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nistratives délivrées pour le recouvrement du droit | généraux, sur les fonds départementaux, pour subvenir des pauvres dans les spectacles. à de pareilles dépenses.

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2 mars. - CIRCULAIRE relative aux voyageurs indigents qui se rendent aux eaux minérales.

Monsieur le préfet, diverses circulaires, notamment celles des 17 avril et 10 août 1826, ont appelé l'attention des préfets sur les inconvenients résultant des facilités accordées, dans certains départements, aux malades indigents qui voulaient se rendre aux établissements d'eaux minérales, dans l'espoir d'y trouver la guérison de leurs maux.

De nouvelles réclamations m'ayant été adressées à ce sujet, j'ai lieu de croire que les règles établies dans les circulaires que je viens de citer ont été quelquefois perdues de vue, et qu'il n'est pas inutile de les rappeler, en y ajoutant quelques dispositions qui me paraissent propres à en mieux assurer l'exécution.

L'arrêté du 27 floréal en VII porte (art. 6) que les dépenses et frais de route des indigents qui se présenteront, en exécution de l'arrêté du 23 vendémiaire précédent, pour recevoir gratuitement le secours des eaux minérales, seront à la charge des communes qui les auront adressés, comme objet de dépense communale. La circulaire du 18 messidor an VII explique que les communes doivent pourvoir à cette dépense

sur les revenus de leurs établissements de secours à domicile, et, en cas d'insuffisance, sur les fonds affectés aux dépenses municipales.

Dans toutes les autres instructions, les frais de voyage ou d'entretien des indigents aux établissements d'eaux minérales ont été rangés parmi les dépenses communales; ce n'est que dans des cas d'exception tout particuliers que mes prédécesseurs s'étaient réservé d'allouer les sommes votées par les conseils

Ce principe a été trop souvent mis en oubli : on n'a pas assez considéré que les fonds départementaux ne doivent s'appliquer qu'aux dépenses qui ont un intérêt départemental; que les secours aux indigents n'ont pas, en général, ce caractère, et qu'ils n'ont pas d'ailleurs été compris dans la nomenclature des dépenses départementales, telles qu'elles sont définies par les lois de finances.

Un autre abus résulte de la délivrance de passeports d'indigents, avec secours de route, aux malades et aux infirmes qui veulent se rendre aux eaux. On met ainsi les frais de voyage d'un indigent à la charge de tous les départements qu'il traverse; on induit en erreur des malheureux qui, munis d'un passe-port, se croient assurés de trouver, au lieu de leur destination, un asile et des secours; on favorise peut-être, sans le savoir, le vagabondage et la mendicité.

Pour mettre un terme à ces inconvénients, j'ai arrêté, de concert avec M. le ministre de l'intérieur, qu'il ne serait pas délivré de passe-ports, avec secours de route, aux indigents qui voudraient se rendre aux divers établissements d'eaux minérales du royaume, sans mon autorisation; cette autorisation sera personnelle et ne pourra être accordée que d'après l'avis du maire et du préfet, et sur le certificat d'un médecin, constatant que les eaux sur lesquelles le malade se dirige conviennent à son état.

Vous ne me demanderez cette autorisation que pour les indigents qui justifieraient de moyens suffisants pour être logés et nourris, pendant la saison des eaux, soit à l'aide des secours qui leur seraient fournis par la charité particulière, soit par une allocation sur les fonds communaux ou sur les fonds départementaux, dans les cas d'exception que j'ai indiqués plus haut. Afin d'éviter que les secours, lorsqu'ils seront alloués, ne soient détournés de leur destination, vous pourrez vous entendre avec les préfets des départements où sont situés les établissements d'eaux minérales, pour que les frais d'entretien soient avancés par ces établissements, sauf remboursement sur les fonds qui doivent en supporter l'imputation.

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47 mars. · DÉCISION du ministre du commerce relative à la présidence des commissions administratives des hospices (1).

Le ministre ayant été consulté pour savoir si, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, l'adjoint doit le remplacer dans les fonctions de président de la commission administrative d'un hospice, et si par conséquent ces dernières n'ont plus le droit d'élire un vice-président. Son excellence répondit à cette question le 17 mars 1852, dans ces termes :

« Le maire, y est-il dit, ne peut déléguer la présidence quand il n'est pas absent; quand il l'est, ou quand, par une autre cause, son adjoint est investi de la plénitude de ses fonctions, ce dernier peut présider quand il le veut; mais s'il ne juge pas à propos de le faire, les délibérations sont très-valables quand elles sont prises sous la présidence de l'administrateur choisi pour vice-président par la commission administrative. »

(1) Voir la circulaire du 16 septembre 1830.

17 avril.-Loi sur la contrainte par corps.-Compta- | ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point bles publics (titre II, section II).

TITRE 1er. Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière de commerce.

Art. 1er. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus."

2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce: 1o Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques;· 2o Les mineurs non commerçants, ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de leur commerce; 3o Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce, assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année. 5. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs; - Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs;-Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs;- Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et audessus.

6. Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année.

TITRE II. Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière civile.

SECTION 1.-Contrainte par corps en matière civile ordinaire. 7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus.-Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux, aux cas prévus par l'article 2062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

SECTION II. — Contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics.

8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison de reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables: - 1o Les comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions; 2o Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette; 30 Toutes personnes qui

effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.

9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices- et autres établissements publics, ainsi que leurs cautions. et leurs agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.

10. Sont également soumis à la contrainte par corps10 Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'État, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises; - 20 leurs cautions ainsi que leurs agents et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services.

11. Seront encore soumis à la contrainte par corps tous redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes, d'octrois et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit, et qui n'ont pas acquitté à échéance le montant de leurs soumissions ou obligations.

12. La contrainte par corps pourra être prononcée, en vertu des quatre articles précédents, contre les femmes et les filles. Elle ne pourra l'être contre les septuagénaires.

13. Dans les cas énoncés dans la présente section, la contrainte par corps n'aura jamais lieu que pour une somme principale excédant trois cents francs. Sa durée sera fixée dans les limites de l'article 7 de la présente loi, paragraphe 1er. TITRE III.

- Dispositions relatives à la contrainte par corps contre les étrangers.

Français contre un étranger non domicilié en France 14. Tout jugement qui interviendra au profit d'un emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

15. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier français. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement. La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement.

16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assusurer le payement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

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17. La contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs; Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; Après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; Après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs; - Après dix ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et audessus. S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'article 7 seront applicables aux étrangers, sans que toutefois le minimum de la contrainte puisse être au-dessous de deux ans.

18. Le débiteur étranger, condamné pour dette commerciale, jouira du bénéfice des articles 4 et 6 de la présente loi. En conséquence, la contrainte par corps ne sera point prononcée contre lui, ou elle cessera dès qu'il aura commencé sa soixante et dixième année. Il en sera de même à l'égard de l'étranger condamné pour dette civile, le cas de stellionat excepté. La contrainte par corps ne sera pas prononcée contre les étrangères pour dettes civiles, sauf aussi le cas de stellionat, conformément au premier paragraphe de l'article 2066 du Code civil, qui leur est déclaré applicable.

TITRE IV. Dispositions communes aux trois titres précé

dents.

19. La contrainte par corps n'est jamais prononcée contre le débiteur au profit, · 1° De son mari ni de sa femme; -2o De ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré.-Les individus mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, contre lesquels il serait intervenu des jugements de condamnation par corps, ne pourront être arrêtés en vertu desdits jugements; s'ils sont détenus, leur élargissement aura lieu immédiatement après la promulgation de la présente loi.

20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif.

21. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.

22. Tout huissier, garde du commerce ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile, sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts.

créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.

25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5, 7, 13 et 17 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance, et pour trente jours au moins.-Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

30. En cas d'élargissement, faute de consignation d'aliments, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête sera présentée en duplicata; l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

31. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

32. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étran- Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

23. Les frais liquidés que le débiteur doit consi-gers. gner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, paragraphe 2, du Code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.

24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le

TITRE V.- Disposititions relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police. 33. Les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enre

LÉGISLATION CHARITABLE

gistrement et des domaines.-Dans le cas où le juge- | ment de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif.-Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. -Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement.-La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

35. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs; un mois lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à cent francs; et quatre mois lorsqu'elles excéderont cent francs.

36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'article 35 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

38. Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte par les jugements portant des condamnations au profit de l'État. Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'aliments, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

39. Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des articles 34, 35 et 36, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, jugées contradictoirement avec le créancier. La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.

40. Dans tous les cas, et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'Etat, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'article 7 de la présente loi. Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année

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avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans. S'il atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de la contrainte, sa detention sera de plein droit réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement.

41. Les articles 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police.

TITRE VI. Dispositions transitoires.

42. Un mois après la promulgation de la présente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissement, s'il ont commencé leur soixante et dixième année, à l'exception toutefois des stellionataires, à l'égard desquels il n'est nullement dérogé au Code civil.

43. Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargissement, si cette contrainte a duré dix ans, dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 7; et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article, comme encore si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'État, des communes et des établissements publics.

44. Deux mois après la promulgation de la présente loi, les étrangers actuellement détenus pour dettes, et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront également leur élargissement.

45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des articles 35, 39 et 40, savoir les condamnés à quinze francs et au-dessous, dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi.

Dispositions générales.

46. Les lois du 15 germinal an VI, du 4 floréal de la même année et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'Etat, des communes et des établissements publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du titre XIII du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées.

22 avril. - CIRCULAIRE autorisant les dépenses extraordinaires nécessitées par le choléra.

Monsieur le préfet, l'invasion du choléra-morbus, qui, suivant une triste probabilité, menace d'attaquer successivement les diverses parties du royaume, rendra nécessaires, dans un grand nombre d'hôpitaux, des dépenses extraordinaires pour l'assainissement des locaux, ou pour l'établissement de salles provisoires destinées au traitement des malades. Les administrations charitables trouveront, je n'en doute pas, dans

les conseils municipaux, une assistance proportionnée, autant qu'il sera possible, à l'étendue du mal; et, dans tous les cas, la bienfaisance publique ne manquera pas de répondre à l'appel qui lui sera fait au nom des indigents.

Mais, pour que l'emploi de ces ressources soit régulièrement fait, et pour que la responsabilité des comptables ne soit pas engagée par des circonstances indépendantes de leur volonté, j'ai pensé qu'il fallait adopter, dès à présent, des mesures telles que les crédits supplémentaires sollicités par les administrations charitables pussent leur être accordés sans retard, de manière concilier l'intérêt d'un service urgent avec l'observation des règles de la comptabilité.

J'ai, en conséquence, décidé que les crédits supplémentaires demandés par les administrations charitables des hospices dont je règle les budgets, et qui auraient pour objet des dépenses relatives à l'organisation des secours contre le choléra-morbus, seront approuvés par les préfets, dont les arrêtés seront immédiatement exécutoires.

Vous me rendrez compte toutefois de la nature des dépenses que vous aurez ainsi autorisées, et du montant des crédits. Lorsque les mesures transitoires occasionnées par la maladie auront cessé, et que tout pourra rentrer dans l'ordre accoutumé, vous formerez des états récapitulatifs des crédits accordés pour les hospices dont je règle les budgets, et vous les soumettrez à mon approbation, pour la régularisation des dépenses.

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classe; et rien ne les distingue, en effet, des orphelins ordinaires, si ce n'est que la rigueur de l'épidémie, qui frappe des coups si prompts et si désastreux, en augmente rapidement le nombre et appelle sur leur malheur un intérêt encore plus vif a raison de ces circonstances.

Vous devrez donc, Monsieur le préfet, inviter les administrations charitables de votre département à provoquer la bienfaisance des citoyens et à encourager de tous leurs efforts les souscriptions qui seraient ouvertes en faveur des orphelins dont il s'agit; mais vous ne perdrez pas de vue que c'est surtout aux autorités locales qu'il appartient de veiller à ce que ces enfants reçoivent, sans délai, tous les secours qui leur seront nécessaires. Ceux qui sont sans asile devront être reçus dans les hospices dépositaires, et, suivant leur âge, mis en nourrice, en pension ou en apprentissage, conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 1811, et aux instructions sur la matière.

Quant aux frais de leur entretien, ils seront, comme ceux des enfants trouvés et abandonnés, à la charge de l'allocation départementale, en ce qui concerne les dépenses extérieures, et à la charge des hospices dépositaires, pour les dépenses intérieures. Je n'ai pas besoin de vous faire observer, Monsieur le préfet, qu'autant que possible, il faudra encourager les personnes que des liens de parenté ou d'affection unissaient aux familles de ces infortunes, à en prendre soin; sauf aux bureaux de bienfaisance à accorder, à cet effet, des secours à domicile sur les fonds provenant des dons particuliers faits à l'occasion du cho

Je vous prie, Monsieur le préfet, de donner promp-léra, et même sur leurs propres ressources; car il ne tement avis de ces dispositions aux administrateurs et aux receveurs des établissements de bienfaisance qu'elles concernent, et de veiller à leur exécution.

4 août. CIRCULAIRE relative aux enfants devenus orphelins par suite du choléra.

Monsieur le préfet, l'épidémie qui ravage en ce moment plusieurs parties du royaume, et qui les menace toutes, a jeté le deuil dans un grand nombre de familles, et a privé de leurs parents de malheureux enfants demeurés ainsi sans ressources. La charité publique n'est pas restée au-dessous de ces infortunes, et, dans toutes les contrées où le fléau s'est déclaré, des secours de toute nature ont été apportés, et les efforts les plus louables ont été tentés pour soulager, autant que possible, toutes les misères.

Dans ces circonstances, il appartient à l'autorité publique de seconder cet élan de la bienfaisance particulière, et d'en rendre les effets plus efficaces, en régularisant l'emploi des fonds de secours. Plusieurs préfets m'ont demandé, à ce sujet, des instructions, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre à l'égard des enfants demeurés orphelins par suite du cholera.

Ces mesures, Monsieur le préfet, sont indiquées par la législation des secours publics, et j'ai pensé qu'il suffisait de les rappeler.

D'après le décret du 49 janvier 1811, il est trois classes d'enfants à l'entretien desquels la société doit pourvoir les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres.

Les enfants auxquels le choléra a enlevé leurs parents, et qui sont hors d'état de pourvoir à leur subsistance, appartiennent évidemment à cette dernière

faut pas perdre de vue que ces enfants sont des pauvres comme d'autres, et qu'ils méritent d'autant plus d'intérêt que leur indigence ne peut jamais leur être imputée, et qu'ils sont par eux-mêmes hors d'état d'en sortir.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, vous pénétrer de l'esprit de ces instructions, et en- surveiller l'exécution dans les diverses communes de votre département.

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18 septembre. ORDONNANCE portant création d'un mont-de-piété à Saint-Germain.

Art. 1er. Il sera formé, dans la ville de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), un mont-de-piéte qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, par la commission administrative des hospices de cette ville, et conformément aux dispositions du règlement qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. La commission administrative desdits hospices est autorisée à vendre aux enchères publiques, par lots et sur la mise à prix de quinze mille cent francs, montant de l'estimation totale, quatre maisons appartenant à ces établissements et situées à Saint-Germain-en-Laye, passage de Louviers, no 10; rue de Louviers, nos 6 et 32, et rue de Pologne, no 5.

3. Le produit de cette aliénation sera employé, concurremment avec d'autres ressources disponibles, à former la dotation du mont-de-piété.

4. Aucune autre maison de prêt ne pourra exister à Saint-Germain-en-Laye après l'établissement du mont-de-piété autorisé par la présente ordonnance. 5. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

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