faut naturellement se reporter encore à l'article 70 de la loi du 19 juillet 1791, dont je viens de vous entretenir. Il me reste maintenant à vous parler des moyens d'assurer au receveur des hospices du chef-lieu de département, la connaissance des jugements qui porteront des condamnations d'amendes et confiscations. Je crois qu'à cet égard il faut suivre ce qui se pratiquait autrefois. Plusieurs édits d'établissement d'hô– pitaux généraux leur ont affecté des portions déterminées dans le produit des amendes et confiscations; et pour en faciliter le recouvrement, ces mêmes édits ont enjoint aux greffiers de toutes les justices et juridictions ordinaires et extraordinaires, d'envoyer aux administrateurs ou receveurs les extraits des årrêts, jugements et sentences contenant adjudication d'amendes ou aumônes, ou quelque application au profit des hôpitaux et des pauvres, et de les délivrer gratuitement. Cette mesure me paraît la seule qu'il soit convenable d'adopter; et, pour éviter toutes difficultés, j'inviterai le ministre de la justice à donner des ordres en conséquence aux greffiers des tribunaux actuels.

Je vous recommande également de veiller à ce que désormais tout projet d'établissement d'octrois de bienfaisance renferme toujours une disposition formelle pour l'application de la moitié des amendes et confiscations à la dépense des enfants abandonnés, et son versement, en conséquence, dans la caisse du receveur des hospices du chef-lieu de préfecture.

Vous suivrez, pour le compte à rendre de l'emploi des amendes et confiscations, le modèle de ceux qui ont été donnés aux anciennes administrations pour les comptes des enfants trouvés.

Quant à celui du montant des amendes et confiscations, vous vous conformerez au modèle ci-joint. Je n'entrerai pas dans d'autres détails. S'il s'élève des difficultés que je ne puis prévoir, je me repose sur votre zèle pour les faire cesser, et sur les soins que vous mettrez à assurer les recouvrements destinés à pourvoir à une partie des dépenses des mois de nourrice des enfants abandonnés de votre arrondissement.

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taire, le soldat será reçu et traité dans les hospices civils, aux conditions qui seront réglées entre les administrateurs de ces établissements et le département de la guerre.

7 fructidor. — ARRÊTÉ qui proroge les droits établis sur les spectacles en faveur des pauvres (1).

Art. 1er. Les droits établis sur les spectacles, bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant, continueront à être perçus pendant l'an IX, suivant le mode établi par les lois.

2. Le produit de ces droits continuera d'être affecté aux besoins des hôpitaux et aux secours à domicile de chaque commune, d'après la répartition qui en sera faite par le préfet, sur l'avis du sous-préfet.

24 fructidor. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'arrêté du 7 dudit mois.

Le ministre de l'intérieur (M. LUCIEN BONAPARTE), aux préfets.

Un arrêté du 7 de ce mois (25 août 1800) ordonne la prorogation, pour l'an IX, des droits sur les spectacles et fêtes publiques.

Les dispositions de cet arrêté m'ont paru susceptibles de quelques instructions.

Il est dit, par l'article 1er, que le mode de perception sera le même que celui qui est prescrit par les lois.

La loi du 7 frimaire an V (25 novembre 1796) déléguait aux administrations municipales de canton, le pouvoir de déterminer les mesures qu'elles croiraient convenables pour assurer le recouvrement des droits dont il s'agit. Aux termes de la même loi, ce pouvoir devait être exercé par les bureaux centraux, dans les communes où il y avait plusieurs municipalités.

Les lois des 6o jour complémentaire an VII (22 septembre 1799) et 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), ont apporté des changements à ces dispositions. Il résulte de ces deux lois, et des instructions que je (1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

vous ai précédemment transmises sur l'administration des secours publics, que c'est aux sous-préfets à faire, pour leur arrondissement communal, ce que la loi du 7 frimaire an V attribuait aux administrations municipales. Il en résulte également que c'est aux préfets qu'appartient cette attribution pour les chefslieux de préfecture.

Quant à la répartition des produits, l'arrêté du gouvernement en charge les préfets, sur l'avis des sous-préfets. Cette disposition est susceptible d'explication. Il ne s'agit pas d'une répartition à faire directement entre les pauvres de la commune, ou pour quelques dépenses d'hospices; ce serait mal interprėter cette partie de l'arrêté.

L'administration de ces produits appartient aux bureaux de bienfaisance et aux commissions administratives des hospices. Tel est le vœu de la loi du 7 frimaire an V et de celle du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798).

Il ne s'agit donc, en ce qui concerne la répartition des produits, que de déterminer les portions qui doivent être versées dans la caisse des bureaux de

bienfaisance, pour être réparties, par ces bureaux, en secours aux pauvres de chaque commune, conformément aux lois qui les concernent, et celles qui doivent être versées dans. la caisse des hôpitaux, pour être employées par les commissions aux dépenses courantes de ces établissements.

L'arrêté, basé sur les lois précédentes, vous chargeant de régler cette proportion d'après l'avis des souspréfets, je vous invite à examiner s'il est utile de diviser les produits, et s'il ne serait pas plus convenable de les affecter totalement, soit aux secours à

domicile, soit aux dépenses des hôpitaux. Le partage de ces droits entre deux administrations distinctes, les rend trop modiques pour chacune d'elles, et double d'ailleurs la surveillance que vous avez à exercer sur l'emploi que ces administrations respectives sont chargées d'en faire.

Quelles que soient les mesures que vous aurez adoptées, vous voudrez bien m'en rendre compte, et me transmettre, tous les trois mois, l'état des produits des droits dont il s'agit.

An IX.

19 vendémiaire. – CIRCULAIRE relative à l'organisation des bureaux de bienfaisance (1).

Le ministre de l'intérieur (M. LUCIEN BONAPARTE), aux préfets.

La loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) a ordonné qu'il serait établi dans chaque canton un bureau de bienfaisance, dont elle délégue la surveillance aux administrations municipales qui existaient alors, et qui, depuis la loi du 28 pluviôse dernier (17 février 1800), doit être exercée par le sous-préfet de chaque arrondissement communal.

Le véritable esprit de cette loi a été de conférer à ces bureaux la distribution des secours à domicile, et les fonctions que remplissaient autrefois, envers les

(1) Cette circulaire, rendue en conformité de la loi du 5 frlmaire an V, a posé les bases de l'administration des bureaux de blenfaisance dont la gestion a été, par l'ordonnance du 31 octobre 1821, assimilée à celle des hospices et hôpitaux. Depuis lors, toutes les instructions ont régi également l'administration de ces deux sortes d'établissements charitables.

pauvres, les associations de charité et les anciennes administrations des paroisses, des fabriques et des fondations.

Une loi précédente, du 23 messidor an II (11 juillet 1794), avait déclaré nationaux tous les biens des hôpitaux, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination que ce fût, et en avait ordonné la vente; mais les lois des 16 vendémiaire (7 octobre 1796) et 20 ventôse an V 10 mars 1797 ont abrogé ses dispositions. Les commissions chargées de la régie des hôpitaux ont dû, en conséquence, s'occuper d'assurer la réintégration de ces établissements dans les biens précédemment affectés à leur service. Quant aux bureaux de bienfaisance, ils ont dû suivre la même marche pour le recouvrement des biens précédemment affectés à secourir les indigents des communes, dans leurs domiciles respectifs; ils ont dû pareillement les administrer d'après les formes prescrites, pour les biens des hôpitaux, par les instructions transmises aux admi

15 brumaire. — ARRÊTÉ relatif au payement des som mes dues aux hospices civiis et au remplacement de leurs biens aliénés (1).

nistrations centrales des départements, dans le cours res convenables pour faire rendre aux commissions du mois de prairial an V. administratives et aux bureaux de bienfaisance, l'adJ'ai eu lieu de remarquer que la loi du 16 vendé-ministration et la régie de ces biens, et m'en rendre miaire an V, en ce qui concerne l'organisation d'une compte. commission administrative pour les hospices situés dans chaque arrondissement de canton, et la régie des biens appartenant à ces établissements, avait assez généralement reçu son exécution; mais je ne vois pas que l'on ait mis le même empressement à remplir le vœu des lois des 7 frimaire et 20 ventôse an V : il m'a ART. 1er. Les sommes qui restent dues aux hosparu que, dans plusieurs anciens arrondissements de pices civils par les départements de la guerre, de la canton, on n'avait point organisé les bureaux de bien-marine et de l'intérieur, pour services des années V, faisance, ou que ceux qui avaient pu être formés n'avaient reçu des administrations centrales aucune instruction propre à les diriger dans les fonctions qu'ils avaient à remplir. Il est résulté de cet état de choses, que, dans plusieurs communes, des biens et des fondations précédemment employés en distributions de secours à domicile, n'ont point encore été rendus à leur destination primitive. Il paraîtrait même aussi que des membres des anciennes corporations vouées au service des indigents, ont continué l'administration de plusieurs de ces biens, et que, sous le prétexte apparent de soulager les pauvres, ils en jouissent encore sans en rendre aucun compte.

C'est à vous qu'il appartient de rechercher et de détruire cet abus, s'il existe dans votre département. Assurez-vous de ce qui peut avoir été fait dans chacun des anciens arrondissements de canton, pour l'exécution des lois des 7 frimaire et 20 ventôse an V, et rendez-moi compte de tout ce que pourrait encore exiger l'exécution de ces deux lois importantes. Faites-moi connaître quels étaient, dans chaque commune, les biens et fondations employés en secours à domicile; si ces biens ont été légalement aliénés par suite de la loi du 23 messidor an II; s'il en est qui n'aient point encore été vendus, comment ils sont maintenant administrés; quel est le montant des revenus qu'ils produisent, et à quelle destination ils sont employés. S'il existe des biens affectés à des écoles de charité et autres fondations semblables, vous m'en adresserez un compte particulier.

8 brumaire. CIRCULAIRE relative à la réintégration des hospices dans la jouissance de lears biens. Le ministre de l'intérieur (Y. LUCIEN BONAPARTE), aux préfets. La loi du 23 messidor an II (11 juillet 1794) a ordonné la vente des biens des hospices et autres établissements de bienfaisance. Deux autres lois, des 16 vendémiaire (7 octobre 1796) et 20 ventôse an V

(10 mars 1797), en ont abrogé les dispositions, et ont réintégré les hôpitaux dans les biens qui n'étaient point alors encore aliénés. Dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la loi du 23 messidor an II et les deux autres précitées, plusieurs domaines des hôpitaux ont été vendus: il est des acquéreurs de ces domaines qui ont encouru la déchéance. Quelques administrations ont soumis la question de savoir si, dans ce cas, ces mêmes domaines ne devaient pas être rendus à leur destination primitive. Cette question m'a paru devoir être entièrement décidée en faveur des hôpitaux, lorsqu'il est constant qu'ils n'ont point obtenu de domaines en remplacement de leurs biens aliénés, Ainsi, s'il est, dans l'étendue de votre département, quelques acquéreurs de biens d'hôpitaux qui aient encouru la déchéance, vous devez prendre les mesu

VI, VII et VIII, leur seront payées, sans délai, en capitaux des rentes appartenant à la république.

2. Ces payements seront faits à chaque hospice en rentes dues dans le département où il est situé. 3. Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdites rentes qu'à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, donnée sur l'avis du préfet du département, constatant la nécessité et les avantages de l'aliénation.

4. En cas de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les administrations des hospices seront tenues d'en faire de suite le remplacement et l'emploi en acquisition de rentes sur la république, sauf les cas où l'hospice serait grevé de rentes constituées : le produit du remboursement des rentes foncières pourra alors, sous l'autorisation du préfet, être employé à l'extinction desdites dettes de l'hospice.

5. Toutes rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, sont spécialement affectés aux hospices.

Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes de cette espèce; et à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices..

6. Il en sera de même pour les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers.

7. Une somme de quatre millions de revenu en domaines nationaux sera de plus employée au profit des différents hospices civils, en remplacement des biens qu'ils possédaient et qui ont été aliénés, d'après l'état qui en sera fourni par le ministre de l'intérieur.

8. La somme en capitaux de rentes foncières pour dépenses publiques autres que celles des hospices, ne pourra excéder vingt millions, et pour ce qui reste à

disposer sur cette somme, on n'emploiera que les rentes dues dans les départements dans lesquels on n'a pas aliéné les biens des hospices, ou qui en ont reçu le remplacement.

8 pluviôse. — ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur relatif à la mise en apprentissage des enfants abandonnés (2).

Le ministre de l'Intérieur par intérim (M. CHAPTAL), aux préfets. Le nombre actuel des enfants abandonnés s'élève à soixante mille.

(1) Cet arrêté est sans objet actuellement.

(2) Le décret du 19 janvier 1811 a annulé entièrement cet arrété dont les dispositions ont été, du reste, presque toutes rapportées dans ledit décret.

ne. L'extrait en forme dudit procès-verbal sera remis aux administrateurs de l'hospice duquel lesdits enfants abandonnés auront été extraits.

L'administration qui soigne leur enfance a plusieurs | procès-verbal par le maire ou l'adjoint de la commudevoirs à remplir envers eux. C'est beaucoup, sans doute, que de donner des soins paternels à leurs premières années; mais il faut encore envisager le moment où, sortant des hospices pour se répandre dans la société, ces êtres malheureux doivent porter en eux des moyens suffisants pour assurer leur existence et servir leur patrie.

Une prévoyante administration doit préparer ces moyens, en leur faisant contracter de bonne heure, par l'habitude d'un travail journalier, l'exercice d'une profession honorable.

Par là, les hospices des enfants abandonnés présenteront partout une main-d'œuvre économique aux manufacturiers, et ils deviendront une pépinière féconde d'artistes et d'artisans,

Indépendamment du travail qui peut s'exécuter dans les hospices, les ateliers particuliers réclament le secours de ces jeunes gens, et le gouvernement doit les mettre à la disposition des compagnies qui pourront les employer utilement. Mais il n'oubliera pas qu'il en est le tuteur, et, par conséquent, son intérêt paternel les suivra jusque dans l'atelier où ils seront reçus. Il doit leur continuer ses soins, exercer sur eux la même surveillance, les protéger contre l'injustice ou les mauvais traitements, et concilier, dans tous les cas, les droits sacrés de l'humanité avec les obligations que leur impose l'étude de leur profession. C'est d'après ces vues que j'ai cru devoir présenter, dans l'arrêté ci-joint, les principes sur lesquels vous dirigerez votre conduite.

Le ministre de l'intérieur ARRÊTE:

Ledit procès-verbal, constatant la mort ou l'évasion, sera mentionné sur le registre de l'administration de l'hospice, et sur celui desdites compagnies ou desdits propriétaires de manufactures.

6. Les enfants mis à la disposition de particuliers ne cesseront pas d'être sous la surveillance de l'autorité civile, qui s'assurera, 1o si les conditions du traité sont observées; 2o si le travail n'est pas forcé ou disproportionné à l'âge; 3o si la nourriture est saine et suffisante; 40 si les mœurs sont respectées; 5o sí l'instruction est convenable, etc.

7. Tous les traités convenus entre les préfets et les manufacturiers et propriétaires, ne pourront être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de l'intérieur.

27 pluviôse. Loi qui attribue aux conseils de préfecture le jugement des réclamations des percepteurs ou receveurs dont les caisses ont été volées ou pillées.

Art. 1er. Les conseils de préfecture statueront, dans le plus court délai, sur toutes les réclamations des percepteurs et receveurs dont les caisses ont été volées ou pillées, des percepteurs dont les rôles ont été brûlés avant leur entier recouvrement, de ceux qui ont entre les mains des assignats ou mandats; sur les réclamations des contribuables qui doivent des

Art. fer, Les préfets des départements sont auto-impositions anciennes qu'ils auraient pu acquitter en risés à placer dans les divers ateliers et fabriques de leurs arrondissements, tous les enfants abandonnés qui ont l'âge et les forces nécessaires pour entrer en apprentissage.

2. La remise desdits enfants abandonnés aura lieu d'après un traité que les préfets feront avec les compagnies ou les propriétaires desdits ateliers.

3. Ce traité fixera 1o le nombre des enfants abandonnés qui devront être remis; 2o l'âge jusqu'auquel lesdits enfants resteront dans lesdits établissements; 3o les règlements nécessaires pour le maintien des bonnes mœurs, pour la police et la discipline intérieures; 4o les clauses et conditions sous lesquelles lesdites compagnies et propriétaires de manufactures s'obligeront de loger, nourrir et entretenir lesdits enfants abandonnés, et de les perfectionner dans la lecture et l'écriture; 50 le genre, l'ordre et la gradualité du travail, qui doivent être tels, qu'à l'âge qui sera fixé d'après la différence des sexes, lesdits enfants abandonnés soient assurés de trouver des moyens d'existence dans les moyens d'industrie que l'instruction et la pratique leur auront donnés.

valeurs mortes, de ceux qui présentent des duplicata de récépissés de grains ou des coupures de coupons d'emprunt forcé; enfin, sur toutes les difficultés relatives à des contributions antérieures à l'an IX.- Les receveurs particuliers leur remettront, à cet effet, dans les deux mois, au plus tard, de la publication de la présente, des états détaillés desdites réclamations. 2. Les ordonnances prononcées sur les objets précédents, seront prises pour comptant, et allouées dans les comptes.

3. Les sommes qui pourraient rester dues sur le principal de la contribution foncière des bois et autres biens nationaux, pour les années V, VI et VII, seront indistinctement acquittées en certificats de possession, et les centimes additionnels seulement en numéraire. Il en sera usé de même pour l'an VIII, dans les départements non soumissionnés, et, dans les autres, au fur et à mesure que les receveurs généraux sont couverts du montant de leurs obligations.

4. Toutes les décharges et réductions accordées sur les contributions antérieures à l'an IX, seront passées définitivement en non valeurs, et également allouées dans les comptes des receveurs. Les contri

4. Au moment de l'entrée desdits enfants abandonnés dans les ateliers ou manufactures, les compa-buables qui auraient payé leurs cotes d'avance seront gnies ou propriétaires d'ateliers fourniront aux administrateurs des hospices une reconnaissance qui énoncera la mention faite sur un registre, de la date de la remise desdits enfants, de leurs noms, prénoms, âge et sexe.

Ledit registre, sur papier timbré, sera visé, coté et parafé à chaque page par le maire ou un adjoint.

5. En cas de mort ou d'évasion d'aucun desdits enfants abandonnés, sur-le-champ et à la réquisition desdites compagnies et propriétaires, il en sera dressé

remboursés par les percepteurs ou receveurs sur le produit des restes des contributions de la même année, du montant des réductions qu'ils auront obte

nues.

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5. Le caissier général du trésor public, et les receveurs généraux, sont tenus de présenter à la comptabilité nationale leurs comptes en recette et dépense de l'exercice de l'an VIII, avant le 1er germinal de l'an X.

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Art. 1er. Toute rente appartenant à la république, dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpės par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation.

2. Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires .et citoyens qui auront connaissance de rentes ou domaines de cette espèce; et, à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices.

21 ventôse. Loi qui détermine la portion saisissable sur le traitement des fonctionnaires publics et employés.

Les traitements des fonctionnaires publics et employés civils seront saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous; du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève; et ce, jusqu'à l'entier acquittement des créances.

23 ventôse. CIRCULAIRE concernant les mesures à prendre pour détruire les abus existant dans l'admission des enfants abandonnés et fixation des mois de nourrice (1).

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL), aux préfets. De toutes les institutions, la plus utile peut-être, est celle qui accorde des secours et un asile aux enfants abandonnés; mais cette sainte institution a eté dégradée par toutes sortes d'abus, sur lesquels je viens appeler aujourd'hui votre attention.

Depuis dix ans, le nombre des enfants abandonnés a fait plus que doubler dans nos hospices; il s'élève en ce moment à soixante-trois mille.

Cette progression effrayante a sans doute pour cause principale la dépravation des mœurs, suite nécessaire du trop long interrègne des lois, de l'ordre et de la morale publique. Mais ce serait étrangement s'abuser que de l'imputer à cette seule cause: il en est d'autres dont l'expérience garantit la réalité; il est urgent de les rechercher et de les détruire.

1o Dans plusieurs départements, et à diverses époques, on a reçu dans les hospices, des enfants dont les parents étaient connus et mariés.

20 Depuis dix ans, on admet généralement les enfants de tous ceux qui présentent des certificats d'indigence ou d'infirmités.

3o Les administrations ont ouvert des hospices aux enfants des artisans que l'ambition ou le besoin éloignait du lieu de leur domicile.

demniser les mères des secours que la nation leur avait promis.

50 Ailleurs, on a délivré des certificats d'existence pour des enfants morts, afin de continuer un salaire qui n'était plus dû.

6o On a vu plusieurs fois des mères obtenir l'inscription de leurs enfants sur la liste des enfants abandonnés, et s'en charger ensuite, en qualité de nourrices, pour usurper la rétribution qu'on leur accorde.

Tous ces vices, nés du désordre ou de l'immoralité, doivent être sévèrement réprimés. La facilité de fournir aux dépenses avec le papier-monnaie, a pu créer et perpétuer des abus pareils; mais le temps est venu où l'œil sévère de l'administrateur doit porter, dans toutes les branches du service public, cet esprit d'ordre et ces principes d'économie qui seuls peuvent assurer des secours aux vrais besoins.

Mais il ne suffit pas de prendre des mesures pour empêcher le retour des abus que je vous dénonce, il faut aussi détruire les funestes effets de ceux qui ont existé.

Ainsi, vous prescrirez aux administrateurs de ne conserver à la charge de la nation que les enfants de parents inconnus: seuls ils ont des droits aux secours du gouvernement; la bienfaisance des administrations locales doit prendre soin de tous les autres.

Lorsque vous aurez corrigé ces premiers abus, et prévenu leur retour par de sages mesures, votre attention se portera toute entière sur la fixation des mois de nourrice. Presque partout leur salaire a été trop élevé, et l'on s'est généralement écarté de l'arrêté du 30 ventôse an V (20 mars 1797). Sans doute il faut un salaire suffisant aux nourrices, mais il ne le faut pas disproportionné; car dès ce moment on excite la cupidité, on détermine une mère de famille à sacrifier son propre enfant, ou à lui faire partager avec l'adoptif une nourriture que la nature avait exclusivement réservée au premier.

Vous veillerez encore à ce que les nourrices aient la faiblesse et au malheur. Trop souvent des nourpour ces êtres intéressants tous les égards qu'on doit rices mercenaires ne voient dans le dépôt sacré qui leur est confié, qu'un pur objet de spéculation. Appelez donc sur elles toute l'attention des autorités locales, et ne souffrez pas qu'on outrage impunément la patrie et l'humanité.

C'est beaucoup, sans doute, que de soigner l'enfance de ces êtres abandonnés; mais l'administration n'est pas quitte encore envers la patrie des obligadépendance et leur garantir une existence honnête, tions qu'elle a contractées; elle doit assurer leur inen les élevant dans l'exercice d'une profession utile: ainsi, en s'acquittant envers eux, elle leur fournit les moyens de s'acquitter, à leur tour, envers la société. Vous vous conformerez à ce que prescrit, à cet égard, mon arrêté du 8 pluviôse dernier (28 janvier 1801).

1er Germinal.- CIRCULAIRE portant instructions relatives à l'emploi des capitaux de rentes affectés aux dettes des Hospices.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL), aux préfets.

Je vous préviens que, pour vous mettre à même de pourvoir au payement des sommes dues par les hos

4o Ici, les administrateurs ont cru devoir se charger des enfants des défenseurs de la patrie, pour in-pices civils de votre département pour leur service

(1) Voir la circulaire du 15 août 1811 pour la fixation des mois de nourrice.

intérieur et personnel, je viens de mettre à votre disposition un fonds égal au montant auquel vous avez

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