Page images
PDF
EPUB

et d'entretien d'insensés appartenant à des familles | cour des comptes auraient à rendre, dans la session pauvres, sont prévus dans les détails du budget, et du mois d'août, le compte de l'exercice clos an 30 compris au nombre des dépenses diverses et acciden- juin précédent. De cette disposition, on a inféré, dans telles imputables sur le fonds des centimes variables. quelques localités, que les comptes de gestion des reLes lois de finances ont donc admis implicitement la ceveurs ne devaient aussi être examinés par les condépense des insensés indigents au nombre des dépen- seils municipaux qu'à la même époque. C'est une ses départementales; et, puisque nous ne pouvons erreur que la lecture attentive de l'instruction du 10 plus rien demander ni aux communes, ni aux hospi- avril aurait dû prévenir, puisque cette instruction ces, les départements se trouvent seuls tenus, en ce porte en termes exprès, page 15, que les receveurs moment, de pourvoir à cette dépense nécessaire. continueront à produire leurs comptes de gestion aux époques et de la manière précédemment fixées, c'està-dire que ces comptes, soumis aux conseils municipaux dans la session de mai, doivent, comme par le passé, être remis à la cour des comptes avant le 1er juillet.

D'après les mêmes motifs et les mêmes principes, si votre département était du nombre de ceux où le payement de la pension d'insensés se trouve en souffrance par suite du refus d'y pourvoir de la part des communes ou des hospices, vous auriez à établir l'état de cet arriéré et à le soumettre au conseil général dans sa prochaine session, afin qu'il en fit un article de dépense au budget de 1836.

Je ne saurais d'ailleurs ignorer, Monsieur le préfet, que déjà et depuis longtemps, plusieurs départements ont fait de grands sacrifices pour l'établissement de maisons de fous, qui sont annuellement dotées sur les fonds du budget variable ou du budget facultatif; que même quelques départements se sont imposés extraordinairement pour cet objet, et c'est un motif de plus pour organiser partout ce service sur des bases fixes. Je suis bien sûr que, dans cette circonstance comme dans toute autre, le concours des conseils généraux ne manquera pas à l'administration pour l'aider dans ses projets d'amélioration. En ce qui vous concerne, vous voudrez bien, aussitôt après la session du conseil général, me transmettre séparément la délibération qu'il aura prise sur les moyens de doter d'une manière définitive le service des insensés indigents, et me communiquer vos vues et vos observations particulières. Quoique le moment ne soit pas encore venu de s'occuper, par mesure générale, de l'organisation administrative de ce service, il convient, dès à présent, d'en préparer et d'en réunir les éléments. Sous ce rapport encore, les lumières et l'expérience des conseils généraux pourraient éclairer le gouvernement sur des questions importantes et sur les abus à prévoir et à éviter; en un mot, sur la direction et les limites à donner au nouveau service public qu'il s'agit d'organiser, pour l'exécution des lois et pour l'accomplissement d'un grand acte d'humanité. J'examinerais donc avec un vif intérêt les vues que le conseil général de votre département pourrait juger à propos de me communiquer sur le service administratif des insensés indigents.

2 août. - CIRCULAIRE concernant la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance. Monsieur le préfet, la présente circulaire a pour objet d'appeler votre attention sur quelques parties du service de la comptabilité des communes et des etablissements publics, et de répondre à quelques questions qui m'ont été adressées en ce qui concerne notamment l'exécution de la circulaire du 10 avril dernier, relative au mode de comptabilité prescrit par l'ordonnance royale du 1er mars 1835.

1° Époque de présentation des comptes des receveurs. La circulaire précitée du 10 avril dernier a fait connaître que les administrateurs des communes et des établissements de bienfaisance justiciables de la

Il n'y avait, en effet, aucune espèce de motifs pour retarder jusqu'à la session du mois d'août l'examen de ces comptes, et on s'en convaincra facilement en se reportant aux explications de la circulaire du 10 avril, qui établissent la distinction entre les comptes d'exercices à rendre par les administrateurs et les comptes de gestion des receveurs municipaux. Si ces explications ont été bien comprises, on aura reconnu que ces deux natures de comptes n'ont pas le même point de départ et n'embrassent pas la même période de temps. Ainsi, comme le fait remarquer la circulaire précitée du 10 avril, tandis que l'administration présente dans son compte tous les faits de l'exercice (1854 par exemple) depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 1855, en laissant de côté ce qui a été fait dans les six premiers mois de cette dernière année (1835) sur le budget de 1855, le receveur, au contraire, partant du 1er janvier, s'arrête au 31 décembre et réunit toutes les opérations effectuées dans cet espace de temps sur les deux exercices, qui suivaient à la fois leur cours; de sorte que, tandis que l'administration a pour premier article de son compte l'excédant de l'exercice précédent, le receveur a pour premier article de son compte de gestion l'excédant de caisse au 31 décembre, lequel résulte de la comparaison de toutes les recettes et de toutes les dépenses généralement opérées dans le cours de l'année, à quelque exercice qu'elles appartiennent. Ces deux comptes n'ont donc pas une liaison nécessaire, et rien n'exige par conséquent qu'ils soient examinés en même temps. Le contrôle indispensable qui doit s'établir entre les opérations de l'administration et celles du receveur n'est pas pour cela négligé : il existe dans l'état de situation d'exercice que la circulaire du 10 avril prescrit au receveur de remettre à l'administration dans la première quinzaine de juillet.

A cet égard, on a objecté que cet état serait insuffisant, parce que le conseil municipal ne pouvait clore l'exercice que sur la représentation des titres de recettes et dépenses qui font partie du compte du receveur. Cette objection n'est pas fondée : le compte que le receveur a présenté au mois de mai (1855) étant relatif à la gestion de 1854 n'a pu contenir, avec le compte définitif de l'exercice 1853, que la situation provisoire de l'exercice 1854, qui ne doit être clos qu'au 30 juin 1855. Or, aux termes de l'article 1223 de l'instruction générale du 15 décembre 1826 et des dispositions de l'instruction du 30 mai 1827, les receveurs conservent entre leurs mains les titres justificatifs du compte de situation provisoire et ne les produisent définitivement qu'à l'appui du compte final d'exercice. Par conséquent, ces comptables auront encore et pourront tenir à la disposition des conseils

|

municipaux, à la session du mois d'août, les titres des recettes et des dépenses de l'exercice 1834 dont la production serait jugée nécessaire, soit pour justifier l'état de situation, soit pour servir à la clôture de l'exercice.

Ces explications, Monsieur le préfet, lèverónt, je n'en doute pas, la difficulté qui s'était présentée sur cette partie de la circulaire du 10 avril; difficulté qui,❘ je le répète, me paraît devoir être attribuée à ce que les administrations municipales et hospitalières n'ont pas pris peut-être une connaissance assez approfondie des dispositions de cette circulaire. A ce sujet, je ne dois pas dissimuler que quelques-unes de ces administrations se sont plaintes que mes instructions ne leur avaient pas été communiquées. J'avais cependant chargé MM. les préfets de ce soin, et c'est en effet le but principal du recueil des actes administratifs que publie chaque préfecture. Il est évident que l'administration de l'intérieur n'aurait pas pu, sans grever son budget de frais exorbitants et qui n'y ont jamais été prévus, faire imprimer ses circulaires à un nombre suffisant pour que toutes les communes, tous les établissements publics et leurs receveurs en reçussent un exemplaire. C'est donc, et je dois le rappeler d'une manière générale, à MM. les préfets à faire, dans leurs départements respectifs, ces communications au moyen du Recueil de leurs actes administratifs. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet, de vouloir bien m'envoyer un exemplaire du numéro où vous avez dù insérer les instructions du 10 avril, afin que je puisse répondre aux réclamations qui me parviennent de diverses localités.

2o Explications sur les modèles de la circulaire du 10 avril. On a remarqué que, tandis qu'au modèle no 2, État de situation de l'exercice 1834, colonne du budget, on a figuré le boni de 1831, ainsi qu'au modèle no 3, Compte administratif, on a omis la même énonciation aux modèles nos 5, 6, 9 et 10, qui sont relatifs à l'exercice 1835.

Sans doute cette énonciation aurait pu et dû même figurer aux modèles indiqués; mais il ne faut pas perdre de vue que le but des modèles joints à la circulaire du 10 avril étant uniquement de bien faire comprendre le jeu des opérations qui devaient résulter de l'exécution de l'ordonnance du 1er mars, on n'a dû s'attacher à une rigoureuse exactitude que sous ce dernier rapport: en affectant la prétention de donner des développements tout à fait complets, on se fût exposé peut-être à arrêter l'esprit sur des détails qui, inutiles à l'intelligence du nouveau mode de comptabilité, auraient introduit de l'obscurité dans les explications essentielles inconvénient grave et qu'il est déjà bien difficile d'éviter en une semblable matière.

3o Report des excédants.

Dans certaines localités, par suite des difficultés même que présentait le mode de comptabilité que l'ordonnance du 1er mars 1835 a eu pour objet de modifier, les excédants des exercices elos ont été mal établis; de sorte que la transition de l'ancien système au nouveau n'est pas exempte d'embarras.

Pour entrer immédiatement dans une voie régulière, on pourrait, Monsieur le préfet, dans les communes où les excédants des budgets antérieurs à celui de 1834 ont été mal établis ou reportés, dresser une situation exacte de tous les excédants disponibles, ainsi que des restes à recouvrer, et les reporter,

quelle qu'en soit l'origine, au chapitre supplémentaire et de restes à recouvrer des exercices 1834 et antédu budget de 1835, sous le titre commun d'excédants rieurs. Par l'effet de cette mesure transitoire, et qui rentre parfaitement dans l'esprit de l'ordonnance du 1er mars et des dispositions de la circulaire du 10 avril, être régularisé en 1836, et qu'à dater de cet exercice il serait permis d'espérer que tout cet arrièré pourrait l'ordre régnerait dans cette partie de la comptabilité communale.

4° Budget de 1836.

Je n'ai, Monsieur le préfet, aucune instruction parde 1836. Les instructions des 20 avril 1834 et 10 avril ticulière à vous donner sur la formation des budgets 1835 contiennent à cet égard des indications suffisantes. Vous aurez soin seulement, avant de me soumettre ceux de ces budgets qui doivent être réglés par le roi, de vous assurer que les prescriptions de ces instructions ont été exactement suivies. Vous pièces à l'appui, doivent m'être transmis avant le n'oublierez pas, au surplus, que ces budgets, avec les 1er octobre prochain, conformément aux précédentes circulaires.

5° Impositions communales extraordinaires.

perdre un moment pour me faire parvenir les propoJe dois également vous recommander de ne pas sitions que vous auriez encore à m'adresser pour les impositions communales extraordinaires. Vous n'ignorez pas qu'il est important au service des communes que ces impositions puissent être comprises dans les rôles généraux de 1856. Or, la confection de ces rôles ne devant pas, d'après les règles ordinaires, être retardée au delà du mois d'octobre, je ne puis d'impositions qui ne parviendraient pas avant la fin que vous faire remarquer que toutes les demandes bation du roi dans le courant de septembre, seraient du mois d'août, de manière à être soumises à l'appronécessairement ajournées et ne seraient plus comprises que dans les rôles de 1837.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont vous assurerez. l'exécution. Vous voudrez bien aussi donner communication aux administrations municipales et de bienfaisance des instructions qui les concernent.

19 août.-ARRÊT de la cour royale de Poitiers sur
le recouvrement des rentes sur particuliers.
La Cour, - Considérant au fond que l'article 1912
du Code civil porte que le débiteur d'une rente con-
stituée en perpétuel peut être contraint au rachat s'il
cesse de remplir ses obligations pendant deux années,
droit, mette préalablement le débiteur en demeure
et qu'il n'exige pas que le créancier, pour exercer ce
de se libérer;

Considérant que le débiteur d'une rente quérable, remplir ses obligations pendant deux ans que lorsqu'il comme celle dont il s'agit, n'est réputé avoir cessé de présenter quelqu'un de sa part pour recevoir les est constaté que le créancier s'est présenté ou a fait deux années d'arrérage échues; que c'est par ce motif que la nécessité d'un acte constatant la demande faite inutilement par le créancier de deux années d'arrérages dus a été consacrée par la jurisprudence.

et que la syphilis constitue même parfois, pour eux, un funeste héritage.

Considérant que de la même manière que le créancier d'une rente quérable est tenu d'aller en percevoir ou d'en faire percevoir les arrérages au domicile du débiteur, ce dernier est tenu de les payer au créancier ou à celui qui se présente de sa part à son domicile pour les recevoir, s'il ne veut être réputé avoir cessé de remplir ses obligations aux termes de la loi;

Considérant qu'il est constant au procès que l'huissier Fradin, porteur des titres de la rente dont il s'agit, s'est présenté le 2 octobre 1834, à la requête des époux Pautrot, au domicile des époux Perrain, pour percevoir le montant de deux années d'arrérages échues et dues en entier de ladite rente, et en a constaté le non-payement par exploit dudit jour;

Considérant que les époux Perrain se trouvent en conséquence dans le cas prévu par l'article 1912 du Code civil; que leurs offres sont tardives et insuffisantes, et que les poursuites commencées contre eux peuvent être suivies ;

Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare tardives et insuffisantes les offres faites le 3 octobre 1854, par les époux Perrain aux époux Pautrot; autorise ces derniers à suivre les contraintes commencées pour obtenir payement du capital de la rente dont il s'agit, des arrérages échus et des frais des deux commandements, etc.

20 août. — CIRCULAIRE relative aux frais de traitement des indigents atteints de maladies syphilitiques et psoriques.

Monsieur le préfet, quelques maladies, telles que l'aliénation mentale dans tous ses degrés, la syphilis et les affections cutanées, ne sont pas indistinctement traitées dans tous les hôpitaux ; et la difficulté d'obtenir des secours, augmentant en raison de la gravité des maux, ce sont précisément les maladies les plus cruelles qui sont le moins soulagées. Cependant les dangers que quelques-unes d'entre elles présentent pour la sûreté de tous; les suites fâcheuses que les autres peuvent avoir pour la santé publique, nécessiteraient des mesures générales et efficaces, dans un pays aussi éclairé que le nôtre, et lorsque les dons incessants de la charité viennent augmenter, chaque jour, les moyens de faire le bien.

Cette étrange anomalie accuse une lacune dans la législation relative aux secours publics; et le moment n'est probablement pas éloigné où des dispositions législatives, aussi urgentes qu'elles sont impatiemment attendues, régleront, d'une manière définitive et satisfaisante, ce qui a rapport au traitement de toutes les infirmités humaines.

Mais, d'ici là, les difficultés souvent renouvelées exigent qu'un remède provisoire soit apporté à un état de choses aussi fâcheux, et dont l'humanité s'afflige à bon droit.

Je vous ai entretenu, Monsieur le préfet, par ma circulaire du 29 juin dernier, des dispositions qu'il me semblait convenable d'adopter, relativement aux aliénés. Je m'occuperai, aujourd'hui, de ce qui a trait aux vénériens et aux psoriques.

Peu d'établissements reçoivent les premiers, qui sont en quelque sorte l'objet d'une réprobation d'autant plus injuste, que souvent les malheureux qui en sont atteints ne sont que les victimes innocentes d'un déréglement auquel ils sont entièrement étrangers;

L'éloignement que montrent la plupart des hôpitaux pour recevoir les vénériens tient à ce que les sœurs qui desservent presque partout ces établissements doivent, d'après leurs statuts, s'abstenir de traiter les malades de cette catégorie; mais il serait très-facile d'éviter de blesser les scrupules des sœurs, en plaçant, dans une partie des bâtiments qui serait exclusivement desservie par des infirmiers, un certain nombre de lits destinés aux vénériens. Je sais que cette disposition existe dans plusieurs localités; mais elle est fort loin d'être générale; et ce serait une action méritoire, de la part des administrations d'hospices, que d'étendre cet usage. Cela est d'autant plus aisé que les maladies vénériennes n'exigent pas, comme l'aliénation mentale et comme certaines maladies de la peau, de vastes locaux, des appareils coûteux à établir, et un traitement si particulier, que les praticiens qui s'en occupent aient dû se livrer à des études tout à fait spéciales, et s'y consacrer presque exclusivement. Loin de là, le traitement des maladies syphilitiques a fait d'immenses progrès depuis un demi-siècle; et, à l'exception de quelques cas fort rares, produits par l'incurie des malades, ou plutôt par la difficulté de se faire traiter, les malades at teints de ces honteuses affections rentreraient bientôt dans la société, pour laquelle ils ne seraient plus des objets de dégoût ou d'effroi.

Quant aux galeux, les difficultés de toute espèce sont bien moindres encore. Aucune réprobation ne

s'attache à la cause de leur mal dont le traitement est simple et facile; et rien ne semble excuser le refus d'accueillir les malheureux atteints de cette maladie.

Et cependant, Monsieur le préfet, vous le savez parfaitement; l'administrateur rencontre sans cesse des obstacles pour faire traiter les vénériens et les psoriques. Ces obstacles ont fait créer, dans plusieurs départements et sous différents noms, des établissements destinés à recevoir les individus frappés de certaines maladies, dont la gale et la syphilis font partie. Ces établissements sont ordinairement soutenus par des allocations départementales, auxquelles se joignent parfois des secours votés par les communes. Mais alors les difficultés, loin de cesser, se compliquent, au contraire, par suite des prétentions élevées par des localités étrangères, de renvoyer dans celles-ci, pour y être traités, tous les individus qui y sont nés ou domiciliés de droit, et qui se trouvent attaqués, hors des lieux de leur naissance ou de leur domicile, des maladies dont nous nous occupons.

les

Des abus graves naissent de ces prétentions injustes, qui sont même quelquefois poussées plus loin encore; car des départements croient pouvoir envoyer gratuitement, dans les hôpitaux spéciaux, personnes attaquées des maladies que l'on y traite, alors même qu'elles ne sont pas nées ou habituellement domiciliées dans les départements où sont situés ces établissements, mais uniquement parce que là des moyens de guérison leur sont offerts.

Un tel système ne saurait être admis, car il blesse l'humanité comme la justice. En effet, Monsieur, l'on arrête des individus atteints de maladies cutanées ou vénériennes; et, à ce premier tort de les priver arbitrairement de leur liberté, l'on ajoute celui de les faire voyager non moins arbitrairement, au risque évident d'aggraver leur état; et l'on joint la prétention in

plusieurs bureaux de bienfaisance dans la même

juste de les faire traiter aux frais de départements ou de villes étrangères aux lieux où ils se trouvaient de résidence ou de passage, et qui étaient cependant les plus intéressés à les faire guérir.

Cet état de choses étrange exige qu'il soit pris des mesures générales pour régler ce qui concerne le traitement des indigents vénériens ou psoriques. Jusqu'à présent on avait pensé avec raison, ce semble, que les départements dans lesquels il existe des hôpitaux destinés à ce traitement, devaient être indemnisés des frais occasionnés par le séjour, dans ces établissements, d'indigents étrangers. Il est hors de doute, en effet, qu'un département qui s'est empressé d'ouvrir un asile aux malheureux attaqués de maladies graves et contagieuses, bien rarement traitées dans les hôpitaux ordinaires, ne doit pas devenir la victime de cet acte d'humanité, et être forcé de traiter à ses frais tous les indigents qui se trouvent dans ce cas et qui lui seraient envoyés par d'autres départements.

Ces considérations, si simples et si conformes à l'équité, n'ont pourtant pas toujours été accueillies ; et il s'est élevé, pour le remboursement des frais dont il s'agit, des difficultés qu'il n'a pas été aisé de faire cesser. C'est donc pour établir, à cet égard, une uniformité si désirable, que je viens vous inviter, Monsieur le préfet, à appeler sur cet objet important pour la santé publique, l'attention du conseil général, dans sa prochaine session.

Si votre département possède un des établissements spéciaux dont il a été question dans cette lettre, le conseil général devra seulement émettre un avis sur la convenance de conserver cet établissement tel qu'il est, ou d'en modifier l'organisation; ainsi que sur le mode qu'il lui paraîtra le plus équitable d'adopter pour le traitement des indigents étrangers au département, et pour le payement de cette dépense. Si, au contraire, vous êtes privé d'institutions de ce genre, le conseil général devra être invité par vous à voter des fonds pour que les indigents qui y sont nés ou domiciliés, et qui se trouveraient atteints de maladies syphilitiques ou psoriques, pussent recevoir, dans l'hôpital spécial le plus voisin, les secours dont leur état leur fait un besoin. Si les ressources dont le conseil général peut disposer le mettaient à même de former un hospice de ce genre, ce serait assurément une dépense d'une utilité incontestable. Ce serait, d'ailleurs, une annexe naturelle des hospices départementaux destinés au traitement de l'aliénation mentale, et je ne saurais que me référer à ce que contient, à ce sujet, ma circulaire du 29 juin dernier.

Je vous serai obligé, Monsieur le préfet, aussitôt après que la session du conseil général sera terminée, de vouloir bien me transmettre une copie de la délibération qu'il aura prise sur l'objet dont je viens de vous entretenir, et d'y joindre les observations qu'il ne peut manquer de vous inspirer. J'examinerai le tout avec un intérêt particulier, assuré d'avance d'y trouver de nouvelles preuves du patriotisme éclairé des conseils généraux et du zèle consciencieux de MM. les préfets.

Veuillez bien, Monsieur, m'accuser réception de la présente, et recevoir l'assurance de ma considération la plus distinguée.

25 août. — Avis du conseil d'État sur la création de

commune.

Rien dans la loi du 7 frimaire an V, ni dans l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, n'indique qu'un seul bureau de bienfaisance doive être nécessairement établi par commune. Si, en général, il est mieux de n'en établir qu'un seul, il est des circonstances où il y a lieu de déroger à ce principe: si, par exemple, dans un acte de donation, le donateur avait mis pour condition qu'il serait établi un bureau de bienfaisance dans une section de commune et que la donation fùt assez importante pour que ses intentions pussent être remplies; comme cette condition ne renferme rien que d'utile et qu'elle n'est pas en opposition avec la loi, rien ne paraîtrait pouvoir motiver un refus d'au

torisation.

[blocks in formation]

13 novembre.-DECISION du ministre de l'intérieur, relative à l'incompatibilité des fonctions d'adjoint au maire avec celles de membre d'une commission administrative des hospices. =EXTRAIT d'une lettre au préfet de la Somme.

Un des membres de la commission administrative est adjoint au maire Ce dernier titre est incompatible avec celui d'administrateur des hospices, puisque, sider la commission administrative en remplacement d'un instant à l'autre, l'adjoint peut être appelé à prédu maire absent. Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, si M. l'adjoint préfère conserver ses fonctions municipales, pourvoir à son remplacement comme administrateur des hospices.

19 novembre.-CIRCULAIRE relative aux dépenses départementales qui concernent les hospices. - Ex

TRAIT.

Quant aux dépenses relatives aux hospices départementaux, il y a une distinction à établir entre les dépenses qui ont pour objet les frais d'acquisitions, de constructions et de premier établissement de ces hospices, et celle des frais d'entretien lorsqu'ils sont définitivement constitués.

Les sommes allouées dans le premier cas doivent

être portées en recette ou en dépense dans le budget départemental, et employées comme toutes les autres recettes du budget, soit que ces fonds proviennent des dons faits par les particuliers ou les communes, soit qu'ils aient été alloués par le département.

Mais dès que l'hospice est définitivement fondé, il devient un établissement particulier, et est soumis, pour son régime administratif et financier, aux lois, ordonnances et règlements qui régissent tous les établissements de charité. Les allocations ne doivent plus dès lors figurer aux budgets départementaux qu'à titre de subvention à verser dans les caisses de ces établissements. La surveillance administrative et l'ordonnancement des dépenses rentrent, dans ce cas, dans le domaine d'une commission administrative et d'un receveur responsable, à l'instar de ce qui se pratique pour tous les hospices communaux.

[merged small][ocr errors][merged small]

16 décembre. ARRÊT du conseil d'État portant que, bien qu'un comptable en matières ait été acquitté de l'action criminelle intentée contre lui pour soustraction d'objets confiés à sa garde, il n'en reste pas moins soumis à l'action civile en représentation desdits objets dout ses fonctions le rendaient responsables (1).

LOUIS-PHILIPPE, etc. Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une question de responsabilité résultant d'un crime ou délit, mais de la responsabilité encourue pour tout comptable ou dépositaire de ma

(1) Les dispositions de cet arrêt sont applicables à tout comptable public en matières et intéressent particulièrement les économes des établissements de bienfaisance

|

tières, en raison des quantités qu'il ne peut représenter;

Gonsidérant qu'il résulte de l'instruction qu'une quantité de 557 kilogrammes de poudre a disparu des magasins confiés à la garde du requérant; — qu'il ne justifie pas suffisamment des cas de force majeure par lui allégués, pour expliquer le déficit constaté, ni des précautions qu'il aurait prises pour prévenir la distraction des matières à lui confiées; que, dès lors, c'est avec raison que notre ministre des finances a chargé en débet le requérant d'une somme de quatre mille sept cent quarante-sept francs, montant du prix desdits kilogrammes de poudre ;

La requête du sieur Collet est rejetée.

21 décembre. ORDONNANCE portant création d'un mont-de-piété au Havre.

[ocr errors]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; - Vu la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804); Vu les délibérations de la commission administrative des hospices et du conseil municipal du Havre; l'avis du préfet de la Seine-Inférieure et toutes les pièces produites; Notre conseil d'État entendu, etc.

Art. 1er. Il sera formé au Havre (Seine-Inférieure) un mont-de-piété, qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

2. Le capital destiné à subvenir aux opérations de cet établissement est fixé à cent cinquante mille francs, et ne pourra être porté au delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

3. Le capital indiqué à l'article précédent sera formé par le cautionnement du directeur et par les fonds versés, au fur et à mesure des besoins, par l'administration des hospices du Havre.

4. Les modifications à faire au règlement ci-joint seront adressées par l'administration au préfet, qui les transmettra avec son avis au ministre de l'intérieur, pour être soumises, s'il y a lieu, à notre approbation.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

1836.

5 février.-ORDONNANCE portant création d'un mont-, dépenses communales. Ces fonctionnaires ont remarde-piété à l'Isle (Vaucluse).

[blocks in formation]

qué qu'ils n'avaient à leur disposition aucun moyen de suivre les opérations du receveur municipal et de connaître avec exactitude le montant de l'encaisse disponible; de sorte qu'en arrêtant les mémoires des fournisseurs et en ordonnançant le payement, ils n'avaient pas la certitude que les mandats qu'ils fournissaient sur la caisse communale, en exécution de crédits régulièrement autorisés, seraient immédiatement acquittés par le receveur.

Cet état de choses a, en effet, des inconvénients pour le crédit des communes, non moins que pour le bon ordre de leur comptabilité; et j'ai pensé qu'il convenait de faire droit aux justes réclamations élevées à cet égard.

Aujourd'hui, les maires ne pourraient se procurer les renseignements dont il s'agit qu'en les relevant eux-mêmes sur les écritures du receveur; ce qu'il

« PreviousContinue »