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celle contractée pour le service des dépôts de mendicité, des hospices civils et des établissements de bienfaisance, depuis le 5 brumaire an IV (27 octobre 1795), époque de l'organisation du régime constitutionnel, jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796), la liquidation en est attribuée au ministre de l'intérieur.

J'ai entrevu beaucoup de difficultés à vaincre pour opérer utilement, et sans léser le trésor public, la liquidation de ces créances, en ce que, n'ayant point administré immédiatement ces établissements, je ne pouvais apprécier la légitimité des répétitions. J'ai communiqué ces réflexions au ministre des finances; son avis sur les moyens de lever les difficultés et de parer aux inconvénients s'est trouvé conforme au mien.

Ces moyens consistent dans l'exécution des dispositions suivantes :

1o Les administrations centrales des départements seront chargées de la liquidation préparatoire des créances exigibles dues par les hospices civils et établissements de bienfaisance depuis l'organisation du régime constitutionnel jusqu'au 1er vendémiaire an V❘ (22 septembre 1796).

2o Les titres de créances et mémoires pour ouvrages et fournitures, qui seront remis aux administrations, doivent être, aux termes de l'article 7 de la loi du 23 messidor an II, réglés par deux experts. Néanmoins, conformément à la circulaire du ministre des finances du 28 prairial, elles pourront appliquer à ces créances les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de la loi du 18 pluviôse dernier (6 février 1798) relative à la liquidation de la dette des émigrés quant aux frais ministériels, elles consulteront l'article 47 de la loi du 24 frimaire an VI.

3o Ces formalités remplies, et après avoir reconnu la légitimité des créances, elles les inscriront sur des états de liquidation préparatoires, qu'elles me transmettront avec les titres et pièces à l'appui.

4o Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, dûs par les hospices civils depuis l'établissement du régime constitutionnel, ne doivent point être compris dans ces états. Les lois des 29 pluviôse et 9 prairial an V, ainsi que je l'ai dit plus haut, et l'instruction du ministre des finances, ont déterminé la marche à suivre pour la liquidation de ces arrérages.

5o Les traitements arriérés des employés de ces établissements ainsi que les salaires dus pour mois de nourrice d'enfants abandonnés, jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796), sont exceptés des dispositions de la loi du 24 frimaire. Il en doit être seulement dressé un état d'exception par les administrations centrales, qui me le transmettront revêtu de leur visa; le tout conformément à l'instruction du ministre des finances du 12 pluviôse an VI (31 janvier 1798), à l'arrêté du conseil des Cinq-Cents du 26 pluviôse (14 février 1798), et à celui du Directoire du messidor suivant (23 juin 1798).

6o Conformément à l'article 14 de la loi du 24 frimaire, les propriétaires de créances sur les hospices seront désignés par leurs noms, prénoms et domicile, dans les états de liquidation préparatoire.

7o Quand une liquidation préparatoire sera spécifiée pour solde, les administrations auront soin de rappeler la date et le montant des premiers à-comptes donnés, et, lorsqu'il y aura réduction d'assignats ou mandats en numéraire, d'énoncer la date où la conversion aura été faite, afin de donner les moyens de

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vérification qui doivent garantir la régularité matérielle de la liquidation.

8o Si parmi les propriétaires de créances sur les hospices civils, il s'en rencontre quelques-uns au profit desquels il ait été directement expédié des ordonnances sur les départements ou sur la trésorerie, et qui, n'ayant pas été payés, soient dans le cas de l'application de la loi du 24 frimaire sur l'arrièré du regime constitutionnel, les administrations centrales, conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du directoire du 29 pluviôse an VI (17 février 1798), se feront remettre, par les parties intéressées, des certificats de non-payement qui leur seront délivrés par les payeurs généraux, dans la forme prescrite par une circulaire des commissaires de la trésorerie, du 3 germinal suivant (23 mars 1798).

9o Elles en feront mention dans les états de liquidation préparatoire qu'elles croiront convenable d'expédier séparément sur ces sortes de créances.

10o Ces certificats de non-payement devront m'être transmis, ainsi que les ordonnances qui les auront motivés, pour être ensuite statué définitivement ce qu'il appartiendra.

11° Si quelques créanciers des hospices, pour l'exercice de l'an V (1796-1797), requièrent l'application des articles 36 et 37 de la loi du 24 frimaire, les administrations centrales suivront, pour la liquidation de leurs créances, les mêmes formes que pour les créances de l'exercice de l'an IV (1795-1796), en observant cependant de ne point les confondre dans l'état des créances arriérées qu'elles ont à m'envoyer, et de les comprendre, au contraire, dans un état distinct et séparé.

12o Conformément à un avis particulier du ministre des finances, les administrations centrales auront soin de n'exprimer les sommes dues, que selon l'ancien usage. Je vois avec regret que cette mesure est nécessaire, la trésorerie nationale n'ayant pas pu encore, à cause des circonstances, s'assujettir au calcul décimal.

Telles sont les instructions que j'ai cru devoir vous adresser sur la liquidation préparatoire des dettes exigibles des hospices depuis l'établissement du régime constitutionnel. Je vous invite à vous occuper, sans délai, de cette opération, et à me seconder de tout votre zèle pour accélérer la liquidation définitive qui m'est attribuée de cette partie de la dette publique.

27 vendémiaire.-Loi relative à l'établissement d'un octroi à Paris pour l'acquit des dépenses des hospices (art. 1er). = EXTRAIT (1).

Art. 1er. Il sera perçu, par la commune de Paris, un octroi municipal et de bienfaisance, conformément au tarif annexé à la présente loi, spécialement destiné à l'acquit de ses dépenses locales, et de préférence à celles de ses hospices et des secours à domicile.

13 brumaire.-Loi sur le timbre. TITRE 1er-De l'établissement et de la fixation des droits. Art. 1er. La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice

(1) Cette loi est sans objet maintenant, en ce qui concerne les hospices, les octrois n'étant établis que pour subvenir aux besoins des communes qui peuvent, il est vrai, allouer des subventions sur leurs produits aux établissements de bienfaisance. Voir l'instruction du 17 juin 1840, art. 908.

et y faire foi. Il n'y a d'autres exceptions que celles | quante centimes, ni inférieur à vingt-cinq centimes, nommément exprimées dans la présente. quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier.

2. Cette contribution est de deux sortes : La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage. - La seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier.

3. Les papiers destinés au timbre qui seront débités par la régie, seront fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :

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Ils porteront un filigrane particulier, imprimé dans

la pâte même à la fabrication.

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2° Droit de timbre gradué en raison des sommes. Ce droit est de cinquante centimes par mille franes inclusivement et sans fraction, à quelques sommes que puissent monter les effets.

9. Il y aura cinq timbres pour le droit établi en raison de la dimension du papier. Le nombre des timbres pour les effets de commerce et autres compris dans l'article 14 ci-après, sera de onze; savoir: le premier, de cinquante centimes; le deuxième, de un franc; le troisième, de deux francs; le quatrième, de trois francs; le cinquième, de quatre francs; le sixième, de cinq francs; le septième, de six francs; le huitième, de sept francs; le neuvième, de huit franes; le dixième, de neuf francs; et le onzième, de dix francs.

10. Les papiers pour effets de mille francs et au dessous seront timbrés avec l'empreinte de cinquante centimes. Ceux pour effets de un à deux mille francs, de trois à quatre mille, de cinq à six mille, de sept à huit mille, de neuf à dix mille, de onze à douze mille, de treize à quatorze mille, de quinze à seize mille, de dix-sept à dix-huit mille, et de dix-neuf à vingt mille francs inclusivement, seront frappés des timbres correspondants un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix francs ;-Et ceux pour effets de deux à trois mille, de quatre à cinq mille, de six à sept

4. Il y aura des timbres particuliers pour les diffé-mille, de huit à neuf mille, de dix à onze mille, de rentes sortes de papiers. - Les timbres pour le droit établi sur la dimension, seront gravés pour être appliqués en noir.-Ceux pour le droit gradué, en raison des sommes, seront gravés pour être frappés à sec.— Chaque timbre portera distinctement son prix, et aura pour légende les mots république française.

5. Les timbres pour le droit établi sur la dimension, porteront, en outre, le nom du département où ils seront employés. - Cette distinction particulière n'aura pas lieu pour les timbres relatifs aux effets de

commerce.

6. L'empreinte à apposer sur les papiers que fournira la régie sera. appliquée au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée), de la demi-feuille, et du papier pour effets de commerce.

Les citoyens qui voudront se servir de papiers

douze à treize mille, de quatorze à quinze mille, de
seize à dix-sept mille, de dix-huit à dix-neuf mille
francs inclusivement, seront frappés de deux em-
preintes, savoir: ceux pour effets de deux à trois
mille francs, avec l'empreinte de un franc et celle de
cinquante centimes; - Ceux pour effets de quatre à
cinq mille francs, avec l'empreinte de deux francs et
celle de cinquante centimes;
Et ainsi de suite

de mille en mille, jusques et y compris les papiers pour effets de dix-huit à dix-neuf mille francs, qui seront timbrés avec l'empreinte de neuf francs et celle de cinquante centimes. Lorsqu'il s'agira d'employer pour second timbre celui de cinquante centimes, il sera appliqué du même côté que le timbre supérieur et immédiatement au-dessous de celui-ci. Indépendamment des timbres, il sera apposé, à l'extrémité

de la partie du papier opposée aux timbres, une empreinte en noir, qui indiquera la somme pour laquelle l'effet peut être tiré.

autres que ceux de la régie, ou de parchemin, seront admis à les faire timbrer avant d'en faire usage.-On emploiera pour ce service les timbres relatifs ; mais 11. Les citoyens qui voudront faire des effets au l'empreinte sera appliquée au haut du côté droit de dessus de vingt mille francs seront tenus de présenter la feuille. - Si les papiers ou le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des pa-registrement, et de les faire viser pour timbre, en les papiers qu'ils y destineront, au receveur de l'enpiers de la régie, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, sera payé au prix du format supérieur.

8.. Le prix des papiers timbrés fournis par la régie, et les droits de timbre des papiers que les citoyens feront timbrer sont fixés ainsi qu'il suit; savoir :

1° Droit de timbre en raison de la dimension du papier. La feuille de grand registre, un franc cinquante centimes; celle de grand papier, un franc; celle de moyen papier, soixante-quinze centimes; celle de petit papier, cinquante centimes; et la demi-feuille de ce petit papier, vingt-cinq centimes. Il n'y aura point de droit de timbre supérieur à un franc cin

payant le droit à raison de cinquante centimes par mille francs, sans fraction, ainsi qu'il est réglé par l'article 8 de la présente.

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tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées; Les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; - Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et des commissaires du directoire exécutif, et ceux reçus aux greffes et par les greffiers, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées; - Les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux;

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16. Sont exceptés du droit de la formalité du timbre, savoir: - 1o Les actes du corps legislatif et ceux du directoire exécutif; - Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration

Les actes des autorités constituées administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement, ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens; - Les péti-publique en général, et de tous établissements publics, tions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au directoire exécutif, aux ministres, à toutes autorités constituées, aux commissaires de la trésorerie nationale, à ceux de la comptabilité nationale, aux directeurs de la liquidation générale et aux administrations ou établissements publics; Les actes entre particuliers sous signature privée, et le double des comptes de recette ou gestion particulière; - Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

2o Les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers; - Ceux des administrations centrales et municipales, tenus pour objets qui leur sont particuliers, et n'ayant point de rapport à l'administration générale, et les répertoires de leurs secrétaires.

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Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels, et leurs répertoires; - Ceux des receveurs des droits et des revenus de communes et des établissements publics; Ceux des fermiers des postes et messageries; Ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires; Ceux des établissements particuliers et des maisons particulières d'éducation; Ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures; - Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers, ouvriers et artisans; Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent; et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produites en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

13. Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou adminis trative.

14. Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandements, ordonnances, et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troi

dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à
l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies
et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une
administration ou un fonctionnaire public à une autre
administration publique ou à un fonctionnaire public,
lorsqu'il y est fait mention de cette destination; -- Les
inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, et
les effets publics; Tous les comptes rendus par
des comptables publics; · Les doubles, autres que
celui du comptable, de chaque compte de recette ou
gestion particulière et privée; - Les quittances de
traitements et émoluments des fonctionnaires et em-
ployés salariés par la république ; — Les quittances
ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs des
deniers publics; celles que les collecteurs des contri-
butions directes peuvent délivrer aux contribuables;
celles des contributions indirectes qui s'expédient sur
les actes, et celles de toutes autres contributions qui
se délivrent sur feuilles particulières, et qui n'excèdent
pas dix francs; - Les quittances des secours payés
aux indigents, et des indemnités pour incendies, inon-
dations, épizooties et autres cas fortuits; - Toutes
autres quittances, même celles entre particuliers,
pour créances en somme non excédant dix francs,
quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance
finale sur une plus forte somme; - Les engagements,
enrôlements, congés, certificats, cartouches, passe-
ports quittances pour prêt et fournitures, billets
d'étape, de subsistance et de logement et autres pièces
ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour
le service de terre que pour le service de mer; — Les
pétitions présentées au corps législatif; celles qui ont
pour objet des demandes de congés absolus et limités,
et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés
des colonies, tendant à obtenir des certificats de rési-
dence, passe-ports et passages pour retourner dans
leur pays;
Les certificats d'indigence; Les rôles
qui sont fournis pour l'appel des causes;
Les actes
de police générale et de vindicte publique, et ceux
des commissaires du directoire exécutif non soumis à
la formalité de l'enregistrement, et les copies des
pièces de procédure' criminelle qui doivent être déli-
vrées sans frais; - 2o Les registres de toutes les
administrations publiques et des établissements publics
pour ordre et administration générale ; Ceux des
tribunaux, des accusateurs publics, et des commissaires
du directoire exécutif, où il ne se transcrit aucune
minute d'actes soumis à la formalité de l'enregistre-
ment; Ceux des receveurs des contributions publi-
ques et autres préposés publics.

TITRE IV. Des obligations respectives des notaires, hulssiers, grefflers, secrétaires des administrations, arbitres et experts, des diverses autorités publiques, des préposés de la régie, et des citoyens; et peines prononcées contre les contreve

nants.

même feuille de papier timbré, n'auront pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré. 24. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts, d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations pu

ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre. - Aucun juge ou officier públic ne pourra non plus coter et parafer un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

17. Les notaires, huissiers, secrétaires des admi-bliques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre nistrations centrales et municipales, et autres officiers et fonctionnaires publics, les arbitres, et les avoués ou défenseurs officieux près des tribunaux, ne pourront employer, pour les actes qu'ils rédigeront et leurs copies et expéditions, d'autre papier que celui timbré du département où ils exercent leurs fonctions.

18. La faculté accordée par l'article 7 de la présente aux citoyens qui voudront employer d'autre papier que celui fourni par la régie en le faisant timbrer avant d'en faire usage, est interdite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres, avoués ou défenseurs officieux, et à tous autres officiers ou fonctionnaires publics ils seront tenus de se servir du papier timbré débité par la régie. Les administrations publiques seulement conserveront cette faculté. Les notaires et autres officiers publics pourront néanmoins faire timbrer, à l'extraordinaire, du parchemin, lorsqu'ils seront dans le cas d'en employer.

:

19. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations, ne pourront employer, pour les expéditions qu'ils délivreront des actes retenus en minute, et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen papier, et dont le prix est fixé à soixante-quinze centimes la feuille par l'article 8 de la présente. Ce prix sera aussi celui du timbre du parchemin que l'on voudra employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle de ce papier. -Les huissiers, et autres officiers publics ou ministériels, ne pourront non plus employer de papier timbré d'une dimension inférieure à celle du moyen papier, pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier.

20. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir-Plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier; Plus de trente lignes par page de grand papier; Et plus de trente-cinq lignes par

page de grand registre. 21. L'empreinte du timbre ne pourra être couverte d'écriture, ni altérée.

22. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque, ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.

23. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exceptés les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scelles qu'on pourra faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers, qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie.-Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à-comptes d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer. Toutes autres quittanees qui seront données sur une

25. Il est également fait défenses à tout receveur de l'enregistrement, 1o D'enregistrer aucun acte

qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre; - 20 D'admettre à la formalité de l'enregistrement, des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme; 3o De délivrer de patente aux citoyens dont les registres doivent être tenus en papier timbré, si ces registres ne leur sont préalablement représentés aussi en bonne forme.-Les citoyens seront, en conséquence, tenus d'en justifier.

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26. Il est prononcé par la présente, une amende, savoir: - 1o De quinze francs, pour contravention,

par les particuliers, aux dispositions de l'article 21 ci-dessus; 20 De vingt-cinq francs, pour contravention aux articles 20 et 21, par les officiers et fonctionnaires publics; 30 De trente francs pour chaque acte ou écrit sous signature privée, fait sur papier non timbré, ou en contravention aux articles 22 et 23; 4o De cinquante francs, pour contravention à l'article 19 de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés; et à l'article 25 de la part des proposés de l'enregistrement; - 5o de cent francs, pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles 17, 18, 22, 23 et 24, par les officiers et fonetionnaires publics;-6o Et du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur papier non timbré, ou sur un papier timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente, et pour contravention aux articles 22 et 23.-L'amende sera de trente francs, dans les mêmes cas, pour les effets au-dessous de six cents francs. Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payeront en outre les droits de timbre. Toutes contraventions au droit de timbre légalement constatées, sans que les agents de la régie aient employé pour les découvrir des moyens insidieux ou désavoués par la loi, donnent lieu à des poursuites.

27. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbré, qu'en vertu d'une commission de la régie, à peine d'une amende de cent francs pour la première fois, et de trois cents francs en cas de récidive.-Le papier qui sera saisi chez ceux qui s'en permettront ainsi le commerce, sera confisqué au profit de la république.

28. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, sera la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

29. Le timbre des quittances fournies à la république ou délivrées en son nom, est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent : il en est de même pour tous les autres actes entre la république et les citoyens.

30. Les écritures privées qui auraient été faites

sur papier non timbré, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne pourront être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de trente francs, outre le droit de timbre.

31. Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur seront présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapporteront, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre.

32. En cas de refus, de la part des contrevenants, de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur feront signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils auront rapportés, avec assignation devant le tribunal civil du département. - L'instruction se fera ensuite sur sim

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assujettis au timbre de la présente, et qui n'avaient pas été soumis à cette formalité par les lois précédentes, seront timbrės seulement pour les feuillets restant en blanc.

38. La régie fera déposer aux greffes des tribunaux civils et de commerce, et à ceux des tribunaux de police correctionnelle, des empreintes des nouveaux timbres qu'elle aura fait graver: ces empreintes seront apposées sur papier à son filagrane.

39. Toutes lois et dispositions d'autres lois sur le timbre des actes civils et judiciaires et des registres, sont et demeurent abrogées pour l'avenir, et à compter de la publication de la présente. Les dispositions de la loi du 9 vendémiaire an VI, relatives au timbre des journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, feuilles de papier-musique, affiches et cartes à jouer, sont maintenues.

ples mémoires respectivement signifiés. Les juge-3 Frimaire. - Loi relative à la contribution foncière. ments définitifs qui interviendront seront sans appel.

TITRE V. Des dispositions particulières. 33. Les papiers timbrés existant dans les bureaux de distribution de la régie, autres que celui de quinze centimes et celui de vingt-cinq centimes qui étaient destinés aux effets de commerce, continueront d'être débités jusqu'au moment où ces bureaux seront approvisionnés de papiers marqués de nouveaux timbres. Le papier grand-registre sera payé au prix fixé par l'article 8 de la présente, quoique l'empreinte actuelle ne porte ce prix qu'à un franc vingt-cinq centimes. Aussitôt qu'il aura été envoyé des papiers du nouveau timbre à un bureau de distribution, le distributeur fera le renvoi au magasin général de ceux qui lui resteront en nature, pour être frappés des nouvelles empreintes.

34. La régie continuera aussi de faire timbrer et débiter, jusqu'à l'épuisement total de ses magasins, le papier des dimensions actuelles, en y faisant appliquer les timbres prescrits par la présente.

35. Les officiers et fonctionnaires publics, à qui il est enjoint, par l'article 17 ci-dessus, de se servir de papier marqué des timbres de leur département, ne pourront en employer d'autres, trois mois après la publication de la présente, sous les peines portées par l'article 26, numéro 6. — Ceux à qui il restera, à cette époque, des papiers timbrés, sont autorisés à les rapporter au bureau de distribution dans l'arrondissement duquel ils font leur résidence, pour être échangés, ou pour s'en faire remettre le prix. Ils n'y seront admis que pendant le mois qui suivra le délai ci-dessus. Tous les citoyens auront la même faculté, et pendant le même délai, pour les papiers timbrés des timbres actuels, desquels il ne pourra plus être fait usage trois mois après la publication de la présente.

36. Tous ceux qui auront des quarts de feuille du petit papier du timbre de quinze centimes et du papier timbré du timbre de vingt-cinq centimes pour effets de commerce, dont l'usage est aboli par la présente, pourront également les rapporter aux bureaux de la régie, et s'en faire rembourser le prix. Cette faculté ne leur est accordée que pour un mois, à compter de la publication de la présente.

37. Les registres timbrés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non encore écrites. - Ceux qui se trouvent

TITRE I. Dispositions générales.

Art. 1er. Le corps législatif établit chaque année une imposition foncière (Art. 303 de la Constitution). Il en détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels. Elle est perçue en argent.

2. La répartition de l'imposition (ou contribution) foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour l'encouragement de l'agriculture, ou pour l'intérêt général de la société.

3. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien.

4. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé.

5. Le revenu net imposable des maisons et celui des fabriques, forges, moulins et autres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur locative, calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de répa

rations.

6. Le revenu net imposable des canaux de navigation est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut ou total, calculé sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement des diverses constructions et ouvrages d'art, et des frais d'entretien et de réparations.

7. Pour rassurer les contribuables contre les abus dans la répartition, il sera déterminé, chaque année, par le corps législatif, une proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux, au delà de laquelle la cote de chaque individu ne pourra être élevée.

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