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cernent les comptes en retard; elles sont assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement peut en être poursuivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1852. ( Lois des 28 pluviose an III et 16 septembre 1807.-Ord. des 31 octobre 1821 et 23 avril 1823.—Inst. du 13 juin 1824. -Loi du 18 juillet 1857, art. 68.-Ord. du 31 mai 4838, art. 482.)

aux receveurs justiciables des conseils de préfecture. - Pour cette dernière classe de comptables, deux expéditions des arrêts sont adressées aux maires, qui réunissent le double caractère de présidents des commissions administratives des établissements de bienfaisance et de chefs de l'administration municipale. Les maires inscrivent sur ces deux expéditions une déclaration ainsi conçue : « Vu et notifié le présent

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arrêté de compte à M....., receveur d....., par « nous maire de la commune d......, en exécution « de l'article 2 de l'ordonnance du 28 décembre 1830.. L'une des expéditions, accompagnée de la déclaration de notification, datée et signée par le maire, est remise par ce fonctionnaire au receveur qui en donne, en ces termes, un récépissé daté et signé : « Je soussigné, receveur d......, reconnais avoir reçu des « mains de M. le maire de la commune d...... une expédition du présent arrêté de compte, pour no«tification, conformément à l'article 2 de l'ordon<nance du 28 décembre 1830. » La deuxième expédition de l'arrêté du compte, également revêtu de la déclaration de notification, est déposée à la mairie avec le récépissé du comptable. (Loi du 16 septembre 1807.-Ord. des 28 janvier 1815 et 25 avril 1823.— Instr. de septembre 1824, et 29 avril 1825, du 30 mars 1826, du 29 mai 1851.-Ord. du 28 décembre précé dent, du 31 mai 1838, art. 486 à 489.)

1339. Les arrêts rendus par la cour des comptes sont notifiés un mois au plus tard après qu'ils ont été rendus. Les expéditions des arrêtés des conseils de préfecture doivent être adressées aux maires dans la quinzaine de la date des arrêtés. Les maires doivent en faire la notification aux receveurs, dans le délai de huit jours, à dater de la réception des expéditions. En cas d'absence du receveur pendant ce délai de

1337. Les comptes présentés dans les délais prescrits ci-dessus doivent être jugés avant l'époque fixée pour la présentation des comptes de l'année suivante. L'autorité investie du jugement de ces comptes n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte, à moins d'erreurs d'addition ou d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. Les modifications dont la recette et la dépense d'un compte sont susceptibles ne peuvent résulter que des faits qui vont être indiqués, savoir - Sur la recette, 1o les augmentations provenant, soit de forcements prononcés par l'arrêt définitif, pour des articles de non-valeurs dont le comptable aurait demandé la décharge, mais qui auraient été rejetés, faute de justifications suffisantes, soit de sommes omises au préjudice de la commune ou de l'établissement; 2o les diminutions résultant des sommes portées de trop en recette, par suite d'erreurs au préjudice du comptable; - Et sur la dépense, 1o les diminutions, soit pour dépenses rejetées comme irrégulières, soit pour sommes portées de trop en dépense, au préjudice de la commune ou de l'établissement; 2o les augmentations pour sommes omises par suite d'erreurs au préjudice du comptable. Les augmentations de recette et les diminutions de dépense donnent lieu au versement en numéraire, dans la caisse de la commune ou de l'établissement, des sommes mises à la charge du receveur.-Les diminu-huit jours, et à défaut d'un fondé de pouvoirs qui le tions de recette et les augmentations de dépense donnent lieu au payement que le receveur est autorisé à se faire à lui-même, sur les deniers de sa caisse, des sommes qu'il y avait versées de trop par suite des erreurs reconnues. En conséquence l'autorité, en statuant sur un compte de gestion, énonce dans ses arrêts, soit le versement, soit la retenue à effectuer par le receveur, et lui prescrit d'en faire l'emploi dans le compte suivant à titre de recette ou de dépense accidentelle.-S'il arrive qu'un arrêt contenant des injonctions ne soit notifié au receveur qu'après l'expiration de l'année qui suit celle pour laquelle le compte a été rendu, le comptable doit faire à l'autorité, dans le plus court délai possible, un envoi distinct des pièces justificatives des recettes ou des dépenses qu'il a constatées dans sa comptabilité de l'année courante, pour satisfaire aux injonctions. Tout envoi supplémentaire de ces pièces doit être contenu dans un inventaire qui les récapitule par numeros. (Circ. du procureur général de la cour des comptes du 10 mars 1835.)-Au moyen de ces dispositions, l'arrêt rendu sur chaque compte rappelle le résultat général de la situation du receveur pour des sommes parfaitement conformes à celles qui sont constatées au compte-rendu; il le charge de rapporter ce résultat au compte de la gestion subséquente, pour en former le premier article, et, par cette mention nécessaire, il lie invariablement les comptes les uns aux autres. 1338. Les arrêts rendus sur les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance sont notifiés, savoir: -- Par lettres chargées du greffier en chef de la cour des comptes, aux receveurs justiciables de cette cour; - Par les préfets,

représente, ou sur son refus de délivrer le récépissé, l'arrêté doit être notifié par le ministère d'un huissier, aux frais du comptable; l'original de l'exploit est déposé aux archives de la mairie. S'il arrive, au contraire, que les autorités aient négligé de procéder à la notification, les parties intéressées peuvent requérir une expédition de l'arrêté de compte et le signifier par huissier. Les frais de l'exploit sont alors à la charge des administrateurs qui auraient dû faire la notification. Ces expéditions d'arrêts signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre.-Des ampliations des arrêts sont, en outre, remises aux receveurs généraux par les préfets. (Décis. du 5 octobre 1824.)

1340. Les charges et injonctions que les arrêts imposent aux comptables doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification. Lorsqu'il s'agit d'arrêts provisoires, l'autorité peut, s'il n'y a pas été satisfait dans ce délai, declarer les arrêts définitif, porter en débet toutes les sommes non justifiées, et astreindre les comptables à en verser le montant, en capital et intérêts, dans les deux mois de la notification de l'arrêt. Cette mesure, dans le cas où les débets s'élèveraient au-dessus de trois cents francs, peut même entraîner la contrainte par corps. (Loi des 28 pluviôse an III et 17 avril 1852.-Instr. du 30 mars 1826.-Circ. du procureur général près la cour des comptes du 10 mars 1855.)

1341. S'il s'agit d'exercer des poursuites contre un comptable en débet, on doit procéder selon les règles suivies par l'agent judiciaire du trésor à l'égard des comptables directs du ministère des finances. Alors, le receveur en exercice, chargé, par l'arrête

du gouvernement du 19 vendémiaire an XII et par l'instruction du ministère de l'intérieur du 3 brumaire suivant, d'exercer, à la requête du maire, dans les limites tracées à l'article 737, les poursuites nécessaires pour assurer la rentrée des créances et revenus de toute nature, remet à l'huissier désigné à cet effet l'expédition de l'arrêt rendu exécutoire. Cet arrêt est signifié au débiteur, avec commandement de payer; et à défaut de payement, le maire, conformément à la loi du 29 vendémiaire an V, charge l'avoué de la commune de procéder aux poursuites judiciaires.

1342. Dans le cas où le comptable à poursuivre n'aurait pas encore été remplacé dans ses fonctions, l'expédition de l'arrêt serait remise directement à l'huissier par le maire de la commune.

1343. Si plusieurs communes se trouvent intéressées dans la gestion d'un même comptable, il n'est pas nécessaire que le maire de chacune d'elles agisse séparément pour l'exercice des poursuites encourues par ce comptable; les communes sont soumises aux règles du droit commun, et, pour éviter des frais de procédure, les maires, comme les particuliers qui ont dans une même cause un intérêt semblable, peuvent se réunir pour charger un seul avoué de suivre collectivement les poursuites judiciaires. Mais, en pareil cas, il appartient toujours aux préfets de donner aux administrations locales les directions qui, suivant les circonstances, peuvent le mieux garantir les intérêts de chaque commune.

1344. Les conseils de préfecture n'interviennent point dans la liquidation des frais résultant de la notification des arrêtés de comptes, des inscriptions d'hypothèques légales requises sur les biens des comptables, des commandements de payer, de la saisie- | exécution et de la vente des biens : l'application de ces divers moyens de poursuite doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure. Dès lors, les frais qui en résultent sont taxés par le tribunal devant lequel l'action est suivie; et, en vertu de l'acte qui les établit, le recouvrement en est poursuivi contre le comptable débiteur.

1345. Les comptables, les administrations locales et les ministères de l'intérieur et des finances peuvent, dans certains cas, demander la révision des arrétés de comptes devant les premiers juges.

Ils ont également le droit de se pourvoir contre ces arrêtés devant une juridiction supérieure.

1346, Il est procédé à la révision par les premiers juges, soit sur la demande du comptable ou des administrations locales, soit d'office. Cette révision peut avoir lieu, non-seulement à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, mais encore pour cause d'erreurs, omissions ou double emploi, qu'un nouvel examen du compte jugé, ou la vérification d'autres comptes, pourraient faire reconnaître, sans qu'il y ait de pièces nouvelles à produire.

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1347. Les lois et règlements n'ont point fixé de délai au delà duquel toute demande en révision dût cesser d'être admise; mais l'exercice de ce droit est réglé ainsi qu'il suit : - Les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur effet que par un arrêt nouveau qui remette en question l'état de la comptabilité du receveur; et il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet : 1o D'admettre la révision, s'il y a lieu, et sauf la discussion ultérieure du fond; -2° De fixer pour la production des pièces nécessaires au travail de révision, un délai semblable à celui qui est accordé au comptable pour satisfaire aux premiers |

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arrêtés rendus sur ses comptes; -3° D'ordonner les mesures de garantie à prendre sur les biens du receveur, pour assurer les droits de la commune ou de l'établissement, pendant le temps qui doit s'écouler entre l'arrêt préparatoire et l'arrêt de révision; — 4o D'accorder la suspension des poursuites qui auraient été commencées contre le comptable, lorsque cette mesure est sans inconvénient, à raison des actes conservatoires mentionnés ci-dessus, et de circonstances particulières jugées suffisantes par l'autorité.

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1348. Il résulte de ces dispositions : - Que les arrêtés de comptes émanés, en premier ressort, de la cour des comptes, ou des conseils de préfecture, sont définitifs et exécutoires par toutes les voies de droit, si, dans le délai de deux mois, à partir du jour où ils sont notifiés, les comptables ne se sont pas pourvus en révision, en produisant, à l'appui de leurs demandes, des justifications suffisantes ;-Que les comptables, obligés dans ce cas au versement des sommes dont ils sont constitués en débet, conservent néanmoins la faculté de réclamer ultérieurement la révision de leurs comptes, dans les cas prévus et déterminés ci-dessus; mais qu'alors la cour des comptes, ou le conseil de préfecture fixe, pour produire les justifications, un délai de deux mois, à partir du jour où la révision est admise; et que, faute par les réclamants de satisfaire à cette injonction, les premiers arrêtés sont rétablis et maintenus dans toute leur force.

1349. La présentation des demandes en révision formées par les comptables ou par les administrateurs est soumise aux règles suivantes : - Ces demandes doivent d'abord être légalisées par le visa du juge de paix.-Un double en est remis à la partie adverse, qui en donne récépissé. Si elle s'y refuse, cette copie lui est signifiée par huissier. — Lorsqu'il s'agit de révision par la cour des comptes, les demandes doivent parvenir, un mois au plus tard après le visa du juge de paix, au premier président, avec le récépissé de la partie adverse ou l'exploit ci-dessus mentionné. Elles sont immédiatement communiquées au procureur général, pour que ce magistrat en requière l'enregistrement au rôle particulier tenu à cet effet au greffe de la cour, et provoque l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces.S'il s'agit de révision par le conseil de préfecture, les demandes sont, dans le délai de quinze jours au plus tard après le visa du juge de paix, déposées et enregistrées au secrétariat général de la préfecture, qui en accuse réception, ainsi qu'il a été dit pour les comptes eux-mêmes, et qui les remet immédiatement au préfet, chargé d'investir le conseil de préfecture de la réclamation, et de provoquer l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces justificatives.

1350. Dans le cas où les demandes en révision par les premiers juges sont rejetées, ou s'il y a contestation sur l'arrêt de révision comme sur les résultats de l'arrêt primitif, les parties intéressées ont le droit de recours en appel, c'est-à-dire : —Que les receveurs justiciables du conseil de préfecture peuvent se pourvoir devant la cour des comptes; et que le pourvoi des receveurs justiciables de cette cour, contre ses arrêts rendus en premier ressort, doit être porté devant le conseil d'Etat, lorsqu'ils se croient fondés à attaquer l'arrêt de la cour pour violation des formes ou de la loi.

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1351. Le délai dans lequel le recours en appel doit être formé est de trois mois à partir du jour de la notification de l'arrêt; mais, d'après les principes rappelés plus haut au sujet des demandes en révision

par les premiers juges, et qui sont entièrement appli- |
cables aux appels devant une autre autorité si le
comptable ou l'administrateur n'a pas produit, à
l'expiration du délai accordé, des pièces suffisantes
pour faire admettre son pourvoi, l'arrêt contesté est
maintenu dans toute sa force et doit être immédiate-
ment exécuté.-Ainsi, les comptables, ou les admi-
nistrateurs qui se croient fondés à appeler, devant la
cour des comptes, d'un arrêté de compte pris par un
conseil de préfecture, doivent former leur pourvoi
dans les trois mois de la notification de l'arrêt.
La cour des comptes, par l'arrêt interlocutoire qui
admet ou rejette le pourvoi, fixe, dans le premier cas,
pour la production des pièces, le délai de deux mois
accordé par la loi du 16 février 1795; et si ce délai
expire sans que les pièces indiquées aient été pro-
duites, l'arrêt contesté reprend toute sa force et doit
être mis à exécution par les soins de l'autorité locale.

591 un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission. Les préfets doivent, de leur côté, adresser à la cour des comptes toutes les pièces qui peuvent servir à l'examen du pourvoi. —Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai réglé ci-dessus, la requête est rayée du rôle à moins que, sur la demande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai dont elle détermine la durée. La requête rayée du rôle ne peut plus être reproduite; sauf, toutefois, le cas où le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne serait pas encore expiré; mais il faudrait alors recommencer tous les actes nécessaires à la régularité du pourvoi, et la première procédure serait comme · Quant au pourvoi, devant le conseil d'Etat, contre les arrêts de la cour des comptes, il doit être formé conformément au règlement sur le contentieux du conseil d'Etat. (Circ. du 29 mai 1821. -Ord. du 31 mai 1858, art. 490 à 495; art. 17 de la loi du 16 septembre 1807.)

1352. La partie qui veut se pourvoir devant la cour des comptes rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis à la partie adverse, qui doit en donner récépissé; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification lui est faite par huissier à ses frais. Lorsque la notification de la requête se fait par voie administrative, à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et en donne récépissé, le récépissé doit être ainsi conçu : « Je soussigné

⚫ reconnais avoir reçu copie de la requête présentée
⚫ par
, à l'effet de se pourvoir contre
sous la

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l'arrêté de compte rendu par « date du » Dans les cas ci-dessus, s'il s'agit d'un pourvoi formé par le receveur d'une commune ou d'un établissement charitable, le maire ou l'adjoint a qualité pour recevoir la copie de la requéte et en donner récépissé. Mais si la notification avait lieu par ministère d'huissier, il deviendrait nécessaire de se conformer aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile. L'adjoint n'aurait pas alors qualité pour revoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, aux termes du paragraphe 5 de l'article précité, que la copie fùt laissée, soit au juge de paix, soit au procureur du roi, qui viserait l'original. L'appelant doit adresser l'autre double de l'original de la requête à la cour des comptes, en y joignant: 1o l'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été précédemment notitié, afin de constater si l'appelant est encore dans les délais du pourvoi; 2o le récépissé de la partie adverse, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signification qui lui a été faite par huissier, afin qu'il soit constaté que cette partie a connaissance du pourvoi, et qu'elle a été, par conséquent, suffisamment avertie de produire, s'il y a lieu, des observations.Les pièces doivent parvenir à la cour, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du délai du pourvoi. -Toutefois, la transmission de ces pièces dans le délai ci-dessus prescrit ne suffit pas pour faire admettre un pourvoi qui n'aurait pas été signifié à la partie adverse dans les trois mois accordés à partir de la notification des arrêtés de comptes. Cette signification à la partie adverse peut seule interrompre la prescription de trois mois, à laquelle est soumise la faculté de se pourvoir.-La cour, après un examen sommaire de la requête, juge s'il ne s'élève aucune fin de non recevoir contre le pourvoi; elle déclare s'il y a lieu ou non d'admettre l'appelant à soutenir ses réclamations, et ordonne la production des pièces. Si la cour admet la requête, la partie poursuivante a, pour faire la production des pièces justificatives du compte,

non avenue.

1353. Les ministres des finances et de l'intérieur peuvent évoquer à la cour des comptes, en vertu d'une ordonnance du roi, le jugement des comptes rendus par les receveurs des communes et des établissements justiciables des conseils de préfectures, et dont l'apurement éprouverait des retards. Cette évocation a lieu sur la demande des préfets, des receveurs des finances ou des comptables eux-mêmes.

CHAPITRE III. — Ecritures et comptes des receveurs spéciaux de communes et d'établissements de bienfaisance. 1354. Les règles tracées dans le chapitre 1er du présent titre, pour la tenue des écritures et de la comptabilité des percepteurs-receveurs municipaux, sont applicables aux écritures et à la comptabilité des receveurs spéciaux de communes et établissements de bienfaisance, sauf les modifications indiquées ci-après. (Instr. des 30 novembre 1823, 30 mai 1827 et 30 septembre 1837.)

1355. Les receveurs spéciaux tiennent, pour l'enregistrement de leurs recettes et la délivrance de leurs quittances, le journal à souches général prescrit aux articles 1227 à 1234, et le journal à souches des quittances timbrées, dont il est question aux articles 1235 à 1238; seulement les colonnes du premier de ces registres, relatives aux contributions directes et aux frais de poursuites, étant pour eux sans objet, ils ont une colonne unique destinée à l'enregistrement de toutes leurs recettes. Ils font usage, pour les opérations concernant les communes ou les établissements dont ils gèrent les revenus, des livres de détail ou de premières écritures mentionnés aux articles 1239 et 1250.-Ils n'emploient pas le livre des comptes divers, ni le livre récapitulatif prescrit aux percepteurs-receveurs municipaux, mais ils tiennent;

1o Un journal général destiné à résumer, jour par jour, dans des articles passés à cet effet et recevant une série de numéros d'ordre non interrompue du 1er janvier au 31 décembre, les recouvrements et les payements constatés sur les livres de détail, ainsi que les opérations qui, par leur nature, n'ont pas dû figurer aux livres de détail, tels que les mouvements de valeurs, les placements au trésor, les fonds de retraites et les avances à recouvrer; -2o Un grand-livre dans lequel est ouvert un compte général à la commune ou à l'établissement, pour y porter: au crédit, le montant des recouvrements constatés par les articles du journal; au débit, le montant des payements. Ce grand-livre contient, en outre: 1o le compte caisse,

au débit duquel sont incrites toutes les sommes en- |
trant en caisse, et qui reçoit, à son crédit, l'enre-
gistrement de toutes les sommes payées; 2° les comp-
tes de fonds de retenues pour retraites, des traites
d'adjudicataires de coupes de bois, du trésor public,
et d'avances à recouvrer, qui sont tenus conforme-
ment aux prescriptions des articles 1267 et 1270 à
1275.-Les receveurs spéciaux ont, en outre, à tenir
des livres auxiliaires des comptes de leur grand-li-
vre, qui exigent des développements particuliers, tels❘
que les comptes de loyers de maisons et terrains, de
fermages de biens ruraux, de rentes sur particuliers
ou sur communes, etc. Il n'a pas été jugé nécessaire
de donner des modèles de ces livres auxiliaires, puis-
qu'il suffit d'y ouvrir un compte à chaque débiteur,
pour y constater, d'une part, les sommes dont il est
redevable d'après les baux, contrats, etc., et, de l'au-
tre, les versements effectués à valoir sur ces sommes.
1356. Les receveurs forment, à l'expiration de
chaque mois, une balance des comptes de leur grand-
livre; ils établissent, par dizaine, une situation som-
maire, et, par mois ou au moins par trimestre, un
bordereau détaillé de leurs recettes et de leurs dépen-
ses, ainsi qu'il est prescrit à l'article 1116.-Les mo-
dèles de journal, de grand-livre et de balance sont
donnés sous les numéros 202, 202 bis et 202 ter. Le
modèle de bordereau détaillé est le même que celui
qui a été donné pour les percepteurs-receveurs mu-
nicipaux à l'appui de l'article 1293; la situation som-
maire s'établit d'après le cadre qui termine ce der-
nier modèle.

1357. Les receveurs spéciaux de communes et d'établissements publics sont soumis, pour la forme, la présentation et le jugement de leurs comptes, aux dispositions du chapitre 2. (Art. 1311 à 1555.) (Mêmes instructions déjà citées.)

23 juin.-CIRCULAIRE relative à l'exécution des articles 20, 21 et 22 de la loi du 30 juin 1838. Monsieur le préfet, le moment approche où vous allez avoir à me rendre compte des diverses décisions par lesquelles vous devez prononcer individuellement, pour le deuxième semestre de 1840, sur chacun des aliénés placés dans les divers asiles de votre département, à l'effet d'ordonner soit leur maintenue dans ces établissements, soit leur sortie. Je crois utile de vous rappeler les instructions que mes prédécesseurs vous ont transmises à cet égard, par différentes circulaires, et notamment par celles des 5 juillet et 28 décembre 1839. J'y joindrai quelques observations nouvelles et je répondrai à quelques questions qui m'ont été soumises par plusieurs de vos collègues.

Vous savez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 30 juin 1858, les chefs, directeurs ou préposés responsables des asiles d'aliénés sont tenus de vous adresser, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et sur les résultats du traitement. Vous savez que vous devez ensuite prononcer sur chaque aliéné individuellement, ordonner sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie, et, dès que vous aurez pris ces diverses décisions, m'en rendre compte, par une lettre spéciale pour chaque aliéné, en mentionnant sommairement, d'après le rapport qui vous aura été remis, l'état de l'aliéné, la nature de sa maladie, le résultat du traitement, et les observations du directeur, s'il en a joint à son rapport.

Aussitôt que vous aurez reçu cette circulaire, vous voudrez donc bien, Monsieur le préfet, inviter les chefs, directeurs ou préposés responsables de tous les établissements de votre département dans lesquels des aliénés sont admis, à dresser un état général de tous les insensés qui se trouveront, au 1er juillet prochain, placés dans ces établissements. Ces chefs, directeurs ou préposés responsables vous transmettront immédiatement cet état, en y joignant un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, sur l'état de chaque personne qui y sera traitée, sur la nature de sa maladie et sur les résultats du traitement.

L'état général et le rapport dont je viens de parler devront comprendre toutes les personnes retenues comme aliénées dans chaque asile, sans qu'il y ait aucune distinction à faire entre celles qui y auront été placées volontairement ou d'offices, celles qui y auront été placées par vos ordres ou sur la demande d'autres préfets, et enfin, celles qui y seront retenues depuis un temps plus ou moins considérable. Il ne doit y avoir à cet égard aucune exception.

Vous recommanderez que ces états et ces rapports vous soient transmis avant le 20 juillet prochain. Vous remarquerez que c'est toujours au préfet du département où est situé l'asile que ce travail doit être adressé; les directeurs des asiles publics ou privés n'ont point à fournir de semblables documents aux préfets des autres départements pour les aliénés qui leur auraient été envoyés de ces dernières localités.

Le nombre et l'étendue des asiles consacrés au traitement de l'aliénation mentale n'étant pas encore suffisants dans toutes les parties de la France, il arrive dans quelques départements que les aliénés, avant de pouvoir être admis dans les établissements spéciaux destinés à les recevoir, sont obligés de séjourner un temps plus ou moins long dans des hospices ou dans d'autres établissements. On m'a demandé si les avis de placements, de maintenues, de sorties et de décès prescrits par la loi du 30 juin 1858 et par les instructions, devaient m'être donnés pour les insensés placés ainsi provisoirement.

Cette question m'a paru devoir être résolue affirmativement.

Essentiellement protectrices de la liberté individuelle, les dispositions de la loi du 30 juin 1858, relatives aux nombreuses informations à fournir à l'autorité supérieure, ont été adoptées afin d'assurer à cette liberté toutes les garanties désirables; on a voulu rendre ainsi impossibles les abus qu'aurait pu faire craindre le nouveau pouvoir conferé aux fonetionnaires de l'ordre administratif, de faire arrêter et séquestrer les personnes qui leur sont signalées comme atteintes d'aliénation mentale. Dès lors, il suffit qu'un citoyen ait été privé de sa liberté comme aliéné, quel que soit d'ailleurs le lieu où il est retenu, pour que les diverses formalités prescrites par la prévoyance de la loi doivent être remplies à son égard; pour que vous deviez me donner avis de son placement; pour que tous les six mois vous deviez vous faire rendre compte de son état; ordonner, selon qu'il y a lieu, sa sortie ou sa maintenue, et m'informer ensuite de la décision que vous aurez prise.

Je ne doute pas, Monsieur le préfet, que les chefs de tous les asiles ne s'empressent de vous fournir, avec exactitude et ponctualité, les états et les rapports que vous leur demanderez. Si, contre mon attente, le directeur ou préposé responsable d'un asile public ou privé ne vous transmettait pas ces documents dans le délai fixé par la loi, ou vous transmettait des

les aliénés retenus dans les établissements de ce département; et, réciproquement, il n'a aucun ordre à donner relativement aux aliénés placés dans un département autre que le sien, bien que ces aliénés appartiennent au département qu'il administre, et que leur placement ait été effectué par suite d'ordres émanés de lui.

documents inexacts, vous voudriez bien m'en informer. | département doit donc statuer relativement à tous Dans les dix jours qui suivront l'arrivée en vos mains des états et des rapports dont je viens de vous entretenir, vous prendrez, Monsieur le préfet, un arrêté individuel relativement à chaque aliéné placé d'office, et, par cet arrêté, vous ordonnerez sa maintenue ou sa sortie de l'établissement. Vous notifierez ces arrêtés aux directeurs des établissements, aux procureurs du roi, ainsi qu'au maire du domicile des personnes soumises au placement, et vous m'en donnerez avis sans retard, le tout conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 30 juin 1838.

Pour que ces avis me soient transmis d'une manière uniforme et plus régulière, j'ai, sur la demande de plusieurs préfets, adopté un modèle que vous trouverez à la fin de cette instruction, et que je vous prie de vouloir bien suivre.

Quant aux aliénés placés volontairement, vous n'avez pas, Monsieur le préfet, à prendre à leur égard des arrêtés de maintenue; mais si vous remarquez que, parmi eux, il y en ait dont l'état mental soit de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il sera prudent que vous décerniez un ordre spécial l'effet d'empêcher qu'ils ne sortent de l'établissement sans votre autorisation, si ce n'est pour être placés dans un autre établissement (article 21 de la loi). Vous devrez aussi examiner avec soin si tous les placements volontaires ont été faits régulièrement, et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus abusivement, ou sans motifs suffisants; s'il s'en trouvait, vous ordonneriez leur sortie immédiate, et vous communiqueriez à l'autorité judiciaire tous les faits venus à votre connaissance, afin que des poursuites fussent exercées, s'il y avait lieu, soit contre les personnes, qui auraient demandé le placement, soit contre les chefs d'établissements ou les médecins qui s'y seraient prêtés.

Vous me ferez également connaître, par des lettres individuelles, quels sont les aliénés placés volontairement que vous croirez devoir recommander, ceux dont vous ordonnerez la sortie, et ceux qui continueront à être traités dans l'établissement. Ces derniers avis devront être les plus nombreux, vous en trouverez ci-après un modèle, auquel vous voudrez bien vous conformer.

Malgré les recommandations contenues dans les circulaires des 5 juillet et 28 décembre derniers, il m'est encore adressé parfois des états collectifs indiquant les mesures diverses prises relativement à plusieurs personnes. Je dois répéter ici que je ne saurais approuver ce mode de procéder, incompatible avec le classement régulier des pièces dans mes bureaux.

Dans les explications qui précèdent, en vous invitant, Monsieur le préfet, à ordonner la maintenue ou la sortie de chaque aliéné placé d'office dans les asiles de votre département, et, de même, en vous priant de m'informer de la maintenue volontaire dans ces établissements des aliénés placés par leurs familles, je n'ai établi aucune distinction entre les aliénés placés par vos ordres ou par les ordres de vos collègues, pas plus qu'entre ceux appartenant à votre département ou à d'autres départements. Il n'y a, en effet, aucune différence à faire à cet égard. Ainsi qu'il a été déjà expliqué par la circulaire du 28 décembre 1859, le droit d'ordonner qu'un aliéné continue à demeurer séquestré ou qu'il soit rendu à la liberté est un droit

MM. les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun établissement recevant des aliénés n'auront donc à prendre aucun arrêté semestriel de maintenue ou de sortie; ils devront seulement m'informer, pour ordre, de cette circonstance. Les préfets, au contraire, qui croiront devoir ordonner la mise en liberté d'aliénés appartenant à des départements autres que le leur, devront en prévenir leurs collègues de ces départements, et, au besoin, s'entendre avec eux, tant pour le renvoi des aliénés au lieu de leur dernier domicile, que pour toutes les autres mesures qu'il pourrait y avoir lieu de prendre à ce sujet.

Les avis de maintenues, d'office ou volontaires, que vous auriez à m'adresser devant être néces-airement assez multipliés, je vous invite, Monsieur le préfet, à vous servir, comme le font déjà plusieurs de vos collègues, d'imprimés dont vous n'aurez qu'à faire remplir les blancs : vous diminuerez considérablement ainsi le travail de vos bureaux; mais je vous prie de veiller avec soin à ce que les diverses colonnes des modèles que je vous transmets soient exactement remplies.

Vous remarquerez que ces modèles diffèrent en quelques points de ceux annexes à la circulaire du 28 décembre 1839.

Les noms des aliénés devront être inscrits à la marge, en caractères gros et lisibles. Les aliénés femmes seront indiqués sous leur nom propre de famille, et non sous celui de la famille de leur mari; il convient seulement d'ajouter ce dernier nom. La mention des prénoms est également indispensable. Vous remarquerez encore que, dans la colonne intitulée: Date de l'ordre de placement, c'est la date de l'ordre de placement donné par vous qui doit être rappelée, et non celle de l'entrée de l'aliéné dans l'établissement ou celle de l'avis qui m'en aurait été adressé.

Tous les avis devront continuer à être transmis sur feuilles doubles, afin qu'ils puissent être plus facilement classés en dossiers individuels, et qu'ils soient moins sujets à se confondre ou à s'égarer; mais je désire que tous les renseignements demandés soient toujours réunis sur la première page, et non pas rejetés sur les pages suivantes ou sur des bulletins annexés. Ces précautions sont importantes.

Enfin, Monsieur le préfet, l'envoi que vous me faites des avis de maintenues volontaires ou d'office étant suivi, dans mes bureaux, d'une exacte vérification, dont le but est de m'assurer qu'il n'a été omis de statuer sur aucun aliéné, je vous prie, pour la facilité de cette vérification, de me transmettre tous ces avis simultanément et par un seul envoi, qui devra m'être fait, au plus tard, le 31 juillet prochain. Je vous prie également de vouloir bien joindre à cet envoi une lettre indiquant le nombre des avis envoyés.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de cette circulaire, et tenir la main à son exécution.

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de police, qui appartient exclusivement, dans chaque 31 juillet. ·CIRCULAIRE portant formation d'une sta

circonscription départementale, à l'autorité administrative de cette circonscription. Le préfet de chaque

tistique des mendiants.

Monsieur le préfet, mon prédécesseur, en vous de

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