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26. Tout créancier liquide préparatoirement par les corps administratifs, jusqu'à la publication de la présente loi, sera tenu de produire, si fait n'a été, à la liquidation générale, d'ici au 1er nivôse, inclusivement, lesdits avis et arrêtés, et les pièces justificatives d'iceux, à peine de déchéance. Ceux non liquidés, mais ayant produit en temps utile, aux corps administratifs, aux termes des précédentes lois, produiront à la liquidation générale leurs titres visés dans les formes ci-dessus prescrites, d'ici au 1er nivôse prochain inclusivement, à peine de déchéance.

27. A l'avenir, le liquidateur général, le liquidateur de la trésorerie nationale, ne s'occuperont plus des oppositions qui pourront subsister sur les créanciers liquidés, à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, non plus que des lettres de ratification à obtenir avant le remboursement à faire aux créanciers, pour cause de vente d'immeubles à l'ancien gouvernement la justification des mainlevées de toutes lesdites oppositions se fera à la trésorerie nationale.

28. Les créanciers joindront à leurs productions la mention de leurs noms, prénoms, domicile et adresse, afin de pouvoir être informés lorsque leur liquidation sera terminée.

29. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 14-27 avril 1791, en ce qui concerne les intérêts des créances exigibles sur les corporations supprimées, Néanmoins les intérêts accordés sont rapportées. jusqu'à ce jour sont maintenus.

$ 4.-Remboursement des créances au dessous de 50 livres d'inscriptions, et des déchéances.

30. A compter de ce jour, les créances qui auront été rejetées de l'inscription du grand-livre de la dette consolidée, comme étant au-dessous de cinquante livres d'inscription, seront remboursées par la trésorerie nationale, à bureau ouvert, sur le pied de vingt fois le net produit annuel, ainsi que les intérêts échus jusqu'au 1er germinal.

31. Les propriétaires qui voudront obtenir ce remboursement, seront tenus de remettre, 1o Le certificat de la remise des titres originaux aux agents qui ont été chargés de fournir des états pour l'inscription au grand-livre ; — 2o Une déclaration qu'ils n'ont pas d'autres créances inscrites ou à inscrire sur le grandlivre.

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aux articles 36, 71 et 74 de la loi du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique, qui continueront d'avoir leur entière exécution.

35. Les capitaux provenant des rentes ou intérêts de vingt livres et au-dessous, rejetés des états des payeurs en exécution des arrêts du conseil des 26 décembre 1784 et 18 août 1785, ne sont pas compris dans les dispositions de la présente loi ils sont au contraire regardés comme définitivement éteints au profit de la républiqué.

$ 5.

Des certificats à fournir, et attribution au comité des finances de statuer par arrêté.

36. Le certificat de résidence, non émigration, non détention, et de payement de contribution, nécessaire pour obtenir le remboursement des capitaux, sera le même que celui qui a été prescrit par la loi du 23 floréal sur la dette viagère; mais les certificats qui ont été délivrés jusqu'à ce jour, serviront jusqu'à leur surannation.

37. Les certificats de résidence, non émigration, non détention, et du payement des contributions, nécessaires pour recevoir à la trésorerie nationale, pourront être enregistrés à Paris.

38. La convention nationale autorise son comité des finances à statuer par arrêté sur les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les dispositions de la présente loi, et celles des autres lois relatives à la liquidation de la dette publique.

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Vérifié et reconnu l'exactitude du visa ci-dessus,

Par nous administrateurs du district de (ou du département de dans le cas où le premier visa doit être fourni par le district, et le second par le département).

Nota. Si le titre n'appartient plus à celui qui y est dénommé, indiquer celui ou ceux qui en sont les propriétaires actuels, par leurs noms, prénoms et domicile, en indiquant sommairement pour quelle portion et à quel titre ils en sont propriétaires: par exemple, pour un tiers, un quart, un dixième, un vingtième, etc., comme héritiers, légataires, donataires ou cessionnaires de au profit de qui le titre

existait originairement.

An III.

24 vendémiaire. DECRET sur l'incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires (1). TITRE 1. Incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires.

Art. 1er. Les membres du tribunal de cassation, les

(1) Les principes émis dans ce décret important continuent à

recevoir leur exécution.

| juges des tribunaux criminels de département, les accusateurs publics de ces tribunaux et leurs substituts, les juges des tribunaux de district, les commissaires nationaux auprès de ces tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix et leurs assesseurs, les membres des bureaux de paix et de conciliation, les greffiers de ces divers établissements et tribunaux, ne pourront être membres des directoires

de département et de district, officiers municipaux, présidents, agents nationaux ou greffiers de ces diverses administrations.

de faire leur option dans le délai d'une décade après la publication de la présente loi, par la voie du bulletin, à peine d'être destitués des unes et des autres après ce délai expiré.

3. Ceux qui seraient appelés à l'avenir à remplir des fonctions incompatibles avec celles qu'ils exerceraient déjà, seront pareillement tenus, sous la même

2. Ils ne pourront non plus être notaires publics, membres des administrations forestières, receveurs de district ou de l'enregistrement, employés dans le service des douanes, postes et messageries, ni remplir des fonctions publiques sujettes à comptabilité pé-peine, de faire leur option dans la décade qui suivra cuniaire. la notification qui leur sera faite du nouveau choix qui aura eu lieu en leur faveur.

3. Cette incompatibilité cessera néanmoins pour les assesseurs des juges de paix, quant aux places d'officiers municipaux, dans les communes dont la population est au dessous de quatre mille âmes.

4. Les présidents et vice-présidents, les juges, l'accusateur public et ses substituts, les jurés auprès du tribunal révolutionnaire, ne pourront remplir d'autres fonctions publiques, tant qu'ils seront attachés à ce tribunal ils seront provisoirement remplacés par d'autres citoyens dans l'exercice de ces fonctions, qu'ils reprendront après que leur service au tribunal révolutionnaire aura cessé, conformément à la disposition de la loi du 27 mars 1793, art. 1er.

TITRE II.

De l'incompatibilité des diverses fonctions administratives entre elles.

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité.

2. En conséquence, les membres des administrations de département et de district, ceux des municipalités, les agents nationaux et les greffiers de l'une et l'autre de ces administrations, ne pourront cumuler des fonctions diverses dans l'une ou l'autre de ces administrations.

3. Ils ne pourront non plus être receveurs de district ou du droit d'enregistrement, membres des administrations forestières, employés dans le service des douanes, postes et messageries, ni remplir d'autres fonctions publiques sujettes à comptabilité pécuniaire.

4. La même exclusion aura lieu pour les officiers chargés de constater l'état civil des citoyens, et pour les membres des comités civils ou de bienfaisance des sections de la commune de Paris.

5. Il y a incompatibilité entre les fonctions de notaire public et celles de membres de directoire de district et de département, ou d'agents nationaux et de greffiers de l'une et l'autre de ces administrations. TITRE III. — De l'incompatibilité des diverses fonctions judi

ciaires entre elles.

Les membres du tribunal de cassation, les juges et accusateurs publics des tribunaux criminels des départements, les juges et commissaires nationaux des tribunaux de district, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix et leurs assesseurs, les greffiers de ces divers tribunaux et leurs commis salariés par la république, ne pourront cumuler avec leurs fonctions celles attachées à quelques-unes des autres places énoncées dans le présent article.

TITRE IV. Dispositions générales.

Art. 1er. Les instituteurs salariés par la nation et les membres des comités révolutionnaires ne pourront cumuler avec ces fonctions aucune fonction publique.

2. Les fonctionnaires publics qui réuniraient actuellement des fonctions incompatibles, seront tenus

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2. Le parent ou allié au degré prohibé qui aura été nommé le dernier à l'une des places de receveur, d'administrateur ou d'agent national du même district, est tenu de se démettre de ses fonctions dans la décade de la publication du présent décret.

3. Il sera procédé, sans délai, au remplacement du démissionnaire, selon les formes prescrites.

4. Le receveur démissionnaire rendra de suite à son successeur, sous la surveillance de deux membres du directoire, le compte de clerc à maître prescrit par la loi, de ses recettes et de ses dépenses, depuis le 1er vendémiaire de l'an 3, sur les contributions et autres recettes de toute nature de l'année courante.

5. Les deux membres du directoire procéderont en même temps à une nouvelle vérification des registres et journaux des recettes et dépenses de toute nature faites par le receveur démissionnaire antérieurement au 1er vendémiaire de l'an 3, en comparant les époques auxquelles les recettes et les dépenses ont été effectuées ils compareront pareillement les résultats de cette vérification avec ceux du bordereau général du premier exercice républicain, qui a dû être envoyé par tous les receveurs à la trésorerie nationale, en exécution de la loi du 19 fructidor.

21 frimaire. DÉCRET concernant les certificats des créanciers des hôpitaux de Paris et le dépôt des titres (2).

Art. 1er. Les certificats exigés par l'article 18 de la loi du 23 messidor seront délivrés, pour les créanciers des hôpitaux de Paris, par les commissaires aux secours publics, chargés de l'administration immédiate de ces hôpitaux : ils ne seront soumis au visa d'aucun corps administratif.

(1) L'instruction du 8 février 1823 a fait application de ces dispositions à l'égard des receveurs des établissements de bien faisance.

(2) Voir le décret du 1er germinal suivant.

2. Les commissaires aux secours publics sont pareillement chargés, pour les hôpitaux de Paris, de faire procéder au règlement des mémoires d'ouvrages et fournitures, par des experts qu'ils nommeront à cet effet, lesquels en sommeront le montant; ils déclareront que les ouvrages et fournitures détaillés aux mémoires réglés ont été légalement exécutés : cette déclaration servira de base à la liquidation. Pour les mémoires de frais ministériels, ils se conformeront aux dispositions portées aux articles 13, 14 et 15 de la loi du 23 messidor. Les pièces à l'appui seront transmises au directeur général de la liquidation ou à la trésorerie nationale, chacun en ce qui le concerne, lesquels en disposeront conformément aux lois. 3. Le délai fixé au 1er nivôse pour le dépôt des titres de créance sur les hôpitaux et hospices de bienfaisance, est prorogé, dans toute la république, au 1er ventôse prochain: ceux des créanciers qui, à cette époque, ne l'auraient pas effectués, sont dès à présent réputés déchus de leurs droits.

4. Toutes dispositions contraires aux présentes demeurent révoquées par la présente loi.

16 nivôse. DÉCRET relatif à l'organisation des deux établissements des sourds-muets fondés à Paris et à Bordeaux.

Art. 1er. Les deux maisons d'institution pour l'instruction des sourds-muets, établies par les précédents décrets à Paris et à Bordeaux, sont maintenues et conservées.

2. Il y aura, dans chacune des deux maisons, soixante places gratuites pour autant de sourds-muets indigents; elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de neuf ans et moins de seize, pourront prouver dans les formes légales leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.

3. Les plus âgés, depuis l'âge de neuf ans accomplis jusqu'à celui de seize, seront préférés.

4. La durée de leur instruction sera de cinq ans : chaque élève apprendra un métier propre à lui fournir de quoi pourvoir à sa subsistance, quand il sera rendu à sa famille.

5. Pendant le temps de leur séjour dans l'établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la république. Il sera payé, par an, pour chacun d'eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années; celle de deux cent cinquante pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.

6. La commission des secours publics, sous l'autorisation du comité des secours, fournira à chaque maison les meubles et linge nécessaires à son usage, et les objets relatifs aux différents métiers dont les élèves seront susceptibles.

7. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille, et celui de chacun des deux adjoints sera de deux mille cinq cents livres : le même traitement aura lieu pour le premier et le second instituteur de la maison de Bordeaux.

8. Le traitement des deux répétiteurs est fixé, pour chacun, à douze cents livres. La place de maître d'écriture, de calcul et de géographie, demeurant supprimée, ceux-ci seront conjointement chargés d'en remplir les fonctions.

9. L'un de ces deux répétiteurs sera, dès ce moment, Jean Massieu, sourd-muet de naissance.

10. Le traitement des deux surveillants, et celui des deux maîtresses surveillantes, sont fixés à quatre cents livres pour chacun; mais celle des deux surveillantes qui remplit les fonctions de maître d'écriture, de calcul et de géographie, auprès des filles sourdesmuettes, aura deux cents livres en sus, et son traitement s'élèvera à six cents livres. Le traitement de l'économe, qui était fixé à quinze cents livres avec la table, sera porté à trois mille livres sans la table, le bois et la lumière,

11. La convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il sera donné à chacun d'eux, en sortant de l'institut, une somme de trois cents livres pour faciliter leur établissement,

12. Nul ne sera nourri dans l'établissement, à l'exception des deux surveillants et des deux surveillantes. Les uns et les autres ne pourront jamais se dispenser de manger avec les élèves; ils seront nourris de la même manière.

13. Le local occupé ci-devant par le séminaire Magloire, situé faubourg Jacques, où se trouvent actuellement les sourds-muets, est définitivement affecté à cette institution.

23 nivėse. DECRET additionnel à celui du 16 du même mois sur les sourds-muets.

La convention nationale, sur l'observation d'un membre au nom du comité des secours, que, dans le décret du 16 nivôse en faveur des sourds-muets, art. 3,

il a été fait une omission qu'il propose de rectifier, en décrétant, par addition audit article 5, les mots : « Il

<< sera en outre accordé à chacun d'eux la somme de deux cents livres, pour trousseau, en entrant dans a cet établissement, - décrète cette proposition.

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Art. 1er. A compter de la promulgation du présent décret, le bureau de comptabilité, composé de quinze commissaires, sera divisé en sept sections, avec un bureau central.

2. Il y aura deux commissaires par section, et un au bureau central.

3. Le commissaire du bureau central sera renouvelé tous les ans.

4. Il y aura un agent de comptabilité.

5. Les fonctions des commissaires de la comptabilité sont: 1o De recevoir, vérifier, arrêter et apurer les comptes qui doivent être rendus à la nation; - 2o De vérifier et arrêter pareillement les apurements des comptes jugés par les ci-devant chambres des comptes et autres autorités; — 3o De faire poursuivre, par l'agent de la comptabilité, les comptables en retard de présenter et d'apurer leurs comptes; 4o De dénoncer les abus, proposer les mesures propres à la conservation des intérêts de la république, et de les soumettre au comité des finances pour avoir son avis.

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6. Ils correspondent avec les autorités constituées et avec les agents tant de l'ancien que du nouveau gouvernement: ils sont autorisés à en requérir la re(1) Voir la loi du 16 septembre 1807, qui modifle presque en

tièrement ce décret.

mise des comptes, états et pièces à l'appui, et tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions.

7. Les fonctions de l'agent de la comptabilité sont de faire tous actes conservatoires, décerner les contraintes, et faire toutes poursuites contre les comptables, d'après les états, arrêtés et actes déclaratoires du bureau de comptabilité.

8. Il correspondra avec les agents nationaux de district, qui seront tenus, sous leur responsabilité, de faire faire toutes poursuites et diligences nécessaires.

9. En cas d'opposition aux contraintes ou de contestations, il en rendra compte aux commissaires pour agir d'après leur décision.

10. Il remettra, tous les mois, aux commissaires de la comptabilité, un état des poursuites exercées et des recouvrements qui auront été effectués; il sera responsable de ses diligences.

11. Le bureau de comptabilité est sous la surveillance immédiate du comité des finances.

8. Les comptables qui seront définitivement reconnus en avance, en seront remboursés de la même manière que les versements auront été effectués.

9. Tout comptable qui sera réputé débiteur des parties non recouvrées, sera tenu d'en verser le montant à la trésorerie dans deux mois, sauf le recouvrement et la répétition, conformément à l'article 11 de la loi du 4 germinal, déclaré commun à tous les comptables.

10. Le comité des finances statuera sur les réclamations de ceux des comptables qui prétendraient avoir été dans l'impossibilité de faire le recouvrement des parties arriérées.

11. Les commissaires de la comptabilité rejetteront de la dépense des comptes les articles à l'appui desquels les comptables ne fourniraient pas les pièces justificatives, décisions et règlements, dans les deux mois de la demande que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées.

12. Les frais de compte seront réglés conformé

12. La nomination aux places vacantes de commissaires et à celle de l'agent de la comptabilité, sera faitement à l'article 4 du titre IV de la loi du 29 septempar le corps législatif sur la proposition du comité des finances, qui est autorisé à fixer leur traitement.

13. Le comité des finances est également autorisé à régler le nombre des commis et employés du bureau de comptabilité, d'après le plan de règlement intérieur qui lui sera présenté par les commissaires. Leur traitement sera le même que celui des commis et employés des autres administrations.

CHAPITRE II.

Présentation, vérification et arrêté des comptes.

Art. 1er. Ceux des comptables qui, d'après les lois antérieures, devaient rendre des comptes au bureau de comptabilité, leurs héritiers, ayants cause, ou commis aux exercices, seront tenus d'adresser, sous trois mois, au bureau de comptabilité, tous les comptes de leur gestion, et d'y joindre les pièces à l'appui.

2. Tous trésoriers ou receveurs particuliers, ou préposés comptables des ci-devant compagnies de finances, qui n'auront pas rendu leurs comptes, leurs cautions, ayants cause, ou commis aux exercices, les adresseront, dans le même délai de trois mois, au bureau de comptabilité, avec les pièces à l'appui.

3. Les comptes rendus aux ci-devant compagnies de finances, et non arrêtés, ou sur l'arrêté desquels les proposés comptables ont élevé ou élèveraient des réclamations, seront pareillement vérifiés par le bureau de comptabilité.

4. Les cautions des préposés comptables ne seront libérées que par l'apurement définitif des comptes desdits préposés.

5. La présentation des comptes des trésoriers ou receveurs généraux, ne pourra être retardée par le défaut de quelques pièces ou comptes particuliers : ils pourront y suppléer en employant en dépense, sous leur responsabilité, les récépissés des trésoriers ou receveurs particuliers.

6. Les comptables qui se trouveraient d'après d'anciennes lois, garants de leurs receveurs ou trésoriers, ou autres préposés, qui, depuis la révolution, ont été autorisés à compter de clerc à maître, et qui, par ce moyen, se trouveraient déchargés de la garantie, ne recevront que moitié des taxations et gratifications qui leur auraient appartenu sur les sommes dont ils ont compté dans leurs comptes de clerc à maître.

7. Les intérêts stipulés pour fonds d'avance et prompt paiement seront alloués au comptable.

bre 1791 il ne sera cependant rien alloué à ceux des comptables qui n'auraient pas présenté leurs comptes dans les délais fixés par la présente loi.

13. La formalité de la correction est abrogée pour les comptes qui ont été conservés en exécution des lois des 19 août et 5 octobre 1792; les commissaires de la comptabilité pourront néanmoins faire la révision de ceux de ces comptes qu'ils estimeront présenter quelque intérêt pour les finances de la république.

14. Les comptables auront deux mois, à partir du jour de l'avertissement que le bureau de comptabilité leur donnera par lettres chargées, soit pour contester l'arrêté de leur situation, soit pour apurer leurs débets; ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs.

15. Les arrêtés définitifs des comptes seront faits par les commissaires de la comptabilité, en comité général ils devront être signés au moins par huit commissaires, et seront exécutés provisoirement.

16. Les comptes jugés et non apurés, laissés en dépôt dans les ci-devant chambres des comptes, autres que celle de Paris, et les pièces à l'appui, seront adressés, avec les extraits de jugements y relatifs, par les directoires des départements, au bureau de comptabilité dans le délai de deux mois.

17. Les comptables ne seront déchargés des souffrances de formalité existant sur des comptes jugės, ainsi que des intérêts et des amendes prononcés sur des exercices postérieurs à 1758, qu'en justifiant des lois qui auraient accordé la décharge ou modération des souffrances de formalité, intérêts et amendes. CHAPITRE III.-Peines et poursuites contre les comptables en retard et reliquataires.

Art. 1er. Faute par les comptables, leurs héritiers ou représentants de présenter leurs comptes dans les délais fixés dans la présente loi, leurs biens seront séquestrés, et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, et jusqu'à la présentation du dernier compte de la gestion de chaque comptable, seront acquis à la nation, et le séquestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de comptabilité, visé par le comité des finances.

2. Si, trois mois après l'expiration du délai fixé par les articles précédents, les comptables, héritiers ou représentants n'ont pas présenté leurs comptes, leurs

biens seront vendus, et le prix en sera versé à la trésorerie nationale, pour ne leur être remis qu'après le jugement de leurs comptes à la déduction des débets, sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables, qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues.

3. Les débets avoués par les comptables, lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés par le bureau de comptabilité, produiront intérêt à cinq pour cent, au profit de la république, à compter du jour où le versement aurait dû être effectué.

4. Les comptables qui se trouveront en débet, d'après l'arrêté du bureau de comptabilité, seront tenus d'en verser le montant à la trésorerie, en principal et intérêts, dans les deux mois de la notification que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées, et ils seront tenus d'en justifier de suite au bu

reau.

5. Le délai fixé par l'article précédent, expiré, le bureau de comptabilité dressera un acte déclaratif et exécutoire des débets de chaque comptable, en capitaux et intérêts. Cet acte sera remis à l'agent de la comptabilité, pour faire le recouvrement du montant des débets par les voies d'exécution prescrites par le présent décret.

6. Deux mois après la réception des comptes jugés dans les ci-devant chambres des comptes, le bureau de comptabilité dressera un état des débets en capitaux, intérêts et amendes résultant desdits comptes pour les exercices postérieurs à l'année 1758, et les remettra à l'agent de la comptabilité pour en faire le recouvrement toutes recherches, vérifications et révisions de poursuites, pour comptes antérieurs à 1759, sont interdites.

7. Si, trois mois après la première sommation qui sera faite aux comptables par l'agent de la comptabilité, ils n'ont pas versé leurs débets à la trésorerie nationale, leurs biens seront vendus, et le produit en sera versé à la trésorerie nationale, jusqu'à concurrence des débets, intérêts et frais, et le surplus sera rendu, ou, en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, versé dans la caisse des dépôts du district.

8. L'aliénation des biens des comptables sera faite dans la forme prescrite pour les domaines nationaux : les acquéreurs desdits biens seront tenus d'en verser le prix en assignats à la trésorerie nationale, savoir : un tiers dans quinzaine de l'adjudication, et avant de se mettre en possession; le second tiers, six mois après, et le tiers restant, dans les six mois suivants.Il ne sera, à l'avenir, présenté au corps législatif qu'un seul rapport sur la totalité des exercices de la gestion d'un comptable antérieurs à 1791.

|

11. Les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode et la faculté de payement des sommes dues par les ci-devant receveurs généraux des finances, seront communes à tous les comptables de la république dont la comptabilité est antérieure au 1er juillet 1791.

12. L'agence temporaire des titres fera transporter, sur la réquisition du bureau de comptabilité, tous les titres registres et papiers étrangers à la comptabilité, existant dans les dépôts de la ci-devant chambre des comptes de Paris, en présence des commissaires du bureau de comptabilité, qui sont autorisés à retenir tous les livres, manuscrits et pièces relatifs à leur administration.

13. L'insertion au bulletin tiendra lieu de publication.

1er germinal.-DÉCRET relatif à la liquidation des créanciers des hôpitaux (1).

Art. 1er. Les créanciers des hôpitaux, non encore fiquidés par décret, pour ouvrages et fournitures postérieurs au 1er vendémiaire de l'an II, recevront le remboursement de leurs créances en assignats jusqu'au maximum de dix mille livres, nonobstant qu'ils soient déjà propriétaires d'inscriptions au grand livre.

2. Ceux desdits créanciers dont la liquidation excéderait, pour les créances de cette époque, la somme de cent mille livres, et dont l'excédant ne formerait pas le capital d'une inscription de cinquante livres, recevront en outre cet excédant en assignats, s'ils ne sont déjà propriétaires, pour toute autre cause, d'une inscription au grand-livre.

3. La liquidation des objets antérieurs à cette époque continuera de s'opérer, soit en assignats, soit en inscriptions, suivant le mode précédemment décrete.

4. Les créanciers de la liste civile dénommés en l'article 2 de la loi du 24 nivôse, pour objets postė rieurs au 1er janvier 1792, seront traités de la même manière toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.

12 messidor.- DÉCRET qui ordonne la fermeture de la maison de Charenton (2).

10 thermidor. DÉCRET relatif à l'organisation d'un établissement institué pour les aveugles travailleurs (5).

Art. 1er. Il y aura dans l'institut national des aveu9. La décharge définitive d'un comptable ne pour-gles travailleurs, créé par le décret du 21 juillet 1791, ra s'effectuer qu'en vertu d'un décret du corps légis- quatre-vingt-six places gratuites (une pour un élève latif, rendu sur l'arrêté du bureau de comptabilité, par chaque département) pour autant d'élèves aveuconstatant l'acquittement définitif du comptable.-Cegles: elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de certificat ne pourra être expédié que sur la présentation et le dépôt dans les archives du bureau de comptabilité, de la quittance générale des débets résultant de tous les exercices du comptable, en capitaux, intérêts et frais de poursuite. Les comptables pourront se faire délivrer, par le bureau de comptabilité, copie collationnée de leur quittance générale.

10. Toutes dispositions pénales portées par des lois antérieures contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, et de verser leurs débets, sont abrogées en ce qui n'est pas conforme au présent décret.

sept ans et moins de seize, pourront prouver, dans les formes légales, leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.

2. Les plus âgés, depuis l'âge de sept ans accomplis jusqu'à celui de seize, seront préférés.

3. La durée de leur instruction sera de cinq ans,

(1) Ce décret n'a plus qu'un intérêt historique, car il est maintenant sans objet.

(2) Même observation que la précédente.

(3) Ce décret a été modifié par les ordonnances royales des 8 février 1815 et 21 février 1811.

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