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responsabilité, le droit de se faire remettre, par les receveurs municipaux, pour rester entre leurs mains jusqu'aux époques d'échéance, les obligations d'adjudicataires de coupes ordinaires de bois des communes et établissements publics. Les receveurs particuliers constatent cette remise, ainsi que les restitutions qu'ils effectuent, à des comptes qu'ils ouvrent aux adjudicataires et aux receveurs des communes et établissements publics, comme correspondants de la recette générale; ils délivrent, lors de la réception des obligations, des récépissés à talon, au dos desquels ils font annoter ensuite les restitutions qu'ils font aux receveurs municipaux. Cette annotation est indépendante de la reconnaissance que doit fournir chaque receveur municipal pour les obligations qui lui sont rendues. - Le receveur général opère de la même manière, lorsqu'il lui est remis et lorsqu'il rend des obligations déposées par les receveurs municipaux de l'arrondissement du chef-lieu; il se fait remettre, en outre, les obligations déposées entre les mains des receveurs particuliers, et il en fournit à ces comptables des reconnaissances distinctes par échéance d'obligation, qui tiennent lieu de valeurs entre les mains de chaque receveur d'arrondissement. Il retire ces reconnaissances au fur et à mesure qu'il renvoie les effets à l'échéance, pour que les receveurs particuliers les rendent aux receveurs municipaux. (Circ. des 16 août 1852, et 12 avril 1837.)

1007. Suivant le mode réglé aux articles 626 et 825 à 827, le produit des coupes extraordinaires de bois appartenant aux communes et établissements publics doit être placé en compte courant au trésor public. Ce placement ne pouvant être effectué qu'au fur et à mesure de l'échéance des obligations ou traites souscrites par les adjudicataires, la dette de ceuxci, et la créance des communes et établissements doivent être constatées au moyen de deux comptes particuliers, qui expriment d'abord la réception des traites, puis l'encaissement successif des sommes à placer au trésor public. S'il arrive que des payements soient faits par les souscripteurs avant l'échéance des traites, il est opéré, à leur égard, comme le règlent les articles 826 et 1809. (Circ. des 12 décembre 1821, 4 juillet 1825, 15 avril 1826 et 16 août 1832.

CHAPITRE XVIII. - Receveurs d'hospices et établissements de bienfaisance.

1008. Les cautionnements en numéraire des receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance sont, comme on le voit à l'article 1055, versés dans les caisses des monts-de-piété. Le payement des intérêts dus aux titulaires, sur ces cautionnements, s'effectue par l'entremise des receyeurs des finances et des percepteurs, d'après le mode indiqué ci-après. (Inst. du ministre de l'intérieur et Circ. de la comptabilité générale des finances des 9 septembre 1831, 20 mai 1832, 29 décembre 1832 et 20 mars 1834.)

1009. Les monts-de-piété dépositaires des cautionnements doivent, chaque année, dresser un état des receveurs à qui les intérêts sont dus, et le montant en est ordonnancé par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Le caissier du mont-de-piété fait de cet état des extraits séparés, en ce qui concerne chaque receveur, les certifie conformes à l'état général ordonnancé, et les remet au receveur des finances de l'arrondissement où est situé le mont-de

piété. Il verse en même temps à la caisse de ce comptable, qui lui en délivre un récépissé à talon, la somme nécessaire au payement des décomptes d'intérêts portés dans les états, et le receveur porte ces fonds au crédit du compte qu'il ouvre aux receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance, comme correspondants de la recette générale. Si les décomptes d'intérêts sont payables dans l'arrondissement, le receveur particulier les transmet directement aux percepteurs des communes où résident les parties intéressées; s'ils sont payables dans un autre arrondissement ou dans un autre département, il les adresse au receveur général sous les ordres duquel il est placé. Ce dernier fait alors parvenir les états, soit aux percepteurs du chef-lieu ou aux receveurs particuliers s'ils concernent son département, soit aux receveurs généraux s'ils intéressent d'autres départements. I joint à ce dernier envoi un récépissé délivré au nom de chacun de ses collègues, et il les fait créditer au trésor du montant des sommes à payer par leurs soins; il constate cette somme dans sa comptabilité, comme, remises de fonds de ses collègues, et il la porte en même temps au débit du compte courant des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance.

1010. Les percepteurs qui ont effectué les payements d'intérêts en comprennent les pièces justificatives dans leurs versements à la recette particulière, et le receveur général auquel les receveurs particuliers doivent faire l'envoi de ces pièces, débite les receveurs d'hospices et d'établissements public des payements faits dans les divers arrondissements du département.

1011. Lorsque le receveur général a réuni les pièces justificatives des payements faits dans le département, pour le compte d'un même mont-de-piété, i les transmet au caissier de cet établissement, et il en retire une reconnaissance qui sert à justifier la dépense portée au débit des receveurs d'hospices et établissements de bienfaisance.

1012. Si, par suite de décès ou de toute autre cause, la totalité des sommes portées dans les décomptes d'intérêts n'a pas été payée, le receveur général joint aux pièces constatant les payements, pour la partie non employée des fonds qui avaient été versés, un mandat à l'ordre du caissier du mont-depiété, sur le percepteur ou le receveur des finances de sa résidence; il porte le montant de ce mandat au compte courant de receveurs d'hospices, et il le fait comprendre dans la reconnaissance ci-dessus mentionnée.

1013. Les receveurs généraux qui reçoivent de leurs collègues des crédits en compte courant, pour des intérêts de cautionnements à payer dans leur département, en portent le montant au crédit des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance, et ils en délivrent, au nom du receveur qui leur a transmis les fonds, un récépissé qu'ils souscrivent à titre de recette pour le compte des correspondants de la recette générale. Ils font ensuite, pour l'emploi des fonds qui leur ont été ainsi transmis, pour le renvoi des pièces justificatives, des payements aux caissiers des monts-de-piété, et pour le remboursement de la portion des sommes versées par ces caissiers, qui n'aurait pas été employée, toutes les opérations qui sont indiquées ci-dessus, à l'égard des fonds versés aux receveurs généraux pour être employés dans leur propre département.

1014. Les envois de pièces, récépissés et mandats que les receveurs généraux ont à faire passer, d'après les dispositions qui précèdent, dans un département autre que le leur, doivent être effectués par l'entremise des préfets. A cet effet, les receveurs généraux qui ont à adresser des pièces à leurs collègues, les remettent à découvert, au préfet de leur département, et ils lui demandent de les faire parvenir au préfet du département où les payements doivent avoir lieu, afin que celui-ci puisse les remettre au receveur général de sa résidence. Les pièces que les receveurs généraux ont ensuite à renvoyer au montde-piété sont également transmises sous le couvert de la préfecture, et le préfet du département où les établissements sont situés, les fait parvenir directement à ces établissements, en même temps qu'il réclame pour les annuler les récépissés délivrés par les receveurs des finances lors du versement des fonds. (Circ. des 12 mai, 25 juin, 16 décembre 1836.)

1015. Les règles de service tracées aux articles 1109 à 1014, pour le payement des intérêts de cautionnements des receveurs d'hospices et pour la transmission des pièces, sont entièrement applicables au payement que les receveurs des finances sont appelés à faire pour le compte des receveurs d'hospices, des mois de nourrice des enfants trouvés. Ces payements ont lieu en vertu d'états d'émargements dressés et ordonnancés au nom des créanciers, et qui sont remis aux receveurs généraux, par les soins des préfets. Si quelque partie des états n'a pas été payée, il est opéré comme le règle l'article 1012, à moins que les hospices n'aient autorisé les receveurs des finances à conserver les fonds non employés, pour servir au payement des dépenses des trimestres suivants. Les receveurs des finances ouvrent un compte collectif aux receveurs d'hospices, pour les diverses opérations auxquelles donne lieu le service dont il s'agit. (Ord. du 28 juin 1833.—Inst. des 9 août 1833, 12 mai 1836 et 15 décembre 1837. Circ. des 1er novembre 1833, 20 mars 1834 et 25 juin 1836.)

1016. Les receveurs des finances ont un compte ouvert aux receveurs d'établissements de bienfaisance, comme correspondants de la recette générale, pour y porter en recette les recouvrements de rentes et créances que les percepteurs sont chargés d'opérer pour le compte de ces établissements, et en dépense la transmission des fonds ainsi recouvrés aux établissements auxquels ils appartiennent. Les règles relatives à ce service ont été tracées par les articles 901 à 907.-La marche réglée à l'article 1014, pour les transmissions de pièces concernant les payements d'intérêts de cautionnements des receveurs d'établissements de bienfaisance, est applicable aux pièces que les receveurs généraux ont à envoyer dans un autre département que le leur, pour le service mentionné au présent article. (Inst. des 30 mai 1827, 19 août 1833, 4 octobre 1834 et 12 mai 1836.-Circ. du 25 juin 1836.)

conseil municipal, et transmise au ministre par le préfet, avec son avis et celui du sous-préfet. Ce receveur, une fois nommé, continue ses fonctions, lors même que plus tard les revenus de la commune cesseraient de s'élever à trente mille francs. (Loi du 18 juillet 1837, art. 65. — Circ. des 30 septembre et 5 octobre 1837.—Ord. du 31 mai 1838, art. 465.)

1050. Les receveurs municipaux sont, de droit, receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance de leur commune, lorsque les revenus ordinaires de ces établissements ne dépassent pas le chiffre de trente mille francs; dans le cas contraire, la recette des établissements peut être confiée à un receveur spécial, Les recettes en matière, provenant du service de l'économat, sont comptées pour leur valeur dans le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement.-Les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des commissions administratives et l'avis des préfets. Les receveurs des communes peuvent être compris au nombre des candidats présentés. (Ord. du 17 septembre 1837, art. 12. Circ. des 5 octobre 1837, et 6 février 1838, 15 décembre 1857.-Ord. du 31 mai 1838, art. 509 et 510.)

1051. Les cautionnements à fournir par les percepteurs-receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance sont déterminés, pour leur nature et leur quotité, dans chaque arrêté de nomination, et doivent être réalisés avant l'installation des comptables.-Ils sont fixés, savoir :-Pour la perception des contributions directes, et sauf les exceptions mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 82 de la loi du 28 avril 1816, au douzième du montant des rôles généraux et supplémentaires de l'année qui a précédé la nomination du nouveau titulaire;-Pour le service des communes et établissements de bienfaisance, au dixième des recettes ordinaires portées au compte de l'année qui précède celle de la nomination du receveur. -Dans les localités où les rôles des contributions, les revenus ordinaires des communes ou ceux des établissements de bienfaisance ont éprouvé, depuis la nomination du receveur, un accroissement considérable et permanent, il peut être procédé à une nouvelle fixation des cautionnements, d'après les bases de la loi du 28 avril 1816, sur la demande qui en est faite par le préfet et le receveur général des finances du département.-Les cautionnements sont solidairement affectés aux diverses gestions dont un même comptable se trouve chargé cumulativement (art. 1111). (Loi des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII, et du 28 avril 1816.-Circ. du 15 juillet 1825.—Ord. du 17 septembre 1837.-Circ. du 30 du même mois.)

1052. Les cautionnements des percepteurs et des receveurs de communes doivent être faits en numéraire, et versés au trésor public. - Les cautionnements des receveurs d'établissements de bienfaisance sont fournis en numéraire, en immeubles ou en rentes sur l'Etat. (Loi du 28 avril 1816.—Ord. du 31 octobre 1822.-Instr. du 16 septembre 1850.)

1049. Les percepteurs remplissent les fonctions 1053. Les receveurs d'établissements de bienfaide receveur municipal des communes de leur cir- sance qui veulent fournir leur cautionnement en imconscription, et, dans tous les cas de vacances d'une meubles doivent présenter à la commission adminisrecette municipale, le service doit leur en être im-trative, avec la désignation des immeubles qu'ils médiatement remis.-Néanmoins, dans les communes offrent en garantie, les pièces constatant que ces dont le revenu excède trente mille francs, ces fonc-immeubles sont présentement libres de tous privileges tions sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un receveur municipal spécial qui est nommé par le roi, sur une liste de trois candidats présentés par le

et hypothèques; cette justification est faite aux frais du comptable. Au vu des pièces, la commission administrative délibère sur l'acceptation des immeubles

offerts; s'il s'élève quelque difficulté portant sur leur | valeur estimative, le comptable peut demander une expertise contradictoire à ses frais.-Lorsque les immeubles ont été acceptés pour garantie de sa gestion, le receveur, ou le tiers auquel ils appartiennent, consent, par-devant notaire, et dans la forme ordinaire des actes de cautionnement, à ce qu'ils y soient affectés, avec hypothèque spéciale, et il produit à l'appui de cet acte le certificat de non inscription du conservateur des hypothèques, ainsi que toutes autres pièces établissant que les immeubles représentent une valeur libre plus qu'équivalente au montant du cautionnement. L'inscription hypothécaire est prise au nom de l'établissement, à la diligence du receveur lui-même, qui doit en justifier avant son entrée en fonctions.-Les délibérations des commissions administratives, relatives à l'acceptation des cautionnements en immeubles, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement soumises à l'approbation du préfet du département. Les receveurs des finances sont admis à discuter la validité des cautionnements, lorsqu'ils doivent être fournis par des receveurs qui sont en même temps percepteurs des contributions directes de la commune.

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tallation, des justifications produites pour la réalisation des cautionnements. — L'acte de prestation de serment est soumis aux droits d'enregistrement, fixés à quinze francs pour les comptables dont le traitement excède cinq cents francs, et à trois francs pour ceux qui ont un traitement inférieur. (Loi des 25 mai 1791 et 31 août 1830.—Inst. du 16 septembre 1830.— Inst. du 16 septembre 1830.—P., I. 123.)

1058. Les percepteurs qui sont nommés à d'autres perceptions ne sont pas tenus de prêter un nouveau serment; ils doivent seulement justifier qu'ils ont précédemment rempli cette formalité, et faire enregistrer leur acte de prestation de serment, soit au greffe du tribunal civil, soit au greffe de la justice de paix de leur nouvelle résidence. - Cet enregistrement a lieu sans frais. Ils peuvent aussi être dispensés, par le receveur des finances de l'arrondissement, du versement d'un nouveau cautionnement, sur la production des pièces exigées pour opérer l'application de l'ancien cautionnement à la nouvelle gestion (art. 1079, 1080 et 1081), sauf à justifier du versement du supplément, s'il y a lieu, et à remplacer provisoirement les certificats de quitus qu'il n'aurait pas encore été possible d'obtenir, par les procès-verbaux de remises de service constatant la situation régulière de la caisse des comptables. Le comptable supérieur doit, néanmoins, dans ce cas, veiller à ce que l'application du cautionnement soit faite le plus promptement pos

lui soit représenté; il prend note, à cet effet, des percepteurs qui sont dans la position indiquée ci-dessus, et il les oblige à presser l'apurement de leur ancienne comptabilité. (Loi du 22 août 1791.—Déc. du 19 novembre 1818.)

1054. Les cautionnements en rentes sur l'État sont soumis aux formalités suivantes : Les receveurs qui désirent réaliser leur cautionnement à Paris remettent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire spécial, leurs inscriptions de rentes au direc-sible, et à ce que le nouveau certificat d'inscription teur du contentieux des finances, pour être déposées à la caisse du trésor public. L'acte de cautionnement, fait double entre le directeur du contentieux des finances et les titulaires des inscriptions, est immédiatement dressé sur papier timbré. Les receveurs qui veulent réaliser leur cautionnement en rentes départementales remettent leurs inscriptions au directeur de l'enregistrement, qui remplit à cet égard les mêmes fonctions que le directeur du contentieux et qui remet les inscriptions au receveur de l'enregistrement chargé de les conserver. Les bordereaux annuels, en vertu desquels les titulaires des rentes affectées aux cautionnements sont admis à toucher les arrérages desdites rentes, sont envoyés aux préfets, et remis par ces administrateurs aux commissions administratives auprès desquelles les parties intéressées ont à les réclamer.

1055. Les receveurs des établissements de bienfaisance ont la faculté de faire leur cautionnement, partie en immeubles et partie en rentes sur l'État, en se conformant, pour chaque partie, aux règles cidessus. Les cautionnements ne peuvent être réalisés en numéraire qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur; le versement en est fait, dans ce cas, aux caisses des monts-de-piété.

1056. Il est interdit aux receveurs des finances d'accepter des percepteurs, des receveurs municipaux et des receveurs d'établissements de bienfaisance, des cautions, hypothèques, ou autres garanties particulières, indépendantes des cautionnements auxquels les comptables sont assujettis.

1057. Pour être installés dans leurs fonctions, les nouveaux percepteurs-receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance doivent justifier au préfet du département, par l'intermédiaire du receveur des finances de l'arrondissement, de la réalisation de leurs cautionnements et de la prestation du serment voulu par la loi du 31 août 1850. Il est fait mention expresse, dans le procès-verbal d'ins

1060. Les receveurs des finances peuvent exercer, au nom de l'État, sur les biens des percepteurs-receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance, les priviléges et le droit d'hypothèque légale, résultant des articles 2098 et 2121 du Code civil. Toutefois, il est recommandé aux receveurs des finances d'apporter la plus grande réserve dans l'exercice de ce droit, et de n'en faire usage que dans le cas où ils auraient un motif de suspecter la gestion des percepteurs. Ces derniers comptables peuvent, ensuite, obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires, en justifiant de la régularité de leur gestion par un certificat du receveur des finances. Leur demande, accompagnée de ce certificat, doit être transmise à l'agent judiciaire du trésor public. (Loi du 5 septembre 1807.)

1062. Les remises à allouer aux receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, autres que ceux de la ville de Paris, sont portées aux budgets, pour la somme à laquelle elles sont présumées devoir s'élever, d'après les prévisions de recettes et de dépenses. (Ord. des 17 avril et 23 mai 1859. Circ. des 22 avril et 1er juin 1829.-Inst. du 12 février 1840.)

1063. Ces remises sur toutes les recettes et dépenses, ordinaires et extraordinaires, sont calculées ainsi qu'il suit, savoir:

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33 33 12 12

Surles 100,000 fr. suivants jus-. 0 p. 0/0 sur les recettes. qu'à un million, à raison de. ' 0 p. 0/0 sur les dépenses. Sur les sommes excédant un o p. 0/0 sur les recettes. million, à raison de....... to p. 0/0 sur les dépenses. Les conseils municipaux et les commissions administratives sont toujours appelés à délibérer, conformément au décret du 30 frimaire an XIII, sur la fixation des remises de leurs receveurs, sans toutefois que les proportions du tarif ci-dessus puissent être élevées ou réduites de plus d'un dixième, et sauf décision de l'autorité compétente. L'application du tarif doit être faite séparément pour chaque commune ou établissement dont le même comptable se trouve chargé.

1064. Les receveurs des communes et des établissements n'ont droit à aucune remise sur les recettes et les payements qui ne constituent que des conversions de valeurs, et qui, pour ce motif, doivent être déduites de celles qui sont comprises dans les décomptes.-Sont considérés comme conversions de valeurs, savoir : La recette du produit des centimes ordinaires et extraordinaires et des attributions sur les patentes, si les fonctions de receveur municipal sont réunies à celles de percepteur; · Et, lorsque le service de la commune et celui d'un établissement de bienfaisance sont réunis entre les mains du même comptable à l'égard de la commune, le payement des subventions allouées à l'établissement sur les fonds municipaux; à l'égard de l'établissement, la recette desdites subventions.-Les placements faits au trésor des fonds sans emploi; le retrait de ces fonds; les acquisitions de rentes sur l'État; la réalisation du capital des rentes dues par l'État ou par des particuliers, les ventes d'immeubles et les placements de fonds en immeubles, tels qu'ils sont définis dans l'instruction du ministère de l'intérieur du 12 février 1840; la dépense résultant de l'emploi des produits en nature; le prix de vente de la partie de ces produits qui excède les besoins de l'établissement, sont également considérés comme des conversions de valeurs. La recette et le remboursement des emprunts contractés par les communes et établissements, et la recette par les receveurs d'hospices, des fonds votés dans les budgets départementaux et communaux pour le service des enfants trouvés, ne donnent pas lieu non plus à des remises en faveur des comptables, d'après les règles établies dans l'instruction précitée du ministère de l'intérieur. Enfin, il ne leur en est point alloué sur les forcements de recettes prononcés contre eux lors de l'examen et du jugement de leurs comptes. - La recette des intérêts produits par les placements de fonds au trésor, et la dépense pour le payement des intérêts dus sur les emprunts, ne sont pas comprises dans les exceptions ci-dessus.

1065. Les remises revenant aux receveurs sur les recettes et sur les dépenses effectuées sont prélevées par eux, à la fin de chaque trimestre, d'après un décompte établi suivant le modèle no 157. Chaque décompte est certifié conforme aux écritures par le comptable, l'ordonnateur des dépenses et le receveur des finances de l'arrondissement.-Il est formé un décompte particulier par exercice; ainsi, il y a six décomptes trimestriels pour chaque exercice, dans les communes et établissements où il se prolonge jusqu'au 1er juillet de l'année suivante, et cinq décomptes seulement pour les communes et établissements où il expire le 31 mars. Dans les communes peu importantes, et si le receveur municipal y consent, il peut n'être

formé qu'un décompte annuel pour chaque exercice. -En cas de nomination d'un nouveau comptable, il est dressé, au jour de la cessation des fonctions du receveur remplacé, un décompte par exercice, dans la forme des décomptes trimestriels, afin de déterminer le montant des remises qui lui appartiennent. — Le receveur entrant en fonctions n'a droit, sur les recettes et dépenses qui restent à effectuer, qu'à la somme de remises qui eût été liquidée au profit de son prédécesseur, sur ces recettes et dépenses, si la gestion n'eût pas été interrompue.

1066. Les remises sur la recette du produit des coupes de bois sont acquises dès l'instant où le receveur se charge en recette, dans ses écritures, du montant des traites souscrites, et non pas à l'époque seulement où les traites sont payées par les adjudicataires.

1067. Les percepteurs-receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance sont tenus de résider au chef-lieu de leur arrondissement de perception; ils ne peuvent fixer leur domicile dans une autre commune, qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre des finances. Pour obtenir cette autorisation, les percepteurs doivent présenter au receveur des finances de leur arrondissement une demande accompagnée de l'avis des maires de toutes les communes composant la perception. Le receveur particulier, après avoir soumis cette demande au sous-préfet, l'adresse au receveur général, et celui-ci la remet au préfet, qui l'envoie au ministre avec ses observations. -Les percepteurs qui habiteraient, sans autorisation, une commune autre que le chef-lieu de leur percep tion, seraient considérés comme absents de leur résidence sans congé, et seraient passibles de la retenue prescrite par l'article 1071, sans préjudice des peines plus graves qui seraient prononcées contre eux. Sont réputés ne pas résider au chef-lieu de leur réunion, les percepteurs qui n'y habitent pas d'une manière permanente, bien qu'ils y aient un domicile. (Inst. des 7 thermidor an XI, 8 décembre 1815, 6 novembre 1820 et 8 février 1823. —Arr. du 18 octobre 1828.-Circ. du 25 juin 1832.)

1068. Les receveurs doivent mentionner, dans le résumé des procès-verbaux de vérification des percepteurs à former pour le ministère des finances, en exécution de l'article 1145, la commune où chaque percepteur réside de fait, et leur opinion sur la con

venance de cette résidence.

1069. Les percepteurs des contributions directes et les receveurs spéciaux des communes et d'établissements de bienfaisance ne peuvent s'absenter de leur résidence qu'en vertu d'un congé accordé par le préfet du département. Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de s'absenter doivent être appuyées de l'avis du receveur de l'arrondissement; les receveurs spéciaux des communes et des établissements sont, en outre, tenus de justifier du consentement du maire de la commune. (Arr. du 10 avril 1829. — Circ. du 20 juin suivant. — Arr. du 8 septembre 1835. Circ. des 16 et 29 du même mois.)

1070. Toute demande de congé doit, sous peine de rejet, indiquer les motifs de l'absence, et les lieux où celui qui la forme doit se rendre. Les demandes de congé pour cause de maladie doivent, en outre, être appuyées des pièces justificatives et certificats nécessaires. Les autorisations d'absence dont il n'a pas profité dans les quinze jours qui suivent leur obtention deviennent nulles; l'absence ne peut, alors,

avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Lorsqu'un comptable a profité du congé qui lui a été accordé, il doit donner avis à son chef de service du jour de son départ et de celui de son retour. - Chaque comptable ne peut, à moins de circonstances extraordinaires et urgentes, obtenir plus de trois mois de congé dans le cours de la même année.

1071. Les receveurs particuliers sont tenus de constater l'absence, sans autorisation, des percepteurs et des receveurs spéciaux de leur arrondissement respectif. Ils en informent immédiatement le préfet, par l'intermédiaire du receveur général; ils indiquent la date du jour du départ du comptable, et ultérieurement celui de son retour.-Les contrevenants sont passibles de la retenue du tiers de leurs remises, pour tout le temps de l'absence non autorisée; cette retenue est calculée par le receveur des finances de l'arrondissement, sur la totalité des rétributions de la dernière année expirée, allouées au comptable sur ses divers services

1072. La retenue effectuée sur les remises des percepteurs s'applique au fonds de retraites de l'administration des finances, et elle a lieu selon le mode indiqué à l'article 649.- Si le comptable est receveur municipal ou d'établissements de bienfaisance, le receveur des finances veille à ce que la retenue dont il a été déclaré passible en ladite qualité soit portée par lui, en recette, au crédit de la commune ou de l'établissement, par un article motivé.

1073. Au commencement de chaque mois, le receveur général dresse un état, en double expédition, des congés accordés pendant le mois expiré, et des absences non autorisées qui auraient été constatées, et il le fait certifier par le préfet. Une expédition de cet état est adressée par lui à la direction de la comptabilité générale des finances, et l'autre à la direction du personnel.

1074. Les percepteurs et les receveurs spéciaux sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans le cas d'absence autorisée ou d'empêchement légitime; le fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet. Toutefois, lorsque l'empêchement est causé par des infirmités qui mettent le comptable hors d'état de remplir ses fonctions, il peut obtenir de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs permanent l'autorisation du ministre est alors nécessaire; la demande doit en être transmise à la direction de la comptabilité générale des finances par l'intermédiaire du receveur général du département, accompagnée d'un rapport du receveur particulier, renfermant, sur la situation du service et sur la position du comptable, des renseignements suffisants pour mettre le ministère à portée de statuer en toute connaissance de cause. Les titulaires de perceptions d'une certaine importance qui veulent se faire aider par un ou plusieurs commis n'en doivent pas moins conserver la direction de leur service, tenir leur caissè, faire leurs tournées de recouvrement dans les communes, s'il y a lieu, et délivrer euxmêmes quittance aux contribuables. - Dans les villes où le bureau du percepteur est ouvert tous les jours de la semaine sans interruption, le comptable peut déléguer des pouvoirs permanents à l'un de ses commis; mais à la condition expresse, par celui-ci, de n'en faire usage que s'il y a, de la part du titulaire, empêchement légitime ou absence autorisée, comme

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il est prévu par le premier alinéa ci-dessus. Toute infraction aux dispositions du présent article est passible de la peine portée par l'article 1071, contre les percepteurs absents sans congé. (Circ. du 31 décembre 1839.)

1075. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services dont il est chargé. — Le comptable serait déclaré en déficit des fonds qui n'existeraient pas dans cette caisse unique. (Circ. du 26 septembre 1821.)

1076. En cas de vol commis à sa caisse, aucun comptable public ne peut en obtenir la décharge, s'il ne justifie que ce vol est l'effet d'une force majeure ; qu'outre les précautions ordinaires, il avait eu celle de coucher, ou de faire coucher un homme sûr, dans le lieu où il tenait ses fonds, et que, si c'était au rezde-chaussée, il avait eu soin de le faire solidement griller. (Loi du 27 pluviôse an IX, et Arr. du 8 floréal an X.- Circ, des 31 mars 1831 et 17 septembre 1858.) Il est en outre tenu d'informer immédiatement l'autorité supérieure des tentatives qui auraient été faites pour enlever les fonds, quand bien même ces tentatives n'auraient pas été suivies d'effet. Lorsqu'il y a eu vol de fonds, le comptable qui, à moins d'empêchement dûment constaté, n'a pas fait sa déposition à l'autorité locale dans les vingt-quatre heures, est, par ce seul fait, déclaré responsable.-Le ministre des finances statue sur les réclamations des percepteurs et des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, tendant à la décharge de leur responsabilité, au vu des procès-verbaux d'enquête et autres pièces constatant les circonstances du vol, et sauf à prendre préalablement l'avis du comité des finances du conseil d'État. Ces réclamations sont adressées au ministre des finances par le préfet du département, et doivent être appuyées de l'avis du receveur des finances de l'arrondissement et du receveur général. En cas de rejet, les comptables sont admis à se pourvoir au conseil d'Etat, contre la décision ministérielle, dans le délai de trois mois. — Lorsque le vol porte sur les fonds communaux ou sur les fonds des établissements de bienfaisance, les con seils municipaux et les commissions administratives doivent être entendus, et le ministre de l'intérieur est, en outre, consulté.

1077. Il est statué dans les formes indiquées à l'article précédent, sur les demandes en décharge pour pertes de fonds résultant de force majeure.

1078. Il y a incompatibilité entre deux emplois lorsque le titulaire de l'un d'eux est tenu d'exercer ou de concourir à exercer une surveillance mediate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l'autre emploi.- En conséquence, les percepteurs receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance ne peuvent cumuler avec leurs fonctions celles de maire ou d'adjoint, et de membre des conseils de préfecture, des conseils municipaux et des commissions administratives des établissements de bienfaisance. Il y a également incompatibilité entre la place de percepteurreceveur de communes et d'établissements de bienfaisance, et les fonctions de juge et de greffier des tribunaux et des justices de paix, de suppléant de juge, de notaire, d'avocat, d'avoué, d'huissier, de commissaire-priseur, d'agent de change, de courtier, de secrétaire de mairie et de commission administrative, et de commis de préfecture, de sous-préfecture, de rccette générale ou de recette particulière des finances.

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