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gué dans le budget, au moyen d'une annotation particulière. (Circulaire du 11 novembre 1826.)

252. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur séance annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions sur leurs octrois, ou sur toute autre branche de leurs revenus, puissent être soumis aux conseils municipaux dont le budget est voté dans la session de mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes. (Art. 502 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

253. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, même lorsque la commune ne leur fournit aucune subvention. (Art. 503 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

254. Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent à cent mille francs et au-dessus sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. Les budgets des hospices dont le revenu ordinaire ne s'élève pas à cent mille franes sont fixés par les préfets. Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également fixés par ces administrateurs, quelle que soit la quotité des revenus. (Art. 504 de l'ordonnance du 31 mai 1838.

255. Les budgets doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente, de manière à ce qu'ils puissent être réglés avant l'ouverture de l'exercice auquel ils se rapportent. Ils doivent être adressés en triple expédition, et accompagnés de toutes les pièces propres à justifier les propositions, tant en recette qu'en dépense.

Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.

256. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par des décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget. (Art. 505 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

257. Les conseils municipaux doivent toujours être appelés à donner leur avis sur les crédits supplémentaires. (Circulaire du 16 novembre 1839.)

258. Le crédit pour dépenses imprévues ne peut être employé sans l'approbation préalable du préfet ou du sous-préfet, conformément à ce qui est réglé pour les communes.

259. Les comptes d'administration des établissements de bienfaisance sont présentés aux commissions administratives dans le mois qui suit immédiatement la clôture de l'exercice, savoir:

Pour les établissements dont l'exercice se clôt au 30 mars, dans le mois d'avril suivant, et pour ceux dont l'exercice se clòt au 30 juin, dans le mois de juillet suivant. (Art. 507 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

260. Les comptes d'administration, accompagnés des délibérations des commissions administratives et des conseils municipaux, sont adressés immédiatement à l'autorité qui a statué sur le budget, pour être réglés définitivement par elle.

261. Les commissions administratives délibèrent

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aux mêmes époques sur le compte de l'exercice clos, et sur les chapitres additionnels au budget de l'exercice courant, par suite du report à ce budget des résultats de l'exercice clos. Les chapitres additionnels, après avoir été soumis à l'examen du conseil municipal, sont réglés par l'autorité qui a statué sur le budget primitif.

262. Les établissements de bienfaisance, quel que soit leur revenu, ne peuvent faire aucun emprunt sans y être autorisés par une ordonnance du roi.

263. Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur, un relevé sommaire des budgets et des comptes des établissements de bienfaisance qu'ils ont réglés. ( Art. 513 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

264. Les budgets et les comptes des monts-depiété sont réglés comme les budgets et les comptes des hospices. (Ordonnance du 18 juin 1823.)

TITRE XII.

- Dépenses des chemins vicinaux.

265. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes. (Art. 1er de la loi du 21 mai 1856.)

Un arrêté du préfet, pris sur une délibération du conseil municipal, opère seul la reconnaissance legale des chemins vicinaux. (Art. 1er de la loi du 28 juillet 1824.)

266. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il est pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.

Le vote des prestations et centimes spéciaux peut avoir lieu séparément ou concurremment, et doit être sanctionné par le préfet. (Art. 2 de la loi du 21 mai 1856 et art. 5 de la loi du 28 juillet 1834.)

267. La prestation en nature sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune, à chaque espèce de journée, par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement.

La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré des contribuables. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.

La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations des travaux préalablement fixées par le conseil municipal. (Art. 4 de la loi du 21 mai 1836.)

Le recouvrement des rôles sera poursuivi comme pour les contributions directes; les dégrèvements prononcés sans frais; les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales. (Art. 5 de la loi du 28 juillet 1824.)

268. Les cotes exigibles en argent doivent être recouvrées dans les mêmes délais que les contributions directes.

Les cotes acquittables en nature doivent être consommées, sinon dans l'année même pour laquelle elles ont été votées, au moins dans les délais fixés pour la clôture de l'exercice auquel ces prestations se rattachent.

269. L'emploi des cotes recouvrables en argent rentre dans la catégorie des dépenses communales. 270. Si le conseil municipal, mis en demeure,

n'a pas voté dans la session désignée à cet effet les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.

Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article. (Art. 5 de la loi du 21 mai 1836.)

271. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet.

Sur les mêmes avis et propositions, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien.

Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes. (Art. 7 de la loi du 21 mai 1836.)

272. Les chemins vicinaux de grande communication, et dans des cas extraordinaires les autres chemins vicinaux, peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux.

Il est pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.

La distribution des subventions est faite en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rend compte chaque année au conseil général.

Les communes acquittent la portion des dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au moyen de deux journées de prestation sur les trois journées autorisées par l'article 2, et des deux tiers des centimes votės par le conseil municipal en vertu du même article. (Art. 8 de la loi du 21 mai 1836.)

273. Les cas extraordinaires auxquels les subventions départementales peuvent, par exception, être appliquées, sont préalablement soumis à l'approbation du ministre.

274. Dans aucun cas les subventions des départements ne peuvent être employées à l'achat des terrains.

275. Les centimes facultatifs des départements ne doivent être affectés aux chemins vicinaux de grande communication que lorsqu'il a été pourvu à toutes les dépenses à la charge de ces centimes.

En cas d'insuffisance, le conseil général peut recourir au vote des centimes spéciaux.

276. Le conseil général ne vote que l'ensemble du crédit applicable aux subventions départementales, et ce crédit est porté en une seule ligne au budget.

La répartition de ce crédit par ligne vicinale est faite par le préfet.

277. Le compte d'emploi à rendre par le préfet au conseil général doit embrasser toutes les ressources affectées à chaque ligne vicinale.

278. Lorsque les préfets ne chargent pas les ingénieurs des ponts et chaussées du service des chemins vicinaux, ils peuvent nommer des agents voyers.

Le conseil général règle leur traitement, qui est fixe et sans remises, sur le montant des travaux, et qui est prélevé sur le fonds de subvention. (Art. 11 de la loi du 21 mai 1836.)

279. Des conducteurs, piqueurs et cantonniers peuvent aussi être employés aux chemins vicinaux, lorsque l'administration dispose de ressources suffisantes.

280. Les ressources destinées aux chemins vicinaux de grande communication, et provenant des budgets communaux ou de souscriptions volontaires, sont comprises avec les produits particuliers des départements, et recouvrées par les soins des receveurs généraux, pour en opérer le versement au trésor public; elles sont ensuite mises à la disposition du ministre, sur les caisses des payeurs, selon les règles établies pour les autres produits éventuels départementaux, et l'emploi en est fait par les préfets conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, par exception aux principes qui régissent les fonds départementaux.

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Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique, en général, et de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public, à une autre administration publique ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination;

Tous les comptes rendus par les comptables publies;

Les quittances des secours payés aux indigents;

Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances en sommes non excédant dix francs, quand il ne s'agit pas d'un à-compte, ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.

Les registres de toutes les administrations publiques pour ordre et administration. (Art. 16 de la même loi)

283. Le timbre des quittances fournies à l'Etat | placent et annulent toutes celles des règlements et ou délivrées en son nom est à la charge des particu- instructions antérieurs concernant la comptabilité du liers qui les donnent ou les reçoivent; il en est de ministre de l'intérieur. même pour tous autres actes entre l'Etat et les citoyens ;

(Article 29 de la même loi.)

284. Les formules imprimées qui servent à la rédaction des mémoires et factures des marchands et fournisseurs, et des autres dépenses des ministères, sont admises au timbre extraordinaire dans les chefs lieux des départements, et au visa pour valoir timbre, dans les autres localités, avant qu'il soit fait usage de ces formules;

Les mandats et ordonnances de payement de ces mémoires, factures et autres dépenses, devront être soumis à cette formalité par les marchands; fournisseurs et autres créanciers, avant de recevoir le payement de leurs créances. (Décision du ministre des finances du 7 janvier 1830.)

Le droit n'est pas calculé sur la dimension de la feuille: il est invariablement de 35 centimes.

285. Ne sont sujets qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement,

1o Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement ou indirectement pour le trésor public; 2o Les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés. (Art. 73 de la loi du 15 mai 1818.)

286. Les actes d'acquisition, les donations et legs au profit des départements et des arrondissements, des communes, des hospices et établissements publics, sont soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes. (Art. 17 de la loi du 18 août 1831.)

287. Sont sujets au droit de 2 pour 0/0 les adjudications, ventes, cessions de meubles et d'objets mobiliers (effectuées pour le compte des départements, des communes, hospices et établissements publics).

(N° 1, § 3, de l'article 69 de la loi du 22 brumaire an VII, remis en vigueur par l'article précédent.) Sont assujettis au droit de 1 pour 0/0 les adjudications, marchés pour constructions, approvisionnements et fournitures (applicables au service des départements, communes, hospices et établissements publics).

(N° 3, § 2, du même article, et loi du 18 avril 1816, remis en vigueur par l'article précédent.)

288. Les acquisitions faites par l'État ou par les départements, par expropriation ou au moyen de transactions à l'amiable, pour cause d'utilité publique, conformément à la loi du 7 juillet 1833, sont exemptes du droit de timbre, d'enregistrement et de transcription hypothécaire. (Art. 58 de la loi du 7 juillet 1853.)

289. Les droits d'enregistrement des adjudications, marchés, actes de cautionnement, sont à la charge des adjudicataires des travaux ou fournitures. Les droits d'enregistrement des acquisitions d'immeubles, et ventes ou cessions d'objets mobiliers, sont à la charge des acquéreurs; ceux des actes d'emprunts sont à la charge des emprunteurs.

290. Les dispositions du présent règlement rem

25 décembre.-CIRCULAIRE concernant le service des aliénés (1).

Monsieur le préfet, vous allez avoir à me rendre compte incessamment des diverses décisions par lesquelles vous devez prononcer individuellement, pour le 1er semestre de 1841, sur chacun des aliénés placés dans les asiles de votre département, à l'effet d'ordonner, soit sa maintenue dans ces établissements, soit sa sortie. Je crois devoir vous rappeler les differentes instructions qui vous ont été transmises à cet égard, par moi-même et par mes prédécesseurs, celles notamment des 5 juillet 1839, 28 décembre 1859 et 25 juin 1840.

J'ai peu de choses à ajouter à ces instructions, mais je vous invite à vous y reporter et à vous conformer exactement à leurs dispositions.

J'insiste particulièrement sur ces divers points, que les rapports des directeurs et médecins des établissements, publics ou privés, doivent vous être parvenus avant le 20 janvier; que ces rapports doivent comprendre tous les aliénés placés, d'office ou volontairement, dans ces établissements; que, dans les dix jours qui suivront l'arrivée en vos mains de ces documents, vous devez statuer individuellement sur chaque aliéné, ordonner sa maintenue ou sa sortie; qu'eufin, vous devez sans retard me donner avis de toutes vos décisions, et me faire également connaître quels sont les aliénés placés volontairement qui continuent d'être détenus dans chaque asile.

Déjà, Monsieur le préfet, la circulaire de mon prédécesseur, du 25 juin 1840, vous a recommandé de transmettre au ministère tous les avis de maintenues, d'office ou volontaires, dont il s'agit, simultanément et par un seul envoi, en l'accompagnant d'une lettre indiquant le nombre des avis envoyés. Je vous renouvelle cette recommandation. Je tiens également à ce que ces avis me parviennent, au plus tard, le 5 février prochain.

Jusqu'à présent, MM. les préfets ont fait classer les avis de maintenues qu'ils m'ont adressés, les uns par ordre d'établissements, d'autres d'après les départements auxquels les aliénés appartiennent, d'autres simplement par sexe, d'autres enfin en distinguant les aliénés placés d'office des aliénés placés volontairement. Je désire qu'à ses divers modes soit substitué un classement uniforme, destiné à faciliter le classement définitif que je fais opérer dans mes bureaux; et que, désormais, dans les envois qui me seront faits, tous les avis de maintenues, d'office ou volontaires, soient rangés sans distinction, par ordre alphabétique, d'après le nom de famille de chaque aliéné. J'appelle votre attention, Monsieur le préfet, sur cette disposition, qui aura pour résultat de faciliter les recherches et d'abréger beaucoup de travail.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette circulaire.

(1) Cette circulaire a été abrogée par celle du 28 décembre 1812.

1841.

8 janvier.- DÉCISION du ministre de l'intérieur concernant les nominations des receveurs, des économes et des aumôniers dans les asiles d'aliénés. EXTRAIT d'une lettre au préfet de la Lozère.

La nomination aux places précitées n'appartient pas au directeur de l'établissement.

L'article 6 de l'ordonnance royale du 18 décembre 1839 confère, il est vrai, aux directeurs des asiles d'aliénés, le droit de nommer les préposés de tous les services de ces établissements; mais le gouvernement n'a pas entendu comprendre, sous cette dénomination de préposés, les receveurs, économes et aumôniers. Les nominations de ces fonctionnaires doivent être exclusivement réglées par l'article 16 de la même ordonnance, qui porte que les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne leurs services financiers, sont applicables aux établissements publics d'aliénés, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions spéciales arrêtées pour

ces asiles.

C'est donc à vous, Monsieur le préfet, qu'il appartient de nommer le receveur et l'économe de l'asile d'aliénés de votre département, à moins toutefois que les revenus de cet établissement ne dépassent la somme de cent mille francs, car dans ce cas le receveur doit être nommé par moi.

Quant à l'aumônier, conformément à l'article 18 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, il doit être nommé par l'évêque du diocèse sur une liste de trois candidats, présentée par le directeur de l'asile.

1er février. CIRCULAIRE relative à la correspondance des directeurs des asiles d'aliénés avec les préfets et les sous-préfets.

Monsieur le préfet, depuis que, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 18 décembre 1839, au lieu de continuer à être régis, comme le sont les autres hospices et établissements de bienfaisance, par des commissions administratives, les asiles publies consacrés aux aliénés sont administrés par des directeurs, je suis informé que, dans divers départements, MM. les préfets et les directeurs de ces asiles ne croient pouvoir correspondre ensemble que par l'intermédiaire et sous le couvert des maires des communes dans lesquelles ces établissements sont situés.

Mon collègue, M. le ministre des finances, avec lequel j'ai cru devoir me concerter à cet égard, me fait connaître qu'au surplus, bien que déjà des instructions aient été plusieurs fois données dans ce sens aux agents de l'administration des postes, M. le directeur de cette administration va renouveler ces instructions, afin que la correspondance dont il s'agit n'éprouve aucune difficulté.

Je vous invite donc, Monsieur le préfet, à adresser directement aux directeurs des asiles publics d'aliénés de votre département toutes les communications que Vous aurez à leur faire, et à informer ces fonctionnaires qu'ils doivent vous adresser directement aussi toutes celles qu'ils auront à vous transmettre. La correspondance entre ces directeurs et le sous-préfet de leur arrondissement devra avoir lieu également de la même manière. Vous savez que cette correspondance n'est autorisée que sous bandes, sauf le droit spécial qui vous est exclusivement réservé de mettre remplissant les formalités prescrites. vos dépêches sous enveloppe, en cas de nécessité, en

21 février. ORDONNANCE concernant l'administration des établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les lois des 28 octobre 1790, 21 juillet et 28 septembre 1791;

Les décrets des 16 nivôse et 10 thermidor an III; L'arrété des consuls du 26 pluviôse an IX; Les ordonnances royales des 8 février 1815 et 31 août 1830;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. 1er. Les établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique ci-après dénommés, savoir:

L'hospice royal des Quinze-Vingts, La maison royale de Charenton, L'institution royale des Sourds-Muets de Paris, L'institution royale des Jeunes Aveugles, L'institution royale des Sourds-Muets de Bordeaux, Et tous les établissements analogues qui pourraient être ultérieurement formés,

Seront administrés sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur et sous la surveillance d'un conseil su

Ce mode de correspondre, contraire aux instructions de la direction des postes, ne l'est pas moins au bien du service; puisque, entre autres inconvé-périeur, par des directeurs responsables assistés de

nients, des dépêches, souvent pressées, en éprouvent toujours des retards inévitables, et qu'elles courent, en outre, le risque d'être quelquefois égarées.

commissions consultatives.

2. Le conseil supérieur sera composé de vingtquatre membres, qui seront nommés par nous, et d'un secrétaire qui sera nommé par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

Il se réunira, sur la convocation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur et sous sa présidence. 3. Les membres du conseil supérieur seront renou

L'emploi de l'intermédiaire des maires est, du reste, complétement inutile. La correspondance entre les préfets, les sous-préfets et les administrateurs des établissements de bienfaisance du département ou de l'arrondissement a toujours été admise à circuler en franchise. Or, la qualité d'administrateurs d'établisse-velés, par sixième, tous les deux ans, par ordre d'anments de bienfaisance est une dénomination générique, qui comprend tous les fonctionnaires chargés d'administrer, à quelque titre que ce soit, les établissements compris dans cette catégorie.

cienneté, les membres sortants seront désignés par la voie du tirage au sort, jusqu'à ce que l'ordre d'ancienneté se soit établi par les renouvellements successifs.

Ils pourront être renommés.

4 Ils donneront leur avis :

teurs des hospices doivent exiger des nourrices et autres personnes qui viennent prendre des enfants

Sur les budgets et les comptes de chaque établis dans ces établissements, un certificat du maire de la sement;

Les rapports généraux des directeurs;

commune de leur résidence, constatant qu'elles sont de bonnes vie et mœurs et en état de soigner et d'é

Les projets de constructions et de grosses répara- | lever les enfants. tions des bâtiments;

Dans la plupart des départements, et d'après des

Les acceptations de legs et donations et les ques-décisions générales de M. le ministre des finances, ces tions contentieuses;

Les règlements pour l'administration intérieure des établissements;

Et, en outre, sur toutes les questions à l'égard desquelles ils seront consultés par notre ministre de l'intérieur.

5. Le conseil supérieur sera chargé de présenter à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur ses vues sur toutes les améliorations dont l'administration, la direction morale et le régime intérieur de chaque établissement lui paraîtront susceptibles, et sur la fondation des nouveaux établissements qu'il pourrait y avoir à créer.

A la fin de chaque année, il fera à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur un rapport sur la situation des établissements, et indiquera les mesures qu'il jugera nécessaires ou utiles.

6. Il sera créé près de chacun des établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique, une commission consultative composée de quatre membres qui seront nommés par notre ministre de l'intérieur, ces commissions seront renouvelées tous les ans par quart, conformément aux règles suivies pour les commissions administratives des hospices.

Le directeur assistera au conseil avec voix délibérative.

7. Notre ministre de l'intérieur statuera, par un arrêté spécial, sur les attributions des commissions consultatives.

8. Dans chacun des cinq établissements ci-dessus indiquées, le directeur, chargé de l'administration intérieure, exercera aussi la gestion des biens et revenus de l'établissement. Il assurera l'exécution des lois et règlements et correspondra directement avec notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

La comptabilité et le régime économique sont confiés à un agent comptable, qui fournira un cautionnement, conformément aux ordonnances des 6 juin 1830 et 29 novembre 1831.

Le nombre, les attributions et le traitement des divers fonctionnaires et employés dans chacun desdits établissements, ainsi que tout ce qui concerne l'administration intérieure, seront déterminés par un réglement spécial, arrêté par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur.

9. Les dispositions des ordonnances des 31 octobre 1821 et 29 novembre 1831, sur la comptabilité des hospices, seront applicables aux établissements de bienfaisance et d'utilité publique ci-dessus dénommés.

10. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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certificats ont été jusqu'à présent soumis à la formalité du timbre, comme constituant non des actes d'administration publique, mais des actes faits dans l'intérêt privé des personnes auxquelles ils étaient remis.

Cependant la perception de ce droit avait le double inconvénient de contribuer à éloigner les nourrices et de retomber indirectement, en définitive, à la charge des administrations charitables.

Ces considérations m'ont déterminé à demander à mon collègue d'affranchir désormais de l'obligation du timbre les certificats dont il s'agit, comme délivrés dans un but de police et dans l'intérêt d'enfants indigents. Conformément à ma demande, M. le ministre des finances vient de prononcer cette exemption et de charger l'administration de l'enregistrement d'adresser à ses préposés des instructions dans ce sens.

Je m'empresse, Monsieur le préfet, de porter à votre connaissance ces nouvelles dispositions, et je vous invite à en informer à votre tour les maires et les commissions administratives des hospices de votre département.

22 mars.

ORDONNANCE relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou

ateliers.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi,

1o Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dependances;

2o Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.

De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.

De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.

Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.

L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l'of

ficier de l'état civil.

3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.

Si la conséquence du chômage d'un moteur hydrau lique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize

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